Procédure civile - Attestations - Régularité (oui) - Mention de l'absence de lien de subordination - Preuve contraire (non) Vente - Véhicule de luxe - Informations mensongères (non) - Nullité (non) - Dol (non) - Inexécution des obligations de l'acquéreur - Dommages-intérêts (non) - Préjudice (non) Il ne peut être déduit du seul fait que le témoin ait répondu à la demande du demandeur de lui apporter son chéquier le jour de la commande du véhicule qu'il existerait entre eux un lien de subordination et que l'irrégularité de l'attestation produite puisse être retenue à ce titre. Les éléments du dol n'étant pas caractérisés, la vente du véhicule ne peut être annulée sur ce fondement. En effet, les annonces produites par le demandeur ne permettent pas d'établir que de fausses informations lui auraient été données. S'agissant d'un véhicule de luxe, les différentes annonces produites et les variations de prix qu'elles pourraient exprimer ne permettent pas de s'assurer d'une exacte comparabilité avec le véhicule objet du litige compte tenu de ses spécificités. Elles ne permettent pas d'apprécier utilement la compétitivité du prix du véhicule litigieux par rapport au reste du marché. La présentation par un vendeur de ses produits comme étant cédés au prix le plus compétitif du marché, pratique ordinaire de toute relation commerciale, ne revêt pas en elle-même de caractère dolosif. Si une faute de l'acquéreur peut certes être retenue pour n'avoir pas respecté l'engagement pris lors de la signature du bon de commande, celle-ci n'est pas à l'origine de l'impossibilité de procéder pour le défendeur à la vente du véhicule dans le temps prévu par le mandat. Par ailleurs, aucune pièce ne vient démontrer qu'une vente au profit d'un autre acquéreur aurait pu être réalisée si la commande du demandeur n'avait pas été passée. L'existence d'un lien causal entre le désengagement litigieux et le préjudice allégué au titre de la non-réalisation de la vente de ce bien n'étant pas démontrée, cette demande sera dès lors rejetée. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2017/000255 (assignation du 13 décembre 2016) JUGEMENT DU 7 JUIN 2018 En la cause de : M. a. CH., né le 25 août 1975 à Beyrouth (Liban), de nationalité britannique, dirigeant de société, demeurant X1 à Monaco ; DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Sophie MARQUET, avocat près la Cour d'appel de Monaco ; d'une part ; Contre : La Société anonyme monégasque A, exerçant sous l'enseigne commerciale B, dont le siège social se trouve X2 à Monaco, prise en la personne de son Administrateur délégué en exercice, M. c. LE GU., demeurant en cette qualité audit siège ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; En présence de : M. le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'appel de Monaco, en son Parquet, Palais de Justice, Rue Colonel Bellando de Castro à Monaco ; COMPARAISSANT EN PERSONNE, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 13 décembre 2016, enregistré (n° 2017/000255) ; Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SAM A exerçant sous l'enseigne commerciale B, en date des 8 mars 2017, 8 juin 2017, 21 décembre 2017 et 22 mars 2018 ; Vu les conclusions du ministère public en date du 11 juillet 2017 ; Vu les conclusions de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom d a. CH., en date des 9 novembre 2017 et 8 février 2018 ; À l'audience publique du 29 mars 2018, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 7 juin 2018 ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 1er décembre 2016, Monsieur a. CH. a procédé auprès de la société SAM A exerçant sous l'enseigne commerciale B à la commande d'un véhicule Y. Il explique que cette vente s'est réalisée après avoir vu le véhicule suite à des premiers renseignements pris par son assistant ; qu'il lui avait été indiqué par le vendeur que ce véhicule était proposé à la vente en exclusivité à Monaco pour tout le marché européen, à un prix inférieur à sa valeur potentielle sur le marché et qu'une autre personne avait d'ores et déjà posé une option sans avoir encore procédé au paiement. Monsieur CH. expose que le lendemain de cette vente, il s'est rendu compte que des informations mensongères lui avaient été données s'agissant de l'absence d'autres véhicules du même type sur le marché européen et de la valeur de celui-ci ; qu'il a en conséquence donné instruction à sa banque de ne pas honorer le chèque émis en paiement lors de la signature de ce bon de commande. Par acte d'huissier en date du 13 décembre 2016, Monsieur a. CH. a donné assignation à la SAM A exerçant sous l'enseigne commerciale B devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins notamment de voir dire que la convention signée le 1er décembre 2016 est nulle car signée au terme de manœuvres dolosives et ce avec toutes conséquences de droit. Par conclusions récapitulatives déposées les 9 novembre 2017 et 8 février 2018, il maintient ces demandes et sollicite également :
- qu'il soit dit qu'il n'a manqué à aucune de ses obligations dans ses rapports avec la SAM A,
- qu'il soit dit que cette dernière ne peut se prévaloir d'aucun préjudice qui lui soit imputable et qu'elle doit en conséquence être déboutée de l'intégralité de ses prétentions,
- qu'il soit dit que les manœuvres de la SAM A à son encontre sont fautives et lui ont causé un préjudice devant être indemnisé et sa condamnation en conséquence au paiement de la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts. Il fait valoir que son consentement n'a pas été donné de façon valable dans le cadre de cette vente et que des manœuvres dolosives ont été effectuées par la SAM A qui lui a fait croire à l'imminence d'une acquisition par un autre acquéreur et à l'indisponibilité d'autres véhicules similaires sur le marché européen dans les mêmes conditions. Concernant la demande de dommages et intérêts présentée par le défendeur, il soutient que celle-ci doit être rejetée en l'absence de toute atteinte à sa réputation et qu'en tout état de cause, le véhicule litigieux a fait l'objet d'une vente réalisée au profit d'une autre personne ; il prétend en outre que la mauvaise foi de la SAM A ne permet pas de faire droit à sa demande indemnitaire et que cette dernière ne justifie pas de la perte de la commission qu'elle aurait dû percevoir en sa qualité de mandataire chargé de la vente. La SAM A demande :
- qu'il soit constaté que Monsieur CH. a signé de manière libre et éclairée le bon de commande du véhicule litigieux et que son consentement n'a pas été vicié,
- le débouté de Monsieur CH. de l'ensemble de ses demandes et sa condamnation au paiement d'une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts. Par conclusions additionnelles déposées le 8 juin 2017 elle sollicite en outre le prononcé de la résolution de la vente et la condamnation de Monsieur CH. au paiement d'une somme de 65.000 € à titre de dommages et intérêts. Elle fait valoir qu'aucune information erronée ou de nature à vicier son consentement n'a été donnée à Monsieur CH. à l'occasion de cette vente ; qu'en effet, un autre acquéreur s'était bien présenté avant celui-ci, que les informations données sur la rareté de ce véhicule étaient exactes et que le prix proposé était conforme au marché. S'agissant de ses demandes reconventionnelles, elle fait valoir que la résolution de la vente est justifiée par l'inexécution de Monsieur CH. et qu'elle a bien subi un préjudice en ne percevant pas la commission qui devait lui revenir au titre de cette vente en sa qualité de mandataire et qu'enfin, les propos tenus par Monsieur CH. sur de prétendues manœuvres frauduleuses sont de nature à porter atteinte à sa réputation. Le Procureur Général, par conclusions déposées le 13 juillet 2017 demande le débouté du demandeur de ses prétentions et sa condamnation à indemniser le défendeur. Il fait valoir qu'aucun dol ne peut être caractérisé et que l'exclusivité de ce véhicule sur le marché européen n'était pas spécifiée dans le contrat de vente. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des attestations produites par le demandeur : Sans en demander la nullité ni qu'elle soit écartée des débats, la SAM A soulève l'irrégularité, au visa des dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile, de l'attestation établie par Madame HU. ; elle fait valoir que cette dernière indique n'avoir aucun lien avec Monsieur CH. alors que ce lien existe à l'évidence au vu des instructions qu'elle exécute pour son compte. L'attestation de Madame HU. produite par le demandeur mentionne en effet « qu'il n'existe aucun lien de parenté, d'alliance ou de subordination ni d'intérêt » entre elle et Monsieur CH. ; elle précise ne pas être employée du bénéficiaire. Il ne peut toutefois être déduit du seul fait que Madame HU. ait répondu à la demande de Monsieur CH. de lui apporter son chéquier le jour de la commande du véhicule qu'il existerait entre eux un lien de subordination et que l'irrégularité de l'attestation produite puisse être retenue à ce titre. Cette demande sera en conséquence rejetée. Concernant les attestations de Monsieur LE., désigné comme l'assistant sécurité du demandeur et président administrateur de la société C et de Monsieur ZI., analyste financier employé de la société C, le lien de subordination existant entre ces derniers et Monsieur CH., dont il a été expressément fait état dans ces témoignages, ne fait pas obstacle à leur prise en compte. Il appartiendra en revanche au Tribunal d'en apprécier la pertinence et la valeur probante au regard de cet élément. Sur les demandes principales de Monsieur CH. : Sur la nullité du contrat de vente pour dol : En application des dispositions de l'article 964 du Code civil, « il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ». Selon l'article 971 du même Code, le dol est caractérisé lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans elles, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il appartient à la partie qui invoque l'existence de manœuvres dolosives de rapporter la preuve de leur existence. Il est justifié par les pièces produites que Monsieur CH. a signé le 1er décembre 2016 un bon de commande portant sur un véhicule Y pour un prix de 590.000 € réglé comptant par chèque. Les conditions générales de vente figurant au dos de ce bon mentionnent que la commande ainsi réalisée est ferme et définitive. Suite à cette signature, Monsieur CH. a procédé à des recherches internet dont il ressort qu'au mois de décembre 2016, d'autres véhicules du même modèle et présentant des caractéristiques semblables étaient proposés à la vente en Allemagne à un prix situé entre 529.000 € et 555.000 €. Les termes de cette recherche sont en outre confirmés par le procès-verbal de constat réalisé le 16 décembre 2016 par Me Claire NOTARI, huissier de justice, qui révèle également la disponibilité de véhicules de même gamme sur le marché. S'agissant des circonstances de la vente litigieuse, celles-ci sont exposées dans les attestations que le demandeur verse aux débats. Ainsi, par une attestation datée du 9 janvier 2017, Monsieur s. ZI. confirme les circonstances de cette vente telles que décrites par le demandeur s'agissant du prix, de la rareté et de l'existence d'un autre acquéreur potentiel intéressé par le véhicule. L'attestation de Madame v. e. HU. en date du 15 novembre 2017 présente de la même façon les conditions de réalisation de cette vente et relate les inquiétudes exprimées ultérieurement par Monsieur CH. au sujet de cette opération et des fausses informations qui lui auraient été données à ce sujet. Enfin, l'attestation de Monsieur g. LE. en date du 10 janvier 2017 confirme les conditions de cette vente telles que présentées par le demandeur. Par ailleurs, Monsieur CH. justifie de son intention de revenir sur cette vente et de rétracter son consentement dès le lendemain de la signature du bon de commande, la SAM A en ayant été informée par courriel dès le 2 décembre 2016. Au sens de l'article précité, l'existence d'un dol suppose qu'aient été commises des manœuvres trompeuses susceptibles d'avoir déterminé le consentement du co-contractant ; s'agissant de simples déclarations prétendument mensongères dans le cadre d'une vente, afin d'être considérées comme dolosives, ces déclarations doivent être appréciées en fonction des qualités respectives du vendeur et de l'acquéreur et de la nature de la chose concernée. Par ailleurs la société défenderesse verse aux débats un courriel en date du 18 novembre 2016, dont aucun élément ne permet de remettre en cause l'exactitude, établissant que j. CR. avait exprimé une intention d'achat sur ce véhicule. En tout état de cause, il ne saurait être considéré qu'une telle information donnée par un vendeur, fût-ce dans le cadre de la vente d'un véhicule de luxe, dépasse les stratégies habituelles en matière commerciale de sorte que même dans l'hypothèse où elle s'avèrerait inexacte, une telle information donnée en vue de la conclusion de la vente ne peut être considérée comme dolosive. La SAM A indique encore que les informations données à Monsieur CH. relativement au prix de ce véhicule et à sa rareté étaient exactes et considère en conséquence que les annonces produites par le demandeur ne permettent pas d'établir que de fausses informations lui auraient été données à ce titre. Il n'est pas contestable que s'agissant d'un véhicule de luxe, ces caractéristiques constituent un élément déterminant du consentement de l'acquéreur. Cependant, il convient de relever que Monsieur CH. s'est engagé dans cette commande après avoir pu voir le véhicule et pris connaissance de ses caractéristiques. Les circonstances dont il fait état tenant à son empressement de quitter les lieux le jour de la signature du bon de commande ne peuvent être prises en compte dans l'appréciation des conditions dans lesquelles il s'est engagé. S'agissant des différentes annonces produites et des variations de prix qu'elles pourraient exprimer, elles ne permettent pas de s'assurer d'une exacte comparabilité avec le véhicule objet du litige compte tenu de ses spécificités. En effet, la SAM A indique à juste titre dans ses écritures que les pièces produites par Monsieur CH. ne démontrent pas l'existence sur le marché d'autres véhicules présentant les mêmes caractéristiques ; qu'il n'a pas été indiqué à Monsieur CH. qu'il ne parviendrait pas à trouver un autre véhicule présentant des caractéristiques identiques, mais qu'il ne pourrait pas en trouver un au même prix. Les relevés d'annonce en ligne produits par Monsieur CH. et annexés au procès-verbal de constat dressé par Me Claire NOTARI ne permettent pas d'apprécier utilement la compétitivité du prix du véhicule litigieux par rapport au reste du marché. En effet, les prix de vente des différents véhicules Y apparaissent très variables et dépendent des niveaux d'options ou d'équipements et des spécificités de chaque modèle de sorte qu'une simple comparaison d'annonce non étayée par les caractéristiques complètes permettant de s'assurer d'une stricte équivalence des véhicules présentant en tout état de cause un caractère exceptionnel n'apparaît pas pertinente. De surcroît, la présentation par un vendeur de ses produits comme étant cédés au prix le plus compétitif du marché, pratique ordinaire de toute relation commerciale, ne revêt pas en elle-même de caractère dolosif. Dès lors, l'existence de manœuvres dolosives imputables à la SAM A dans le cadre de la vente du véhicule litigieux n'étant pas établie, Monsieur CH. doit être débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat pour vice du consentement ainsi que de sa demande subséquente en dommages et intérêts. Sur les demandes reconventionnelles de la SAM A :
- Sur la demande de résolution de la vente : Compte tenu des suites données par les parties à la rétractation de Monsieur CH. et de ce que le véhicule a en tout état de cause été vendu à un tiers sur intervention du mandant la société D, cette demande apparaît sans objet.
- Sur la demande de dommages et intérêts : En application de l'article 1002 du Code civil, l'inexécution de ses obligations par un débiteur est susceptible d'être sanctionnée par l'octroi de dommages et intérêts. Pour appuyer ses demandes indemnitaires, la SAM A fait valoir que le comportement de Monsieur CH. a eu pour effet de lui faire perdre la commission que son mandat de vente lui aurait permis de percevoir sur le prix de vente de ce véhicule. Elle verse aux débats un mandat exclusif de vente consenti par la société D portant sur le véhicule concerné, la seule différence relative au kilométrage (90 kilomètres au lieu de 70 kilomètres) n'étant pas de nature à démontrer que ce document ne se rapporte pas à ce véhicule, le kilométrage étant indiqué de façon approximative. Selon ce mandat conclu le 2 novembre 2016, le montant de la commission due au mandataire en cas de vente du véhicule représentait en effet 9% du prix de vente. Cependant, par courrier daté du 7 mars 2017 la société D, a sollicité la restitution du véhicule compte tenu de ce que celui-ci n'avait pas été vendu et qu'il intéressait un autre client. Il est donc justifié que dans le cadre de cette vente, la SAM A devait effectivement percevoir en qualité de mandataire une commission de 9% sur le prix de vente ; toutefois, sa demande indemnitaire ne peut être admise que s'il est démontré que l'attitude de Monsieur CH. a été à l'origine de l'impossibilité de procéder à la vente de ce véhicule étant rappelé que les conditions contractuelles du mandat de vente ne lui sont pas opposables. Il convient de relever que Monsieur CH. a passé commande du véhicule le 1er juin 2016 et que dès le lendemain, il a informé son contractant de sa renonciation et qu'ainsi, le véhicule n'a été immobilisé que pour une durée de 24 heures. En conséquence, si une faute de Monsieur CH. peut certes être retenue pour n'avoir pas respecté l'engagement pris lors de la signature du bon de commande, celle-ci n'est pas à l'origine de l'impossibilité de procéder pour la SAM A à la vente du véhicule dans le temps prévu par le mandat. Par ailleurs, aucune pièce ne vient démontrer qu'une vente au profit d'un autre acquéreur aurait pu être réalisée si la commande de Monsieur CH. n'avait pas été passée ; quant à Monsieur j. CR., acquéreur potentiel initial, il n'est pas établi que ce dernier ait exprimé une intention ferme de procéder à cette acquisition ou que son renoncement soit en lien avec la commande réalisée par Monsieur CH.. En conséquence, l'existence d'un lien causal entre le désengagement litigieux et le préjudice allégué au titre de la non réalisation de la vente de ce bien n'étant pas démontrée, cette demande sera dès lors rejetée. Sur les dépens : Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner Monsieur CH. aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute Monsieur a. CH. de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SAM A exerçant sous l'enseigne B ; Déclare sans objet la demande de la SAM A tendant à voir prononcer la résolution de la vente du véhicule Y intervenue le 1er décembre 2016 ; Déboute la SAM A de ses demandes reconventionnelles à l'encontre de Monsieur CH. ; Condamne Monsieur a. CH. aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Martine COULET, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Adrian CANDAU, Juge, Madame Virginie HOFLACK, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 7 JUIN 2018, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Florence TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.