I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juin 2018, n° 17146
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juin 2018, n° 17146 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme de droit belge A, agissant par sa succursale de Genève, a consenti des concours financiers à la société anonyme monégasque C, spécialisée dans le négoce de produits pétroliers. Ces concours étaient garantis par un acte de gage et une convention de cession de créances conclus le 3 février 2005. Le financement devait, en principe, servir à l'achat de marchandises revendues à de gros distributeurs et importateurs, le prix de vente devant être versé entre les mains de la banque.
Au cours de l'année 2007, une partie de la marchandise financée aurait été affectée à une activité de distribution par camions en France, dont les produits de vente étaient encaissés sur des comptes ouverts auprès d'une société tierce, la société D. Dans ce contexte, M. j. LE., dirigeant de la société C, a signé le 22 novembre 2007 un billet à ordre de 5 950 000 euros, échu le 31 décembre 2007, dont il s'est porté avaliste. Le billet a fait l'objet d'un protêt faute de paiement.
La banque a obtenu, par ordonnance du 5 février 2008, l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la société D, puis a cité la société C et M. LE. en validation. La société C ayant été placée en liquidation des biens, la banque a produit une créance au passif, pour un montant correspondant, selon elle, au solde débiteur de son compte courant, et a donné mainlevée de la saisie pratiquée sur le compte de la société. Le juge des référés, puis la Cour d'appel, ont rejeté la demande de rétractation de M. LE. La plainte avec constitution de partie civile qu'il avait déposée pour escroquerie a donné lieu à une ordonnance de non-lieu, confirmée par la chambre du conseil de la Cour d'appel, ce qui a conduit à la remise au rôle de l'instance.
Dans ses dernières conclusions, la banque demandait notamment la condamnation de M. LE. au paiement de 5 033 167,06 euros, dont 59 714,64 euros de frais de protêt, et la validation de la saisie-arrêt. M. LE. invoquait l'irrecevabilité des demandes, la prescription de l'action en nullité du billet, un dol ou une violence, l'absence de créance certaine, liquide et exigible, et l'exagération du montant réclamé.
Question de droit
Le tribunal devait résoudre plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal particulier.
La première porte sur la recevabilité de l'action de la banque contre l'avaliste. La créance cambiaire n'ayant pas été déclarée au passif de la liquidation de la société souscriptrice, la question se posait de savoir si le bénéficiaire du billet conservait son droit de poursuite contre l'ava
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine procedures procedure civile · societes procedures collectives et operations de restructuration · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Faillites - Déclaration des créances - Absence de production de la créance au passif - Extinction de la créance (non) - Billet à ordre - Recevabilité de l'action contre l'avaliste Saisie-arrêt - Validité (oui) - Principe de créance (oui) - Billet à ordre - Action contre l'avaliste - Vice du consentement (non) Si le créancier, qui n'a pas produit ou pas valablement produit sa créance, est considéré comme hors procédure et voit ses charges de recouvrement de sa créance largement altérées, son droit de poursuite n'est… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 14 juin 2018, La SA A c/ La SAM C et j. LE. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (procedures procedure civile · societes procedures collectives et operations de restructuration · tribunal-premiere-instance-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Faillites - Déclaration des créances - Absence de production de la créance au passif - Extinction de la créance (non) - Billet à ordre - Recevabilité de l'action contre l'avaliste Saisie-arrêt - Validité (oui) - Principe de créance (oui) - Billet à ordre - Action contre l'avaliste - Vice du consentement (non) Si le créancier, qui n'a pas produit ou pas valablement produit sa créance, est considéré comme hors procédure et voit ses charges de recouvrement de sa créance largement altérées, son droit de poursuite n'est pas éteint. En droit positif monégasque, la créance issue d… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Faillites - Déclaration des créances - Absence de production de la créance au passif - Extinction de la créance (non) - Billet à ordre - Recevabilité de l'action contre l'avaliste Saisie-arrêt - Validité (oui) - Principe de créance (oui) - Billet à ordre - Action contre l'avaliste - Vice du consentement (non) Si le créancier, qui n'a pas produit ou pas valablement produit sa créance, est considéré comme hors procédure et voit ses charges de recouvrement de sa créance largement altérées, son droit de poursuite n'est… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de procedures procedure civile · societes procedures collectives et operations de restructuration · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 01 janvier 1970 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Faillites - Déclaration des créances - Absence de production de la créance au passif - Extinction de la créance (non) - Billet à ordre - Recevabilité de l'action contre l'avaliste Saisie-arrêt - Validité (oui) - Principe de créance (oui) - Billet à ordre - Action contre l'avaliste - Vice du consentement (non) Si le créancier, qui n'a pas produit ou pas valablement produit sa créance, est considéré comme hors procédure et voit ses charges de recouvrement de sa créance largement altérées, son droit de poursuite n'est pas éteint. En droit positif monégasque, la créance issue du rapport fondamental n'est pas éteinte, si bien que le bénéficiaire du billet à ordre peut valablement rechercher l'avaliste, malgré l'absence de production de sa créance au passif de la liquidation des biens du souscripteur. La banque est donc déclarée recevable. La preuve de manœuvres frauduleuses ou de pressions susceptibles de caractériser un vice du consentement, dans le cadre d'une activité commerciale et de la vie des affaires pour une activité dépendant largement d'un financement bancaire, n'est pas rapportée. Le principe de créance de la banque, au titre de l'effet de commerce, sera ainsi consacré et la saisie-arrêt validée. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2008/000398 (assignation du 8 février 2008) JUGEMENT DU 14 JUIN 2018 En la cause de : La société anonyme de droit belge dénommée A, dont le siège social se trouve X1 - 1000 Bruxelles (Belgique), représentée par le président en exercice de son conseil d'administration, demeurant en cette qualité audit siège, elle-même prise en la personne du directeur général en exercice de sa succursale de Genève, la société B, Brussels, X2 - 1204 Genève (Suisse), DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'une part ; Contre : 1 - La société anonyme monégasque C, dont le siège social se situe X3 à Monaco, prise en la personne de son administrateur délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, et en dernier lieu prise en la personne de c. BO., ès-qualités de syndic à la liquidation des biens de la SAM C, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de première instance du 17 avril 2008, intervenu volontairement à la présente instance par conclusions du 14 mai 2008, DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; 2 - j. LE., né le 23 août 1941 à Juvisy Sur Orge, de nationalité française, demeurant X4 à Monaco, DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Philippe-Bernard FLAMANT, avocat au barreau de Nice, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit de saisie-arrêt et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 8 février 2008, enregistré (n° 2008/000398) ; Vu la déclaration originaire, de la société dénommé D, tiers-saisi, contenue dans ledit exploit ; Vu la déclaration complémentaire formulée par la société D, par courrier en date du 20 février 2008 ; Vu le jugement avant-dire-droit rendu par ce Tribunal en date du 5 janvier 2012 ayant notamment placé l'affaire au Rôle général ; Vu l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 6 mars 2013 et le courrier subséquent de Madame le Président en date du 21 janvier 2015 adressé aux parties ; Vu les courriers en réponse des parties en date des 26, 28 et 29 janvier 2015 ; Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la SA A, en date des 7 mai 2015, 10 février 2016, 6 juillet 2016, 5 avril 2017 et 13 juillet 2017 ; Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de j. LE., en date des 24 septembre 2015, 24 mars 2016, 7 décembre 2016, 22 juin 2017 et 26 octobre 2017 ; Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de c. BO., en sa qualité de syndic à la cessation des paiements de la SAM C, en date des 29 octobre 2015 et 26 octobre 2017 ; À l'audience publique du 9 novembre 2017, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 22 février 2018, le délai ayant été prorogé au 14 juin 2018, les parties en ayant été avisées ; FAITS CONSTANTS : j. LE. est entré en relation avec la succursale de Genève de la SA A alors qu'il exerçait, pour le compte de tiers, une activité de couverture des fluctuations de cours liées aux contrats pétroliers, au travers d'une société de droit de l'île de Man dénommée E. Au travers de la société anonyme monégasque F qui disposait elle aussi d'un compte auprès de la SA A, j. LE. exerçait également une activité de courtier dans des opérations internationales de commerce de pétrole. j. LE. a par la suite indiqué à la SA A qu'il entendait entreprendre une activité de négoce de produits pétroliers au travers d'une société anonyme monégasque dénommée B et les parties ont régularisé une convention d'ouverture de compte en date du 3 février 2005. Le même jour, la SAM C signait :