I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 juin 2018, n° 17090
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 juin 2018, n° 17090 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société A, de droit anglais, a été créée en juillet 2009 par M. f. MA., qui en était actionnaire à hauteur de 33 % par l'intermédiaire d'une société de droit anglais, pour gérer le portefeuille d'un fonds souverain libyen, principal client et actionnaire majoritaire (67 %). M. MA. avait le statut de salarié et de Président Directeur Général. Suspendu le 1er septembre 2014, il a été licencié pour fautes graves par courrier du 3 novembre 2014, à la suite d'une enquête portant sur de présumés détournements de fonds au préjudice de la société.
La Haute Cour de Justice du Royaume-Uni a ordonné, les 12 novembre 2015 et 3 décembre 2015, l'immobilisation des avoirs de M. MA., y compris des comptes ouverts auprès d'établissements monégasques. Sur requête de la société A, le Président du Tribunal de première instance a, par ordonnance du 8 janvier 2016, autorisé une saisie-arrêt à concurrence de 8 millions de dollars américains. La saisie a été pratiquée le 4 février 2016 par exploit comportant assignation au fond. Elle a été fructueuse auprès de plusieurs établissements, pour des montants précisés dans la décision.
Parallèlement, M. MA. a obtenu, par ordonnance de référé du 28 juin 2017, la rétractation de l'ordonnance présidentielle, au motif que la société A ne rapportait pas la preuve d'une créance paraissant certaine en son principe et, en tout état de cause, à hauteur de 8 millions de dollars. La société A a interjeté appel partiel de cette ordonnance, instance pendante à la date du jugement.
Le 31 janvier 2017, le Tribunal d'arrondissement du centre de Londres a déclaré M. MA. en faillite personnelle, décision confirmée le 4 mai 2017. Le 9 octobre 2017, la société A a formé un incident tendant à un sursis à statuer jusqu'à régularisation de la procédure à l'égard du syndic, et à être autorisée à appeler celui-ci en la cause.
Le tribunal était saisi, notamment, de l'exception d'irrecevabilité tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir, de la demande de sursis à statuer, et de demandes reconventionnelles de M. MA. (rejet d'une pièce et 500 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive). L'instance anglaise initiée le 23 décembre 2014 par la société A devant la Cour commerciale de Londres était pendante. Son issue n
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Intérêt à agir (oui) – Qualité à agir (oui) Sursis à statuer – Recevabilité (oui) – Bien-fondé (oui) Pour qu'il y ait intérêt à agir, il convient notamment de justifier d'un intérêt lésé, qui existe au jour de l'introduction de l'action en justice. Tout d'abord, il convient de rappeler que si les décisions étrangères, en l'absence d'exequatur, ne peuvent produire d'effet à Monaco, elles constituent néanmoins un fait juridique constitutif d'un élément de preuve et permettent d'apprécier le bien-fondé des allégations… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 7 juin 2018, La Société A c/ M. f. MA. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Intérêt à agir (oui) – Qualité à agir (oui) Sursis à statuer – Recevabilité (oui) – Bien-fondé (oui) Pour qu'il y ait intérêt à agir, il convient notamment de justifier d'un intérêt lésé, qui existe au jour de l'introduction de l'action en justice. Tout d'abord, il convient de rappeler que si les décisions étrangères, en l'absence d'exequatur, ne peuvent produire d'effet à Monaco, elles constituent néanmoins un fait juridique constitutif d'un élément de preuve et permettent d'apprécier le bien-fondé des allégations d'une partie (Cour de révision, 8 octobre 1987). Bien que f… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Intérêt à agir (oui) – Qualité à agir (oui) Sursis à statuer – Recevabilité (oui) – Bien-fondé (oui) Pour qu'il y ait intérêt à agir, il convient notamment de justifier d'un intérêt lésé, qui existe au jour de l'introduction de l'action en justice. Tout d'abord, il convient de rappeler que si les décisions étrangères, en l'absence d'exequatur, ne peuvent produire d'effet à Monaco, elles constituent néanmoins un fait juridique constitutif d'un élément de preuve et permettent d'apprécier le bien-fondé des allégations… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 08 octobre 1987 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Intérêt à agir (oui) – Qualité à agir (oui) Sursis à statuer – Recevabilité (oui) – Bien-fondé (oui) Pour qu'il y ait intérêt à agir, il convient notamment de justifier d'un intérêt lésé, qui existe au jour de l'introduction de l'action en justice. Tout d'abord, il convient de rappeler que si les décisions étrangères, en l'absence d'exequatur, ne peuvent produire d'effet à Monaco, elles constituent néanmoins un fait juridique constitutif d'un élément de preuve et permettent d'apprécier le bien-fondé des allégations d'une partie (Cour de révision, 8 octobre 1987). Bien que f. MA. conteste le contenu de ce document, et sans préjuger de ce qui sera décidé sur le fond de l'affaire, il y a lieu de constater à la fois l'intérêt et la qualité à agir de la société A dans la présente instance, compte tenu des sommes qu'elle estime que f. MA. a détournées à son profit, ce qui fait d'elle une créancière potentielle du défendeur, justifiant sa présente action à son encontre. Il est constant que par ordonnance du 3 mars 2017, le Tribunal d'arrondissement du centre de Londres a déclaré f. MA. en faillite personnelle à compter du 31 janvier 2017. Cette décision a été confirmée par ordonnance du 4 mai 2017 de la même juridiction, qui a notamment rejeté la demande en annulation formée par f. MA.. Certes, le principe de l'universalité de la faillite est reconnu en droit international privé monégasque (TPI, SA I, 15 FÉVRIER 2018), ce qui implique que la décision de faillite prononcée dans un État produit ses effets dans d'autres États et permet d'appréhender de manière globale le patrimoine du débiteur dans le cadre d'une seule et unique procédure collective. Cependant, contrairement à ce qu'indique la demanderesse, la décision étrangère ne dessaisit pas sur le territoire monégasque le débiteur au profit du syndic désigné, en l'absence d'exequatur préalable de l'ordonnance anglaise prononçant la faillite. Le débiteur conserve ainsi la libre gestion de son patrimoine monégasque, qu'il administre personnellement tant qu'une décision d'exequatur n'aura pas reconnu les effets extraterritoriaux du dessaisissement qui le frappe à l'étranger. Par conséquent, pour faire produire sur le territoire monégasque des effets à la faillite personnelle de f. MA. prononcée en Angleterre, le syndic désigné doit avoir préalablement obtenu l'exequatur de la décision anglaise. Dans l'attente, la capacité du débiteur reste inchangée. Le défaut de qualité à agir soulevée par la société A à l'encontre de f. MA. ne peut donc être retenu. L'exception de sursis à statuer, qui tend à suspendre le cours de l'instance, doit être soulevée avant toute défense au fond, sauf si la cause qui la motive n'a été connue de la partie qui s'en prévaut qu'après qu'elle a conclu au fond. (Cour d'appel, 13 décembre 2016, SCS J / ÉTAT DE MONACO). Force est de constater que la solution du présent litige dépend de la décision anglaise, qui donnera le cas échéant à la demanderesse un titre exécutoire à l'encontre du défendeur. En effet, les juridictions anglaises, saisies en premier lieu, vont être amenées à se prononcer sur le principe et l'éventuel quantum de la créance revendiquée par la société A à l'encontre de f. MA.. Il est donc opportun d'attendre que la décision de la Cour commerciale de Londres soit rendue, plutôt que de statuer au fond dans la présente instance, au risque d'une future contrariété de décisions. Ce sursis à statuer ne fera pas pour autant subir à la présente instance un retard déraisonnable, étant rappelé en tant que de besoin que l'ordonnance présidentielle en date du 8 janvier 2016 autorisant la saisie-arrêt des comptes ouverts au nom de f. MA. a été rétractée par ordonnance de référé en date du 28 juin 2017. Dès lors, il est d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur les demandes respectives des parties jusqu'au prononcé de la décision de la Cour Commerciale de Londres dans l'instance initiée le 23 décembre 2014 par la société A à l'encontre de f. MA.. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2016/000437 (assignation du 4 février 2016) JUGEMENT DU 7 JUIN 2018 En la cause de : La société de droit anglais A, dont le siège social se trouve X1, Londres (Angleterre), agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général en exercice, s. CR., demeurant en cette qualité audit siège ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Donald MANASSE, avocat au barreau de Nice, d'une part ; Contre : M. f. MA., né le 19 juin 1966 à Villeneuve-Saint-Georges, de nationalité française, demeurant X2, Londres (Royaume-Uni) ; DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 4 février 2016, enregistré (n° 2016/000437) ; Vu les déclarations originaires, des sociétés dénommées B, C et la D, tiers-saisi, contenue dans ledit exploit ; Vu la déclaration complémentaire formulée par la société E, par courrier en date du 16 mars 2016 ; Vu la déclaration complémentaire formulée par la SAM B, par courrier en date du 18 mars 2016 ; Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de f. MA., en date des 14 juillet 2016, 11 janvier 2017, 5 juillet 2017, 25 janvier 2018 et 22 mars 2018 ; Vu les conclusions de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de la société A, en date des 27 octobre 2016, 8 mars 2017, 4 octobre 2017 et 22 février 2018 ; À l'audience publique du 29 mars 2018, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 7 juin 2018 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : La société de droit anglais A a été créée par f. MA. en juillet 2009, celui-ci en étant actionnaire à hauteur de 33% au travers d'une société de droit anglais dénommée F, afin de gérer à titre principal les actifs du portefeuille de la société G, un fonds souverain lybien créé le 6 février 2006, principal client de la société A et détenteur de 67% de ses actions. f. MA. a été salarié et Président Directeur Général de la société A en vertu d'un contrat de travail conclu le 31 juillet 2009, avant d'être suspendu de ses fonctions à compter du 1er septembre 2014, puis licencié de son poste par courrier du 3 novembre 2014 pour fautes graves, à la suite d'une enquête initiée en Angleterre par la société G, concernant de présumées infractions, notamment de détournement de fonds, qu'il aurait été commises au préjudice de la société A. Le 12 novembre 2015, la Haute Cour de Justice du Royaume Uni a ordonné l'immobilisation des actifs et biens de f. MA.. Par une seconde décision rendue le 3 décembre 2015, la même juridiction a étendu la portée de son injonction aux sommes d'argent décrites dans la lettre de son avocat en date du 16 octobre 2014, parmi lesquelles, notamment, celles déposées sur des comptes bancaires ouverts dans différents établissements de la place bancaire monégasque. Le 24 décembre 2015, la société A a saisi le Président de la présente juridiction d'une requête aux fins de saisie-arrêt. Par ordonnance en date du 8 janvier 2016, ce magistrat a : autorisé la société A à faire pratiquer une saisie-arrêt à concurrence de 8 millions de dollars américains, ou sa contrevaleur en euros, sur toutes sommes ou valeurs dues à f. MA., pour avoir paiement, sûreté et garantie de ladite somme, auprès de la société C, de la SAM B et de la SAM D, rejeté la requête pour le surplus. Par acte du 16 mars 2016, f. MA. a assigné en référé la société A afin de voir ordonner la rétractation de l'ordonnance présidentielle en date du 8 janvier 2016. Par ordonnance du 28 juin 2017, le Juge des référés a fait droit à cette demande, au motif que la société A ne rapportait pas la preuve d'une créance paraissant certaine en son principe, au surplus à hauteur de la somme alléguée de huit millions de dollars. Suivant exploit du 12 juillet 2017, la société A a interjeté appel partiel de cette décision, instance actuellement pendante devant la juridiction du second degré. Suivant exploit de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, Huissier de Justice, en date du 4 février 2016, la société A a formé la saisie-arrêt ainsi autorisée entre les mains des établissements bancaires désignés ci-dessus et, par le même acte, assigné devant ce Tribunal f. MA. à l'effet de : entendre déclarer régulière la saisie-arrêt pratiquée à son encontre, voir condamner le défendeur à lui verser la somme de huit millions de dollars, dire que les organismes bancaires tiers saisis devront se libérer entre les mains de l'huissier des sommes détenues pour le compte du défendeur. La saisie-arrêt pratiquée le 4 février 2016 auprès de la société anonyme monégasque B, de la société C et de la société anonyme monégasque D a été fructueuse à hauteur de : 3 comptes, pour un montant total de 5.040,12 €, de 3.045,60 dollars américains et de 904,47 livres anglaises auprès de la SAM B, un compte créditeur de 10.716,69 euros, outre un compte courant créditeur de 27.488,49 dollars américains et un portefeuille titre évalué à 715.526,51 dollars américains auprès de la SAM D. La société C a indiqué ne pas détenir de compte au nom de f. MA. dans ses livres. Par des conclusions déposées le 14 juillet 2016, f. MA. : soulève in limine litis le défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société A, sollicite le débouté de toutes les demandes de la société A au fond, à titre reconventionnel : demande le rejet de la pièce adverse n3, s'agissant d'une « déclaration sur l'honneur » ne respectant pas les prescriptions prévues par les articles 323 et 324 du Code de procédure civile, souhaite la condamnation de la demanderesse à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 500.000 euros pour procédure abusive, dommageable et vexatoire. f. MA. soutient que la société A invoque sa qualité d'employeur pour demander sa condamnation, mais qu'en réalité, les commissions objets du litige sont sans lien avec le contrat de travail liant les parties. Le défendeur fait valoir par ailleurs que la société demanderesse ne justifie d'aucun préjudice financier direct qu'elle aurait subi au titre des commissions que lui-même aurait perçues à hauteur de 8 millions de dollars américains, ces sommes étant selon lui déduites des profits des banques et non des avoirs investis par la société A, et correspondant à des commissions d'apporteurs d'affaires, versées par les banques, notamment la société H. Le défendeur affirme par conséquent que la société A n'aurait aucun intérêt à agir. Sur le fond, f. MA. fait valoir que la société A appuie ses prétentions sur deux décisions rendues unilatéralement en matière conservatoire par une juridiction étrangère, qui n'ont à aucun moment tranché le fond du dossier, ni reconnu le bien-fondé des accusations de cette société à son encontre. Selon lui, ces deux décisions sont inopérantes pour rapporter la preuve d'une créance à hauteur de 8 millions de dollars et la société A ne démontre pas qu'il est débiteur de cette somme envers elle, alors même que la lettre de licenciement lui reproche uniquement d'avoir détourné la somme de 44.722,73 euros. Il souligne qu'aucune pièce comptable, facture ou audit, n'est communiquée à l'appui des accusations formées par la demanderesse. Il ajoute que les agissements qui lui sont reprochés concernent des commissions perçues dans le cadre du mandat qui lui avait été confié par la société G pour structurer son portefeuille le 2 avril 2009, et n'ont donc aucun lien avec son activité salariée au sein de la société A. Il soutient que le courrier établi le 16 octobre 2014 par son avocat, dans lequel il admet avoir bénéficié de sept paiements de commissions sans les déclarer à la société A, ne suffit pas à établir l'existence d'une créance de cette société à son encontre, alors même que ce courrier a été rédigé dans des conditions hautement contestables. Il met enfin en doute le caractère certain de la créance alléguée, puisque la société A ne soutient pas clairement que les commissions perçues par f. MA. auraient en réalité dû ou pu lui être versées. Par conclusions responsives déposées le 27 octobre 2016 puis le 8 mars 2017, la société A sollicite : à titre liminaire, un sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour commerciale de Londres saisie par ses soins ait rendu sa décision, le rejet de l'ensemble des prétentions de f. MA., la validation de la saisie-arrêt pratiquée le 4 février 2016, la condamnation de f. MA. à lui verser la somme de 8 millions de dollars américains, ou sa contre-valeur en euros. À l'appui de sa demande de sursis à statuer, elle expose qu'elle a initié le 23 décembre 2014 une procédure civile à l'encontre de f. MA. devant la Cour commerciale de Londres afin d'obtenir réparation de son préjudice financier, et ajoute que cette instance demeure pendante devant la juridiction anglaise et s'inscrit dans le prolongement de l'ordonnance anglaise rendue le 3 décembre 2015. La société A indique qu'au regard de la nature et de l'objet de cette procédure anglaise et de son lien étroit avec la présente instance, elle est très fortement susceptible d'exercer une influence sur celle-ci. Elle explique que le Juge anglais va être amené à se prononcer sur le principe de la créance de la société A à l'encontre de f. MA. et à en déterminer définitivement le montant. Elle allègue par conséquent qu'il serait d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer, dans l'attente de la décision anglaise. Elle affirme justifier tant de sa qualité que de son intérêt à agir à l'encontre de f. MA., par : le courrier du propre conseil de l'époque de f. MA., daté du 16 octobre 2014, qui concerne directement les relations entre ce dernier et la société A, et est expressément visé dans les deux ordonnances anglaises rendues le 12 novembre 2014 et le 3 décembre 2015 entre les deux parties au procès, la lettre de résiliation du contrat d'emploi de f. MA. auprès de la société A en date du 3 novembre 2014, dans laquelle celle-ci énonce à son salarié les griefs qu'il formule à son encontre, s'agissant notamment d'un préjudice financier de 47 millions de dollars, outre la perception de primes de gestion sans le consentement du Conseil d'administration, la déclaration écrite sous serment de s. CR., les deux ordonnances anglaises d'immobilisation des 12 novembre et 3 novembre 2015 initiées à la demande de la société A, le mémoire produit par f. MA. le 7 janvier 2016, qui identifie la société A comme la plaignante dans l'action engagée contre ce dernier. Sur le fond, la société A soutient que : les deux ordonnances anglaises n'ont fait l'objet d'aucune rétractation ou contestation de la part de f. MA., sa créance résulte également : de la lettre de l'avocat anglais de f. MA. en date du 16 octobre 2014, adressée à l'autorité de régulation des marchés financiers à Londres, de la déclaration écrite sous serment établie par s. CR., PDG de la société A, en date du 11 novembre 2015, du contrat d'emploi de f. MA. au sein de la société A en qualité de Directeur Général, conclu le 31 juillet 2009, des dispositions de la loi anglaise intitulée Companies Act 2006, qui définissent les devoirs auxquels était soumis f. MA. en qualité de Directeur général de la société, de la lettre adressée à f. MA. le 3 novembre 2014 à fin de résiliation de son contrat de travail, qui énonce les différents manquements commis par ce dernier au préjudice de la société A, l'absence d'exequatur des décisions anglaises ne peut faire échec à ses demandes, puisque si ces ordonnances ne peuvent produire d'effet à Monaco, elles constituent néanmoins des preuves permettant d'établir le principe de sa créance à l'encontre du défendeur. S'agissant de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts, la société A sollicite son débouté, affirmant que le défendeur n'est pas de bonne foi, ainsi qu'il le prétend à tort. Par des écritures déposées le 11 janvier 2017, puis le 5 juillet 2017, f. MA. s'oppose à la demande de sursis à statuer, exposant que : la demande est irrecevable pour ne pas avoir été formulée par la demanderesse in limine litis, avant toute défense au fond, à défaut, la demande n'est ni justifiée, ni conforme à une bonne administration de la justice. Il fait valoir à cet effet que : la juridiction monégasque ne dispose d'aucune visibilité quant à la durée de l'instance anglaise introduite le 23 décembre 2014, laquelle ferait subir à la présente procédure un retard déraisonnable en cas de prononcé du sursis à statuer, il appartient à la société A de justifier de ses prétentions sans se reposer uniquement sur l'issue d'une procédure étrangère, qui ne serait même pas exécutoire en Principauté de Monaco. Il maintient ses autres prétentions. Par conclusions qualifiées « d'incident » déposées le 9 octobre 2017, la A sollicite un sursis à statuer jusqu'à régularisation de la procédure à l'égard du syndic ou de l'administrateur judiciaire désigné dans la procédure de faillite personnelle de f. MA. ouverte en Angleterre. Elle demande par ailleurs, à défaut pour f. MA. d'avoir appelé en la cause le syndic ou l'administrateur judiciaire, ou encore à défaut d'intervention volontaire de celui-ci dans la présente instance, à être autorisée à l'appeler en la cause. La société A explique que f. MA. a fait l'objet d'une procédure de faillite personnelle, suivant ordonnance rendue le 31 janvier 2017 par le Tribunal d'arrondissement du centre de Londres (Angleterre). Elle soutient que par conséquent, il n'a plus le droit de poursuivre une autre partie, ni de comparaître lors de procédures judiciaires concernant ses biens; seul le syndic ou administrateur judiciaire désigné pouvant le faire. La demanderesse sollicite en outre qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réserve expressément le droit de conclure au fond. Par conclusions déposées le 25 janvier 2018 puis le 22 mars 2018, f. MA. maintient ses précédentes prétentions, sauf à y ajouter de voir débouter la société A de sa demande de régularisation de la présente instance à l'égard du syndic désigné dans la procédure anglaise de faillite ouverte à son encontre, pour plusieurs raisons : la décision rendue par les juridictions anglaises n'est pas exécutoire sur le territoire monégasque, faute d'avoir fait l'objet d'une procédure d'exequatur, la société A ne justifie pas avoir accompli la moindre diligence afin de faire intervenir le syndic anglais à la présente instance, la société A a fait appel de l'ordonnance de référé du 28 juin 2017 qui a ordonné la rétractation de l'ordonnance de saisie-arrêt des comptes bancaires de f. MA. en date du 8 janvier 2016, et à cette occasion, a assigné le syndic anglais à la faillite de f. MA., qui n'a pas comparu, sans que la Cour d'appel n'interrompe pour autant la procédure, ce qui démontre l'inutilité de la demande formée par la société A. La société A maintient ses demandes sur incident par le biais de ses écritures en date du 22 février 2018, ajoutant que la décision de faillite prononcée par la juridiction anglaise à l'encontre du défendeur produit ses effets sur la capacité et le droit à ester en justice de celui-ci, puisque ces questions relèvent de l'état et de la capacité des personnes, et que par conséquent, la décision anglaise produit de plein droit ses effets sur le territoire monégasque, sans nécessité d'une procédure d'exequatur préalable. Elle précise qu'en effet, l'arrêt rendu par la Cour d'appel le sera au contradictoire du syndic anglais et lui sera donc opposable et soutient que f. MA. est dépourvu de qualité à agir, puisque désormais, seul le syndic anglais a la capacité de comparaître dans les procédures judiciaires concernant les biens de f. MA.. Concernant la demande de sursis à statuer, la société A soutient que le Code de procédure civile monégasque n'impose nullement qu'une telle demande soit formée avant toute défense au fond. À titre subsidiaire, elle fait valoir qu'un sursis procéderait d'une bonne administration de la justice, alors même que la solution du présent litige dépend de l'issue de la procédure anglaise en cours, dont le dénouement est imminent puisque le procès doit débuter le 12 mars 2018 et permettra de trancher les demandes qu'elle a formées à l'encontre de f. MA.. Elle ajoute que la Cour commerciale de Londres est seule compétente au fond et a été saisie d'une demande le 23 décembre 2014, soit avant la présente instance introduite le 4 février 2016, et qu'il serait dès lors judicieux de surseoir à statuer au visa de l'article 12 de la loi n1.448 du 28 juin 2017. SUR CE : Sur les notes en délibéré : les parties ont fait parvenir à la juridiction chacune deux notes en délibéré, à l'initiative initiale de la société A, qui a en outre communiqué au Tribunal, par courrier reçu le 4 avril 2018, de nouvelles pièces, or, force est de constater que la présente juridiction n'avait nullement autorisé les parties à produire des éléments en cours de délibéré, par conséquent, il y a lieu de rejeter les notes respectives des parties, versées par celles-ci postérieurement à la clôture des débats. Sur l'intérêt et la qualité à agir de la demanderesse : Pour qu'il y ait intérêt à agir, il convient notamment de justifier d'un intérêt lésé, qui existe au jour de l'introduction de l'action en justice. Tout d'abord, il convient de rappeler que si les décisions étrangères, en l'absence d'exequatur, ne peuvent produire d'effet à Monaco, elles constituent néanmoins un fait juridique constitutif d'un élément de preuve et permettent d'apprécier le bien-fondé des allégations d'une partie (Cour de révision, 8 octobre 1987). En l'espèce, si les deux décisions d'immobilisation des avoirs de f. MA. sur le sol anglais, en date des 12 novembre et 3 décembre 2015, n'ont pas force exécutoire à Monaco, elles concourent néanmoins à établir le principe de créance de la société A à l'encontre du défendeur. Par ailleurs, par ordonnance du 8 janvier 2016, le Président du Tribunal de Première Instance a considéré que la société A justifiait à l'encontre de f. MA. d'un principe certain de créance, au regard des pièces produites, et notamment du courrier de c. RU. en date du 16 octobre 2014. Il résulte en outre des déclarations de l'avocat de Monsieur MA. en date du 16 octobre 2014, confirmées par celui-ci à l'époque, que les sommes détournées à son profit au préjudice de la société A s'élèvent à 8 millions de dollars. Bien que f. MA. conteste le contenu de ce document, et sans préjuger de ce qui sera décidé sur le fond de l'affaire, il y a lieu de constater à la fois l'intérêt et la qualité à agir de la société A dans la présente instance, compte tenu des sommes qu'elle estime que f. MA. a détournées à son profit, ce qui fait d'elle une créancière potentielle du défendeur, justifiant sa présente action à son encontre. Sur l'incidence de la faillite personnelle de f. MA. sur la présente procédure : La société A affirme que suite à l'ordonnance de faillite personnelle rendue à l'encontre de f. MA. le 31 janvier 2017 par le Tribunal d'arrondissement du centre de Londres (Angleterre), les actifs de ce dernier, en ce inclus ceux saisis à Monaco, sont placés sous le contrôle du syndic ou de l'administrateur désigné dans la procédure anglaise de faillite personnelle, lequel dispose seul de la capacité et de la qualité à agir à l'égard de ces actifs, tandis que f. MA. en est privé. En réponse, f. MA. soutient que : la décision rendue par les juridictions anglaises n'est pas exécutoire sur le territoire monégasque, faute d'avoir fait l'objet d'une procédure d'exequatur, la société A ne justifie pas avoir initié la moindre diligence afin de faire intervenir le syndic anglais à la présente instance, la société A a fait appel de l'ordonnance de référé du 28 juin 2017, qui a ordonné la rétractation de l'ordonnance de saisie-arrêt des comptes bancaires de f. MA. en date du 8 janvier 2016, et à cette occasion, a assigné le syndic anglais à la faillite de f. MA., qui n'a pas comparu, sans que la Cour d'appel n'interrompe pour autant la procédure, ce qui démontre l'inutilité de la demande formée par la société A. Il est constant que par ordonnance du 3 mars 2017, le Tribunal d'arrondissement du centre de Londres a déclaré f. MA. en faillite personnelle à compter du 31 janvier 2017. Cette décision a été confirmée par ordonnance du 4 mai 2017 de la même juridiction, qui a notamment rejeté la demande en annulation formée par f. MA.. Certes, le principe de l'universalité de la faillite est reconnu en droit international privé monégasque (TPI, SA I, 15 FÉVRIER 2018), ce qui implique que la décision de faillite prononcée dans un État produit ses effets dans d'autres États et permet d'appréhender de manière globale le patrimoine du débiteur dans le cadre d'une seule et unique procédure collective. Cependant, contrairement à ce qu'indique la demanderesse, la décision étrangère ne dessaisit pas sur le territoire monégasque le débiteur au profit du syndic désigné, en l'absence d'exequatur préalable de l'ordonnance anglaise prononçant la faillite. Le débiteur conserve ainsi la libre gestion de son patrimoine monégasque, qu'il administre personnellement tant qu'une décision d'exequatur n'aura pas reconnu les effets extraterritoriaux du dessaisissement qui le frappe à l'étranger. Par conséquent, pour faire produire sur le territoire monégasque des effets à la faillite personnelle de f. MA. prononcée en Angleterre, le syndic désigné doit avoir préalablement obtenu l'exequatur de la décision anglaise. Dans l'attente, la capacité du débiteur reste inchangée. Le défaut de qualité à agir soulevée par la société A à l'encontre de f. MA. ne peut donc être retenu. Sur le sursis à statuer : Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer : L'exception de sursis à statuer, qui tend à suspendre le cours de l'instance, doit être soulevée avant toute défense au fond, sauf si la cause qui la motive n'a été connue de la partie qui s'en prévaut qu'après qu'elle a conclu au fond. (Cour d'appel, 13 décembre 2016, SCS J/ ÉTAT DE MONACO). En l'occurrence, dans l'assignation jointe à l'acte de saisie-arrêt signifié le 4 février 2016, la société A n'a pas conclu au fond, se contentant de solliciter la validation de la saisie-arrêt, et la condamnation des défendeurs au paiement de ses causes. Ce n'est qu'aux termes de son premier jeu de conclusions déposées le 29 octobre 2016 que la société requérante sollicite pour la première fois le sursis à statuer, avant toute demande au fond. Par conséquent, sa demande de sursis à statuer est recevable. Sur le bienfondé de la demande de sursis à statuer : La société A fonde sa demande de sursis à statuer sur la procédure qu'elle a initiée à l'encontre de f. MA. devant la Cour commerciale de Londres le 23 décembre 2014, afin d'obtenir réparation de son préjudice financier, en lien avec la rupture du contrat de travail conclu entre les parties. Cette instance est pour l'heure toujours pendante devant les juridictions anglaises. L'article 12 de la loi n°1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé énonce que lorsqu'une action ayant le même objet est pendante entre les mêmes parties devant un Tribunal étranger, le Tribunal monégasque saisi en second lieu peut surseoir à statuer jusqu'au prononcé de la décision étrangère. Force est de constater que la solution du présent litige dépend de la décision anglaise, qui donnera le cas échéant à la demanderesse un titre exécutoire à l'encontre du défendeur. En effet, les juridictions anglaises, saisies en premier lieu, vont être amenées à se prononcer sur le principe et l'éventuel quantum de la créance revendiquée par la société A à l'encontre de f. MA.. Il est donc opportun d'attendre que la décision de la Cour commerciale de Londres soit rendue, plutôt que de statuer au fond dans la présente instance, au risque d'une future contrariété de décisions. Ce sursis à statuer ne fera pas pour autant subir à la présente instance un retard déraisonnable, étant rappelé en tant que de besoin que l'ordonnance présidentielle en date du 8 janvier 2016 autorisant la saisie-arrêt des comptes ouverts au nom de f. MA. a été rétractée par ordonnance de référé en date du 28 juin 2017. Dès lors, il est d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur les demandes respectives des parties jusqu'au prononcé de la décision de la Cour Commerciale de Londres dans l'instance initiée le 23 décembre 2014 par la société A à l'encontre de f. MA.. Sur les dépens : Les dépens doivent être réservés en fin de cause. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant contradictoirement, par décision avant-dire-droit au fond, Écarte des débats les notes respectives des parties versées par celles-ci en cours de délibéré, Dit que la société A a à la fois intérêt et qualité à agir à l'encontre du défendeur dans le cadre de la présente procédure, Dit que f. MA. conserve sa capacité à agir dans le cadre de la présente procédure, malgré l'ordonnance de faillite personnelle prononcée à son encontre par la Cour commerciale de Londres le 3 mars 2017, Sursoit à statuer sur les demandes respectives des parties jusqu'au prononcé de la décision de la Cour commerciale de Londres dans l'affaire initiée le 23 décembre 2014 par la société A à l'encontre de f. MA., Ordonne le placement de l'affaire au RÔLE GÉNÉRAL et dit qu'elle sera rappelée à la diligence de l'une des parties ; Réserve les dépens en fins de cause ; Ainsi jugé par Madame Martine COULET, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint c., Madame Séverine LASCH, Juge, Madame Virginie HOFLACK, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 7 JUIN 2018, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint c., assistée de Mademoiselle Florence TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.