jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 7 juin 2018, La SAM A c/ M. j-y. LE FU.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 juin 2018, n° 17091 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 juin 2018, n° 17091 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/06-07-17091)) ## Faits et procédure Un client, M. j-y. LE FU., ouvre en 2008 un compte dans les livres de la SAM A, société financière autorisée pour ce type d'opérations. Ce compte sert à régler par chèque l'achat de plaques de jeu et de jetons de casino. Le compte fonctionne rapidement à découvert. Les remises de plaques précèdent l'encaissement des chèques, et les chèques remis ne correspondent pas toujours au montant des acquisitions. Au 26 juillet 2010, le solde débiteur atteint 299.900 euros. Cinq règlements mensuels de 15.000 euros ramènent ensuite ce solde à 224.900 euros. Par exploit du 20 janvier 2014, la SAM A assigne M. LE FU. en paiement de 224.900 euros en principal, outre 15.000 euros de dommages et intérêts. Le 5 mai 2014, les parties signent en cours d'instance un protocole transactionnel. M. LE FU. s'engage à payer sa dette en trente-six mensualités de 6.000 euros, puis une dernière échéance de 8.900 euros le 15 mai 2017. La SAM A s'engage, une fois l'intégralité du paiement réalisée, à se désister de l'instance et à renoncer à toute action. M. LE FU. cesse tout règlement à compter d'octobre 2015. Il reste redevable de 134.900 euros. La SAM A réclame ce montant en principal, ainsi que 15.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. En défense, M. LE FU. soulève l'irrecevabilité de la demande, en invoquant la nullité de la transaction pour objet illicite, et demande reconventionnellement 15.000 euros pour procédure abusive. Le tribunal de première instance statue en premier ressort (suites éventuelles en appel : non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée est double. Il s'agit d'abord de savoir si l'action en paiement de la SAM A se heurte à l'exception de jeu prévue par l'article 1804 du Code civil, lequel dispose que « la loi n'accorde aucune action pour une dette de jeu ». Il s'agit ensuite de déterminer si la qualification de la créance peut être modifiée par la transaction du 5 mai 2014, la SAM A soutenant que son action procède de l'inexécution partielle de cet accord et non d'une dette de jeu. ## Solution et dispositif Le tribunal déclare la demande principale irrecevable. Il rejette les deux demandes indemnitaires. Le raisonnement procède en plusieurs temps. **1. Une distinction entre opérations de jeu et opérations de crédit.** Le tribunal pose trois principes. La remise de plaques de jeu contre un chèque « ne constitue pas une avance et ne caractérise pas une opération de crédit ». L'acquisition de jetons, y compris au moyen d'un chèque sans provision, « peut faire l'objet d'une action en recouvrement » et « ne se heurte pas à l'exception de jeu ». En revanche, l'action fondée sur le solde débiteur d'un compte ouvert dans les livres d'une société financière autorisée, destiné à l'achat de plaques et de jetons par chèque, est atteinte par l'exception « dès lors que le fonctionnement du compte révèle l'existence d'une ouverture de crédit ou d'un crédit permanent ». **2. Une qualification fondée sur le fonctionnement effectif du compte.** Le tribunal examine l'historique des opérations. Il relève un découvert acc
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