Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juin 2018, n° 17147
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juin 2018, n° 17147 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux MC CR. et DE. se sont mariés le 14 février 1989 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Leur divorce a été prononcé par le Tribunal de première instance le 13 novembre 2003. Ils se sont remariés à Monaco en 2005 sous le régime de la communauté universelle, selon un contrat de mariage reçu par notaire le 11 janvier 2005. Un second divorce a été prononcé le 6 juin 2013, confirmé par la Cour d'appel le 8 juillet 2014.
Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, l'ex-épouse soutient que son ancien conjoint, président délégué de la SAM A, détient des actions de cette société qui relèvent de la masse post-communautaire. Elle lui reproche de gérer la société « à sa façon et dans son propre intérêt », et de s'attribuer les revenus issus de ces titres. Par exploit du 31 mai 2016, elle a assigné l'ex-époux, un tiers détenteur (e. RU., titulaire de 10 actions pour le compte de l'ex-époux) et la SAM A. Elle demandait la désignation d'un administrateur chargé de l'administration des actions, la reconnaissance de leur appartenance à l'indivision post-communautaire, et le partage des fruits par moitié.
Les défendeurs ont opposé l'absence de fondement légal de l'action, le défaut de qualité et d'intérêt à agir, et ont sollicité 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le Tribunal a été saisi en premier ressort.
Deux données chiffrées du jugement ne concordent pas. L'assignation et les demandes visent « 700 actions », tandis que les motifs retiennent 690 actions, dont 600 selon l'extrait du registre au 15 février 2016 (« préalablement à cette date de 690 actions »). L'explication de cet écart n'est pas précisée dans la décision.
Question de droit
Le jugement pose trois questions.
Première question : une action fondée sur aucun visa de texte peut-elle être recevable ? Le Tribunal doit apprécier si le demandeur doit préciser le fondement juridique de son action, et si l'absence de visa d'un texte monégasque fait obstacle à la recevabilité.
Deuxième question : l'ex-épouse justifie-t-elle d'un intérêt personnel et légitime et d'une qualité à agir, alors que les défendeurs soutiennent qu'elle n'est pas indivisaire des actions ?
Troisième question : sous un régime de communauté universelle comportant une clause de rattachement des biens propres par nature, les actions d'une société anonyme entrent-elles dans l'indivision post-communautaire, en leur valeur comme en leur titre ? Dans l'affirmative, l'ex-époux non titulaire inscrit peut-il exercer les droits d'actionnaire, et la désignation d'un administrateur judiciaire provisoire de la société est-elle justifiée ?
Solution et dispositif
Le Tribunal répond de manière différenciée à chaque question.
Sur la recevabilité, il retient que, malgré l'absence de visa des textes, « le contenu des écritures de la requérante, la nature de ses demandes et les arguments développés permettent utilement d'identifier le fondement juridique de son action ». Il estime que le bien-fondé de la demande relève du fond. Il écarte aussi le moyen tiré de l'absence d'intérêt, faute de pièce démontrant une demande similaire devant la même juridiction, et juge que la qualité à agir n'est pas contestable, car « il n'est pas contesté que les actions, objet de la présente instance, relèvent de l'indivision post-communautaire ».
Sur le fond, le Tribunal s'appuie sur la clause du contrat de mariage faisant entrer dans la communauté « les bi
Procédure civile - Fondement juridique de l'action - Intérêt et qualité à agir - Divorce - Indivision post-communautaire - Parts sociales - Désignation d'un administrateur judiciaire provisoire (non) Les époux, mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé, puis se sont remariés sous le régime de la communauté universelle. Ils ont à nouveau divorcé. Dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial, l'ex-épouse reproche à son ex-conjoint de gérer les 690 actions d'une société, dont il serait porteur, dans son propre intérêt alors qu'elle estime que ces actions font partie de la masse post-communautaire. En dépit de l'absence de visa des textes applicables, le contenu de ses écritures, la nature de ses demandes et les arguments développés permettent d'identifier le fondement juridique de son action, à savoir une atteinte à ses droits dans le capital social de la société en cause et la désignation d'un administrateur afin d'assurer la gestion de cette société qu'elle considère en l'état comme contraire à ses intérêts. Par ailleurs, l'ex-épouse requérante justifie de l'existence d'un intérêt personnel et légitime dès lors qu'elle n'a présenté aucune demande similaire à l'occasion d'une même instance pendante devant le Tribunal. Par ailleurs, il n'est pas contesté que les actions litigieuses relèvent de l'indivision post-communautaire, le litige ayant pour objet de déterminer si elles doivent entrer dans cette indivision en tant que valeur et en tant que titre. Elle n'est donc pas dépourvue de l'intérêt ou de la qualité nécessaires. Son action est donc recevable. Compte tenu du régime matrimonial adopté par les anciens conjoints et de la clause particulière faisant entrer dans cette communauté tous les biens qui pourraient être considérés comme des propres par nature, l'ex-épouse requérante argue à juste titre de l'application du régime de l'indivision du fait de l'entrée dans la masse post-communautaire de l'ensemble de ces actions comprenant leur valeur et les droits sociaux qui y sont attachés. Les parts sociales étant entrées dans le régime de l'indivision, l'ex-épouse peut légitimement prétendre à l'exercice des droits d'actionnaire. Le Tribunal déboute l'ex-épouse de sa demande de désignation d'un administrateur judiciaire provisoire, une telle mesure devant demeurer exceptionnelle. Le litige entre les ex-époux ne met pas en péril la survie de la société et n'entraîne pas la paralysie des organes sociaux. En outre, la désignation d'un administrateur judiciaire provisoire ne doit pas avoir pour objet de pallier une mésentente qui relève de la liquidation du régime matrimonial des détenteurs indivisaires d'actions de la société. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2016/000624 (assignation du 31 mai 2016) JUGEMENT DU 14 JUIN 2018 En la cause de : j. i. MC CR. divorcée DE., née le 13 février 1965 à Nha Trang (Vietnam), de nationalité américaine, demeurant X1, Etat de Floride (Etats-Unis d'Amérique) ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : p., v., h. DE., né le 19 avril 1954 à Paris (12ème arrondissement), de nationalité monégasque, demeurant X2 à Monaco ; e. RU., né le 31 mars 1931 à Marcinelle (Belgique), de nationalité Belge, demeurant X à Monaco ; La SAM A, dont le siège social se trouve X2 à Monaco, prise en la personne de son Président Délégué en exercice, p. DE., demeurant en cette qualité audit siège ; DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 31 mai 2016, enregistré (n° 2016/000624) ; Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de p. DE., d e. RU. et de la SAM A, en date des 9 novembre 2016, 3 mai 2017 et 26 octobre 2017 ; Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de j. i. MC CR. divorcée DE., en date des 19 janvier 2017, 5 juillet 2017 et 6 décembre 2017 ; À l'audience publique du 22 mars 2018, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 14 juin 2018 ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : j. MC CR. et p. DE., mariés le 14 février 1989 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont vu leur divorce prononcé par le Tribunal de première instance de MONACO le 13 novembre 2003. Les époux ont contracté un nouveau mariage à Monaco au cours de l'année 2005 sous le régime de la communauté universelle. Leur divorce a de nouveau été prononcé par jugement du Tribunal de première instance de Monaco en date du 6 juin 2013, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Monaco en date du 8 juillet 2014. La procédure de liquidation du régime matrimonial étant en cours, j. MC CR. fait valoir dans ce cadre que p. DE. serait porteur de 690 actions de la SAM A, outre 10 actions supplémentaires de cette même société détenues pour son compte par e. RU. ; elle reproche à p. DE. de gérer à sa façon et dans son propre intérêt cette société, alors que selon elle, ces actions détenues dans la SAM A font partie de la masse post-communautaire. j. MC CR. soutient donc que par application du contrat de mariage portant communauté universelle reçu par notaire le 11 janvier 2005, ces actions relèvent de l'indivision post-communautaire et que p. DE., Président Délégué de la SAM A, s'attribue les revenus issus de ces titres. Par acte d'huissier en date du 31 mai 2016, j. MC CR. a ainsi donné assignation à p. DE., à e. RU. et à la SAM A en vue d'obtenir la désignation d'un administrateur pour assurer l'administration et la gestion des 700 actions de cette société. Elle demande également qu'il soit dit que les 700 actions concernées font bien partie de l'indivision post-communautaire, le fruit devant être partagé par moitié entre les parties, et que ce sont bien les actions et non leur valeur qui relèvent de la propriété indivise. Par conclusions déposées le 19 janvier 2017, le 5 juillet 2017 et le 6 décembre 2017, j. MC CR. maintient ses demandes en sollicitant le rejet de l'intégralité des prétentions de p. DE.. Elle fait valoir que sa demande de désignation d'un administrateur, s'agissant de biens appartenant à l'indivision post-communautaire, est bien recevable dès lors que ses droits d'indivisaire sont compromis ; que les actions de la SAM A font effectivement partie de l'indivision post-communautaire notamment compte tenu de l'adoption d'un régime de communauté universelle et de parts relatives à une SAM, et que le moyen selon lequel le titre et la finance doivent être distingués quel que soit le régime matrimonial applicable n'est pas fondé. Par conclusions déposées le 9 novembre 2016, p. DE., e. RU. et la SAM A demandent :