jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 7 juin 2018, p. SA. c/ t. a. BA.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 juin 2018, n° 17092 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 juin 2018, n° 17092 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/06-07-17092)) ## Faits et procédure Deux ressortissants suisses se sont mariés le 6 novembre 1987 à Genève, sans contrat préalable. Le premier domicile commun a été fixé en Suisse. Le mari était de nationalité suisse au moment du mariage. Les époux ont ensuite résidé à Monaco, où le domicile conjugal a été maintenu pendant la procédure de divorce. Le divorce a été prononcé par jugement du 24 février 2011 (rectifié le 31 mars 2011), aux torts partagés, et un notaire a été désigné pour liquider les intérêts communs. Le procès-verbal de difficultés des 7 et 8 août 2013 constate l'absence d'accord, l'épouse ayant refusé la proposition de liquidation formulée par l'époux. Ce dernier a assigné son ex-épouse le 16 juillet 2015 aux fins de liquidation du régime matrimonial. Les prétentions des parties sont nombreuses et portent sur des biens situés en Suisse, en France, en Italie, en Estonie et à Monaco : immeubles, parts de sociétés civiles immobilières, avoirs bancaires, meubles meublants, chevaux, œuvres d'art et effets personnels. Elles reposent sur des notions de « communauté », de « recel de communauté » et d'« indivision ». Les conclusions de l'épouse se réfèrent à une offre de 2,1 millions d'euros formulée par l'époux, qu'elle déclare accepter. Le Tribunal relève toutefois que la question préalable du régime matrimonial applicable n'a pas été réglée par les parties. Il décide donc de statuer par un jugement avant-dire-droit au fond. ## Question de droit La question centrale est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer la loi applicable au régime matrimonial d'époux suisses mariés en Suisse, sans contrat, et dont la liquidation est demandée devant une juridiction monégasque. D'autre part, il faut identifier le contenu du régime légal suisse auquel renvoie cette loi. Sur le premier point, le Tribunal se réfère à l'article 36 du Code de droit international privé monégasque. Ce texte prévoit que « le régime matrimonial est régi par le droit choisi par les époux » et énumère les lois susceptibles d'être désignées : celle de l'État du domicile matrimonial établi après la célébration, celle de l'État dont l'un des époux a la nationalité au moment du choix, celle de l'État du domicile de l'un d'eux au moment du choix, ou celle de l'État de célébration du mariage. Le droit désigné s'applique à l'ensemble des biens. Sur le second point, la question est de savoir quel régime légal suisse s'applique. Le Tribunal constate que les parties s'accordent pour y voir un régime de « communauté réduite aux acquêts », alors que l'article 181 du Code civil suisse dispose que les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts. ## Solution et dispositif Le Tribunal ne tranche pas le fond. Il relève plusieurs éléments qui fragilisent la qualification retenue par les parties. **Qualification du régime légal suisse.** La décision rappelle que le régime de participation aux acquêts a été introduit par la loi fédérale du 5 octobre 1984, entrée en vigueur le 1er janvier 1988, et qu'il s'applique aux unions en cours à cette date, sauf déclaration écrite de maintien sous l'
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 61eb9a6c828942cefeb11e85b1314b956ff6e917518c99a19cee05827d77b946
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.