Sociétés - Annulation des actes réalisés par l'associé gérant (oui) - Actes frauduleux (oui) - Responsabilité du gérant envers l'autre associé (oui) Il convient, sur le fondement de l'article 1694 alinéa premier du Code civil, d'annuler les actes de disposition réalisés par l'associé gérant de la SCI (reconnaissance de dette de la société en sa faveur, vente des immeubles de la société à une société dirigée par ses frères sans perception du prix, par un mécanisme de cession de créance). Ces actes, réalisés à l'insu de l'autre associé, constituent des actes frauduleux. Compte tenu de la gravité des faits, il convient de condamner le gérant à réparer le préjudice subi par son associé par l'allocation de dommages et intérêts. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2016/000209 (assignation du 19 octobre 2015) JUGEMENT DU 7 JUIN 2018 En la cause de : M. g. b. FA., né le 24 juin 1936 à Acri (Italie), de nationalité italienne, géomètre retraité, demeurant Via X1 87036 Rende (Italie) ; DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La SCI A, dont le siège social se trouve « X2 », X2 à Monaco, prise en la personne de son gérant statutaire en exercice, Mme e. SA., demeurant en cette qualité Viale X3, 00198 Rome (Italie) ; Mme e. SA., née le 21 février 1948 à Rome (Italie), de nationalité italienne, architecte retraitée, demeurant Viale X3, 00198 Rome (Italie) ; La SCI B, dont le siège social se trouve « X2 », X2 à Monaco, prise en la personne de son gérant statutaire en exercice, M. g. FR., demeurant en cette qualité Via X4 à Rome (Italie) ; M. g. FR., né le 29 décembre 1964 à Vibo, Valentia (Italie), de nationalité italienne, demeurant Via X4 à Rome (Italie) ; DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 19 octobre 2015, enregistré (n° 2016/000209) ; Vu les conclusions de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SCI A, d e. SA., de la SCI B et de g. FR., en date des 25 février 2016, 7 décembre 2016, 4 octobre 2017 et 25 janvier 2018 ; Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de g. b. FA., en date des 16 juin 2016, 5 avril 2017 et 23 novembre 2017 ; À l'audience publique du 29 mars 2018, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 7 juin 2018; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte notarié en date du 14 septembre 1988, il a été constitué une société civile particulière monégasque dénommée « Société Civile Immobilière A », au capital de 10 000FF, divisée en 100 parts sociales de 100 FF chacune, entre g. FA. (49 parts) et son frère a. FA. (51 parts), dont la gérance a été confiée statutairement à e. SA., compagne d a. FA.. Par acte notarié du 26 octobre 1988, la SCI A a acquis un bien immobilier constitué d'un appartement au deuxième étage (lot 365) et d'une cave en sous-sol situés dans l'immeuble X2, X2, à Monaco, au prix de 1.700.000 FF. Par acte notarié du 6 décembre 1999 elle a également acquis un parking en sous-sol (lot 71) dans le même immeuble, au prix de 250.000 FF. a. FA. est décédé le 24 juillet 2003, sans héritiers réservataires, et en l'état d'un testament du 20 avril 2000, constituant des legs au profit de plusieurs personnes dont e. SA.. Les valeurs mobilières lui étant léguées, celle-ci a notamment hérité des parts sociales du défunt dans la SCI A (51 %). À la suite d'ordonnances du Président du Tribunal de première instance, rendues sur requêtes en compulsoire présentées par g. FA., ce dernier qui a ainsi pu obtenir de la Direction des services fiscaux les actes correspondants, a mis en évidence que : les biens immobiliers appartenant à la SCI A faisaient l'objet de baux à loyer depuis le 4 novembre 1998, ces mêmes biens avaient été vendus le 12 novembre 2007 au profit de la SCI B, cette société avait été créée le 1er juin 2007, entre n. et g. SA., frères d e. SA.. Par jugement en date du 16 septembre 2014, confirmé par la Cour d'appel par arrêt en date du 29 septembre 2015, le Tribunal a dit n'y avoir lieu à désignation d'un administrateur provisoire de la SCI A et débouté en conséquence g. FA. de l'intégralité de ses prétentions. Pour statuer ainsi le Tribunal et la Cour d'appel, ont retenu que les conditions d'une telle désignation n'étaient pas réunies dans la mesure où le demandeur n'établissait pas la paralysie des organes sociaux mettant en péril la société elle-même, alors que cette dernière n'avait pas de projet en cours. Des pièces et des écritures déposées par e. SA. dans cette procédure, il est apparu que : celle-ci avait, par acte sous-seing privé en date du 4 novembre 2007, signé en sa qualité de gérante au profit d'elle-même à titre personnel, une reconnaissance de dette par la SCI A de la somme de 431.050 € représentant une créance en compte courant dont elle s'estimait titulaire, par acte sous-seing privé du 7 novembre 2007, elle avait procédé à la cession de cette prétendue créance à la SCI B pour un montant de 431.050 €, la vente, le 12 novembre 2007, des biens immobiliers de la SCI A à la SCI B, était intervenue moyennant le prix de 560.000 €, payé hors la comptabilité du notaire, quittance étant donnée à l'acquéreur, les parties à la vente avaient décidé d'opérer compensation entre le prix de vente du à la SCI A et la créance de la SCI B, soit un solde positif au profit de la SCI venderesse d'un montant de 128.950 €. Considérant en l'état de ces circonstances, que la cession des actifs de la SCI A était intervenue frauduleusement, g. FA. a par acte d'huissier du 19 octobre 2015, fait assigner la SCI A, e. SA., la SCI B et g. FR. devant le Tribunal de première instance afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater le défaut de comptabilité de la SCI A, prononcer la nullité de la reconnaissance de dette du 4 novembre 2007, de l'acte de cession de créances du 7 novembre 2007, des actes de vente du 12 novembre 2007, condamner solidairement e. SA. et la SCI B à lui payer la somme de 507.849,11€ outre intérêts courus au taux légal à compter du 3 décembre 1999 en réparation de son préjudice. Dans le dernier état de ses écritures, il demande au tribunal de : le déclarer recevable en son action ; S'agissant de la reconnaissance de dette du 4 novembre 2007 : en prononcer la nullité absolue ; S'agissant de la cession de créances préalable à l'acte du 7 novembre 2007 préalable aux ventes immobilières : en prononcer la nullité absolue ; S'agissant de l'acte du 7 novembre 2007 : le déclarer nul et en tout cas le déclarer inopposable à la SCI A faute de lui avoir été signifié ; S'agissant des actes de vente immobilière du 12 novembre 2007 : prononcer la nullité des actes de vente du 12 novembre 2007 enregistrés au bureau des hypothèques sous les numéros Vol. W n°V et Vol. W n°U; Subsidiairement : prononcer la nullité de la vente pour absence de paiement du prix ou, à défaut pour vileté du prix, condamner la SCI B à payer à la SCI A une somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-paiement du prix ; condamner solidairement e. SA. et la SCI B à restituer à la SCI A les biens cédés le 12 novembre 2007 ; condamner solidairement e. SA. et la SCI B au remboursement des loyers perçus depuis la date des cessions litigieuses jusqu'à réintégration des biens cédés dans le patrimoine de la SCI A ; S'agissant de la responsabilité d e. SA. : condamner e. SA. à payer à la SCI A la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation des fautes de gestion commises par elle ayant eu pour effet de dilapider ses actifs patrimoniaux ; à défaut de prononcer l'annulation des actes susvisés, condamner e. SA. à payer à la SCI A la somme de 431.050 € en réparation du préjudice financier lié à la prétendue créance cédée, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de cession ; condamner solidairement e. SA. et la SCI B au remboursement des loyers perçus depuis la date des cessions litigieuses jusqu'à réintégration des biens cédés dans le patrimoine de la SCI A ; condamner solidairement e. SA. et la SCI B à restituer à la SCI A les biens cédés le 12 novembre 2017. S'agissant de la créance de g. FA. : condamner e. SA. à payer à g. FA. la somme de 507.849,11 € au titre de sa créance, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 1999 ; En tout état de cause : débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs prétentions ; ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; Il fait valoir sur la recevabilité de son action que : il a qualité à agir seul puisqu'il est associé de la SCI A et que les faits frauduleux qu'il reproche à la gérante l'ont privé de ses droits d'associé, et qu'en outre, la nullité qu'il sollicite est absolue ce qui donne qualité à agir à tout intéressé ; il a intérêt à agir car il subit un préjudice personnel du fait de la perte de tout revenu locatif, et de la perte quasi totale de valeur de ses parts sociales à raison de la vente de l'ensemble des immeubles de la société sans contrepartie ; les arguments des défendeurs, tirés du défaut de texte en droit monégasque relativement à l'action ut singuli, sont dénués de pertinence, car cette action est de source prétorienne et se fonde sur le droit commun de la responsabilité, applicable aux administrateurs de sociétés ; il ne peut non plus lui être reproché d'avoir contrevenu au principe de l'immutabilité de l'instance lequel est dépourvu de base légale alors que l'assignation ne fige pas le litige et peut-être développée, de même que des demandes nouvelles peuvent être faites postérieurement à l'assignation, notamment les demandes incidentes ou additionnelles ; c'est encore à tort que les défendeurs invoquent la prescription de trois ans de l'article 1707 du Code civil, alors que l'ensemble des actes reprochés a été mis en œuvre de manière dissimulée ; il résulte en effet, des documents obtenus à la suite des compulsoires et des actes d'une précédente procédure, que ce n'est que par les conclusions du 17 octobre 2012 des défendeurs qu'il a eu connaissance dans toute leur ampleur des agissements de ses adversaires, notamment la reconnaissance de dette et la cession de créance, par lesquels ceux-ci ont pu finaliser le montage privant la SCI A de l'ensemble de ses biens. Sur le fond, il expose que l'ensemble de l'opération menée par e. SA. et les autres défendeurs est frauduleuse et soutient que : la reconnaissance de dette portant date du 4 novembre 2007 doit être déclarée nulle de nullité absolue, en la forme, car elle ne satisfait pas aux dispositions de l'article 1173 du Code civil parce qu'elle n'est pas rédigée de façon manuscrite, ne porte pas la somme visée en toutes lettres et ne peut donc constituer qu'un commencement de preuve par écrit devant être complété par d'autres éléments, lesquels ne sont pas apportés en l'espèce ; la reconnaissance de dette n'a pas non plus date certaine faute d'avoir été enregistrée et contrevient ainsi aux dispositions de l'article 1175 du Code Civil de sorte qu'elle lui est inopposable ; e. SA. n'avait pas la qualité de créancière. En effet elle a bénéficié d'un legs par testament d a. FA. du 20 avril 2000, dans lequel il n'est nullement indiqué une créance en compte courant ni un tel legs ; par suite, elle ne pouvait pas valablement établir la reconnaissance de dette litigieuse, qui est en outre dénuée de cause car le défunt n'a jamais disposé d'une créance en compte courant à l'encontre de la société ni prétendu en être titulaire de son vivant, outre que les défendeurs n'établissent nullement que ce dernier aurait versé de ses deniers le prix d'acquisition de ses biens immobiliers par la SCI A ; l'acte sous seing privé du 7 novembre 2007 qui organise la cession de la prétendue créance est également frappé de nullité absolue aux motifs qu'il a pour seul objet d'opérer le transfert des biens à la SCI B, qu'il n'a pas été enregistré, qu'il est manifestement antidaté, qu'il se réfère à une cession de créance prétendument préalable qui n'a jamais été produite, et qui n'a pas été signifiée au débiteur, en violation de l'article 1530 du Code civil, ce qui, pour le moins, la rend inopposable. il y a lieu de prononcer la nullité des actes de vente immobilière au profit de la SCI B (et subsidiairement la résolution de la vente pour défaut de paiement du prix) aux motifs que : ces actes n'entrent pas dans l'objet social de la SCI A et auraient dûs être décidés à la majorité requise par les statuts, le prix des cessions constitue un vil prix en l'état de la valeur de vente des appartements et du parking dans le même immeuble, le transfert de propriété s'est effectué sans aucune contrepartie, en l'état du montage organisé par la gérante. sur le fondement de l'article 1694 du Code civil, la gérante a engagé sa responsabilité au regard de la fraude commise. il est lui-même créancier de la SCI A de la somme de 507.849,11 € soit 983.333.000 lires italiennes qu'il lui a apportée entre décembre 1999 et septembre 2000. En réponse, e. SA., la SCI A, la SCI B et g. FR. concluent à voir : À titre principal déclarer g. FA. irrecevable en ses demandes et l'en débouter. À titre subsidiaire : l'en débouter au fond ; Reconventionnellement : condamner g. FA. à leur payer la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Ils font valoir que : Sur la recevabilité : les contrats sont d'effet relatif en application de l'article 1020 du Code Civil. g. FA. qui n'était pas partie aux divers actes litigieux est irrecevable en ses demandes d'annulation, pour défaut de qualité à agir ; il est également dépourvu d'intérêt à agir car son consentement n'ayant pas été vicié à l'occasion des actes litigieux, il n'a pas d'intérêt à en demander la nullité, tant au titre de l'absence d'objet que de l'absence de cause ; il est aussi irrecevable à agir en résolution pour absence de prix car cette action est réservée au vendeur par l'article 1496 du Code Civil, de même que l'action tirée de la vileté du prix ; le demandeur est irrecevable à engager la responsabilité d e. SA., tant parce qu'il tend ainsi à engager une action ut singuli, issue de l'article 1843-5 du Code civil Français, alors qu'il n'existe pas de texte similaire en droit monégasque, et qu'une telle action spéciale doit être impérativement prévue par une disposition législative, que pour des motifs tirés de l'immutabilité de l'instance ; l'action en nullité des actes de vente du 12 novembre 2007 est prescrite, en application de l'article 1707 du Code civil, qui dispose que l'action se prescrit par trois ans à compter du jour ou la nullité est encourue. Sur le fond : la validité de la reconnaissance de dette est acquise dès lors que la gérante a agi dans le cadre des pouvoirs de vente qui lui sont spécifiquement conférés par les statuts et pour lesquels elle n'avait pas à demander l'avis de l'autre associé. étant créancière par l'effet du testament d a. FA. qui a fait d'elle sa légataire universelle et lui a transmis sa propre créance en compte courant, née du paiement non remboursé du prix de l'acquisition des biens immobiliers de la SCI A, elle n'a fait que régulariser la dette en établissant la reconnaissance de dette assortie des intérêts du 4 novembre 2007 ; la cession de créance du 7 novembre 2007 est un acte régulier dénué de fraude et de tout motif de nullité, et dont la cause et l'objet sont avérés, puisque cet acte repose sur la créance dont elle était titulaire à titre personnel ; il ne peut valablement lui être opposé qu'elle n'aurait pas déposé sur le compte de la SCI A la somme de 128 950 €, restant due sur le prix après compensation, puisqu'elle n'était tenue aucune échéance pour la porter au compte de ladite SCI ; les actes notariés de vente immobilière du 12 novembre 2007 ne sont pas critiquables car ils sont conformes à l'objet social défini à l'article 2 des statuts ; le demandeur ne rapporte pas la preuve du vil prix qu'il invoque pour obtenir la nullité de la vente. Ainsi ses pièces relatives à des mises à prix affichées en agence en 2013 pour des biens situés dans l'immeuble X2, ne sont pas de nature à représenter la valeur effective des biens de la SCI A lors de leur vente en 2007 ; il n'est pas établi de faute à l'encontre de la gérante, susceptible d'engager sa responsabilité ; en effet elle n'a agi que dans le cadre de ses pouvoirs statutaires et légaux, et loin d'appauvrir la société, a au contraire « désendetté » celle-ci en dégageant un solde positif de 128.950 € qui constitue un actif présent dans son patrimoine, de sorte qu'il n'apparaît pas de préjudice et que les allégations de fraude sont infondées ; g. FA., qui invoque une créance de 507.849,11€ ne rapporte pas la preuve de ce que les chèques correspondants, établis au nom de son frère et non à celui de la SCI A, auraient donné lieu à un versement de sommes au profit de la société, alors que par ailleurs les deux frères possédaient ensemble de multiples biens immobiliers à Rome et en Calabre pour lesquels ils effectuaient régulièrement des paiements réciproques, à fins de remboursement ou de distribution de revenus. Reconventionnellement, l'action de g. FA. guidée par un esprit de revanche et la volonté de nuire, caractérisés par son acharnement procédural, est abusive et cause aux défendeurs un préjudice en les obligeant à engager divers frais pour faire valoir leur défense, qu'il y a lieu de réparer par le versement d'une somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et financier. SUR CE, Sur la recevabilité de l'action : Selon la jurisprudence à la date de l'assignation, codifiée par la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015, en son article 278-1 du Code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer la demande irrecevable, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, une déchéance, une forclusion, la prescription ou la chose jugée. ». L'article 1694 alinéa premier du Code civil dispose que : « L'associé chargé de l'administration par une clause spéciale du contrat de société, peut faire, nonobstant l'opposition des autres associés, tous les actes qui dépendent de son administration, pourvu que ce soit sans fraude. » Par suite, g. FA., associé d'une société civile immobilière qui s'estime lésé par des actes de disposition de la gérante, qualifiés de fraude tant aux droits de la société qu'aux siens propres, justifie d'un intérêt légitime à agir en annulation desdits actes, peu important qu'il n'y ait pas lui-même été partie. En outre, c'est à tort que les défendeurs prétendent opposer à g. FA. une prescription de trois ans tirée de l'article 1707 du Code civil. En effet, ce texte est inséré sous le titre : « Chapitre-IV : DE LA DISSOLUTION OU DE LA TRANSFORMATION D'UNE SOCIÉTÉ » et la prescription de trois ans qu'il énonce se limite aux actes relatifs à cet objet, auquel est strictement étrangère l'opération de reconnaissance de dette, cession de créance avec compensation et ventes immobilières, dont la nullité est poursuivie. Il convient en conséquence de rejeter le moyen de prescription tiré de l'article 1707 du Code Civil. Enfin il ne peut être porté atteinte, sous couvert du principe d'immutabilité du litige, au droit d'une partie de développer au fur et à mesure de l'évolution de la procédure, et notamment en réponse aux écritures adverses, des moyens supplémentaires au soutien de ses demandes postérieurement à l'assignation dont l'article 156 du Code de Procédure Civile indique qu'elle doit contenir un « exposé sommaire des moyens », ce qui donne à tout demandeur la latitude de les développer par la suite. Alors que l'assignation s'attache à démontrer les fautes commises par e. SA., à titre personnel comme en sa qualité de gérante et sollicite sa condamnation personnelle, il ne saurait être sérieusement soutenu que le demandeur n'a pas, dès l'origine de la procédure, entendu engager sa responsabilité, et il ne peut donc lui être fait grief des développements de ses conclusions successives. En conséquence, g. FA. doit être déclaré recevable en son action. Sur l'annulation des actes litigieux : La SCI A a acquis les biens immobiliers (appartement et cave) au prix de 1.700 000 FF en 1998 et le parking au prix de 250 000 FF, et il n'est pas discuté que ce prix n'a pas été payé par la SCI A elle-même. Il n'en demeure pas moins que ces biens sont ainsi entrés dans le patrimoine de cette société et que g. FA. avait statutairement droit, à concurrence de sa part de capital social, soit 49%, aux bénéfices produits par la société, en l'espèce les fruits de la location desdits biens immobiliers. La contrevaleur en euros du prix d'achat de ces biens s'élève à 297.276.04 €. Or, suivant acte sous seing privé en date du 4 novembre 2007, intitulé « Reconnaissance de dette », la SCI A dénommée à l'acte « l'Emprunteur », représentée par e. SA., a reconnu devoir à e. SA., dénommée « le Prêteur », la somme de 297.276 €, outre les « intérêts au jour du prêt (3.11.1998) au taux de 5% par an », représentant à la date de l'acte la somme de 133.374 €, pour un total de 430.650€. Pour affirmer le bien fondé de cet acte, e. SA. développe qu'elle est créancière de la société, en sa qualité d'héritière d a. FA., qu'elle aurait hérité à ce titre, tant des 51 parts qu'il détenait dans la SCI A, que de sa créance pour avoir financé de ses deniers l'achat des biens immobiliers de la société, outre que statutairement en qualité de gérante, elle a agi dans le cadre de ses fonctions en régularisant une dette de la société. Cependant, a. FA. est décédé en l'état d'un testament du 20 avril 2000 rédigé en langue italienne et traduit dans les termes suivants, suivant lequel il lègue à e. SA. : « Tout l'argent, les bons du Trésor, les obligations, les actions, les fonds communs de placement et toutes les valeurs que l'on pourrait retrouver après ma mort, quel que soit l'endroit où ils sont déposés ou quel que soit l'endroit où je les garde, même sous le nom de sociétés fiduciaires ou d'autres sociétés qui me sont attribuables, tant en Italie qu'à l'étranger, à l'exception de ce qui se réfère à la SRL G ». Dans le cadre d'une procédure engagée en Italie par e. SA. contre g. FA., le Tribunal de Cosenza, par jugement en date du 15 juillet 2008 a débouté e. SA. de ses demandes présentées contre g. FA. au titre d'une créance d a. FA. à son encontre, qu'il n'avait pas invoquée de son vivant et, pour statuer ainsi a retenu que : « Il ressort de l'examen du testament pour lequel il y a cette affaire, la volonté du testateur de disposer de son patrimoine au profit des appelés à la succession par attribution spécifique de chaque bien et par répartition de quelques autres, sans attribuer à aucun une part de son patrimoine » et encore que « La volonté du défunt était donc de nommer plusieurs héritiers « re in certa » (pour un certain bien » et encore que « les dispositions testamentaires en faveur de la requérante ne se réfèrent pas à des prétentions de créance par le défunt ». Les parties indiquent que ce jugement est frappé d'appel. Il en découle que dans leurs rapports entre eux, à ce stade, ledit jugement reconnaît la qualité de légataire particulier d e. SA.. Cependant, il ne peut en être déduit qu'il lui aurait transmis un droit de créance sur la SCI A tiré d'avances en compte courant ; En effet, l'existence d'un compte courant ne se présume pas et doit être prouvée. Or en l'espèce, g. FA. soutient, sans être contredit, qu a. FA., après l'acquisition immobilière n'a, jusqu'à son décès, jamais fait valoir un droit de créance sur la SCI A, ni au titre d'un prêt, ni d'une avance en compte courant, en contrepartie de sommes qu'il aurait exposées pour l'acquisition immobilière. Dès lors, sa qualité de créancier n'est pas une donnée acquise dans les rapports entre g. FA., e. SA. et la SCI A. De seconde part, la qualité d'héritière d e. SA., au titre d'une telle créance, n'est pas non plus acquise, les éléments du testament et la décision rendue reconnaissant sa qualité de légataire à titre particulier, sans qu'il soit identifié parmi les éléments transmis, une créance du défunt sur la SCI A. Enfin à supposer ces incertitudes levées, les parties défenderesses ne produisent aucun élément de preuve à l'appui d'un droit à intérêt de 5% sur le principal allégué et ce depuis le 3 novembre 1998. Au vu de ces éléments, e. SA. en sa qualité de gérante, ne pouvait valablement se consentir à elle-même une reconnaissance de dettes, créant à la charge de la société et à son profit une dette ne reposant pas, à sa date apparente du 4 novembre 2007, sur des éléments suffisamment certains. Cet acte s'inscrit dans un ensemble : ainsi, concomitamment, en qualité de gérante, elle a consenti la vente par la SCI A à la SCI B par actes notariés du 12 novembre 2007, de l'appartement et la cave susvisés, moyennant le prix de 510.000€ et du parking moyennant le prix de 50.000€, les deux actes mentionnant « que l'acquéreur a payé comptant hors la comptabilité du notaire soussigné, directement au vendeur qui le reconnaît ». Il est en outre manifeste que cette société, créée en juin 2007, l'a été pour les besoins de cette opération, dès lors que son siège social est installé dans les locaux de la SCI A. Alors qu'il n'est nullement invoqué que la SCI B, dont les associés sont les frères d e. SA., ait effectivement versé le prix total de vente, soit au total 560.000€, cette dernière s'est prévalue, dans le cadre d'une précédente procédure devant le Tribunal de première instance, d'une cession de sa créance à la dite SCI, pièce que produit le demandeur dans la présente instance. Il s'agit d'une traduction en français d'un document italien entre la SCI B et la SCI A daté à ROME du 7 novembre 2007, qui expose que préalablement à la vente e. SA. a cédé à la SCI B sa créance d'un montant de 431.050€ sur la SCI A, et qui opère compensation entre les deux sociétés à hauteur de ce montant. Le solde du prix, soit 128.950€, est prétendument versé entre les mains de e. SA. qui elle-même s'engage à le verser à la SCI A dans les délais et formes qu'elle jugera opportuns. Outre qu'en l'état de cette seule traduction, ce document n'a pas date certaine, il n'est nullement mentionné dans les actes notariés qu'une cession de créance ait été opérée préalablement, ce qui crée un doute supplémentaire sur la réalité de ce mécanisme de cession à la date des ventes notariées. Il est enfin acquis qu e. SA. n'a pas versé à la SCI A la somme de 128.950€, et qu'aucune pièce ne démontre que cette somme serait entrée en sa possession. Il résulte ainsi de ces éléments qu e. SA. a profité de sa qualité de gérante et associée pour opérer, à l'insu de g. FA. qui en est l'autre associé, un transfert de propriété des biens immobiliers de la SCI A, à une société composée de membres de sa propre famille, pour un prix de 560.000€, qui s'avère fictif. La reconnaissance de dette, dénuée de cause au regard de l'incertitude juridique - connue de e. SA. - qui pèse sur chacun des éléments constituant la prétendue dette, n'avait pour objet que de donner une apparence de légitimité au défaut de versement effectif du prix de vente. g. FA., à l'insu duquel l'ensemble de cette opération est intervenue, alors qu'il a vocation à percevoir les bénéfices comme à supporter les dettes de la société, est donc légitime à soutenir que tant la reconnaissance de dette en date du 4 novembre 2007, que la cession de créance au profit de la société B du 7 novembre 2007 ainsi que les deux actes de vente immobilière du 12 novembre 2007 constituent une opération frauduleuse, dont chacun des actes est entaché de nullité absolue. En outre, et surabondamment, alors que l'objet social de la SCI A consiste en l'acquisition de tous biens immobiliers en vue de leur exploitation, la décision d'aliéner, qui n'entre pas directement dans l'objet social, ne pouvait être prise que par l'assemblée générale des associés délibérant à la majorité requise pour la modification des statuts, soit en l'espèce à l'unanimité. En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner dans le détail les manquements formels sévères affectant de surcroît la reconnaissance de dette et l'acte visant la cession de créances, il convient d'annuler, avec toutes conséquences de droit, la reconnaissance de dette en date du 4 novembre 2007, la cession de créance au profit de la société B du 7 novembre 2007 ainsi que les deux actes de vente immobilière du 12 novembre 2007. Sur les conséquences de l'annulation : L'annulation entraînant la remise en état, il convient de dire : que la reconnaissance de dettes en date du 4 novembre 2007 et la cession de créance au profit de la société B du 7 novembre 2007 sont mises à néant et ne pourront produire aucun effet à l'encontre de la SCI A ; que la propriété des biens immobiliers dont s'agit revient dans le patrimoine de la SCI A. Par suite g. FA. est fondé à solliciter la restitution à la SCI A des loyers perçus depuis la date des cessions litigieuses. Si la SCI B doit y être condamnée, la demande tendant à la condamnation solidaire d e. SA., qui n'est pas redevable de loyers, doit être rejetée. Sur la demande principale en paiement au titre d'une créance à l'encontre de la SCI A : g. FA. soutient en outre avoir apporté à la SCI A une somme de 983.333.000 Lires italiennes soit 507.849,11€ au moyen de multiples chèques : Depuis son compte Y, agence centrale de COSENZA : 3 chèques du 3 décembre 1999 pour 100.000.000 LIT, 100.000.000 LIT, 64.195.000 LIT, un chèque du 5 décembre 1999 pour 200.000.000LIT. Depuis la société H : le 3 décembre 1999 deux chèques de 100.000.000LIT et 50.000.000LIT, le 318 octobre 2000 trois chèques pour 100.000.000 LIT, 100.000.000 LIT, et 115.484.000LIT, le 5 septembre 2001 un chèque de 53.654.000LIT. La réalité de ces paiements est attestée par le relevé d'opérations qu'il produit (sa pièce n°17). Cependant, l'examen de ce document ne permet pas de déterminer le destinataire des fonds. De leur côté les défendeurs produisent copie de ces chèques dont il ressort qu'il s'agit de chèques de banque, ce qui ne permet pas de déterminer le titulaire du compte débité, et qu'ils sont établis au profit d a. FA.. L'affectation de ces sommes à la SCI A ne résulte d'aucune des pièces produites. g. FA., qui ne rapporte pas suffisamment la démonstration de la créance alléguée, doit donc être débouté de sa demande en paiement de celle-ci. Sur les demandes en dommages et intérêts : Dès lors qu'il est fait droit à la demande d'annulation des actes frauduleux formulée par g. FA., les défendeurs, qui sont mal fondés à prétendre être victimes d'une action abusive, doivent être déboutés de leur demande en dommages et intérêts. g. FA. demande au Tribunal de condamner e. SA. à payer à la SCI A la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation des fautes de gestion commises par elle ayant eu pour effet de dilapider ses actifs patrimoniaux. La conception et l'articulation par e. SA. des actes frauduleux sus-décrits, à seule fin de faire entrer dans le patrimoine de ses frères la totalité des actifs de la SCI A, au détriment des intérêts de la société dont elle l'obligation d'assurer une bonne gestion, et en violation des droits de l'autre associé de cette société, alors que par ailleurs l'étendue du legs dont elle bénéficie dans la succession de a. FA. fait l'objet d'une procédure en Italie, a causé à la SCI A un préjudice dont g. FA., en l'état du conflit d'intérêts s'agissant d'actes de la gérante, est fondé à demander réparation pour le compte de la SCI A. Compte tenu de la gravité des faits, de la lourdeur du cheminement procédural que g. FA. assume seul, de la privation pour la SCI A de son entier patrimoine et des revenus qu'il produisait, et ce jusqu'à l'issue de la procédure, il convient de faire droit à la demande de g. FA. et d'allouer à la SCI A la somme de 100.000€ en réparation de son préjudice, à la charge d e. SA.. Sur la transcription hypothécaire : Il y a lieu de rappeler que selon l'article 1902 alinéa premier du Code civil, « Tout jugement prononçant en tout ou partie la résolution, nullité, ou rescision d'un acte, à titre gratuit ou onéreux, transcrit, doit, dans le mois à dater du jour où il a acquis l'autorité de la chose jugée, être mentionné en marge de la transcription faite sur le registre. » Sur la demande d'exécution provisoire et les dépens : Le demandeur à l'exécution provisoire, à qui il appartient d'invoquer, parmi les conditions d'application de cette mesure, celle qui lui apparaît remplie au sens de l'article 202 du Code de procédure civile, ne s'exprime pas sur ce point et sera donc débouté de cette demande. La succombance s'étendant principalement à e. SA. et à la SCI B, celles-ci supporteront in solidum la charge des dépens, avec distraction. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare g. FA. recevable en son action ; Déclare nuls et de nul effet l'acte sous seing privé en date du 4 novembre 2007 portant reconnaissance de dette par la SCI A envers e. SA., et l'acte sous seing privé en date du 7 novembre 2007 portant cession de créance entre la SCI A et la SCI B ; Prononce en outre l'annulation des deux actes de vente immobilière du 12 novembre 2007 transcrits au bureau des hypothèques de Monaco Volume W numéro V et Volume W n°U ; Dit en conséquence, que les biens immobiliers objet de ces actes, sont par l'effet de la remise en état résultant de l'annulation, réintégrés dans le patrimoine de la SCI A à effet du 12 novembre 2007 ; Condamne la SCI B à restituer à la SCI A l'intégralité des loyers perçus depuis le 12 novembre 2007 ; Condamne e. SA. à payer à la SCI A la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ; Ordonne la transcription du présent jugement au bureau des hypothèques de Monaco dans les conditions prévus par l'article 1902 du Code civil ; Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; Condamne in solidum e. SA. et la SCI B aux dépens, et dit qu'il en sera opéré distraction, au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sous son affirmation de droit. Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Martine COULET, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Françoise DORNIER, Premier Juge, Madame Virginie HOFLACK, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 7 JUIN 2018, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Mademoiselle Florence TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 7 juin 2018, M. g. b. FA. c/ La SCI A et autres
Sources citées
13 référencesLégislation (12)
- [2]
Art. 1707, Code civil monégasque —
- [3]
Art. 1173, Code civil monégasque —
- [4]
Art. 1175, Code civil monégasque —