jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 7 juin 2018, La Société A c/ La Société B et M. f. MA.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 juin 2018, n° 17089 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 juin 2018, n° 17089 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/06-07-17089)) ## Faits et procédure La société A, de droit anglais, a été créée par M. f. MA. en juillet 2009. Ce dernier, actionnaire à hauteur de 33 % par l'intermédiaire d'une société de droit anglais, y gérait les actifs d'un fonds souverain libyen, client principal et actionnaire majoritaire (67 %). M. MA. avait été salarié et Président Directeur Général de la société A en vertu d'un contrat conclu le 31 juillet 2009, puis licencié pour fautes graves par courrier du 3 novembre 2014, à la suite d'une enquête portant sur de présumés détournements de fonds au préjudice de la société A. Saisie par la société A, la Haute Cour de Justice du Royaume-Uni a ordonné, le 12 novembre 2015, l'immobilisation des actifs de M. MA., puis, le 3 décembre 2015, étendu cette injonction à diverses sommes, dont des avoirs détenus dans des établissements bancaires monégasques. Le 8 janvier 2016, le Président du Tribunal de première instance a autorisé une saisie-arrêt à concurrence de 8 millions de dollars américains, en rejetant toutefois la demande visant les comptes de sociétés seychelloises, dont la société B. La Cour d'appel a réformé cette ordonnance le 3 mars 2016 sur ce dernier point. Par exploit du 14 mars 2016, la société A a pratiqué la saisie et assigné la société B et M. MA. en validation et en condamnation au paiement de 8 millions de dollars. Parallèlement, le juge des référés a rétracté l'ordonnance initiale le 28 juin 2017, au motif que la créance n'apparaissait pas certaine en son principe. La société A a interjeté appel partiel le 12 juillet 2017, instance pendante à la date du jugement. Dans le cadre de l'instance au fond, les défendeurs soulevaient in limine litis le défaut de qualité et d'intérêt à agir. La société A sollicitait, à titre liminaire, un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour commerciale de Londres saisie le 23 décembre 2014. Une seconde demande, formée par voie d'incident, tendait à la régularisation de l'instance à l'égard du syndic de la faillite personnelle de M. MA., ouverte en Angleterre par ordonnance du 31 janvier 2017 (le tribunal relève par ailleurs une ordonnance de faillite datée du 3 mars 2017 et une confirmation du 4 mai 2017). ## Question de droit Le tribunal était saisi de plusieurs questions distinctes : 1. Le demandeur qui se prévaut de décisions étrangères non exéquaturées justifie-t-il d'un intérêt et d'une qualité à agir ? 2. La faillite personnelle prononcée à l'étranger prive-t-elle le débiteur de sa capacité d'agir sur le territoire monégasque en l'absence d'exequatur ? 3. Une exception de sursis à statuer fondée sur une instance étrangère pendante est-elle recevable, et son bien-fondé est-il établi au regard de la litispendance internationale ? ## Solution et dispositif **Sur l'intérêt et la qualité à agir.** Le tribunal rappelle que, pour démontrer son intérêt à agir, le demandeur doit justifier d'un intérêt lésé existant au jour de l'introduction de l'action. Il pose le principe, emprunté à la jurisprudence de la Cour de révision (8 octobre 1987), selon lequel les décisions étrangères, en l'absence d'exequatur, ne produisent pas d'effet à Monaco mais constituent un fait juridique, élément de preuve permettant d'apprécier le bien-fondé des allégations d'une partie. Il retient que les ordonnances d'immobilisation, sans force exécutoire, « concourent néanmoins à caractériser l'existence d'une dette du défendeur au profit de la société A ». Il relève en outre l'ordonnance du 8 janvier 2016 et le courrier de l'avocat de M. MA. du 16 octobre 2014, dont il tire que les sommes détournées s'élèveraient à 8 millions de dollars. Sans préjuger du fond, il constate que la société A est une « créancière potentielle » des défendeurs. **Sur l'incidence de la faillite personnelle.** Le tribunal reconnaît le principe d'universalité de la faillite en droit international privé monégasque, mais en déduit que la décision étrangère « ne dessaisit pas sur le territoire monégasque le débiteur au profit du syndic » en l'absence d'exequatur. Le débiteur « conserve ainsi la libre gestion de son patrimoine monégasque ». Le syndic doit solliciter l'exequatur pour que les effets du dessaisissement produisent effet à Monaco. Le défaut de qualité invoqué est donc écarté. **Sur le sursis à statuer.** La recevabilité est admise au visa de la règle selon laquelle l'exception doit être soulevée avant toute défense au fond (Cour d'appel
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