Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 juillet 2018, n° 17190
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 juillet 2018, n° 17190 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'appréciation du Tribunal de première instance de Monaco s'inscrit dans un contexte successoral mêlant étroitement le droit patrimonial de la famille et le droit des sociétés monégasques, à l'occasion de la transmission d'un patrimoine professionnel substantiel réalisé quelques jours seulement avant le décès de sa titulaire.
De son vivant, Madame s. CO. avait structuré l'exercice de ses activités professionnelles en Principauté de Monaco à travers la constitution de deux sociétés anonymes de droit monégasque (SAM), dont elle détenait la majorité du capital social. La première structure, dénommée la SAM A, avait été créée le 6 février 2004 afin de porter son activité d'agent général de compagnies d'assurances. La seconde structure, la SAM B (dont la date exacte de constitution n'est pas précisée dans la décision), était dédiée à l'exercice de ses activités d'agent immobilier et de syndic de copropriété. Au sein de ces entités, Madame s. CO. travaillait en étroite collaboration avec deux associés, Monsieur p. HA. (lequel occupait les fonctions de Président administrateur délégué de la SAM A) et Madame m-e. BA. épouse TH. (laquelle occupait les fonctions de Président administrateur délégué de la SAM B).
Atteinte d'un cancer en phase terminale, Madame s. CO. a procédé, dans les derniers jours de son existence, à l'organisation de la dévolution de ses biens tant professionnels que personnels.
En premier lieu, sous la date du 19 janvier 2015 (bien que l'exposé des prétentions de la demanderesse fasse également état, par ce qui apparaît être une erreur matérielle des écritures, de la date du 19 février 2015), quatre actes portant transfert d'actions de ces deux sociétés ont été établis au profit de ses deux associés, Monsieur p. HA. et Madame m-e. BA. épouse TH. S'agissant plus particulièrement de Madame m-e. BA. épouse TH., deux documents entièrement dactylographiés, dont seules certaines mentions avaient été complétées et les options inutiles barrées, ont été régularisés à cette date. Dans le premier document, où la SAM A est désignée comme la « société émettrice », Madame s. CO., qualifiée de « cédant », déclare remettre au siège de la société un certificat de 173 titres nominatifs (portant les numéros 1002 à 1099 et 1426 à 1500) au profit de Madame m-e. TH., désignée comme « cessionnaire ». Dans le second document, concernant la SAM B, elle déclare remettre dans les mêmes conditions un certificat de 3 000 titres nominatifs (numérotés de 2 à 3001). Chacun de ces deux actes comporte une formule standardisée par laquelle la cédante indique : « je demande le transfert au nom du cessionnaire ci-dessous identifié à qui je l'(es) ai vendu ce jour », suivie de la date du 19 janvier 2015, des signatures respectives de la cédante et de la cessionnaire, ainsi que d'une mention de bon pour transfert correspondant au volume des actions concernées. Aucune mention de prix ne figure toutefois sur ces documents. Parallèlement, des certificats d'actions nominatives datés du même 19 janvier 2015 ont été émis et signés conformément aux statuts par deux administrateurs pour chacune des sociétés, à savoir Monsieur p. HA. et Monsieur SA. pour la SAM A, et Mesdames BA. épouse TH. et RO. pour la SAM B.
En second lieu, dès le lendemain, soit le 20 janvier 2015, Madame s. CO. a dicté à son notaire un testament authentique par lequel elle a institué sa filleule, Madame a. FO., en qualité de légataire universelle, à charge pour cette dernière de délivrer un legs particulier portant sur un appartement dont la testatrice était propriétaire à Monaco. Ce testament a été suivi d'un codicille olographe en date du 22 janvier 2015. Ni le testament authentique ni le codicille ne faisaient mention des cessions d'actions intervenues le 19 janvier 2015.
Madame s. CO. est décédée le 28 janvier 2015, soit neuf jours après la signature des bordereaux de transfert litigieux.
Postérieurement au décès, une vive controverse a émergé quant à la réalité et à la régularité de la transmission des titres sociaux. La légataire universelle, Madame a. FO., a eu connaissance, à l'occasion d'une procédure antérieure (non précisée dans la décision), d'une attestation établie le 1er août 2015 par Monsieur a. LE., commissaire aux comptes des deux sociétés anonymes. Dans ce document initial, le commissaire aux comptes affirmait avoir rédigé lui-même les actes de transfert d'actions à la demande de Madame s. CO., laquelle les aurait signés en lui demandant expressément de ne les remettre à leurs bénéficiaires respectifs qu'« en cas de décès de sa personne ». Ultérieurement, le même commissaire aux comptes a toutefois rédigé une seconde attestation modifiant substantiellement sa version des faits quant aux circonstances de la remise des titres.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Estimant que les actions des deux sociétés anonymes n'avaient pas valablement quitté le patrimoine de sa marraine avant son décès et devaient par conséquent lui revenir en vertu de sa vocation de légataire universelle, Madame a. FO. a engagé deux actions judiciaires parallèles. Par exploits d'huissier délivrés le même jour, soit le 28 janvier 2016, elle a fait assigner d'une part Monsieur p. HA. (instance distincte), et d'autre part Madame m-e. BA. épouse TH., en présence de la SAM A et de la SAM B, devant le Tribunal de première instance de Monaco.
Dans le cadre de l'instance dirigée contre Madame m-e. BA. épouse TH., les débats se sont articulés autour de deux séries de prétentions, les unes d'ordre probatoire et procédural, les autres touchant au fond du droit des libéralités et des sociétés.
Sur le terrain procédural des contestations relatives aux pièces, Madame a. FO. sollicitait du Tribunal qu'il déclare nulle et écarte des débats une attestation établie par la défenderesse elle-même, Madame m-e. BA. épouse TH., au motif que cette dernière avait dissimulé son intérêt personnel au litige. Elle demandait également que soient écartées des débats l'intégralité des autres attestations produites par la défense, les qualifiant de témoignages de pure complaisance. Ces critiques visaient notamment les attestations de Madame BO. (salariée des copropriétés gérées par la SAM B), de Messieurs BO. et CO. DE MU. (salariés de la SAM B), ainsi que celles de Messieurs CH-DE., VI. et WI. (dont une attestation dite complémentaire du 8 juillet 2015), auxquelles la demanderesse reprochait leur partialité, l'inexactitude des faits relatés ou leur inaptitude à caractériser l'intention libérale de la défunte. Réciproquement, Madame m-e. BA. épouse TH. et les deux sociétés anonymes demandaient au Tribunal de déclarer nul et d'écarter des débats le témoignage de Madame c. BR., produit par la demanderesse, arguant que ce témoin, n'ayant pas été choisi pour bénéficier d'un transfert d'actions, avait développé du ressentiment et relatait des faits inexacts et mensongers (critique également formulée à l'encontre d'une attestation B-D).
Sur le fond du droit, Madame a. FO. demandait au Tribunal, à titre principal et au visa des articles 798 et 799 du Code civil monégasque, de juger que les actes de transfert d'actions du 19 janvier 2015, conclus sans contrepartie financière, s'analysaient en des donations. Elle soutenait que ces donations étaient entachées de nullité absolue pour vice de forme, faute d'avoir été passées par devant notaire comme l'exige l'article 798 du Code civil à peine de nullité, mais également en raison des circonstances entourant leur signature. En outre, elle faisait valoir que l'acceptation de la donation par la bénéficiaire du vivant de la donatrice, condition d'existence même de la libéralité, faisait défaut et était même impossible à rapporter au regard de la première attestation du commissaire aux comptes a. LE., selon laquelle la remise des actes ne devait intervenir qu'après le décès.
À titre subsidiaire, anticipant la qualification de don manuel qui échappe au formalisme notarié, la demanderesse soutenait qu'une telle qualification devait être exclue dans la mesure où le don manuel suppose une tradition matérielle (« de la main à la main »), opération selon elle incompatible avec la nature de biens incorporels des actions de sociétés. Plus subsidiairement encore, à supposer la tradition matérielle d'actions envisageable, elle réitérait l'argument de l'inexistence du don manuel faute d'acceptation et de remise effective du vivant de la donatrice. Enfin, à titre infiniment subsidiaire, si l'opération devait être qualifiée de vente au regard des termes pré-imprimés des bordereaux, elle encourait la nullité pour absence de prix. En conséquence de ces nullités, Madame a. FO. demandait au Tribunal de dire que les 173 actions de la SAM A et les 3 000 actions de la SAM B n'avaient jamais quitté le patrimoine de Madame s. CO., qu'elles lui avaient été transmises par voie testamentaire, et d'ordonner sous astreinte de 500 euros par jour de retard la transcription du transfert de ces titres à son profit dans les livres des deux sociétés.
En défense, Madame m-e. BA. épouse TH., la SAM A et la SAM B concluaient au débouté intégral de la demanderesse et à la constatation de la parfaite validité des donations de parts sociales. Elles exposaient que la défunte avait voulu dissocier la transmission de son patrimoine personnel, confié à sa filleule par testament, de celle de son patrimoine professionnel, qu'elle entendait léguer à ses plus proches collaborateurs et associés afin qu'ils poursuivent son œuvre. Juridiquement, les défenderesses soutenaient que l'article 798 du Code civil monégasque devait être interprété à la lumière de son homologue français, l'article 931 du Code civil, lequel ménage des exceptions au principe de la solennité des donations. Elles faisaient valoir que le transfert sur les registres sociaux constituait le mode de tradition spécifique des valeurs mobilières nominatives matérialisées (conformément à l'article 6 des statuts), opérant délivrance des droits et permettant la réalisation d'un don manuel valable sans acte notarié, à l'instar de la jurisprudence française admettant le don manuel de titres dématérialisés par virement de compte à compte. Elles contestaient toute remise post-mortem en soulignant qu'aucun écrit de la défunte ne subordonnait le transfert à son décès et que les bordereaux, tout comme les nouveaux certificats nominatifs, étaient datés du 19 janvier 2015 et signés par la cessionnaire et les administrateurs, prouvant ainsi une acceptation immédiate du vivant de la donatrice. À titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal retiendrait une remise postérieure au décès, les défenderesses invoquaient le mécanisme de la donation par voie de stipulation pour autrui — dans laquelle Madame s. CO. serait la stipulante, le commissaire aux comptes a. LE. le promettant et les associés les bénéficiaires —, mécanisme autorisant valablement une acceptation par le bénéficiaire après le décès du stipulant. Enfin, qualifiant l'action de la légataire universelle de règlement de comptes vexatoire, elles sollicitaient reconventionnellement sa condamnation au paiement de 10 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Au-delà des questions liminaires relatives à la recevabilité formelle des attestations testimoniales au regard des exigences du Code de procédure civile et de l'appréciation de l'abus du droit d'agir en justice, le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une question centrale de droit substantiel se décomposant en deux volets complémentaires :
En premier lieu, sur le terrain du droit des libéralités et du droit des sociétés, quelle est la qualification juridique exacte d'une cession d'actions nominatives d'une société anonyme monégasque réalisée sans stipulation de prix au moyen de bordereaux de transfert sous seing privé accompagnés de la remise des certificats de titres et d'une demande de transcription sur les registres sociaux, et une telle opération échappe-t-elle à la nullité pour défaut d'acte notarié édictée par l'article 798 du Code civil monégasque ?
En second lieu, sur le terrain du droit de la preuve des actes juridiques, un tiers à l'acte (ou l'ayant cause universel du cédant) peut-il valablement remettre en cause la date d'effet immédiat et l'existence du consentement constatés dans de tels actes écrits sous seing privé en produisant le témoignage d'un tiers (en l'occurrence le commissaire aux comptes rédacteur des actes) affirmant que la remise des titres était affectée d'une condition suspensive liée au décès de la cédante ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher ce litige et rejeter les prétentions en annulation de la légataire universelle, le Tribunal de première instance déploie un raisonnement méthodique et rigoureux en quatre temps, épurant successivement le débat probatoire avant de procéder à une qualification juridique précise des actes litigieux.
1. L'épuration préalable du débat probatoire relative aux attestations (article 324 du Code de procédure civile)
Le Tribunal examine tout d'abord les demandes croisées tendant à voir déclarer nulles ou écartées des débats diverses attestations, au visa de l'article 324 du Code de procédure civile monégasque, dont les prescriptions formelles sont prévues à peine de nullité. Ce texte impose notamment que l'attestation mentionne l'existence ou l'absence de lien de parenté, d'alliance, de subordination ou d'intérêt avec les parties (3°) et précise si son auteur a quelque intérêt au procès (4°).
Faisant une application stricte de ces dispositions combinées au principe général du droit selon lequel « Nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » — principe que le Tribunal juge directement intégré à l'article 324 en ce qu'il érige l'intérêt personnel au litige en cause de nullité —, les juges prononcent la nullité de l'attestation rédigée par Madame m-e. BA. épouse TH. et l'écartent des débats. La solution est implacable : étant elle-même partie défenderesse à la présente instance (et bien que le sommaire de la décision fasse état par une légère confusion d'une attestation émanant de l'autre cessionnaire poursuivi, les motifs du jugement visent bien l'attestation établie par Madame m-e. BA. épouse TH. elle-même en sa propre faveur), elle ne pouvait valablement témoigner dans sa propre cause.
En revanche, le Tribunal opère une distinction fondamentale et classique entre la recevabilité formelle (la validité) d'une attestation et sa valeur probante au fond. S'agissant des attestations des salariés de la SAM B (Messieurs BO. et CO. DE MU.), les juges relèvent que l'existence d'un lien de subordination avec l'une des parties ne constitue nullement une cause de nullité dès lors que ce lien a été loyalement et expressément mentionné par les témoins conformément à l'article 324 ; il appartient simplement au juge du fond d'apprécier souverainement la force probante de ces déclarations à l'aune de cette dépendance économique. De même, les critiques formulées par la demanderesse à l'encontre des attestations de Messieurs CH-DE., VI. et WI., tout comme celles élevées par la défenderesse contre le témoignage de Madame c. BR. (accusée de ressentiment et d'inexactitudes), sont rejetées en tant que demandes de mise à l'écart : ne dénonçant aucun vice de forme au titre de l'article 324 du Code de procédure civile, ces griefs relèvent exclusivement de l'appréciation de la portée probatoire des pièces par la juridiction.
2. La qualification de l'opération en donation indirecte dispensée du formalisme notarié (article 798 du Code civil)
Abordant le fond du droit, le Tribunal commence par poser les définitions et classifications fondamentales régissant le droit des libéralités. Rappelant que la donation est l'acte par lequel une personne abandonne un bien à une autre sans contrepartie, il précise que cette opération peut se matérialiser juridiquement selon trois modalités distinctes soumises chacune à des conditions propres : un acte de donation ostensible, un don manuel (sans acte écrit), ou encore « un autre acte juridique assurant le transfert de propriété sous une autre forme mais qui traduit l'intention libérale du donateur ».
C'est à la lumière de cette trilogie que le Tribunal interprète l'article 798 du Code civil monégasque, aux termes duquel « Tout acte de donation entre vifs devra être passé par devant notaire et il en sera dressé minute, à peine de nullité ». Pour déterminer le champ d'application exact de cette règle de solennité, la juridiction monégasque procède explicitement par voie de droit comparé : constatant que les dispositions de l'article 798 du Code civil monégasque sont similaires à celles de l'article 931 du Code civil français, elle affirme que « les solutions jurisprudentielles posées par la Cour de Cassation sont donc transposables en droit monégasque ». En conséquence, l'article 798 ne soumet à la solennité de l'acte authentique que « toute donation qui revendique cette qualité » (autrement dit, la donation directe et ostensible). Échappe dès lors à ce formalisme la figure de la donation indirecte, définie avec précision par le Tribunal comme « l'acte de transmission de biens qui ne revêt pas la forme d'un acte de donation mais traduit néanmoins l'intention libérale de celui qui se dépouille ».
Procédant alors à l'analyse concrète des deux actes du 19 janvier 2015, le Tribunal écarte d'emblée la timide réserve émise par la demanderesse quant à la graphie de la signature de la défunte (une légère variation dans le tracé inférieur de la lettre « S » la faisant ressembler à un « C »), relevant qu'aucun faux n'est allégué et qu'aucune altération du discernement ou vice du consentement n'est soutenu. Analysant ensuite la structure juridique des documents au regard des statuts des sociétés (articles 6 et 7 a), les juges constatent que ces actes sous seing privé constituent des cessions d'actions assorties d'une demande de transfert sur les registres sociaux et de la remise effective des certificats nominatifs de la cédante en vue de l'émission de nouveaux certificats au profit de la cessionnaire. L'absence totale de mention d'un prix dans ces actes de cession confère à l'opération la nature d'une « cession à titre gratuit ».
Le Tribunal en déduit que l'opération s'analyse en une donation réalisée au moyen d'actes juridiques neutres de transfert de titres sociaux — soit une donation indirecte. Ce faisant, la juridiction évacue avec habileté tout le débat doctrinal et jurisprudentiel soulevé par les parties autour de la notion de don manuel d'actions et de la nature corporelle ou incorporelle des titres : dès lors que le transfert repose sur des actes écrits portant cession, le recours à la théorie du don manuel est exclu, rendant la controverse sur la tradition matérielle totalement inopérante.
3. La perfection immédiate de l'acte et l'exclusion de la preuve testimoniale contraire (article 1188 du Code civil)
Une fois la validité formelle de la donation indirecte acquise, il restait à déterminer si la libéralité avait bien été acceptée et avait produit ses effets du vivant de la donatrice, condition sine qua non d'une donation entre vifs.
Le Tribunal relève d'abord que les bordereaux de transfert datés du 19 janvier 2015 portent à la fois la signature de la cédante et celle de Madame m-e. BA. épouse TH. en qualité expresse de cessionnaire, de sorte que « son acceptation concomitante est acquise » (le texte de la décision comporte la coquille « committante »). De surcroît, la remise immédiate par la cédante de ses propres certificats nominatifs aux sociétés confirme sa dépossession actuelle et irrévocable dès cette date.
Pour neutraliser l'argument majeur de la demand
Procédure civile - Contestations relatives aux pièces - Succession - Donation d'actions - Nullité (non) - Procédure abusive (non) Instituée légataire universelle par testament authentique de sa marraine, la filleule poursuit la nullité d'actes de transfert de parts consentis par sa marraine au profit de deux associés des deux sociétés anonymes de droit monégasque qu'elle avait constituées pour l'exercice de ses activités professionnelles et dont elle était l'actionnaire majoritaire. L'attestation produite par la partie poursuivie doit être écartée des débats dès lors qu'elle émane de l'autre cessionnaire, également poursuivi, et qu'il existe ainsi un lien d'intérêt entre ces deux personnes. L'existence d'un lien de subordination entre deux témoins et les sociétés en cause ne constitue pas une cause de nullité, les témoins le mentionnant clairement dans leur attestation. En revanche, il revient au Tribunal d'apprécier la force probante de ce témoignage au regard de ce lien. Les critiques formulées à l'encontre des autres attestations produites par les parties relèvent également de leur force probante qu'il revient au Tribunal d'apprécier. Les bordereaux de transfert au profit de la personne poursuivie ont bien été signés de la main de la propriétaire de ces actions dont rien ne permet de penser que son discernement aurait été altéré ou son consentement vicié. En l'absence de prix mentionné dans les actes, il s'agit d'une cession à titre gratuit. Il résulte de l'ensemble des éléments de l'espèce que la cédante a consenti une donation, matérialisée par deux cessions d'actions à titre gratuit accompagnées d'une demande de transfert dans le registre ad hoc de chacune des deux sociétés, de la remise de ses propres certificats de titres suivie de l'émission par chacune des sociétés des titres nominatifs correspondants. Cette donation a donc pris effet immédiatement entre le cédant et le cessionnaire, de sorte que les actions cédées ne figuraient plus dans son patrimoine par l'effet de ses propres décisions et qu'elles ne pouvaient donc être transmises à sa légataire. Il est donc cohérent que la cédante n'ait pas mentionné les dites cessions dans le testament qu'elle a dicté à son notaire. Sa filleule est en conséquence déboutée de ses demandes tendant à l'annulation des cessions d'actions ainsi réalisées et à leur réintégration à la succession sous astreinte. Compte tenu de l'importante valeur économique des biens cédés et du questionnement introduit par l'attestation du commissaire aux comptes sur la nature de la libéralité consentie par la défunte, la légataire universelle a pu se méprendre sur la nature de ses droits. Son action, menée sans incident dilatoire, ni excès ne présente donc pas de caractère abusif. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2016/000382 (assignation du 28 janvier 2016) JUGEMENT DU 5 JUILLET 2018 En la cause de : Mme a., s., s. FO., née le 19 octobre 1983 à Paris (12ème), de nationalité française, demeurant « X1 », X1 à Monaco ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : Mme m-e. BA. épouse TH., née le 20 septembre 1951 à Toulon (France), de nationalité française, demeurant X2 à Nice (France) ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître s. FILIPPI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; En présence de : La SAM A, dont le siège social se trouve X3 à Monaco, prise en la personne de son Président administrateur délégué, M. p. HA., domicilié audit siège ; La SAM B, dont le siège social se trouve X4 à Monaco, prise en la personne de son Président administrateur délégué, Mme m-e. TH., domicilié audit siège ; ayant toutes deux élu domicile en l'étude de Maître s. FILIPPI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 28 janvier 2016, enregistré (n° 2016/000382) ; Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de m-e. BA. épouse TH., de la SAM A et de la SAM B en date des 14 juillet 2016 et 21 avril 2017 puis celles de Maître s. FILIPPI, avocat-défenseur, pour ces même partie en date du 15 février 2018 ; Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom d a. FO., en date des 7 décembre 2016 et 26 octobre 2017 ; À l'audience publique du 12 avril 2018, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 14 juin 2018 et prorogé en dernier lieu au 5 juillet 2018, les parties en ayant été avisées ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : s. CO. est décédée le 28 janvier 2015, laissant pour lui succéder sa filleule a. FO. instituée légataire universelle par testament authentique du 20 janvier 2015, à charge pour elle de délivrer un legs particulier portant sur l'appartement dont elle était propriétaire X5 à Monaco. Elle avait, de son vivant, constitué pour l'exercice de ses activités professionnelles deux sociétés anonymes de droit monégasque dont elle était l'actionnaire majoritaire, dénommées : la SAM A, créée le 6 février 2004, correspondant à son activité d'agent général de compagnies d'assurances, la SAM B pour son activité d'agent immobilier et de syndic de copropriété. a. FO. poursuit la nullité de 4 actes en date du 19 janvier 2015, portant transfert de parts de ces deux sociétés, par s. CO. au profit de deux de ses associés p. HA. et m-e. BA. épouse TH.. Par acte d'huissier délivré le 28 janvier 2016, a. FO. a fait assigner m-e. BA. épouse TH. devant le Tribunal de première instance de Monaco, en présence de la SAM B, afin de voir : dire et juger que les donations alléguées sont nulles pour vice de forme ; dire et juger que les titres n'ont jamais quitté le patrimoine de s. CO. et qu'ils ont été transmis à a. FO. par l'effet des dispositions testamentaires de s. CO. ; dire et juger en conséquence qu a. FO. est propriétaire des 173 actions de la SAM A et des 3.000 actions de la SAM B, objets des actes de transfert du 19 janvier 2015 ; ordonner, au besoin sous astreinte de 500 € par jour de retard, la transcription du transfert des titres au profit d a. FO. dans les livres de ces deux sociétés ; Elle demande en outre que soit déclarée nulle et écartée des débats l'attestation établie par m-e. BA. épouse TH., et que soient écartées des débats toutes les attestations produites par elle. Elle expose que : Les actes litigieux auraient été dressés une semaine avant le décès de s. CO., alors qu'elle était atteinte d'un cancer en phase terminale dont elle devait décéder, et sans contrepartie, et ce sous la date du 19 février 2015 alors qu'elle n'en a pas fait mention dans le testament authentique qu'elle a dicté le 20 janvier 2015 à son notaire, ni dans le codicille olographe du 22 janvier 2015 à ce testament. Ces transferts d'actions auraient été rédigés par a. LE. commissaire aux comptes des deux sociétés selon ce qu'il déclare dans une attestation antérieure à la présente procédure où il affirme que s. CO. les aurait signés en lui demandant de les remettre à leur bénéficiaire « en cas de décès de sa personne ». Au soutien de son action, elle fait valoir pour l'essentiel que : Toutes les attestations produites par les défenderesses sont de pure complaisance et doivent être écartées des débats : celle de m-e. BA. épouse TH. qui a tu son intérêt personnel au litige, celle de Madame BO., salariée des copropriétés gérées par la SAM B, celles de Monsieur BO. et de Monsieur CO. DE MU., salariés de la SAM B en ce qu'elles ne permettent nullement de caractériser l'intention libérale de la défunte. Au fond, principalement, au visa des articles 798 et 799 du Code civil, elle estime que les actes de transfert d'actions sans contrepartie d'un prix constituent une donation. S'agissant de la donation au profit de m-e. BA. épouse TH., elle est nulle, à raison des circonstances entourant la signature et la remise des actes de transfert, mais aussi à défaut d'acte authentique prévu à peine de nullité par l'article 798 du Code civil. En outre, l'acceptation de la donation par le bénéficiaire, qui doit être effectuée du vivant du donateur et qui constitue une condition de l'existence de la donation, n'est pas démontrée en l'espèce et ne pourrait l'être. En effet, selon l'attestation d'a. LE., la remise des transferts d'actions aux bénéficiaires ne pouvait intervenir qu'après le décès de la donatrice ce qui rend impossible toute acceptation de son vivant par les bénéficiaires. Les attestations produites par les parties défenderesses sont de pure complaisance et sans effet sur l'applicabilité de ces dispositions. Il en est ainsi notamment d'une nouvelle attestation d'a. LE., qui modifie opportunément la description des circonstances du transfert pour tenter de faire croire désormais à une acceptation de la donation du vivant de s. CO.. En l'état de la nullité de ces transferts, les actions doivent être réintégrées au patrimoine de s. CO. et dans sa succession. À titre subsidiaire, le don manuel échappe à l'obligation d'un acte notarié, mais il ne peut être retenu en l'espèce car il supposerait une remise effective par tradition matérielle alors que les actions constituent des biens incorporels, insusceptibles d'une telle tradition. Encore plus subsidiairement, s'il était admis que les actions sont susceptibles de tradition matérielle, la donation par don manuel doit toutefois être considérée comme inexistante car la condition de l'acceptation par le donataire du vivant du donateur ne peut être démontrée puisque les actes de transferts ne pouvaient être remis qu'après le décès de s. CO.. Enfin, subsidiairement à ce qui précède, s'il était argué d'une vente, celle-ci serait dénuée de prix, et par suite, nulle. En réponse, m-e. BA. épouse TH., la SAM A et la SAM B concluent à voir : déclarer nul le témoignage de c. BR., produit par a. FO., et l'écarter des débats ; constater que les donations par s. CO. des parts sociales qu'elle détenait dans la SAM A et dans la SAM B, sont valables ; débouter a. FO. de l'ensemble de ses demandes ; condamner a. FO. au paiement de la somme de 10.000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Ils exposent que : p. HA. et m-e. BA. épouse TH. ont été les plus proches collaborateurs et associés de s. CO. qui a toujours entendu « qu'ils président à la poursuite de son oeuvre » et la cession de ses parts répondait à ce double objectif de leur donner le pouvoir de gérer et d'administrer les sociétés en disposant de son patrimoine professionnel, tandis qu'elle a réglé par testament le sort de son patrimoine personnel. Ils revendiquent l'intention libérale de s. CO. et font valoir à l'appui pour l'essentiel que : la validité des donations par transferts de titres que s. CO. a effectuées dans les deux sociétés est parfaite, peu important qu'elles n'aient pas été constatées par un acte authentique, non nécessaire en l'espèce ; pour la compréhension de l'article 798 du Code civil monégasque, il doit être fait référence à l'article 931 du Code civil français, ce qui conduit à distinguer les donations pouvant se former valablement sans acte notarié, et qui ne relèvent donc pas de ce texte ; les actions d'une société anonyme monégasque peuvent être remises par transferts sur les registres sociaux qui représente le mode de tradition spécifique aux valeurs mobilières nominatives, non dématérialisées ; la formalité du transfert opère ainsi la délivrance des droits au gratifié ; de même les dons manuels se forment sans acte écrit, par simple remise du bien donné. Tel est le cas en l'espèce car la définition s'applique également lorsque l'acte est gratuit, sous la seule condition que le disposant soit animé d'une véritable intention libérale ; des actions peuvent faire l'objet d'un don manuel et la cour de Cassation française, dont les solutions sont transposables en droit monégasque du fait de la similitude des textes concernés, reconnaît sous l'empire de la dématérialisation des valeurs mobilières qui a fait naître une pratique de transfert par virement de compte à compte, que l'opération doit s'analyser en un don manuel ; en outre en l'espèce les titres sont matérialisés conformément à l'article 6 des statuts ; a. FO. ne peut valablement soutenir, au vu d'une déclaration antérieure d'a. LE., commissaire aux comptes des deux sociétés, auquel s. CO. aurait demandé de ne remettre les bordereaux de transfert datés du 19 janvier 2015 qu'à son décès, que la remise aurait été réalisée après le décès, ce qui démontrerait un décalage entre la date portée sur les bordereaux de transfert et celle de leur remise effective ; il n'existe aucun écrit de s. CO. qui aurait subordonné la remise des titres à son décès et seule la date figurant sur les actes, soit le 19 janvier 2015, doit être prise en compte ; outre la signature de s. CO., ces actes de transfert d'actions sont aussi signés du bénéficiaire, ce qui prouve son acceptation ; cette date est encore confirmée par les certificats d'actions nominatives datés également du 19 janvier 2015, signée conformément aux statuts par deux administrateurs, p. HA. et Monsieur SA. pour la SAM A et par Mesdames BA. épouse TH. et RO. pour la SAM B ; p. HA. et m-e. BA. épouse TH., qui tenaient de leur qualité d'administrateur le droit statutaire de signer lesdits certificats, ont ainsi manifesté leur acceptation du don manuel dès le 19 janvier 2015 ; p. HA. et m-e. BA. épouse TH. sont ainsi cessionnaires de la majorité du capital social des deux sociétés depuis le 19 janvier 2015, et il est indifférent qu'a. LE. indique dans son attestation initiale que ces actes ne pouvaient être remis qu'en cas de décès ; les attestations produites par la demanderesse sont dénuées d'objectivité, empreintes de mensonge (Attestations B-D et BR.). L'attestation de Madame BR. devra être écartée des débats ; subsidiairement, la donation devra être considérée comme étant réalisée par une stipulation pour autrui et dès lors l'acceptation peut intervenir après la date du décès ; dans ce cas a. LE. revêt la qualité de promettant, s. CO. celle de stipulant et p. HA. et m-e. BA. épouse TH. sont les bénéficiaires ; ainsi à supposer retenu que la remise ne pouvait intervenir qu'après le décès, la donation n'en est pas affectée ; il est admis l'existence d'une stipulation pour autrui lorsqu'une personne s'engage envers une autre à transmettre un bien à une troisième, le défaut d'acte écrit entre s. CO. et a. LE. ne privant nullement le contrat d'existence puisque la rencontre des volontés n'est pas discutable ; a. FO. n'agit nullement afin d'obtenir le respect de la volonté et de la mémoire de la défunte, « mais règle ses comptes avec des personnes, qui elles poursuivent l'oeuvre de Madame CO. mais la privent de ce qu'elle pensait devenir son empire » ; son action vexatoire et injustifiée est génératrice d'un préjudice, en réparation duquel il est sollicité une indemnité de 10.000 € à titre de dommages-intérêts. SUR CE, Sur les contestations relatives aux pièces : a. FO. demande à voir déclarer nulle et écarter des débats l'attestation de m-e. BA. épouse TH., et à voir écarter des débats les attestations de M CH-DE., de M VI. et M WI.. Les attestations sont régies par l'article 324 du Code de procédure civile dont les dispositions sont prévues à peine de nullité. Parmi les conditions exigées, l'attestation doit notamment : « 3° mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que l'existence ou l'absence de lien de parenté, d'alliance, de subordination, d'intérêt avec les parties ; 4° préciser si son auteur a quelque intérêt au procès ». L'opération dont la nullité est recherchée par a. FO. a bénéficié d'une part à p. HA. et d'autre part à m-e. BA. épouse TH.. a. FO. a engagé la présente action à l'encontre de m-e. BA. épouse TH. et a également introduit une instance similaire à l'encontre de p. HA., par assignation du même jour et dans les mêmes termes. En application du principe fondamental suivant lequel « Nul ne peut se constituer de preuve à soi-même », intégré à l'article 324 précité en ce que l'intérêt personnel au litige est une cause de nullité, m-e. BA. épouse TH. qui est une partie à la procédure ne peut valablement attester en sa faveur. Par suite, son attestation, doit être déclarée nulle et écartée des débats. Le lien de subordination qui unit Monsieur BO. et Monsieur CO. DE MU. à la SAM B ne constitue pas une cause de nullité, dès lors qu'il a été expressément mentionné, il incombe, toutefois, dans un tel cas, à la juridiction saisie d'apprécier la force probante du témoignage au regard de ce lien. S'agissant des attestations de M CH-DE., de M VI. et M WI., dite complémentaire du 8 juillet 2015), la demanderesse développe l'inexactitude des circonstances décrites par leurs auteurs et la partialité de ceux-ci. Ces critiques relèvent de la portée probatoire de ces pièces qu'il appartient au tribunal d'apprécier, sans qu'il y ait matière à les écarter des débats. a. FO. sera donc déboutée de sa demande tendant à voir écarter ces attestations des débats. De son côté m-e. BA. épouse TH. sollicite que soit déclaré nul le témoignage de c. BR. et qu'il soit écarté des débats. Elle soutient à cette fin que celle-ci n'a pas été choisie pour bénéficier d'un transfert d'actions, qu'elle a pu développer du ressentiment, qu'elle décrit des faits inexacts. Ce faisant, elle critique l'attestation au fond sans invoquer de manquement aux dispositions de l'article 324 précité du Code de procédure civile, de sorte que sa demande sera rejetée. Sur la nature des opérations litigieuses : Les parties s'opposent sur la nature et la portée de deux actes signés par s. CO. (pièces n° 8 et n° 11 des défendeurs). Il convient de rappeler qu'une donation est l'acte par lequel une personne abandonne un bien à une autre sans contrepartie. Elle peut intervenir entre vifs ou à cause de mort. Juridiquement la donation peut se traduire par un acte de donation, par un autre acte juridique assurant le transfert de propriété sous une autre forme mais qui traduit l'intention libérale du donateur, ou sans acte par un don manuel. Chacune de ces formes implique des conditions particulières. En premier lieu l'article 798 du Code civil dispose que : « Tout acte de donation entre vifs devra être passé par devant notaire et il en sera dressé minute, à peine de nullité. » La demanderesse prétend tirer de l'absence d'acte authentique la nullité de la donation. Reconnaissant toutefois que le don manuel échappe à la formalité de l'acte authentique, elle soutient en substance à titre subsidiaire qu'en l'espèce il ne peut être admis de don manuel puisque le don manuel se réalise par une remise effective « de la main à la main », que les actions d'une société anonyme monégasque qui constituent des biens incorporels ne peuvent faire l'objet d'une tradition matérielle et en conséquence d'un don manuel. Cependant, les dispositions de l'article 798 du Code civil monégasque sont similaires à celles de l'article 931 du Code civil Français et les solutions jurisprudentielles posées par la Cour de Cassation sont donc transposables en droit monégasque. Ainsi, comme l'article 931 du Code civil français, l'article 798 du Code civil monégasque doit s'interpréter comme soumettant à un acte authentique toute donation qui revendique cette qualité. Echappe notamment au formalisme de ce texte la donation indirecte, c'est-à-dire l'acte de transmission de biens qui ne revêt pas la forme d'un acte de donation mais traduit néanmoins l'intention libérale de celui qui se dépouille. En l'espèce, les actes litigieux du 19 janvier 2015 consistent en deux documents, entièrement dactylographiés, dont seules certaines mentions ont été complétées, les mentions d'options autres, inutiles, ayant été barrées : la SAM A y est désignée comme « la société émettrice » dans l'un, et la SAM B dans le second, s. CO. comme le « cédant », et enfin, m-e. TH. le «cessionnaire » ; le cédant « remet ce jour au siège de la société 1 certificat de 173 titre(s) nominatif(s) » avec la précision de leur numéros, soit n° 1002 à 1099 et 1426 à 1500 dans le premier acte, et un certificat de 3000 titre(s) nominatif(s), n° 2 à 3001 pour le second) ; une demande de transfert y est formulée comme suit par le Cédant: « je demande le transfert au nom du cessionnaire ci-dessous identifié à qui je l' (es) ai vendu ce jour » ; est ensuite portée la date du 19 janvier 2015 suivie de la signature du cédant et de celle du cessionnaire et de la mention d'un bon pour transfert de 173 actions dans le premier acte et de 3000 dans le second. L'authenticité de la signature de s. CO. n'est pas sérieusement discutée dès lors qu a. FO. se limite à relever que dans les deux bordereaux de transfert signés au profit de p. HA., la signature est composée d'un S suivie du nom CO. alors qu'elle est devenue C suivie de CO. dans les bordereaux de transfert au profit de m-e. BA. épouse TH.. À l'examen comparé des actes, la variation de la lettre S n'apparaît pas constituer une nouvelle lettre mais plutôt un S tracé avec une sinuosité moins marquée dans sa partie basse, ce qui est dénué de portée significative alors qu a. FO. n'allègue pas pour autant un faux de quelque nature qu'il soit et n'en tire pas de conséquences juridiques ou de demandes particulières. Il doit donc être retenu que les bordereaux de transfert au profit de m-e. BA. épouse TH. ont bien été signés de s. CO.. En outre, il n'est nullement soutenu que son discernement aurait été altéré ou son consentement vicié. Étant rappelé que suivant l'article 7 a) des statuts « les actions sont librement transmissibles ou cessibles entre actionnaires », que l'article 6 in fine précise que la transmission des actions s'opère en vertu d'un transfert inscrit sur les registres de la société et que ce transfert est signé par le cédant, il convient de constater qu'à la date du 19 janvier 2015 s. CO. a transmis à m-e. BA. épouse TH. les actions énumérées à ces actes. Celle-ci étant signataire de l'acte en qualité expresse de cessionnaire, son acceptation committante est acquise. En l'absence de prix mentionné il s'agit d'une cession à titre gratuit. Chacun de ces actes comprend également une demande de transfert d'actions dans le registre ad hoc de chacune des deux sociétés. Cette formalité est conforme à l'article 6 des statuts, identique pour les deux sociétés et a pour objet de porter à la connaissance de la société la cession d'actions et l'identité du nouvel actionnaire. Elle permet en outre l'émission de titres d'actions constitués par des certificats nominatifs, numérotés, extraits d'un registre à à souche de la société, qui doivent être signés de deux administrateurs, et matérialisent la propriété des actions (pièces n°49, 50, 51,52 des parties défenderesses). Enfin, le Tribunal relève qu'il y est en outre mentionné que les certificats nominatifs de s. CO. sont remis à la société ce qui confirme la cession puisqu'elle s'est immédiatement dépossédée de ses propres titres d'actions pour permettre l'émission des nouveaux titres nominatifs au profit du bénéficiaire. Pour faire échec aux cessions ainsi réalisées, a. FO. se prévaut d'une attestation établie par a. LE., commissaire aux comptes de deux sociétés concernées, dressée le 1er août 2015 et portée à sa connaissance à l'occasion d'une procédure antérieure, suivant laquelle il aurait rédigé les actes de transfert de parts sur la demande de s. CO. à charge de les transmettre aux bénéficiaires « en cas de décès de sa personne ». Si ledit commissaire aux comptes qui établit une telle attestation, pour ensuite venir en changer le sens par une seconde attestation modifiant substantiellement les circonstances précédemment décrites, dans l'objectif manifeste de mieux servir les intérêts de m-e. BA. épouse TH., n'apparaît pas ainsi exempt de reproches, il n'en demeure pas moins que les éléments qu'il décrit ne sont pas de nature à modifier l'appréciation qui doit être faite des actes du 19 janvier 2015. En effet, s'agissant d'actes juridiques écrits, ils sont parfaits par le consentement de celui qui s'engage, en l'espèce s. CO., dont il faut souligner qu'il n'est pas contesté par a. FO. et il ne peut être rapporté de preuve contre et outre le contenu de ces actes par simple témoignage, et ce en application de l'article 1188 du Code civil. Il n'y a donc pas lieu de répondre aux arguments tirés par les parties des multiples témoignages contraires qu'elles s'opposent. Il n'y a pas davantage lieu de descendre dans la controverse introduite par a. FO. sur l'impossibilité d'un don manuel d'actions du fait que les actions seraient des biens incorporels dès lors qu'en l'espèce, l'existence des actes portant cession, exclut le recours à la théorie du don manuel. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que s. CO. a fait une donation à m-e. BA. épouse TH., matérialisée par deux cessions d'actions à titre gratuit accompagnées d'une demande de transfert dans le registre à cet effet de chacune des deux sociétés, de la remise de ses propres certificats de titres suivie de l'émission par chacune des sociétés des titres nominatifs correspondants. Cette donation a donc pris effet immédiatement entre le cédant et le cessionnaire. Il en découle que pour l'analyse de la relation de droit entre les parties à la procédure, la date effective à laquelle ont été émis les certificats nominatifs est indifférente puisqu'elle n'est pas de nature à modifier la qualification de la cession. Il est en outre cohérent avec l'immédiateté de ce transfert que s. CO. n'ait pas mentionné les dites cessions dans le testament qu'elle a dicté à son notaire le 20 janvier 2015 par lequel elle instituait a. FO. légataire universelle. Les actions cédées ne se trouvant plus dans son patrimoine par l'effet de ses propres décisions, elles ne pouvaient, dès lors, être transmises à sa légataire. a. FO. doit donc être déboutée de ses demandes tendant à l'annulation des cessions d'actions ainsi réalisées et à la réintégration de celles-ci à la succession sous astreinte. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts : En sa qualité de légataire universelle, en l'état de l'importante valeur économique des biens cédés et alors que l'attestation du commissaire aux comptes a. LE. était de nature à introduire un questionnement sur la nature de la libéralité consentie par la défunte, a. FO. a pu se méprendre sur la nature de ses droits de sorte que son action, menée sans incident dilatoire ni excès ne présente pas de caractère abusif. Les parties défenderesses doivent donc être déboutées de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Sur les dépens : a. FO. qui succombe supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare nulle l'attestation établie par m-e. BA. épouse TH. ; Déboute a. FO. de ses demandes tendant à voir déclarer nuls les actes sous-seing privés du 19 janvier 2015 portant cession d'actions avec demande de transfert de la SAM A et de la SAM B au profit de m-e. BA. épouse TH. ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne a. FO. aux dépens distraits au profit de Maître s. FILIPPI, avocat-défenseur, sous son affirmation de droit ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Martine COULET, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Françoise DORNIER, Premier Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Mademoiselle Bénédicte SEREN, Greffier stagiaire ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 5 JUILLET 2018, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Mademoiselle Florence TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.