jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 7 juin 2018, p. CO. DI ST. et f., p. LO. épouse CO. DI ST. c/ m. DO. et la SAM A
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 juin 2018, n° 17087 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 juin 2018, n° 17087 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/06-07-17087)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 6 novembre 1985, prenant effet au 1er janvier 1986, un bailleur a donné à bail à m. DO., agent immobilier exploitant sous l'enseigne « A », un appartement cinq-pièces et chambre de bonne au premier étage d'un immeuble monégasque, à usage de bureaux administratifs et commerciaux. Le bail était conclu pour six ans, renouvelable par périodes de trois ans. Le bailleur est devenu propriétaire des locaux à la suite du décès de sa mère, survenu en 1993, et d'une cession de droits entre cohéritiers. En 2002, le locataire a apporté le fonds de commerce à la SAM A. Le bailleur a fait délivrer un premier congé pour reprise aux fins d'occupation personnelle le 6 décembre 2005. Après refus du locataire, il a assigné en validation le 31 janvier 2007. Le tribunal de première instance a fait droit à sa demande, mais la Cour d'appel, par arrêt infirmatif du 13 avril 2010, l'a débouté, faute de preuve que l'occupation réponde pour lui à un besoin normal au sens de l'article 12 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948. Cet arrêt relevait notamment que le bailleur avait vendu, le 30 octobre 2006, un studio situé dans le même immeuble. La Cour de révision a rejeté le pourvoi par arrêt du 25 novembre 2010. Un second congé pour reprise a été délivré le 16 octobre 2014 pour l'échéance du 31 décembre 2015. Le locataire s'étant maintenu dans les lieux, le bailleur a assigné le 25 mars 2016 en validation du congé et en expulsion, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard. Par conclusions du 22 juin 2017, l'épouse du bailleur est intervenue volontairement à l'instance. Les défendeurs ont opposé une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, contesté la recevabilité de l'intervention, et sollicité à titre très subsidiaire le cantonnement de la reprise à l'un des deux lots. Ils ont également formé une demande reconventionnelle de 50.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. ## Question de droit Le tribunal était saisi de trois questions distinctes. **Première question** : une action en validation de congé pour reprise, fondée sur l'article 12 de la loi n° 490, est-elle recevable lorsqu'une décision définitive a rejeté une précédente demande de même fondement, formée entre les mêmes parties ? La question revient à apprécier l'identité d'objet au sens de l'article 1198 du Code civil, et la portée des « circonstances nouvelles » invoquées par le demandeur. **Deuxième question** : l'épouse du bailleur, non propriétaire des locaux, est-elle recevable à intervenir volontairement à une action en validation de congé ? **Troisième question** : le bailleur démontre-t-il que l'occupation des lieux répond pour lui ou pour le bénéficiaire de la reprise à un « besoin normal » au sens de l'article 12 de la loi n° 490 ? ## Solution et dispositif Sur la recevabilité de l'action, le trib
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