jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 14 juin 2018, La SAM A c/ L'État de Monaco
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juin 2018, n° 17145 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juin 2018, n° 17145 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/06-14-17145)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L’exploitation des liaisons aériennes entre la Principauté de Monaco et la République française s’inscrit dans un cadre historique et conventionnel singulier, où s'entrecroisent le droit international public bilatéral et le droit administratif interne monégasque. Dès le 28 juillet 1976, par une lettre adressée à la Légation de Monaco, le Ministère des Affaires étrangères de la République française avait autorisé une société anonyme monégasque, la SAM A, à exploiter trois services réguliers quotidiens entre Monaco et l'infrastructure S de Nice, ainsi qu'à effectuer des vols à la demande entre Monaco, Nice et d'autres aérodromes français ouverts à la circulation aérienne publique, sous réserve de réciprocité au bénéfice d'une société française. Cette relation bilatérale a par la suite été formalisée et refondue par trois accords successifs relatifs aux relations aériennes entre le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco et le Gouvernement de la République française, signés respectivement les 24 janvier 1991, 24 janvier 1996 et 25 octobre 2002. Le dernier accord interétatique du 25 octobre 2002 a été conclu pour une durée de cinq années, renouvelable par tacite reconduction par périodes quinquennales, sauf dénonciation par l'une des parties moyennant un préavis de six mois. Cet instrument international confère à chaque partie contractante le droit de désigner par écrit à l'autre partie une entreprise de transport aérien chargée d'exploiter les services agréés sur la route spécifiée, à savoir des services internationaux réguliers ou à la demande par hélicoptères entre l'infrastructure R de Monaco-Fontvieille et l'infrastructure S de Nice-Côte d'Azur. Sur le plan interne, et en exécution de ces mécanismes bilatéraux, l'État de Monaco a conclu le 20 juin 1996 une convention avec la SAM A. Aux termes de cet acte, l'État désignait ladite société en qualité d'entreprise monégasque de transport aérien chargée d'exploiter les services aériens réguliers entre l'infrastructure R de Monaco-Fontvieille et l'infrastructure S de Nice-Côte d'Azur, tout en l'habilitant à effectuer des vols à la demande ainsi que du travail aérien depuis le territoire français, moyennant l'engagement du transporteur de se soumettre à diverses règles. Cette convention du 20 juin 1996 ne comportait aucune stipulation fixant un terme ou une durée déterminée d'engagement. Au fil des décennies, la SAM A a développé son activité autour de quatre branches : la liaison régulière héliportée Monaco-Nice en vertu de la convention de 1996, l'organisation de vols à la demande, le travail aérien (transport de charges, films, photographies) et, enfin, la fourniture de services technologiques d'émission de billets électroniques à cent vingt compagnies aériennes mondiales, développée en partenariat avec une société V grâce à son statut d'entreprise régulière lui ayant permis d'adhérer à l'association K et d'intégrer l'accord I. Après près de vingt ans d'exécution de la convention de 1996 (et plus de quarante ans d'exploitation de la ligne par la SAM A), le Ministre d'État monégasque a, par lettres simple et recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2014, notifié à la SAM A la résiliation de la convention du 20 juin 1996 à compter du 31 décembre 2015 à minuit. Dans ce courrier, l'autorité publique justifiait sa décision par des « motifs d'intérêt général » tenant à la politique globale d'attractivité économique de la Principauté, laquelle impliquait une modernisation des méthodes de gestion de l'infrastructure R, d'importants travaux de réaménagement et de sécurisation du site, une diversification des prestations offertes aux passagers et une recherche de synergies nouvelles avec l'infrastructure S de Nice-Côte d'Azur. Le Ministre d'État précisait que la convention de 1996, conclue sans détermination de durée, ne permettait plus la mise en œuvre de ce nouveau schéma de développement, et annonçait le lancement prochain d'une consultation destinée à sélectionner le futur opérateur de la ligne régulière, à laquelle la SAM A serait invitée à participer. Suivant avis publié au Journal de Monaco le 13 mars 2015, l'État de Monaco a effectivement lancé une consultation en vue de désigner un opérateur de transport aérien pour l'exploitation de la liaison régulière héliportée, ouverte à toute entreprise de droit monégasque existante ou en cours de constitution, avec une date limite de remise des dossiers fixée au 15 mai 2015 à midi. Le règlement particulier de la consultation instituait une commission technique d'analyse, composée de représentants des services compétents de l'État, chargée d'examiner la recevabilité des candidatures ainsi que les offres au regard de critères prédéfinis, et de formuler un avis à l'autorité compétente. Le projet de convention annexé audit règlement prévoyait quant à lui une durée ferme d'exploitation de dix ans et des obligations nouvelles (service régulier sept jours sur sept, enregistrement des passagers à destination finale aux frais exclusifs de l'exploitant, transferts bord à bord, utilisation exclusive d'aéronefs de génération récente dotés d'un certificat de limitation de nuisance, contrôle étroit de l'État avec rapports d'activité). Deux candidats, la SAM A (opérateur sortant) et la SAM B, ont soumissionné. À la lumière du rapport rendu par la commission technique d'analyse, le Ministre d'État a décidé, le 13 juillet 2015, de désigner la SAM B comme « attributaire provisoire », information notifiée le jour même à la SAM A. L'État de Monaco et la SAM B ont ensuite signé la nouvelle convention d'exploitation le 5 août 2015, pour une prise d'effet au 1er janvier 2016. Toutefois, la conclusion de ce contrat définitif n'a été portée à la connaissance de la SAM A que le 15 octobre 2015. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant son éviction, la SAM A a initialement saisi le Tribunal Suprême de plusieurs recours, lesquels se sont soldés par trois décisions d'irrecevabilité — dont une décision du 25 novembre 2016 déclarant irrecevable la requête formée contre la décision d'attribution provisoire du 13 juillet 2015 — et par un désistement s'agissant du recours dirigé contre la décision de résiliation elle-même. Parallèlement, suivant exploit d'huissier en date du 20 septembre 2016, la SAM A a fait assigner l'État de Monaco devant le Tribunal de première instance en responsabilité contractuelle et extracontractuelle. Dans le dernier état de ses écritures judiciaires, la demanderesse sollicitait de la juridiction civile de droit commun statuant en matière administrative : - qu'elle dise et juge la responsabilité de l'État engagée du seul fait de la résiliation de la convention du 20 juin 1996 intervenue pour des motifs d'intérêt général, ainsi qu'en raison du caractère abusif de cette résiliation ; - qu'elle déclare illégale et fautive la décision de l'État attribuant le marché d'opérateur de transport à la SAM B ; - qu'elle condamne l'État de Monaco à lui verser la somme de 39 983 000 euros en réparation de son préjudice économique (calculé sur la base d'une projection des flux de trésorerie jusqu'en 2025) et celle de 3 000 000 euros au titre de son préjudice moral (atteinte à la réputation, au renom et aux sentiments de la communauté de travail et des dirigeants) ; - à titre subsidiaire, l'organisation d'une expertise judiciaire aux frais avancés de l'État ; - enfin, l'allocation de 25 000 euros au titre des frais de l'instance et le prononcé de l'exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions indemnitaires colossales, la SAM A développait une argumentation articulée autour de deux axes majeurs. En premier lieu, sur le terrain de la résiliation, elle soutenait que la convention de 1996, bien que dépourvue de terme explicite, n'était pas un engagement perpétuel prohibé, dès lors qu'elle était adossée à l'accord franco-monégasque de 2002 (conclu pour cinq ans renouvelables) qui en constituait la source juridique et lui imposait son délai de validité. Revendiquant l'application du régime de la résiliation unilatérale des contrats administratifs pour motif d'intérêt général en l'absence de faute du cocontractant, elle affirmait que la contrepartie de cette prérogative de puissance publique résidait dans l'indemnisation intégrale tant de la perte subie que du manque à gagner jusqu'en 2025. Elle ajoutait que la résiliation était abusive et irrégulière, faute de mise en demeure préalable, de corrélation réelle entre les motifs d'intérêt général invoqués et la rupture (une simple adaptation de la convention en cours ayant suffi), et en raison de l'insuffisance manifeste du préavis. Sur ce dernier point, elle faisait observer que le caractère définitif de son éviction ne lui ayant été notifié qu'en octobre 2015, elle n'avait disposé en réalité que de deux mois et demi pour organiser la cessation de son exploitation. En second lieu, sur le terrain de la procédure d'attribution du nouveau contrat à la SAM B, la demanderesse invoquait la violation de l'ordonnance souveraine n° 2.097 du 23 octobre 1959 réglementant les marchés de l'État et une atteinte au principe d'impartialité objective garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH), au motif que quatre des sept membres de la Commission consultative des marchés publics avaient siégé au sein de la commission technique d'analyse *ad hoc* (composée de treize membres), et que la réclamation gracieuse n'avait pas été soumise pour second avis à ladite Commission consultative. Elle dénonçait en outre de multiples irrégularités formelles dans les travaux de la commission d'analyse (absence de règlement intérieur, de calendrier, rapport non daté et non signé), une rupture d'égalité résultant de l'absence de hiérarchisation et de pondération des critères de choix, ainsi que des erreurs manifestes d'appréciation dans l'analyse des offres. Elle pointait notamment l'irréalisme du calendrier de livraison d'hélicoptères neufs promis par la SAM B, le recours au crédit-bail (*leasing*) auprès de sociétés possiblement dépourvues d'agrément, ainsi que la méconnaissance des règles d'ordre public du Code monétaire et financier français sur le contrôle des investissements étrangers et de l'article 5-4 a) de l'accord franco-monégasque exigeant une détention capitalistique et un contrôle effectif par des ressortissants monégasques, alors que la SAM B était contrôlée par des chaînes de participations étrangères (Îles Vierges britanniques, Luxembourg, puis Suisse). En défense, l'État de Monaco concluait au débouté intégral de la SAM A et formait une demande reconventionnelle à hauteur de 15 000 euros pour procédure abusive. Le défendeur faisait valoir que la convention de 1996, très proche d'une autorisation unilatérale précaire, avait été conclue sans limitation de durée ni terme certain, excluant tout droit de propriété commerciale sur la ligne. En présence d'un contrat à durée indéterminée devenu archaïque après vingt ans d'application, l'État était en droit de le résilier unilatéralement moyennant un préavis qui, fixé à plus d'une année, était particulièrement confortable, la mention surabondante de motifs d'intérêt général dans la lettre de rupture ne modifiant pas la nature de la convention et n'ouvrant aucun droit à l'indemnisation du manque à gagner propre aux contrats à durée déterminée. L'État soutenait que la SAM A avait refusé de « jouer le jeu » de la mise en concurrence, que son offre présentait de réelles faiblesses techniques et financières (modernisation tardive de la flotte entre 2017 et 2019, absence de climatisation, incertitudes sur l'enregistrement des bagages), tandis que l'offre de la SAM B répondait immédiatement aux exigences d'excellence et de réduction des nuisances sonores dès janvier 2016. Enfin, l'État soulignait avoir déployé d'importantes mesures d'accompagnement (démarches pour l'ouverture d'une ligne Monaco-Saint-Tropez, médiation) auxquelles la demanderesse avait opposé une obstruction systématique, aggravant ainsi son propre préjudice. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco soulevait une double problématique fondamentale de droit des contrats administratifs monégasques : 1. D'une part, quel est le régime juridique et indemnitaire applicable à la résiliation unilatérale par l'État d'une convention administrative d'exploitation d'un service aérien dépourvue de terme contractuel, lorsque cette convention s'exécute dans le cadre d'un accord international bilatéral à durée déterminée renouvelable et que la personne publique invoque des motifs d'intérêt général pour y mettre fin tout en organisant une procédure de mise en concurrence pour l'attribution du nouveau contrat ? Plus précisément, comment s'apprécie le caractère suffisant du délai de préavis lorsque l'opérateur sortant participe à la consultation destinée à désigner son successeur ? 2. D'autre part, l'attribution par l'État, sans contrepartie financière versée par lui, d'une convention confiant à une entreprise l'exploitation d'un service de transport aérien régulier relève-t-elle de la réglementation des marchés publics de l'État (ordonnance souveraine n° 2.097 du 23 octobre 1959), et dans quelle mesure les modalités d'organisation d'une mise en concurrence volontaire et l'appréciation portée par une commission technique d'analyse sur les candidatures sont-elles susceptibles d'engager la responsabilité pour faute de la puissance publique ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ce vaste contentieux et réduire drastiquement les prétentions de la société demanderesse tout en retenant néanmoins la responsabilité partielle de l'État, le Tribunal de première instance déploie un raisonnement rigoureux et structuré en deux temps, distinguant nettement le droit de résiliation unilatérale de la convention de 1996 de la régularité de la procédure d'attribution du contrat de 2015. #### 1. Sur la qualification de la durée du contrat et le régime de la résiliation unilatérale Le Tribunal commence par poser deux prémisses incontestées : la convention du 20 juin 1996 revêt une nature administrative, et l'État de Monaco ne s'est pas engagé pour une durée déterminée envers la SAM A. Écartant l'argumentation de la demanderesse qui tentait d'arrimer la durée de son contrat à celle du traité bilatéral, les juges affirment que le délai de validité (cinq années renouvelables) de l'accord franco-monégasque du 25 octobre 2002 n'a « aucune incidence sur la durée de ladite convention, quand bien même le non-renouvellement de l'accord bilatéral inter-étatique aurait pour effet la cessation de la convention litigieuse ». Autrement dit, si la disparition du traité international entraînerait la caducité du contrat interne d'exécution, la périodicité quinquennale du traité ne se transmet pas à la convention administrative pour la transformer en un contrat à durée déterminée. De cette qualification de contrat administratif à durée indéterminée (CDI), le Tribunal déduit une conséquence juridique majeure fondée sur les « principes généraux du droit monégasque et de la garantie du respect des libertés fondamentales en Principauté (indépendamment de toutes considérations tenant au droit français) » : en l'absence de terme fixé par les parties, l'État pouvait, à tout moment, sans avoir à invoquer une faute du cocontractant ni à lui adresser une mise en demeure préalable, mettre fin unilatéralement au contrat, sous la seule réserve de respecter un délai de préavis suffisant, proportionné à la nature et à la durée de la relation conventionnelle ainsi qu'aux conditions d'exercice de l'activité. Le Tribunal neutralise ensuite l'effet de la motivation contenue dans la lettre de rupture du 3 décembre 2014 : la circonstance que le Ministre d'État se soit référé à des motifs d'intérêt général pour justifier la résiliation ne permet nullement à la SAM A de revendiquer le bénéfice du régime d'indemnisation intégrale propre à la résiliation anticipée des contrats administratifs à durée déterminée (CDD). Dès lors, la responsabilité de l'État ne peut être engagée que sur le terrain de la faute ou de l'abus dans la mise en œuvre de la résiliation unilatérale, étant précisé que l'exploitant ne disposait d'aucun droit de propriété sur la ligne héliportée. Or, si le Tribunal écarte tout abus quant aux motifs de la rupture (absence d'intention de nuire, caractère non fallacieux des objectifs de modernisation et légitimité du recours à une mise en concurrence pour conclure un nouveau contrat modernisé à durée déterminée), il caractérise en revanche une faute de l'État dans la mise en œuvre du préavis par une analyse concrète et novatrice de son « effectivité ». Les juges relèvent en effet que si le délai facial octroyé (du 3 décembre 2014 au 31 décembre 2015, soit un peu plus d'un an) pouvait apparaître confortable en théorie, son effectivité réelle ne pouvait s'apprécier qu'à compter du jour où la SAM A, qui participait à l'appel d'offres sur invitation de l'État et devait maintenir l'exploitation du service jusqu'au 31 décembre 2015, a eu la certitude qu'elle ne serait pas reconduite. Or, la lettre du 13 juillet 2015 ne désignait la SAM B qu'à titre d'« attributaire provisoire », ce qui ne constituait pas une information définitive. Le contrat définitif signé le 5 août 2015 avec la SAM B n'ayant été porté à la connaissance de la SAM A que le 15 octobre 2015, le délai de préavis *effectif* pour préparer la cessation d'activité n'a couru que du 16 octobre 2015 au 31 décembre 2015. Le Tribunal juge ce délai de deux mois et demi « particulièrement court » et manifestement insuffisant pour permettre à l'opérateur historique d'organiser le transfert ou le licenciement du personnel, de résilier les contrats accessoires et de réorganiser ses activités pour maintenir son équilibre financier. Au regard de la durée initiale du préavis, de l'ancienneté de la collaboration, de la spécificité de l'activité et des difficultés de réorientation, le Tribunal évalue le préjudice financier et organisationnel résultant de cette insuffisance de préavis effectif à la somme de 2 000 000 euros, tout en écartant tout préjudice d'image ou de réputation de ce chef. #### 2. Sur la qualification du contrat au regard du droit des marchés publics et l'absence de faute dans la procédure d'attribution Abordant le second volet du litige, le Tribunal circonscrit d'abord son office juridictionnel : le Tribunal de première instance, juge de droit commun en matière administrative, n'est pas compétent pour « déclarer illégale » la décision d'attribution (compétence réservée au Tribunal Suprême), mais aucun sursis à statuer pour question préjudicielle n'étant sollicité par l'État et le moyen n'étant pas développé dans les motifs des conclusions de la demanderesse, la juridiction examine directement si les conditions de passation et d'attribution du nouveau contrat sont constitutives d'une faute engageant la responsabilité indemnitaire de l'État. Pour balayer les griefs tirés de la composition de la commission technique d'analyse et du défaut de saisine de la Commission consultative des marchés de l'État, le Tribunal procède à une qualification juridique décisive du contrat litigieux. Il rappelle que l'ordonnance souveraine n° 2.097 du 23 octobre 1959 réglementant les marchés de l'État vise exclusivement « les marchés de travaux, fournitures ou services au compte de l'État », ce qui implique par définition la réalisation d'une prestation pour l'État moyennant le paiement d'un prix par ce dernier. Or, le contrat en cause n'emporte la conclusion d'aucun marché public, mais consiste en l'attribution à une entreprise, « sans contrepartie financière » versée par l'État, de la charge
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