Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juin 2018, n° 17145
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juin 2018, n° 17145 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L’exploitation des liaisons aériennes entre la Principauté de Monaco et la République française s’inscrit dans un cadre historique et conventionnel singulier, où s'entrecroisent le droit international public bilatéral et le droit administratif interne monégasque. Dès le 28 juillet 1976, par une lettre adressée à la Légation de Monaco, le Ministère des Affaires étrangères de la République française avait autorisé une société anonyme monégasque, la SAM A, à exploiter trois services réguliers quotidiens entre Monaco et l'infrastructure S de Nice, ainsi qu'à effectuer des vols à la demande entre Monaco, Nice et d'autres aérodromes français ouverts à la circulation aérienne publique, sous réserve de réciprocité au bénéfice d'une société française.
Cette relation bilatérale a par la suite été formalisée et refondue par trois accords successifs relatifs aux relations aériennes entre le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco et le Gouvernement de la République française, signés respectivement les 24 janvier 1991, 24 janvier 1996 et 25 octobre 2002. Le dernier accord interétatique du 25 octobre 2002 a été conclu pour une durée de cinq années, renouvelable par tacite reconduction par périodes quinquennales, sauf dénonciation par l'une des parties moyennant un préavis de six mois. Cet instrument international confère à chaque partie contractante le droit de désigner par écrit à l'autre partie une entreprise de transport aérien chargée d'exploiter les services agréés sur la route spécifiée, à savoir des services internationaux réguliers ou à la demande par hélicoptères entre l'infrastructure R de Monaco-Fontvieille et l'infrastructure S de Nice-Côte d'Azur.
Sur le plan interne, et en exécution de ces mécanismes bilatéraux, l'État de Monaco a conclu le 20 juin 1996 une convention avec la SAM A. Aux termes de cet acte, l'État désignait ladite société en qualité d'entreprise monégasque de transport aérien chargée d'exploiter les services aériens réguliers entre l'infrastructure R de Monaco-Fontvieille et l'infrastructure S de Nice-Côte d'Azur, tout en l'habilitant à effectuer des vols à la demande ainsi que du travail aérien depuis le territoire français, moyennant l'engagement du transporteur de se soumettre à diverses règles. Cette convention du 20 juin 1996 ne comportait aucune stipulation fixant un terme ou une durée déterminée d'engagement. Au fil des décennies, la SAM A a développé son activité autour de quatre branches : la liaison régulière héliportée Monaco-Nice en vertu de la convention de 1996, l'organisation de vols à la demande, le travail aérien (transport de charges, films, photographies) et, enfin, la fourniture de services technologiques d'émission de billets électroniques à cent vingt compagnies aériennes mondiales, développée en partenariat avec une société V grâce à son statut d'entreprise régulière lui ayant permis d'adhérer à l'association K et d'intégrer l'accord I.
Après près de vingt ans d'exécution de la convention de 1996 (et plus de quarante ans d'exploitation de la ligne par la SAM A), le Ministre d'État monégasque a, par lettres simple et recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2014, notifié à la SAM A la résiliation de la convention du 20 juin 1996 à compter du 31 décembre 2015 à minuit. Dans ce courrier, l'autorité publique justifiait sa décision par des « motifs d'intérêt général » tenant à la politique globale d'attractivité économique de la Principauté, laquelle impliquait une modernisation des méthodes de gestion de l'infrastructure R, d'importants travaux de réaménagement et de sécurisation du site, une diversification des prestations offertes aux passagers et une recherche de synergies nouvelles avec l'infrastructure S de Nice-Côte d'Azur. Le Ministre d'État précisait que la convention de 1996, conclue sans détermination de durée, ne permettait plus la mise en œuvre de ce nouveau schéma de développement, et annonçait le lancement prochain d'une consultation destinée à sélectionner le futur opérateur de la ligne régulière, à laquelle la SAM A serait invitée à participer.
Suivant avis publié au Journal de Monaco le 13 mars 2015, l'État de Monaco a effectivement lancé une consultation en vue de désigner un opérateur de transport aérien pour l'exploitation de la liaison régulière héliportée, ouverte à toute entreprise de droit monégasque existante ou en cours de constitution, avec une date limite de remise des dossiers fixée au 15 mai 2015 à midi. Le règlement particulier de la consultation instituait une commission technique d'analyse, composée de représentants des services compétents de l'État, chargée d'examiner la recevabilité des candidatures ainsi que les offres au regard de critères prédéfinis, et de formuler un avis à l'autorité compétente. Le projet de convention annexé audit règlement prévoyait quant à lui une durée ferme d'exploitation de dix ans et des obligations nouvelles (service régulier sept jours sur sept, enregistrement des passagers à destination finale aux frais exclusifs de l'exploitant, transferts bord à bord, utilisation exclusive d'aéronefs de génération récente dotés d'un certificat de limitation de nuisance, contrôle étroit de l'État avec rapports d'activité).
Deux candidats, la SAM A (opérateur sortant) et la SAM B, ont soumissionné. À la lumière du rapport rendu par la commission technique d'analyse, le Ministre d'État a décidé, le 13 juillet 2015, de désigner la SAM B comme « attributaire provisoire », information notifiée le jour même à la SAM A. L'État de Monaco et la SAM B ont ensuite signé la nouvelle convention d'exploitation le 5 août 2015, pour une prise d'effet au 1er janvier 2016. Toutefois, la conclusion de ce contrat définitif n'a été portée à la connaissance de la SAM A que le 15 octobre 2015.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Contestant son éviction, la SAM A a initialement saisi le Tribunal Suprême de plusieurs recours, lesquels se sont soldés par trois décisions d'irrecevabilité — dont une décision du 25 novembre 2016 déclarant irrecevable la requête formée contre la décision d'attribution provisoire du 13 juillet 2015 — et par un désistement s'agissant du recours dirigé contre la décision de résiliation elle-même.
Parallèlement, suivant exploit d'huissier en date du 20 septembre 2016, la SAM A a fait assigner l'État de Monaco devant le Tribunal de première instance en responsabilité contractuelle et extracontractuelle. Dans le dernier état de ses écritures judiciaires, la demanderesse sollicitait de la juridiction civile de droit commun statuant en matière administrative :
- qu'elle dise et juge la responsabilité de l'État engagée du seul fait de la résiliation de la convention du 20 juin 1996 intervenue pour des motifs d'intérêt général, ainsi qu'en raison du caractère abusif de cette résiliation ;
- qu'elle déclare illégale et fautive la décision de l'État attribuant le marché d'opérateur de transport à la SAM B ;
- qu'elle condamne l'État de Monaco à lui verser la somme de 39 983 000 euros en réparation de son préjudice économique (calculé sur la base d'une projection des flux de trésorerie jusqu'en 2025) et celle de 3 000 000 euros au titre de son préjudice moral (atteinte à la réputation, au renom et aux sentiments de la communauté de travail et des dirigeants) ;
- à titre subsidiaire, l'organisation d'une expertise judiciaire aux frais avancés de l'État ;
- enfin, l'allocation de 25 000 euros au titre des frais de l'instance et le prononcé de l'exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions indemnitaires colossales, la SAM A développait une argumentation articulée autour de deux axes majeurs. En premier lieu, sur le terrain de la résiliation, elle soutenait que la convention de 1996, bien que dépourvue de terme explicite, n'était pas un engagement perpétuel prohibé, dès lors qu'elle était adossée à l'accord franco-monégasque de 2002 (conclu pour cinq ans renouvelables) qui en constituait la source juridique et lui imposait son délai de validité. Revendiquant l'application du régime de la résiliation unilatérale des contrats administratifs pour motif d'intérêt général en l'absence de faute du cocontractant, elle affirmait que la contrepartie de cette prérogative de puissance publique résidait dans l'indemnisation intégrale tant de la perte subie que du manque à gagner jusqu'en 2025. Elle ajoutait que la résiliation était abusive et irrégulière, faute de mise en demeure préalable, de corrélation réelle entre les motifs d'intérêt général invoqués et la rupture (une simple adaptation de la convention en cours ayant suffi), et en raison de l'insuffisance manifeste du préavis. Sur ce dernier point, elle faisait observer que le caractère définitif de son éviction ne lui ayant été notifié qu'en octobre 2015, elle n'avait disposé en réalité que de deux mois et demi pour organiser la cessation de son exploitation. En second lieu, sur le terrain de la procédure d'attribution du nouveau contrat à la SAM B, la demanderesse invoquait la violation de l'ordonnance souveraine n° 2.097 du 23 octobre 1959 réglementant les marchés de l'État et une atteinte au principe d'impartialité objective garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH), au motif que quatre des sept membres de la Commission consultative des marchés publics avaient siégé au sein de la commission technique d'analyse ad hoc (composée de treize membres), et que la réclamation gracieuse n'avait pas été soumise pour second avis à ladite Commission consultative. Elle dénonçait en outre de multiples irrégularités formelles dans les travaux de la commission d'analyse (absence de règlement intérieur, de calendrier, rapport non daté et non signé), une rupture d'égalité résultant de l'absence de hiérarchisation et de pondération des critères de choix, ainsi que des erreurs manifestes d'appréciation dans l'analyse des offres. Elle pointait notamment l'irréalisme du calendrier de livraison d'hélicoptères neufs promis par la SAM B, le recours au crédit-bail (leasing) auprès de sociétés possiblement dépourvues d'agrément, ainsi que la méconnaissance des règles d'ordre public du Code monétaire et financier français sur le contrôle des investissements étrangers et de l'article 5-4 a) de l'accord franco-monégasque exigeant une détention capitalistique et un contrôle effectif par des ressortissants monégasques, alors que la SAM B était contrôlée par des chaînes de participations étrangères (Îles Vierges britanniques, Luxembourg, puis Suisse).
En défense, l'État de Monaco concluait au débouté intégral de la SAM A et formait une demande reconventionnelle à hauteur de 15 000 euros pour procédure abusive. Le défendeur faisait valoir que la convention de 1996, très proche d'une autorisation unilatérale précaire, avait été conclue sans limitation de durée ni terme certain, excluant tout droit de propriété commerciale sur la ligne. En présence d'un contrat à durée indéterminée devenu archaïque après vingt ans d'application, l'État était en droit de le résilier unilatéralement moyennant un préavis qui, fixé à plus d'une année, était particulièrement confortable, la mention surabondante de motifs d'intérêt général dans la lettre de rupture ne modifiant pas la nature de la convention et n'ouvrant aucun droit à l'indemnisation du manque à gagner propre aux contrats à durée déterminée. L'État soutenait que la SAM A avait refusé de « jouer le jeu » de la mise en concurrence, que son offre présentait de réelles faiblesses techniques et financières (modernisation tardive de la flotte entre 2017 et 2019, absence de climatisation, incertitudes sur l'enregistrement des bagages), tandis que l'offre de la SAM B répondait immédiatement aux exigences d'excellence et de réduction des nuisances sonores dès janvier 2016. Enfin, l'État soulignait avoir déployé d'importantes mesures d'accompagnement (démarches pour l'ouverture d'une ligne Monaco-Saint-Tropez, médiation) auxquelles la demanderesse avait opposé une obstruction systématique, aggravant ainsi son propre préjudice.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco soulevait une double problématique fondamentale de droit des contrats administratifs monégasques :
- D'une part, quel est le régime juridique et indemnitaire applicable à la résiliation unilatérale par l'État d'une convention administrative d'exploitation d'un service aérien dépourvue de terme contractuel, lorsque cette convention s'exécute dans le cadre d'un accord international bilatéral à durée déterminée renouvelable et que la personne publique invoque des motifs d'intérêt général pour y mettre fin tout en organisant une procédure de mise en concurrence pour l'attribution du nouveau contrat ? Plus précisément, comment s'apprécie le caractère suffisant du délai de préavis lorsque l'opérateur sortant participe à la consultation destinée à désigner son successeur ?
- D'autre part, l'attribution par l'État, sans contrepartie financière versée par lui, d'une convention confiant à une entreprise l'exploitation d'un service de transport aérien régulier relève-t-elle de la réglementation des marchés publics de l'État (ordonnance souveraine n° 2.097 du 23 octobre 1959), et dans quelle mesure les modalités d'organisation d'une mise en concurrence volontaire et l'appréciation portée par une commission technique d'analyse sur les candidatures sont-elles susceptibles d'engager la responsabilité pour faute de la puissance publique ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher ce vaste contentieux et réduire drastiquement les prétentions de la société demanderesse tout en retenant néanmoins la responsabilité partielle de l'État, le Tribunal de première instance déploie un raisonnement rigoureux et structuré en deux temps, distinguant nettement le droit de résiliation unilatérale de la convention de 1996 de la régularité de la procédure d'attribution du contrat de 2015.
1. Sur la qualification de la durée du contrat et le régime de la résiliation unilatérale
Le Tribunal commence par poser deux prémisses incontestées : la convention du 20 juin 1996 revêt une nature administrative, et l'État de Monaco ne s'est pas engagé pour une durée déterminée envers la SAM A. Écartant l'argumentation de la demanderesse qui tentait d'arrimer la durée de son contrat à celle du traité bilatéral, les juges affirment que le délai de validité (cinq années renouvelables) de l'accord franco-monégasque du 25 octobre 2002 n'a « aucune incidence sur la durée de ladite convention, quand bien même le non-renouvellement de l'accord bilatéral inter-étatique aurait pour effet la cessation de la convention litigieuse ». Autrement dit, si la disparition du traité international entraînerait la caducité du contrat interne d'exécution, la périodicité quinquennale du traité ne se transmet pas à la convention administrative pour la transformer en un contrat à durée déterminée.
De cette qualification de contrat administratif à durée indéterminée (CDI), le Tribunal déduit une conséquence juridique majeure fondée sur les « principes généraux du droit monégasque et de la garantie du respect des libertés fondamentales en Principauté (indépendamment de toutes considérations tenant au droit français) » : en l'absence de terme fixé par les parties, l'État pouvait, à tout moment, sans avoir à invoquer une faute du cocontractant ni à lui adresser une mise en demeure préalable, mettre fin unilatéralement au contrat, sous la seule réserve de respecter un délai de préavis suffisant, proportionné à la nature et à la durée de la relation conventionnelle ainsi qu'aux conditions d'exercice de l'activité.
Le Tribunal neutralise ensuite l'effet de la motivation contenue dans la lettre de rupture du 3 décembre 2014 : la circonstance que le Ministre d'État se soit référé à des motifs d'intérêt général pour justifier la résiliation ne permet nullement à la SAM A de revendiquer le bénéfice du régime d'indemnisation intégrale propre à la résiliation anticipée des contrats administratifs à durée déterminée (CDD). Dès lors, la responsabilité de l'État ne peut être engagée que sur le terrain de la faute ou de l'abus dans la mise en œuvre de la résiliation unilatérale, étant précisé que l'exploitant ne disposait d'aucun droit de propriété sur la ligne héliportée.
Or, si le Tribunal écarte tout abus quant aux motifs de la rupture (absence d'intention de nuire, caractère non fallacieux des objectifs de modernisation et légitimité du recours à une mise en concurrence pour conclure un nouveau contrat modernisé à durée déterminée), il caractérise en revanche une faute de l'État dans la mise en œuvre du préavis par une analyse concrète et novatrice de son « effectivité ». Les juges relèvent en effet que si le délai facial octroyé (du 3 décembre 2014 au 31 décembre 2015, soit un peu plus d'un an) pouvait apparaître confortable en théorie, son effectivité réelle ne pouvait s'apprécier qu'à compter du jour où la SAM A, qui participait à l'appel d'offres sur invitation de l'État et devait maintenir l'exploitation du service jusqu'au 31 décembre 2015, a eu la certitude qu'elle ne serait pas reconduite. Or, la lettre du 13 juillet 2015 ne désignait la SAM B qu'à titre d'« attributaire provisoire », ce qui ne constituait pas une information définitive. Le contrat définitif signé le 5 août 2015 avec la SAM B n'ayant été porté à la connaissance de la SAM A que le 15 octobre 2015, le délai de préavis effectif pour préparer la cessation d'activité n'a couru que du 16 octobre 2015 au 31 décembre 2015. Le Tribunal juge ce délai de deux mois et demi « particulièrement court » et manifestement insuffisant pour permettre à l'opérateur historique d'organiser le transfert ou le licenciement du personnel, de résilier les contrats accessoires et de réorganiser ses activités pour maintenir son équilibre financier. Au regard de la durée initiale du préavis, de l'ancienneté de la collaboration, de la spécificité de l'activité et des difficultés de réorientation, le Tribunal évalue le préjudice financier et organisationnel résultant de cette insuffisance de préavis effectif à la somme de 2 000 000 euros, tout en écartant tout préjudice d'image ou de réputation de ce chef.
2. Sur la qualification du contrat au regard du droit des marchés publics et l'absence de faute dans la procédure d'attribution
Abordant le second volet du litige, le Tribunal circonscrit d'abord son office juridictionnel : le Tribunal de première instance, juge de droit commun en matière administrative, n'est pas compétent pour « déclarer illégale » la décision d'attribution (compétence réservée au Tribunal Suprême), mais aucun sursis à statuer pour question préjudicielle n'étant sollicité par l'État et le moyen n'étant pas développé dans les motifs des conclusions de la demanderesse, la juridiction examine directement si les conditions de passation et d'attribution du nouveau contrat sont constitutives d'une faute engageant la responsabilité indemnitaire de l'État.
Pour balayer les griefs tirés de la composition de la commission technique d'analyse et du défaut de saisine de la Commission consultative des marchés de l'État, le Tribunal procède à une qualification juridique décisive du contrat litigieux. Il rappelle que l'ordonnance souveraine n° 2.097 du 23 octobre 1959 réglementant les marchés de l'État vise exclusivement « les marchés de travaux, fournitures ou services au compte de l'État », ce qui implique par définition la réalisation d'une prestation pour l'État moyennant le paiement d'un prix par ce dernier. Or, le contrat en cause n'emporte la conclusion d'aucun marché public, mais consiste en l'attribution à une entreprise, « sans contrepartie financière » versée par l'État, de la charge
Contrat – Délai indéterminé – Rupture unilatérale – Préavis Commission technique d'analyse – Composition La nature administrative de la convention conclue le 20 juin 1996 entre les parties n'est pas contestée, ni contestable. Il est également constant que l'État de Monaco ne s'est pas engagé pour une durée déterminée à l'égard de la SAM A en la désignant comme l'entreprise monégasque de transport aérien chargée de l'exploitation du service régulier entre l'infrastructure R de Monaco-Fontvieille et l'infrastructure S de Nice Côte d'Azur. Le délai de validité (5 années renouvelables) de l'accord relatif aux relations aériennes entre Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco et le Gouvernement de la République Française du 25 octobre 2002 n'a aucune incidence sur la durée de ladite convention, quand bien même le non-renouvellement de l'accord bilatéral inter-étatique aurait pour effet la cessation de la convention litigieuse. Il s'ensuit qu'en l'absence de terme fixé par les parties, le défendeur pouvait, sans avoir à invoquer une faute de la part de son cocontractant ou à adresser une mise en demeure préalable, et à tout moment, en application des principes généraux du droit monégasque et de la garantie du respect des libertés fondamentales en Principauté (indépendamment de toutes considérations tenant au droit français), mettre fin au contrat en respectant un délai de préavis suffisant, conforme à la nature et la durée de la relation conventionnelle ainsi qu'aux conditions d'exercice de l'activité concernée. La circonstance que l'État de Monaco se soit référé, dans son courrier de résiliation, à des motifs d'intérêt général pour la justifier ne permet nullement à la SAM A de soutenir qu'elle serait fondée à obtenir une indemnisation relevant du régime de responsabilité du fait de la résiliation d'un contrat administratif à durée déterminée. En conséquence, la responsabilité de l'État de Monaco ne peut être recherchée sur ce point que sur le fondement d'une faute ou d'un abus dans la mise en œuvre de la résiliation unilatérale notifiée le 3 décembre 2014 pour une prise d'effet au 1er janvier 2016, étant souligné que la demanderesse ne peut se prévaloir d'aucune violation à un droit de propriété dont elle ne disposait aucunement sur la ligne héliportée en cause. Le Tribunal estime, en fonction des éléments d'appréciation dont il dispose (durée du délai initialement octroyé, durée des relations conventionnelles entre les parties et ancienneté de la collaboration, nature très spécifique de l'activité et des nécessaires difficultés de réorientation), que l'allocation de la somme de 2.000.000 euros à titre de dommages et intérêts est de nature à réparer le préjudice financier et organisationnel subi du fait de l'octroi d'un délai effectif de préavis insuffisant précédant la résiliation. Cependant, aucun préjudice d'image ou de réputation ne peut résulter de telles circonstances. Concernant la composition et le rôle de la commission technique d'analyse, il y a lieu de souligner que l'ordonnance n° 2.097 du 23 octobre 1959 réglementant les marchés de l'État concerne « les marchés de travaux, fournitures ou services au compte de l'État » impliquant par définition la réalisation d'une prestation et le paiement d'un prix. Ces dispositions légales ne sont dès lors nullement applicables au présent litige qui n'emportait la conclusion d'aucun marché public par l'État mais l'attribution par ce dernier, au demeurant sans contrepartie financière, à une entreprise monégasque de la charge « d'exploiter les services aériens réguliers entre l'infrastructure R de Monaco-Fontvieille et l'infrastructure S de Nice - Côte d'Azur effectuer des vols à la demande ainsi que le travail aérien », si bien que la SAM A ne peut nullement critiquer le fait que les membres de la commission technique d'analyse seraient en partie les mêmes que ceux de la Commission consultative des marchés laquelle n'avait nullement à être saisie de ladite attribution pour avis. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2017/000080 (assignation du 20 septembre 2016) JUGEMENT DU 14 JUIN 2018 En la cause de : La SAM A, dont le siège social se trouve X1 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Président Administrateur Délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Dominique ANASTASI, avocat au barreau de Paris ; d'une part ; Contre : L'ÉTAT DE MONACO, représenté conformément à l'article 153 du Code de procédure civile par Son Excellence Monsieur le Ministre d'Etat, demeurant en cette qualité au Palais du Gouvernement, Place de la Visitation à Monaco, étant pour ce dans les bureaux de la Direction des Affaires Juridiques, sis X2 à Monaco ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Yvon GOUTAL, avocat au barreau de Paris ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 20 septembre 2016, enregistré (n° 2017/000080) ; Vu les conclusions de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, au nom de l'ÉTAT DE MONACO, en date des 7 décembre 2016, 23 mars 2017 et 26 octobre 2017 ; Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de la SAM A, en date des 11 janvier 2017 et 8 juin 2017 ; À l'audience publique du 21 décembre 2017, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 19 avril 2018, le délai ayant été prorogé au 14 juin 2018, les parties en ayant été avisées ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par une lettre du 28 juillet 1976 adressée à la Légation de Monaco, le Ministère des Affaires étrangères de la République Française a autorisé la « SAM A à exploiter trois services réguliers quotidiens entre Monaco et l'infrastructure S de Nice, sous réserve que les autorités monégasques accordent, le cas échéant, des droits analogues à une société française et la fassent bénéficier à Monaco d'un régime similaire à celui réservé en France à la société monégasque » et « à effectuer des vols à la demande entre Monaco et Nice ainsi qu'entre Monaco et d'autres aérodromes français ouverts à la circulation aérienne publique ». Trois accords relatifs « aux relations aériennes entre le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco et le Gouvernement de la République Française » ont été signés les 24 janvier 1991, 24 janvier 1996 et 25 octobre 2002. Le dernier accord du 25 octobre 2002 a été conclu pour une durée de cinq années, renouvelable par tacite reconduction par périodes de cinq années, sous réserve de la possibilité pour chacune des parties de le dénoncer avec un préavis de six mois. Chaque partie contractante dispose du droit de désigner par écrit à l'autre partie une entreprise de transport aérien pour exploiter les services agréés sur la route spécifiée, à savoir des « services internationaux réguliers ou à la demande par hélicoptères entre l'infrastructure R de Monaco/Fontvieille et l'infrastructure S de Nice - Côte d'Azur ». Aux termes d'une convention conclue le 20 juin 1996, l'État de Monaco a désigné la SAM A « en qualité d'entreprise monégasque de transport aérien chargée d'exploiter les services aériens réguliers entre l'infrastructure R de Monaco-Fontvieille et l'infrastructure S de Nice - Côte d'Azur » mais également habilitée « à effectuer des vols à la demande ainsi que le travail aérien depuis le territoire français », sous réserve que ce transporteur s'engage à se soumettre à différentes règles. Par lettres simple et recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2014, le Ministre d'État monégasque a informé la SAM A que la convention du 20 juin 1996 sera résiliée à compter du 31 décembre 2015 à minuit dans les termes suivants : « Comme sous le savez, le Gouvernement Princier entend, dans le cadre global de la politique d'attractivité économique de la Principauté, promouvoir l'activité aérienne et aéroportuaire en Principauté. Cette politique publique impliquera une modernisation des méthodes de gestion de l'infrastructure R, une multiplication et une diversification des prestations offertes aux passagers ainsi qu'une recherche de synergies nouvelles avec l'infrastructure S de Nice - Côte d'Azur. Cette mutation du secteur aérien monégasque se concrétisera par une action tendant au développement ainsi qu'à la sécurisation des infrastructures aéroportuaires. Une telle action, qui est sur le point d'être engagée, impliquera la réalisation d'importants travaux de réaménagement du site de l'infrastructure R. Dans le même sillon et aux fins de valoriser la destination Monaco, il apparaît par ailleurs expédient de reconsidérer les conditions d'exploitation de la ligne régulière Monaco-Nice. En effet, la convention en date du 20 juin 1996, conclue sur la base des accords internationaux avec la France et désignant, sans détermination de durée, votre société comme entreprise en charge de l'exploitation des services aériens réguliers entre l'infrastructure R et l'infrastructure S de Nice Côte d'Azur, ne permet pas, d'évidence, la mise en œuvre du nouveau schéma de développement de l'infrastructure R et la dynamisation de l'activité aérienne telles que ci-avant évoquées. En considération de ce qui précède, ladite convention sera donc, pour motifs d'intérêt général, résiliée à compter du 31 décembre 2015 à minuit. Une consultation sera bien évidemment lancée sans tarder par l'État aux fins de sélectionner l'entreprise en charge de la ligne régulière Monaco-Nice. Votre société sera invitée à participer à cette consultation selon des modalités qui vous seront exposées dans une prochaine missive ». Suivant avis paru au Journal de Monaco le 13 mars 2015, l'État de Monaco a lancé une « consultation en vue de désigner un opérateur de transport aérien pour l'exploitation de la liaison régulière héliportée entre l'infrastructure R de Monaco-Fontvieille et l'infrastructure S de Nice-Côte d'Azur », ouverte à toute entreprise de droit monégasque existante ou en cours de constitution, les dossiers de candidature devant être remis au plus tard le 15 mai 2015 à midi. Le règlement particulier de ladite consultation prévoyait la constitution d'une commission technique d'analyse laquelle « est composée de représentants des services compétents de l'État de Monaco chargée de procéder à l'examen des candidatures et de vérifier leur recevabilité. Elle s'assure sur la base des critères énoncés en annexe III que les opérateurs candidats disposent de la capacité juridique et de la capacité technique et financière de prendre en charge l'exploitation de la ligne régulière d'examiner les offres des entreprises et de proposer une analyse des offres au regard des critères d'évaluation figurant en annexe IV à l'autorité compétente de l'État, sous forme d'avis ». À la lumière du rapport rendu par ladite commission, le Ministre d'État a décidé le 13 juillet 2015 de désigner la SAM B comme « attributaire provisoire » (projet de convention en annexe du règlement particulier susvisé), ce dont la SAM A a été avisée le même jour. Par décision du 25 novembre 2016, le Tribunal Suprême a estimé irrecevable la requête formée contre ladite décision d'attribution provisoire. L'État de Monaco et la SAM B ont signé le 5 août 2015 la nouvelle convention pour l'exploitation de la ligne régulière héliportée Monaco-Nice, prenant effet le 1er janvier 2016, cette information ayant été portée à la connaissance de la SAM A le 15 octobre 2015. Selon exploit en date du 20 septembre 2016, la SAM A a fait assigner l'État de Monaco devant le Tribunal de première instance aux fins de : voir dire et juger que la responsabilité de l'État de Monaco est engagée du seul fait de la résiliation de la convention de service du 20 juin 1996, intervenue pour des motifs d'intérêt général, et du caractère abusif de ladite résiliation, condamner l'État de Monaco à lui payer la somme de 39.983.000 euros en réparation de son préjudice économique et la somme de 3.000.000 euros en réparation du préjudice moral, à titre subsidiaire, ordonner une expertise, condamner l'État de Monaco à lui payer la somme de 25.000 euros au titre des frais de l'instance, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Aux termes de ses écritures judiciaires ultérieures, la demanderesse a maintenu ses prétentions et y ajoutant, a sollicité du Tribunal qu'il déclare illégale et fautive la décision prise par l'État de Monaco visant à attribuer à la SAM B le marché d'un « opérateur de transport pour l'exploitation de la ligne régulière héliportée entre l'infrastructure R de Monaco-Fontvieille et l'infrastructure S de Nice - Côte d'Azur ». À l'appui de ses prétentions, elle fait valoir pour l'essentiel que : lors de la survenance du litige qui oppose les parties, son activité consistait en 4 branches : la liaison régulière entre Monaco et Nice, assurée en vertu de la convention de service, l'organisation des « vols à la demande », la fourniture de services en partenariat avec la société V permettant d'offrir à 120 compagnies aériennes dans le monde la technologie nécessaire à l'émission des billets électroniques, le travail aérien (transport de charges, films, photographies), Sur la responsabilité du fait de la résiliation, en l'absence de toute faute commise par ses soins, et malgré la persistance de l'accord franco-monégasque au fil de reconductions tacites, le défendeur a décidé de la résiliation de la convention de service à durée indéterminée conclue entre eux le 20 juin 1996 en alléguant un motif d'intérêt général et en se bornant à un préavis d'une année, la relation contractuelle est de nature administrative et l'activité permise est un service public, l'État de Monaco s'est simplement réservé l'exercice de prérogatives de puissance publique en se chargeant de la gestion de la relation bilatérale avec l'État français et en exerçant des contrôles de tutelle prévus à l'article 3 de la convention de service, ayant une nature exorbitante, les tribunaux estiment depuis fort longtemps qu'une personne publique peut modifier une relation contractuelle ou y mettre fin avant le terme convenu pour un motif tiré de l'intérêt général, sans qu'il soit besoin de rechercher la responsabilité du titulaire du marché, or, la résiliation d'une convention motivée par une raison d'intérêt général peut intervenir sous réserve du droit à indemnité du cocontractant, l'arrêt du Conseil d'État du 22 février 1980 (la société T) n'exclut en rien le droit à indemnisation en cas de résiliation d'un marché de travaux, en outre, les parties n'ont convenu d'aucune disposition concernant la durée de la convention, ce qui n'en fait pas un engagement perpétuel ou illimité, et ce d'autant qu'elle est tributaire du maintien de l'accord franco-monégasque conclu pour une durée de 5 ans renouvelable tacitement, en 2002, le délai de validité de l'accord bilatéral, qui constitue la source juridique de la convention, s'est naturellement imposé à celle-ci, si cet accord venait à être modifié ou disparaître, la convention liant l'État de Monaco à tout opérateur serait implicitement caduque et résiliée de plein droit, les tribunaux français ont développé une solution de principe dans le sens d'une prohibition des engagements perpétuels dans des cas bien spécifiques relevant du droit privé et reposant sur l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le défendeur ne saurait invoquer un vice de perpétuité compte tenu du principe de droit public autorisant à résilier la convention de 1996 tout en octroyant un droit à réparation des préjudices causés, en tout état de cause, la sanction du vice de perpétuité relevant du droit commun (solutions concernant les droits réels entre personnes privées) est la nullité, terrain juridique sur lequel l'État de Monaco ne s'est pas placé en prononçant la résiliation, le droit public français interdit dans certains cas les contrats à durée indéterminée, ce qui n'est pas le cas en droit monégasque, indépendamment des termes d'un arrêt ancien de la Cour d'appel du 15 avril 1991, les décisions françaises citées par la partie adverse sont sans lien avec les circonstances de l'espèce et ont été prises en application d'un texte spécifique n'ayant pas d'équivalent en droit monégasque, aucun principe régissant le fonctionnement d'un service public n'impose qu'un contrat administratif conclu entre deux personnes publiques comporte un terme déterminé dès lors que celles-ci peuvent résilier unilatéralement leur contrat pour un motif d'intérêt général ou en raison d'un bouleversement de son économie, en définitive, hors de le cas de la faute, la contrepartie du droit de résilier dans l'intérêt du service public réside dans l'indemnisation totale des pertes de l'entrepreneur, il s'ensuit que la suppression de ses droits contractuels tirés de la convention de service engage pleinement la responsabilité de l'État et suppose le dédommagement de son préjudice, la responsabilité du défendeur est aggravée par le caractère abusif de la résiliation, il convient de noter l'absence de corrélation entre les motifs d'intérêt général évoqués et la résiliation intervenue, alors que l'intérêt général doit être en rapport avec l'objet du contrat, la note du Professeur p.TE.démontre la faiblesse de la motivation adoptée par le Ministre d'État aux termes de la lettre de résiliation, la nouvelle convention signée n'apporte aucune réponse aux problématiques d'intérêt général invoquées pour justifier la résiliation, de plus, cette résiliation est irrégulière en la forme dès lors qu'elle n'est pas précédée d'une mise en demeure, le délai de préavis d'un peu plus d'un an s'est avéré d'une durée manifestement insuffisante pour lui permettre de préparer sa candidature (règlement de consultation disponible le 16 mars 2015 pour une offre à déposer le 15 mai 2015) ou de disposer exclusivement d'aéronefs de génération récente (comme l'imposait la convention annexée au RCE, le délai habituel de livraison étant d'une année), le caractère définitif de sa mise à l'écart du marché ne lui a été notifié qu'au mois d'octobre 2015, si bien qu'elle n'a finalement disposé que deux et demi pour envisager de cesser son exploitation (ne pouvant débuter son démantèlement éventuel avant même le résultat de l'appel à candidatures), il aurait été plus judicieux de prévoir un délai de préavis commençant à courir à la date de signature du marché avec le nouvel attributaire, dès lors qu'elle devait continuer à exploiter la ligne, la résiliation abusive doit dès lors donner lieu à réparation du préjudice subi, à savoir le manque à gagner, soit la marge brute, ainsi que les dépenses exposées et le préjudice moral, l'État de Monaco tente de compléter la motivation de la lettre de résiliation en soutenant que l'accent était mis sur les modalités d'enregistrement à destination finale ainsi que les services proposés aux clients, dont le niveau de confort et la capacité des appareils, selon lui, un avis de mise en concurrence se justifiait par la nécessité de soumettre la relation avec l'opérateur à un contrôle étroit (malgré la graduation des sanctions insérées dans la convention de service) ainsi qu'à un rapport d'activité, ses évolutions mineures auraient pu lui être demandées et la mise en place d'un instrument modernisé ne nécessitait aucune mise en concurrence, Sur la responsabilité de l'État du fait du marché, Concernant l'atteinte au principe d'impartialité objective, les règles de passation des marchés publics doivent respecter un principe de loyauté, impliquant une transparence, et d'impartialité objective, si la commission consultative des marchés publics prévue par l'ordonnance n° 2.097 du 23 octobre 1959 ne s'est pas réunie, ce qui reste à éclaircir, force est de constater que 4 de ses 7 membres ont également siégé dans la commission d'analyse technique ad hoc, elle-même composée de 13 membres, ainsi, les personnes ayant travaillé à la préparation de l'appel à candidatures sont les mêmes que celles ayant procédé à l'analyse technique des candidatures et des offres, un tel cumul de fonctions relevant d'une atteinte au principe d'impartialité garanti par l'article 6-1 de la CESDH, cette atteinte est d'autant plus importante qu'en présence d'une réclamation lors de l'adjudication, la commission consultative des marchés est appelée à formuler un second avis sur le projet examiné, constituant le socle juridique de l'examen de la réclamation par le Ministre d'Etat, à cet égard, le Ministre d'Etat, lorsqu'il a rejeté le recours gracieux formé contre la décision d'attribution provisoire du marché, a omis de transmettre la réclamation à la commission consultative des marchés et de donner l'avis de celle-ci, sans l'avis favorable de cette dernière commission, la capacité du Ministre d'État à conclure le marché est imparfaite, en cas d'avis défavorable, une délibération expresse du Conseil de gouvernement était alors indispensable, Concernant les incohérences du travail de la commission technique d'analyse, la commission n'a fixé aucun calendrier de travail, aucun règlement intérieur prévoyant les modalités de distribution des documents, de répartition du travail d'analyse ou de synthèse, le rapport, qui n'est pas daté et ne mentionne pas le nom de ses rédacteurs, ne fait pas état de l'avis de chacun de ses membres, qui font partie du gouvernement ou sont des fonctionnaires placés sous leur autorité, la seule information chronologique concerne l'ouverture de la réunion à 15 heures le 15 mai 2015, soit seulement 3 heures après l'heure limite de dépôt des candidatures, délai largement insuffisant pour la reproduction des deux dossiers et leur consultation, l'audition est intervenue le 1er juin 2015 et la date de transmission du rapport au Ministre d'État n'est pas visée, Concernant l'irréalisme de l'analyse du rapport, la commission ne s'est pas interrogée sur le délai de livraison des aéronefs neufs, la SAM B s'étant engagée en mai 2015, alors qu'elle n'avait a priori à l'époque aucune garantie d'obtenir le contrat, sur un calendrier de livraison de 4 appareils neufs en janvier 2016 et 2 en mars 2016 (délai respecté), le choix de la SAM B s'est fait sur des promesses qui n'étaient pas concrétisées le 5 août 2015, au moment de la signature du marché définitif : le renforcement de la participation des actionnaires monégasques dans le capital social détenu à hauteur de 70% par une société de droit français, l'acquisition des appareils neufs n'était pas garantie et ce d'autant que les hélicoptères étaient pris en leasing, la prise en charge des passagers et l'enregistrement des bagages devaient être réalisés par un sous-traitant qui n'avait pas constitué de structure monégasque, le service de navettes accompli par un autre sous-traitant, le volet social, la commission a rejeté la demande d'exonération de paiement des redevances et des loyers pendant 3 années mais s'est abstenue de tout commentaire sur le rendement financier espéré, alors qu'il convenait de vérifier si les cash flow générés permettraient de faire face au service de la dette contractée auprès du crédit-bailleur, propriétaire des hélicoptères, ou d'examiner l'incidence du leasing en cas de résiliation sur la continuité du service public, elle s'est pour sa part vue reprocher des faiblesses tenant à la lourde charge financière du remboursement des investissements, Concernant les erreurs commises par la commission sur la candidature de la SAM B, l'erreur la plus grave réside dans l'absence de prise en considération des dispositions relatives aux investisseurs étrangers sur le « territoire France » ou encore des dispositions de l'article 5-4 a) de l'accord franco-monégasque du 25 octobre 2002, d'après les informations disponibles dans le public au moment de la soumission de son offre, la SAM B était détenue majoritairement par une société des îles vierges britanniques dénommée E, au travers d'une chaîne de participations (société française C, société luxembourgeoise D), et depuis le mois de novembre 2015, par une société de droit suisse dénommée F, en matière d'investissements étrangers, les dispositions de l'article R.151-1-1° du Code monétaire et financier français prévoient que pour l'application du présent titre, le territoire dénommé « France » s'étend à la Principauté de Monaco, les investissements étrangers réalisés en France sont contrôlés selon le régime de l'article L.151-2 du même code et sont soumis à autorisation préalable dans les conditions des articles L.151-3, R.151-1 et R.153-2, en sorte que la prise d'une participation majoritaire dans une société établie à Monaco ayant une activité de transport régulier, ou même l'acquisition d'une telle branche d'activité, doit être autorisée par le Ministre de la République française chargé de l'économie, ce qui aurait dû être le cas lorsque la société F a acquis de la société E les parts dans la holding luxembourgeoise, l'accord franco-monégasque va encore plus loin puisqu'il impose que le capital social de l'entreprise monégasque désignée appartienne à des ressortissants monégasques, avec une possibilité de retrait ou suspension de l'autorisation d'exploitation, la commission a pourtant omis d'examiner la structure de la SAM B vis-à-vis de ces dispositions d'ordre public, par de telles carences, la commission a engagé la responsabilité de l'État et ce d'autant que l'actionnaire majoritaire de la SAM B n'avait pas, au moment de la soumission de sa candidature, respecté les règles d'ordre public français relatives au dépôt des dossiers d'approbation des comptes pour les exercices sociaux clos au 31décembre 2014, la responsabilité est d'autant plus grande que l'annexe IV du RCE comporte un critère d'évaluation tenant au fait qu'en cas d'équivalence des offres, l'État privilégiera celle des sociétés dont les capitaux et les administrateurs sont majoritairement monégasques, le rapport de la commission a relevé que les deux offres étaient « globalement conformes aux attentes formulées par l'État », alors qu'elle est pour sa part détenue majoritairement par la famille CR., de nationalité monégasque, si bien qu'elle a été privée d'une chance importante de remporter le marché compte tenu de l'équivalence des offres, et ce, malgré l'observation selon laquelle un renforcement de la participation des actionnaires monégasques était envisagé si la SAM B était attributaire de la ligne régulière, Concernant les erreurs commises par la commission sur l'offre de B, les sociétés se livrant à des opérations de crédit-bail à titre habituel doivent être agréées en qualité de société de financement au sens du droit français, en refusant de transmettre les fiches de matricules des aéronefs actuellement exploités par la SAM B, l'État de Monaco ne lui permet pas de vérifier si ceux-ci font l'objet d'un contrat de leasing ou de crédit-bail ou d'affrètement, or, l'immatriculation en décembre 2015 de la SAM G ayant son siège social dans les locaux de la SAM H, ayant des administrateurs communs avec la SAM B, nécessite pour les droits de sa défense que ces informations soient accessibles, il apparaît en effet que la SAM G a pour administrateur la personne morale de droit irlandais, J, et que son objet social concerne l'achat, la vente et la location d'hélicoptères et/ou aéronefs coque-nue à l'exclusion de toute activité réglementée, Concernant la rupture d'égalité du fait de l'absence de hiérarchie entre les critères d'analyse des offres, les critères de choix des offres sont énumérés dans le RCE sans hiérarchie, ni pondération, ce qui constitue une méconnaissance du principe de transparence et d'égalité de traitement des candidats, en conférant une liberté de choix illimitée contrevenant à la mise en concurrence, pourtant souhaitée, Concernant l'inanité de certaines appréciations relatives aux offres, l'argument tiré de sa flotte est dénué de pertinence car ses hélicoptères sont en parfait état d'entretien et d'homologation, elle s'engageait à renouveler sa flotte en tenant compte des délais de livraison offerts par les constructeurs (acquisition de six hélicoptères sur 12 mois à compter de la commande ; modernisation de la flotte entre 2017 et 2019), si la commission soutient que ses hélicoptères n'étaient pas dotés de la climatisation contrairement à ceux de la SAM B, il convient de relever que la climatisation n'est utilisée que deux mois par an sur la Côte d'Azur, tandis que son utilisation pour un vol court de 8 minutes pose un problème environnemental, la commission s'est ainsi livrée à une interprétation subjective du confort, la différence de quelques décibels du bruit de ses appareils par rapport à ceux de la SAM B est sans impact compte tenu des nuisances sonores urbaines, l'État de Monaco n'a pris aucune mesure pourtant envisageable pour réduire la pollution sonore, les choix de la commission ne nécessitaient pas la résiliation de la convention de service et un appel à candidatures, le défendeur aurait pu lui adresser une lettre lui demandant de modifier certains standards de ses aéronefs, ce qui est tout à fait possible, les services qu'elle fournissait au moment de la résiliation du marché correspondent à chacune des obligations prévues par le projet de convention, Sur la nature des préjudices subis, Sur l'ampleur du préjudice économique, la perte de la ligne régulière aboutit à une réduction de la synergie entre les différentes activités (impliquant un partage de compétence, un partage des coûts - économies d'échelle, une complémentarité financière - complément de cash flow, un pouvoir de marché tiré de la visibilité accrue offerte), en premier lieu, elle perd son statut d'entreprise agréée au sens de l'accord franco-monégasque et n'accomplit plus son activité de transporteur régulier sur la ligne Monaco - aéroport, la convention de service de 1996 lui conférait un droit de trafic aérien exclusif d'une durée indéterminée mais il est possible de définir une période explicite d'activité se terminant en 2025, telle qu'elle a été prise en compte par l'État de Monaco dans son appel à candidatures (prévisionnel jusqu'à cette date), la résiliation de ses droits la prive du bénéfice de la croissance exponentielle naturelle de ce segment de marché, tandis que l'importance des moyens matériels détenus en pleine propriété ne se justifie plus, que les équipements n'ont pas pu être amortis sur le plan comptable ou ont une valeur liquidative moins intéressante que leur valeur d'exploitation, et que l'arrêt de l'activité a entraîné des frais financiers immédiats (mise en place de cautions, capacité d'auto-endettement impactée), en second lieu, elle perd son statut d'entreprise régulière de transport tel que défini par les accords K, si un seul héliport existe actuellement, l'hélisurface Y d'été pourrait être aisément aménagé en hélistation et permettre des vols internes à la Principauté, l'État de Monaco a fait savoir qu'il était disposé à examiner une telle solution si elle acceptait de conclure des accords avec la SAM B, bien que le lien entre les deux circonstances ne soit pas clair, en troisième lieu, elle est contrainte de renoncer à ses accords interlignes du fait de la perte de son statut d'entreprise régulière de transport, qui lui a permis d'adhérer à l'association K puis d'intégrer l'accord I applicable entre ses membres, forte de sa culture du secteur d'activité, elle a en effet eu l'idée avec la société V d'anticiper l'essor du ticket électronique, ainsi, par un contrat de partenariat, il a été développé un programme informatique permettant de fournir la technologie du billet électronique à des compagnies aériennes qui en sont dépourvues, cette activité reposant sur l'exploitation des codes attribués par K sous les références XX, ces codes sont transférables à une nouvelle compagnie aérienne et ont été pour l'heure suspendus par K qui a été avertie par l'État de Monaco de la perte de la ligne régulière, ce partenariat commercial aujourd'hui révolu même si la société M a discuté longtemps avec l'État de Monaco pour lui faire entendre raison et a finalement opté pour la constitution d'une compagnie aérienne en France, en quatrième lieu, les conditions de travail se sont durcies à l'initiative de la Direction de l'Aviation civile ou de la commission franco-monégasque fixant les quotas de rotation des vols à destination de Nice pouvant être effectués hors trafic régulier, la diminution de son activité résulte dès lors aussi de la nécessaire corrélation entre l'activité de transport régulier et de vols à la demande, en cinquième lieu, elle a été privée d'une chance de conclure le marché, alors que la candidature et l'offre de B ne pouvaient valablement être retenues pour les raisons susévoquées, Sur l'ampleur du préjudice moral, les juridictions françaises et européennes ont contribué à une véritable reconnaissance du préjudice moral des personnes morales, notamment lorsqu'une société subit une atteinte à son renom ou sa réputation, son préjudice moral réside d'abord dans une atteinte à sa renommée acquise grâce à son savoir-faire, laquelle engendre une atteinte à son image exemplaire, l'ampleur de l'atteinte à son activité est sans équivoque puisque l'État de Monaco ne s'est pas contenté de résilier ses droits dans la convention de service de 1996 mais l'a également empêchée de maintenir ses autres activités économiques tant par le refus des autorisations administratives que par la reprises des locaux domaniaux loués, le comportement de certains fournisseurs s'en est ressenti, les émetteurs de carte de crédit puis les prestataires techniques ayant souhaité modifier leurs relations commerciales, s'agissant de l'atteinte aux sentiments, le défendeur a, par son comportement, réduit l'importance et la qualité du travail accompli par la communauté de personnes physiques qui a contribué à faire de la société un fleuron de l'économie monégasque tant par son domaine économique que par la singularité de son activité, de même, rien n'a été épargné aux dirigeants par l'État de Monaco qui va les placer au cœur d'une intrigue « expédiente », elle va être sommée de communiquer des informations aux fins de transfert de son personnel puis va subir une pression visant à réduire l'activité à 20 rotations mensuelles et se voir refuser l'autorisation de soirées promotionnelles, le défendeur a voulu l'empêcher d'exercer ses droits à la défense en lui proposant à titre temporaire, contre renonciation à ses droits, une ligne régulière Monaco-Saint-Tropez que la SAM B convoite déjà au point de se présenter comme le transporteur régulier de cette ligne, l'État de Monaco n'a pas voulu envisager la réduction de son préjudice économique dans l'attente de l'issue des contentieux en cours, en refusant d'examiner la possibilité d'une ligne régulière interne ou de proposer une provision quelconque, sans tenir compte des contentieux pendants, le défendeur a résilié les conventions d'occupation des locaux domaniaux et a attaqué personnellement son administrateur délégué, la Cour de Cassation française accepte que la réparation puisse dépasser l'intégralité du préjudice subi à la condition que le montant alloué ne soit pas disproportionné au regard du préjudice subi et des manquements aux obligations contractuelles du débiteur (critère de proportionnalité au lieu de réparation intégrale), les tribunaux ont décidé que le contractant de l'administration évincé a droit non seulement à réparation du préjudice résultant de la résiliation mais aussi à la compensation tant de la perte subie que du manque à gagner, dans le cas où la résiliation est jugée abusive, celle-ci ouvre droit à des dommages et intérêts supplémentaires, la projection des cash flows futurs a été retenue par l'expert-comptable qui a mené une étude financière à sa demande, pour un préjudice économique total de 39.983.000 euros jusqu'en 2025, le préjudice moral doit être apprécie en fonction de l'importance de l'intérêt lésé et de l'ampleur de l'intensité de l'atteinte, il convient de rappeler que le marché constituant l'intérêt du litige permet un chiffre d'affaires annuel prévisible de 15 millions d'euros pour la ligne régulière et de 5 millions d'euros pour les vols à la demande, l'audience donnée au dommage subi a été aggravée par des articles de presse faisant état de déclarations des membres du gouvernement Princier qui dénigraient la société en usant de motifs fallacieux et infondés mais également par l'influence de ceux qui ont causé le préjudice, la somme de 3.000.000 euros pourra dès lors être allouée de ce chef, à titre subsidiaire, il est sollicité l'organisation d'une expertise judiciaire dont l'avance des frais sera mise à la charge de l'État de Monaco, la somme de 25.000 euros sera octroyée au titre des frais de l'instance en tenant compte d'une certaine équité, l'urgence et l'absence d'effets irréparables conduiront au prononcé de l'exécution provisoire. En réponse, l'État de Monaco sollicite le rejet de l'ensemble des demandes de la SAM A ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il soutient pour l'essentiel que : la désignation de l'attributaire de la ligne ne s'inscrit pas dans une logique d'appropriation foncière ou de propriété commerciale mais exclusivement dans le cadre, fondamentalement précaire, d'une autorisation sans terme fixe, la convention du 20 juin 1996 conclue entre les parties présentait encore une grande familiarité avec le régime des autorisations unilatérales et ne comportait aucun ensemble d'obligations encadrant les conditions d'exercice de l'activité de transport considérée, à l'image du « cahier des charges » habituel dans ce type de conventions, il est également notable que cette convention ne visait ni limitation de durée, ni terme certain, ce qui est l'objet du présent litige, marquée par ses origines, et déjà quelque peu « datée » dans sa conception en 1996, la convention ne correspondait assurément plus aux pratiques juridiques communément admises de nos jours, la prestation fournie sur la ligne était également susceptible de modernisation et d'amélioration, poursuivant son entreprise de modernisation de la gestion des services aériens et aéroportuaires, le Gouvernement monégasque a décidé en 2014 de mettre en place un instrument modernisé et de le faire précéder d'une mise en concurrence, il convient de constater que rien n'a été « violent » ou « hâtif » puisque la convention a été appliquée pendant 20 ans et que la ligne a été exploitée par la demanderesse sans mise en concurrence initiale pendant plus de 40 ans, tandis que le délai de préavis, extraordinairement long, a été de plus d'une année, afin de permettre au cocontractant d'anticiper les conséquences économiques de la rupture des relations, dans sa lettre du 3 décembre 2014, le Ministre d'État prenait le soin de rappeler les finalités d'intérêt général poursuivies par le Gouvernement en indiquant qu'une consultation serait organisée aux fins de sélectionner l'entreprise qui se verrait confier à l'avenir la ligne Monaco-Nice, la SAM A ayant bien évidemment été invitée à participer à cette procédure, la demanderesse, en tant que « sortant », disposait de tous les atouts nécessaires à la conservation de la ligne régulière à l'issue de la mise en concurrence, puisqu'elle bénéficiait d'une large expérience, d'un vaste fichier clients, d'une politique d'abonnement rôdée, de personnels formés et d'une flotte amortie, il lui suffisait, pendant le délai confortable de préavis, de produire un effort de réflexion sur ses matériels, ses offres commerciales et les pistes d'amélioration de ses services pour prétendre à la conclusion d'une nouvelle convention sur la base d'une offre de services renouvelée, la SAM A n'a pas souhaité « jouer le jeu » et a préféré prendre le parti de tenter à tout prix d'éviter la mise en concurrence, en totale conformité avec les finalités de la mise en concurrence, le Règlement particulier de la consultation mettait à la charge des candidats qu'ils fournissent une offre répondant aux objectifs de promotion des activité aériennes et aéroportuaires en Principauté, de modernisation de la gestion de l'infrastructure R, de multiplication et de diversification des prestations offertes aux passagers, l'accent était mis sur les modalités d'enregistrement à destination finale ainsi que sur les services proposés, dont le niveau de confort et la capacité de transport des appareils, il était encore requis que les candidats proposent des prestations et modalités d'exécution de ces prestations conformes aux obligations figurant dans un projet de convention de service annexé au règlement particulier de consultation, lequel prévoyait de soumettre l'attributaire à des obligations précises ne figurant pas dans la convention de 1996 (notamment offrir un service régulier de qualité 7 jours sur 7 à un horaire programmé et publié aux frais et risques du seul exploitant, développer à ses frais exclusifs l'enregistrement des passagers à leur destination finale, mettre en œuvre à ses frais exclusifs, en liaison avec l'infrastructure S de Nice, les processus permettant de développer les transferts bord à bord des passagers en correspondance à l'infrastructure S de Nice, utiliser exclusivement des aéronefs de génération récente dotés d'un certificat de limitation de nuisance), l'entreprise désignée devait également accepter de se soumettre à un contrôle étroit de l'Etat, inédit jusqu'alors, et de rendre des rapports d'activité, une évolution indispensable était enfin apportée au schéma contractuel en garantissant une durée ferme d'exploitation, laquelle a été fixée à 10 ans (moitié de celle dont la demanderesse a bénéficié), acceptant tardivement la mise en concurrence, la SAM A a formulé une offre concurrente à celle de la SAM B, au terme d'une analyse exempte de tout reproche, la commission prévue par le règlement de consultation aboutissait à la conclusion suivante : la dossier de la demanderesse présentait certes des points positifs mais d'importantes faiblesses devaient être relevées (lourde charge financière des investissements, engagement incertain concernant l'enregistrement des bagages à destination finale, modernisation tardive de la flotte ne permettant pas d'améliorer le service dès la mise en œuvre du contrat), la synthèse de la commission mentionne certaines interrogations concernant l'offre concurrente de la SAM B (sort des personnels, période transitoire d'adaptation) mais relève surtout une flotte opérationnelle dès le début de l'année 2016 permettant une modernisation immédiate de la sécurité des vols et de la qualité du service ainsi qu'une réduction des nuisances sonores, en précisant que l'offre reflète un niveau d'excellence correspondant aux attentes de l'Etat, que les services VIP sont développés et qu'il est proposé un service d'enregistrement à destination finale déporté sur un salon ou un hôtel lors de congrès, à la lumière de cet avis, le Ministre d'État a décidé le 13 juillet 2015 de désigner la SAM B comme attributaire provisoire et en informait le même jour la SAM A, alors que la convention sera signée le 5 août 2015, conscient des conséquences négatives de la décision à l'égard de la demanderesse, le Gouvernement a parallèlement mis en œuvre toutes les mesures d'accompagnement possibles, il a d'abord veillé à ce que l'ancien et le nouvel exploitant respectent les dispositions légales relatives à la reprise des personnels en cas de transfert des activités, dès le 27 novembre 2015, il a œuvré auprès du Gouvernement français aux fins d'ouvrir une nouvelle ligne entre Monaco et Saint-Tropez, de nature à permettre à la SAM A de conserver son code K et poursuivre son contrat rémunérateur de partage de codes avec la société V, il a même envisagé d'octroyer une aide financière exceptionnelle et a même accepté un processus de médiation ayant conduit à formuler une offre avantageuse, bien qu'il conteste fermement être débiteur d'une quelconque obligation d'indemniser le préjudice, la SAM A s'est engagée dans une bataille judiciaire parfaitement vaine devant le Tribunal Suprême qui s'est soldée à ce jour par trois décisions d'irrecevabilité et un désistement fort opportun s'agissant du recours formé contre la décision de résiliation, la demanderesse a fait obstacle aux transferts des personnels en refusant de répondre aux demandes d'informations formulées par la SAM B dès le 28 juillet 2015 et réitérées le 1er septembre 2015, puis a refusé de restituer les locaux du domaine public à la date du 31 décembre 2015 (alors qu'elle ne disposait plus de titre d'occupation depuis plusieurs années), la SAM A a poursuivi l'exploitation du service régulier, à compter du 1er janvier 2016, en contravention avec l'accord franco-monégasque, si bien que le Gouvernement a été obligé de réagir en limitant à 30 vols par mois les vols sur la ligne à la demanderesse, en accord avec les autorités françaises, et a dû se résoudre à exclure du certificat du transporteur aérien les parcours entre Nice et Monaco à compter du 8 septembre 2016, Sur l'absence de responsabilité, la demanderesse prétend que serait applicable le principe de réparation intégrale du préjudice subi par le cocontractant de la personne publique en cas de résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée pour un motif d'intérêt général, cependant, en l'espèce, la résiliation unilatérale était ouverte aux deux parties selon le droit commun en raison d'une caractéristique du contrat, à savoir sa durée indéterminée, et n'ouvrait droit à des dommages et intérêts qu'en cas d'abus de droit, les juges monégasques, à l'instar des juges français, ont érigé en principal général l'interdiction des engagements perpétuels, le respect de la liberté individuelle (atteinte portée par des engagements perpétuels) est assuré à Monaco, quand bien même la Principauté ne dispose pas de dispositions similaires à l'article 4 de la Déclaration des Droits de l'Homme française, lequel ne comporte d'ailleurs pas explicitement une interdiction des engagements perpétuels, tandis que l'article 2 de la Constitution monégasque énonce que la Principauté est un état de droit attaché au respect des libertés et des droits fondamentaux, la Cour d'appel de Monaco a d'ailleurs précisé dans un arrêt du 15 avril 1991 qu'au-delà des cas particuliers, il existe à Monaco un principe d'interdiction des engagements perpétuels, indépendamment de la question des seuls droits réels, il ne revendique aucunement la nullité ab initio du contrat, alors que la jurisprudence considère raisonnable d'offrir à chacune des parties la possibilité de mettre un terme un contrat, le juge administratif français assure la pleine application de cette solution aux contrats administratifs en reconnaissant un droit de résiliation unilatérale, quel que soit le motif, sans indemnité, lorsque le contrat a été conclu pour une durée indéterminée (arrêt du Conseil d'État du 22 février 1980, Société T), la décision invoquée, qui gêne manifestement la partie adverse, consacre la règle selon laquelle la résiliation du contrat par la personne publique ne confère pas par elle-même de droit à indemnisation mais que les conditions entourant la résiliation peuvent éventuellement donner lieu à indemnisation sur un fondement extra-contractuel, les dispositions légales françaises invoquées ne constituent que la transposition à droit constant des solutions jurisprudentielles antérieures, en sorte qu'il ne peut être soutenu que la règle non écrite en cause ne serait pas transposable en droit monégasque, en l'espèce, le contrat conclu entre les parties est assurément de nature administrative et ne comporte pas de terme, la circonstance que l'accord franco-monégasque du 25 octobre 2002 vise des dispositions relatives à sa durée (5 ans renouvelable par tacite reconduction), qui constitue un cadre entre Etats au sein duquel ces derniers sont parfaitement libres de s'organiser et de désigner l'opérateur, est sans incidence sur la durée de la convention conclue entre les parties, le fait que la modification de ce traité international entraînerait la caducité ou la résiliation de plein droit de la convention de services n'est en rien de nature à démontrer que le délai de validité du premier s'imposerait au second ( la convention de 1996 s'étant poursuivie durant les deux accords bilatéraux sans jamais devenir caduque), en outre, si le Ministre d'État a expressément motivé sa décision sur des considérations d'intérêt général, cette situation ne peut avoir pour conséquence que la résiliation devrait automatiquement donner lieu à indemnisation, le droit éventuel d'indemnisation de la demanderesse ne peut dépendre, non d'un choix de l'administration, mais de son existence objective, la lecture du courrier de résiliation permet de constater que ce n'est pas une faute de la SAM A qui justifie la mise en œuvre de la résiliation mais bien le souci, dans l'intérêt général, de moderniser le service et d'organiser une mise en concurrence préalable à la contractualisation nouvelle, ces précisions ne sauraient être considérées comme permettant de se placer dans un régime de droit à indemnisation d'un contrat à terme certain, les articles 3 et 5 de la convention de 1996 ne confèrent aucun droit de propriété à la demanderesse, tandis que la Principauté n'a pas ratifié le protocole n° 1 de la CESDH qui ne fait donc pas partie de l'ordre juridique interne, par ailleurs, la résiliation ne revêt aucun caractère abusif, la SAM A se contente de procéder par voie d'affirmations sur les motivations de la décision, indépendamment de la qualité du service offert, il lui importait de modifier un cadre contractuel obsolète, la mise en concurrence correspondant également à l'intérêt général, une éventuelle divergence entre l'objectif initial et le résultat finalement atteint ne constituerait pas, à la supposer démontrée, ce qui n'est pas le cas, la démonstration d'une quelconque mauvaise foi ou déloyauté, le nouveau contrat n'a pas été conclu sur des bases identiques au précédent puisqu'il comporte un cahier des charges très précis, une durée limitée à des 10 années, alors qu'il est également constant que des appareils neufs ont été affectés à la ligne et que la prise en charge des passagers en transit et de leurs bagages a été améliorée, aucune règle du droit positif monégasque, ni même un principe issu du droit français n'impose, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, de faire précéder la résiliation d'une mise en demeure, laquelle ne peut concerner que les cas de résiliation pour faute, étant relevé que chaque partie d'un tel contrat doit pouvoir y mettre un terme sans avoir à justifier d'un motif tiré du comportement de son cocontractant, s'il est constant que la jurisprudence exige que l'auteur de la rupture d'un contrat à durée indéterminée avertisse son cocontractant quelques temps à l'avance afin de lui laisser un délai suffisant pour s'organiser, il appartient toutefois à ce dernier de démontrer en quoi le délai aurait insuffisant, le délai qui a été pratiqué est à l'abri de toute critique, dès lors que la demanderesse a été avertie plus d'un an avant l'échéance fixée, qu'il permettait de préparer une offre dans la perspective de la publication de l'appel à candidatures et d'anticiper les conséquences de l'éventuelle non-attribution de l'exploitation de la ligne régulière, le délai invoqué entre l'appel à candidatures et la date limite du dépôt des offres n'est en rien lié à la résiliation et ne saurait constituer un quelconque abus dans l'exercice de son pouvoir de résiliation, les dispositions de l'article 1039 du Code civil, à supposer qu'elles concernent les personnes publiques mettant en œuvre un contrat administratif, ne sont pas applicables en l'espèce dans la mesure où il ne s'est pas placé sur le terrain de la faute et de la condition résolutoire, Concernant « les conditions dans lesquelles l'appel à candidatures a été mené » (troisième fondement de responsabilité invoqué plus de six mois après l'introduction de l'assignation, manifestement à raison de l'illégalité prétendue de la décision de ne pas retenir l'offre de la SAM A et de procéder à la désignation de la SAM B comme opérateur de transport de la ligne régulière, arguments similaires à ceux qui avaient été développés dans le cadre du recours pour excès de pouvoir de la désignation provisoire d'attribution), la convention considérée ne relève pas des marchés publics (qui impliquent le paiement d'un prix en contrepartie de travaux, fournitures ou services répondant à ses propres besoins ; notion distincte de celle de contrat administratif), alors que le principe d'impartialité objective ne connaît pas de consécration en droit monégasque, le contrat litigieux a pour objet l'exploitation d'une liaison héliportée régulière, la rémunération provenant des seuls résultats de l'exploitation et les prestations répondant aux besoins des passagers et non de l'État, il s'ensuit que tous les arguments fondés sur la violation de l'ordonnance n° 2.097 du 23 novembre 1959 devront être écartés, la consultation organisée n'était pas légalement requise et démontre un souci de transparence et de rigueur, la jurisprudence française, à supposer qu'elle soit transposable à Monaco, ce qui n'est pas le cas, démontre que le juge administratif fait une approche pragmatique et prudente en s'attachant à rechercher si les circonstances de l'espèce démontrent une potentielle influence, sur l'issue de la procédure, d'une personne dont un élément objectif laisse à penser qu'elle a parti-pris, dans ces conditions, il n'y avait pas lieu à saisine de la commission consultative des marchés publics pour un second avis en cas de réclamation, tandis que la commission a émis un avis favorable, les critiques formulées concernant la commission technique d'analyse pourraient éventuellement être inspirées de la réglementation française de la commande publique, alors que la publicité et la mise en concurrence ne présentaient en droit monégasque aucun caractère obligatoire, la composition de la commission est conforme au règlement de la consultation qui n'imposait pas la fixation d'un calendrier de travail (aucune anomalie avec une séance d'ouverture le 15 mai, une convocation des candidats du 18 mai pour une audition le 1er juin) ou un règlement intérieur, pas plus qu'un quelconque formalisme quant à l'analyse des offres et candidatures tenant à l'indication des noms des rédacteurs ou la transcription de l'avis individuel des membres, étant souligné que l'avis est motivé, comporte un classement des offres et chacun des membres a paraphé le document écrit établi, s'agissant des délais de livraison des hélicoptères, il y a lieu de constater que la SAM B a été parfaitement capable de les respecter, ce qui n'avait matériellement rien d'irréaliste, il ressort clairement du rapport de la commission qu'elle a appliqué les critères prévus aux offres des deux candidats, le fait que l'offre de la SAM B comprenne des engagements restant à concrétiser au moment de la signature du contrat, notamment s'agissant des nouveaux appareils, est parfaitement normal (moyens qu'il affectera, détails de la flotte prévisionnelle, compte d'exploitation prévisionnel), l'avis formulé et la synthèse ne sont entachés d'aucune erreur manifeste d'appréciation, il n'entrait pas dans la compétence de la commission d'analyse technique d'écarter des entreprises dont la majorité du capital n'était pas monégasque, l'objet de la procédure n'étant pas de procéder de manière exhaustive à un contrôle des éléments extracontractuels et étrangers à la mise en concurrence, le choix de l'attributaire provisoire de la ligne héliportée ne constituait pas, par lui-même, un investissement qui devait faire l'objet, au titre des dispositions du Code monétaire et financier français, d'une autorisation préalable, ni le règlement particulier, ni la convention de service ne prévoyaient que les sociétés admises à concourir devaient être majoritairement monégasques, seule une équivalence des offres devait conduire à privilégier celle des sociétés, dont les capitaux et les administrateurs seraient majoritairement monégasques, il n'entrait pas davantage dans les attributions de la commission de contrôler la conformité du schéma de financement des aéronefs des candidats à la règlementation bancaire, si les informations concernant la pondération ou la hiérarchisation des critères constituent une obligation en France, celle-ci ne s'impose pas à Monaco pour un contrat qui n'est pas un marché public, alors que la Principauté n'est pas membre de l'Union Européenne, les caractéristiques des hélicoptères de la SAM A (en parfait état d'entretien et d'homologation, mêmes modèles) n'enlèvent rien au fait que la SAM B pouvait mettre en exploitation une nouvelle flotte dès le début de l'année 2016, tandis que sa concurrente ne disposait encore que d'appareils assez anciens, seuls 3 des 11 hélicoptères de la demanderesse étaient équipés de la climatisation, laquelle constitue un élément de confort, un gage de sécurité (pour le pilote effectuant 7 à 10 rotations sans s'arrêter dans une bulle de plexiglas où la température est rarement en dessous des 35 degrés), nul professionnel de l'aéronautique n'ignore que les décibels sont comptés sur une échelle logarithmique qui n'est pas linéaire, si bien qu'une différence de 6,5 décibels n'est nullement anecdotique, la question du service d'enregistrement à destination finale a également joué un rôle important, Sur l'absence de lien de causalité, le modèle économique de la SAM A a toujours été susceptible de compromettre son avenir en ce qu'il est fondé sur une activité dont les droits d'exploitation ont été accordés à titre précaire, ce choix imprudent est fondamentalement la cause exclusive du préjudice matériel invoqué, le dommage aurait pu être réduit voire évité s'agissant des activités de partage de codes si la demanderesse avait rapidement réfléchi au redéploiement de son activité et si elle avait accepté la main tendue concernant l'autorisation provisoire sur la ligne Monaco-Saint-Tropez dans l'attente d'une attribution éventuelle après mise en concurrence, en préférant poursuivre de facto l'exploitation de la ligne Nice-Monaco, elle a indéniablement contribué à aggraver son propre préjudice, les dommages financiers trouvent ainsi très majoritairement leur origine dans les choix stratégiques de la SAM A, l'évocation de la proposition de rachat par APG ne relève d'aucun stratagème, le préjudice moral trouve son origine exclusive dans la publicité donnée à la décision de résiliation à travers une campagne de presse dont il n'est assurément pas à l'origine, Sur les préjudices allégués, la somme exorbitante sollicitée au titre du préjudice économique est fantaisiste et correspondrait à un véritable rachat de l'entreprise au surplus à une valeur totalement surestimée, le même préjudice est revendiqué quel que soit le fondement de la responsabilité en cause, le préjudice indemnisable au titre de la résiliation d'un contrat à durée déterminée pour un motif d'intérêt général n'est pas le même que celui qui serait dû au titre de la résiliation abusive d'un contrat à durée indéterminée (manque à gagner sur la période de préavis supplémentaire uniquement), de plus, la réparation du dommage résultant de la désignation de la SAM B au lieu de la SAM A ne peut consister qu'en une perte de chance de conclure la convention de service, même un candidat seul en lice n'aurait en aucune manière pu prétendre disposer d'un quelconque droit à la signature de la convention, les investissements de la demanderesse sont amortis de longue date et les hélicoptères, même anciens, pourraient faire l'objet d'une cession, il émet les plus expresses réserves sur le chiffrage de j-m. MA., expert-comptable (prévision de croissance en contradiction avec l'évolution décroissante des dernières années d'exploitation, outre la période prise en compte), il ne s'oppose pas à la demande d'expertise même si elle ne présente aucune utilité, tandis qu'il ne doit faire l'avance d'aucun frais à ce titre, les demandes mal fondées, les condamnations importantes sollicitées sans justification doivent conduire à admettre sa prétention reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de 15.000 euros. SUR QUOI La nature administrative de la convention conclue le 20 juin 1996 entre les parties n'est pas contestée, ni contestable. Il est également constant que l'État de Monaco ne s'est pas engagé pour une durée déterminée à l'égard de la SAM A en la désignant comme l'entreprise monégasque de transport aérien chargée de l'exploitation du service régulier entre l'infrastructure R de Monaco-Fontvieille et l'infrastructure S de Nice Côte d'Azur. Le délai de validité (5 années renouvelables) de l'accord relatif aux relations aériennes entre Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco et le Gouvernement de la République Française du 25 octobre 2002 n'a aucune incidence sur la durée de ladite convention, quand bien même le non-renouvellement de l'accord bilatéral inter-étatique aurait pour effet la cessation de la convention litigieuse. Il s'ensuit qu'en l'absence de terme fixé par les parties, le défendeur pouvait, sans avoir à invoquer une faute de la part de son cocontractant ou à adresser une mise en demeure préalable, et à tout moment, en application des principes généraux du droit monégasque et de la garantie du respect des libertés fondamentales en Principauté (indépendamment de toutes considérations tenant au droit français), mettre fin au contrat en respectant un délai de préavis suffisant, conforme à la nature et la durée de la relation conventionnelle ainsi qu'aux conditions d'exercice de l'activité concernée. La circonstance que l'État de Monaco se soit référé, dans son courrier de résiliation, à des motifs d'intérêt général pour la justifier ne permet nullement à la SAM A de soutenir qu'elle serait fondée à obtenir une indemnisation relevant du régime de responsabilité du fait de la résiliation d'un contrat administratif à durée déterminée. En conséquence, la responsabilité de l'État de Monaco ne peut être recherchée sur ce point que sur le fondement d'une faute ou d'un abus dans la mise en œuvre de la résiliation unilatérale notifiée le 3 décembre 2014 pour une prise d'effet au 1er janvier 2016, étant souligné que la demanderesse ne peut se prévaloir d'aucune violation à un droit de propriété dont elle ne disposait aucunement sur la ligne héliportée en cause. Tout d'abord, il n'est nullement démontré une quelconque intention de nuire quant à l'évocation de motifs d'intérêt général, ni le caractère fallacieux des arguments à l'époque mis en avant par le défendeur pour expliquer la résiliation de la convention litigieuse, en sorte qu'aucun abus n'est caractérisé de ce chef. Il ne peut davantage être reproché à l'État de Monaco d'avoir organisé une mise en concurrence à l'occasion de la conclusion d'un nouveau contrat modernisé à durée déterminée qu'il souhaitait établir. Toutefois, il convient de noter que si le délai de préavis peut apparaître confortable, son effectivité ne peut en réalité s'analyser qu'à partir du moment où la SAM A a eu la certitude qu'elle ne serait pas signataire de la nouvelle convention. En effet, la demanderesse ne pouvait prendre les mesures inhérentes à la cessation de son activité, objet de la convention du 20 juin 1996, que lorsqu'elle a été avisée qu'elle ne se verrait pas attribuer à nouveau la ligne régulière à l'issue de la procédure organisée dans cette perspective. La lettre du 13 juillet 2015 du Ministre d'État relative au fait que la SAM B avait été désignée en qualité d'attributaire provisoire ne constituait pas une information définitive à cet égard, alors que le contrat conclu le 5 août 2015 entre l'État de Monaco et la SAM B n'a été porté à la connaissance de la SAM A que le 15 octobre 2015. En définitive, le délai de préavis effectif n'a porté que sur la période du 16 octobre 2015 au 31 décembre 2015, ce qui était particulièrement court pour permettre à la demanderesse d'organiser le transfert du personnel ou les licenciements, résilier les contrats de toutes sortes en rapport avec l'exploitation de la ligne régulière, trouver les solutions pour réorganiser ses activités dans un souci de maintien d'un équilibre financier, et ne pouvait manifestement pas être anticipé de manière plus précise avant la notification de l'attribution définitive. Le Tribunal estime dès lors, en fonction des éléments d'appréciation dont il dispose (durée du délai initialement octroyé, durée des relations conventionnelles entre les parties et ancienneté de la collaboration, nature très spécifique de l'activité et des nécessaires difficultés de réorientation), que l'allocation de la somme de 2.000.000 euros à titre de dommages et intérêts est de nature à réparer le préjudice financier et organisationnel subi du fait de l'octroi d'un délai effectif de préavis insuffisant précédant la résiliation. Cependant, aucun préjudice d'image ou de réputation ne peut résulter de telles circonstances. Par ailleurs, il apparaît que si la demanderesse avait sollicité, dans le dispositif de ses écritures judiciaires, de « déclarer illégale » la décision d'attribution (ce qui ne pouvait manifestement pas relever de la compétence de droit commun du Tribunal de première instance statuant en matière administrative), ce chef de demande n'est pas développé en tant que tel dans les motifs des conclusions, tandis que le défendeur ne soutient pas qu'il devrait y avoir lieu à un sursis à statuer ou un renvoi devant le Tribunal Suprême pour une question de légalité préjudicielle, en sorte que la présente juridiction se contentera d'apprécier si la responsabilité de l'État de Monaco peut éventuellement être engagée sur le fondement d'une faute concernant les conditions dans lesquelles celui-ci a mené l'appel à candidatures, la procédure d'attribution et a pris sa décision définitive sur le fond. Concernant la composition et le rôle de la commission technique d'analyse, il y a lieu de souligner que l'ordonnance n° 2.097 du 23 octobre 1959 réglementant les marchés de l'État concerne « les marchés de travaux, fournitures ou services au compte de l'État » impliquant par définition la réalisation d'une prestation et le paiement d'un prix. Ces dispositions légales ne sont dès lors nullement applicables au présent litige qui n'emportait la conclusion d'aucun marché public par l'État mais l'attribution par ce dernier, au demeurant sans contrepartie financière, à une entreprise monégasque de la charge « d'exploiter les services aériens réguliers entre l'infrastructure R de Monaco-Fontvieille et l'infrastructure S de Nice- Côte d'Azur effectuer des vols à la demande ainsi que le travail aérien », si bien que la SAM A ne peut nullement critiquer le fait que les membres de la commission technique d'analyse seraient en partie les mêmes que ceux de la Commission consultative des marchés laquelle n'avait nullement à être saisie de ladite attribution pour avis. À cet égard, le défendeur a décidé, alors qu'aucune obligation légale ne le lui imposait, d'organiser une procédure de consultation impliquant l'intervention d'une commission technique d'analyse chargée d'analyser les offres et la capacité des candidats au regard de critères d'évaluation figurant dans le règlement particulier de la consultation des entreprises paru au Journal Officiel. L'absence d'établissement d'un règlement intérieur, d'un calendrier de travail, d'informations sur l'expression des points de vue, les prétendues irrégularités formelles ou incohérences soulevées n'apparaissent pas pertinentes dès lors que la procédure mise en place ne correspondait à aucun cadre légal qu'il convenait de respecter et qu'il n'est pas utilement invoqué ou démontré un préjudice spécifique qui en serait découlé pour la demanderesse, pas plus qu'une violation quelconque d'un principe fondamental du droit. S'il peut apparaître regrettable que le règlement particulier de la consultation n'ait pas mentionné, dans un souci légitime de transparence, l'importance des critères, les éléments de la cause n'établissent pas davantage que l'État de Monaco aurait abusé de la prétendue « liberté illimitée de choix » qui lui aurait été ainsi donnée ou rompu l'égalité de traitement qu'il a lui-même cherché à instaurer, ni en définitive, qu'en l'état des critères finalement privilégiés mais bien visés dans le projet de convention de service annexé au règlement (utilisation exclusive d'aéronefs « de génération récente et dotés d'un certificat de limitation de nuisance » et enregistrement à destination finale), la SAM A aurait été en mesure de fournir une offre différente ou plus adaptée si elle en avait été préalablement et clairement avisée. De plus, contrairement aux affirmations de la demanderesse sur ce point, les éléments privilégiés par le défendeur concernant la qualité des services et le niveau de confort ou d'excellence ne pouvaient résulter d'une simple adaptation de la convention initialement conclue, quand bien même la mise en place d'un contrôle plus étroit et l'obligation de réaliser un rapport d'activités pouvaient résulter de simples modifications contractuelles. En outre, le calendrier de livraison d'aéronefs neufs annoncé par la SAM B lors de la formulation de l'offre à la mi-mai 2015 (4 en janvier 2016 et 2 en mars 2016) fait l'objet d'interrogations pertinentes de la part de SAM A (sur la question d'une éventuelle commande anticipée) et ce d'autant qu'il a apparemment été respecté, en dépit de la conclusion définitive de la convention relative à l'attribution de la ligne au mois d'août 2015 et des délais habituels de livraison d'hélicoptères neufs (12 mois invoqués et non contredits). Toutefois, force est de constater que le plan d'acquisition de 6 machines neuves proposé par la demanderesse portait sur la période 2017/2019, soit bien plus tardivement que le délai maximal nécessaire pour la SAM B pour en disposer (août 2016) à compter de la signature de la convention, de telle sorte qu'aucune perte de chance ne peut être utilement invoquée de ce chef par la SAM A, pas plus au demeurant dans ces conditions qu'un préjudice d'image ou de réputation. Il ne peut également être reproché à la commission d'analyse technique d'avoir estimé que l'absence de climatisation (laquelle n'a pas à être utilisée seulement deux mois dans l'année, n'est aucunement superflue dans la région à certaines périodes et constitue indéniablement un confort malgré l'impact environnemental) sur certains aéronefs plus anciens de la demanderesse ne correspondait pas à l'exigence de qualité à laquelle l'État de Monaco s'attachait, ni à ce dernier d'avoir été sensible à la réduction des nuisances sonores, laquelle sera nécessairement bénéfique pour la Principauté, avec l'acquisition d'une nouvelle flotte complète de six hélicoptères, y compris en l'état de la situation de pollution sonore au début de l'année 2016. La circonstance que certains éléments n'étaient pas concrétisés à la date du 5 août 2015 pour l'attributaire et relevaient de simples engagements ne s'analyse pas comme un irréalisme mais correspond au nécessaire développement de la SAM B à intervenir ensuite de la signature de la convention définitive. Concernant de tels griefs, il convient aussi de noter que : le renforcement de la participation des actionnaires monégasques au capital social de la SAM B ne constituait pas une condition nécessaire imposée par la commission, laquelle ne formulait au demeurant qu'un avis ; si l'article 5-4) a) de l'accord bilatéral du 25 octobre 2002 se réfère au droit de retirer l'autorisation d'exploitation ou suspendre son exercice lorsqu'une partie estime ne pas avoir la preuve que la propriété et le contrôle effectif de l'entreprise de transport sont entre les mains de l'autre partie contractante ou de ses ressortissants, cette question relève avant tout des relations entre la Principauté et la République française ainsi que de l'éventuel risque pris par l'État de Monaco à cet égard, tandis que l'absence de contrôle effectif de la SAM B (indépendamment de sociétés intermédiaires étrangères détenant son capital) par des ressortissants monégasques n'est pas étayée, l'enregistrement à destination finale (même sous-traité) a fait l'objet d'un engagement net de la part de la SAM B, contrairement à celui de la SAM A; bien qu'aucune structure monégasque n'ait à ce jour été créée en dépit de l'avis émis par la commission sur ce point, il n'est pas établi une quelconque déloyauté de la part de la SAM B ou du défendeur, ni même que le service ne serait pas assuré, le volet social ressortait essentiellement de questions juridiques concernant la reprise du personnel et d'incertitudes en fonction de l'attitude de la demanderesse, l'aspect financier relatif aux appareils neufs (dont la SAM B n'est pas propriétaire et n'impliquant pas de lourds investissements) a été traitée sans qu'il soit démontré que l'analyse effectuée ne tenait pas compte de la dette générée. Pour les contrats de « leasing », aucune pièce versée aux débats ne permet de considérer qu'une société tierce se livrerait à ces opérations sans agrément, alors qu'il ne peut pas être reproché une atteinte aux droits de la défense faute d'éléments plus probants à cet égard nécessitant de procéder à des vérifications plus poussées. S'agissant des investissements étrangers réalisés dans le capital de la SAM B, les dispositions légales françaises invoquées s'appliquant au territoire de la Principauté concernent l'autorisation qui doit être donnée lors de la prise de participation majoritaire d'une société dont l'activité porte sur des « services de transport ». Cependant, il apparaît que le grief formulé vise l'acquisition par une société étrangère à l'Union Européenne en novembre 2015 des parts sociales de la société luxembourgeoise D détenant majoritairement le capital de la SAM B, soit plusieurs mois après la conclusion du contrat intervenue le 5 août 2015, si bien qu'il ne peut être retenu pour caractériser la responsabilité de l'État de Monaco quant aux vérifications menées au cours de la procédure d'attribution ou lors de la décision d'attribution. La question des autorisations antérieures ou de cette exigence à une période antérieure n'est pas davantage clairement évoquée. Enfin, le rapport de la commission technique montre une objectivité dans l'analyse des offres en mentionnant les points forts et faibles de chaque candidature, tandis que le classement final répond à une logique non contestable de modernisation et d'augmentation de la qualité du service que la SAM B pouvait mieux fournir que la SAM A essentiellement par l'acquisition d'aéronefs neufs. Les offres n'ayant pas été considérées comme équivalentes au regard des objectifs recherchés (même si elles étaient globalement conformes aux attentes de l'État de Monaco), ce qui n'apparaît pas en soi contestable, la détention majoritaire du capital par des administrateurs monégasques n'était pas déterminante. L'allégation concernant le non-respect des dispositions d'ordre public françaises relatives au dépôt des dossiers d'approbation des comptes pour les exercices sociaux clos le 31 décembre 2014 n'est pas étayée. Concernant les préjudices qui résulteraient de faits postérieurs à la décision d'attribution définitive tels qu'ils sont reprochés au défendeur, aucune argumentation relative à une éventuelle faute n'est précisément articulée en dehors des dissensions évidentes entre les parties. La SAM A, personne morale, n'est pas fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice moral qu'auraient subi ses dirigeants, ceux-ci n'étant au demeurant pas intervenus à titre personnel à la présente instance. Le surplus des demandes en paiement de dommages et intérêts doit en conséquence être rejeté. Il n'est pas démontré une quelconque résistance abusive justifiant l'allocation de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice spécifique résultant des frais nécessités par l'instance, si bien que la demande formée de ce chef ne peut être accueillie. Les prétentions de la demanderesse étant partiellement fondées, la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts n'a pas lieu de prospérer. Il n'est pas justifié des conditions nécessaires au prononcé de l'exécution provisoire, par application de l'article 202 du Code de procédure civile. Les parties succombant chacune pour partie, il convient de faire masse des dépens et de dire qu'ils seront supportés par moitié par chacune d'elles. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Condamne l'État de Monaco à payer à la société anonyme monégasque A la somme de 2.000.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'insuffisance du délai de préavis effectif ayant précédé la résiliation de la convention du 20 juin 1996 ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties avec distraction au profit de Maître Yann LAJOUX et Maître Hervé CAMPANA, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation, chacun pour ce qui le concerne ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Vice-Président, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Séverine LASCH, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 14 JUIN 2018, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Vice-Président, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.