Accident du travail - Maladie professionnelle - Présomption d'imputabilité (oui) - Pratique intensive du hautbois - Homologation du rapport du médecin-expert (oui) En vertu des dispositions de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, dès lors qu'un traumatisme subi par un employé à l'occasion de son travail n'a pu qu'aggraver en tout ou partie un état pathologique préexistant, la totalité de l'incapacité de travail résultant de cette aggravation doit être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail. Ainsi, si la maladie professionnelle a eu des conséquences, même infimes, sur l'aggravation d'une pathologie antérieure, la présomption d'imputabilité s'applique. En l'espèce, à aucun moment les médecins désignés par l'assureur-loi ne démontrent que l'état antérieur constitutif présenté par le demandeur est l'unique cause des séquelles dont souffre celui-ci, ou que la pratique intensive du hautbois n'a joué aucun rôle dans l'aggravation de la pathologie préexistante. Dès lors, la présomption d'imputabilité doit recevoir application. Le médecin expert a répondu de façon détaillée et précise à l'ensemble des questions qui lui étaient posées par le Juge chargé des accidents du travail, sans commettre d'erreurs, de contresens ou d'omissions. Il convient donc d'homologuer son rapport et de débouter la défenderesse de sa demande de désignation d'un nouveau médecin-expert. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2018/000228 (assignation du 6 décembre 2017) JUGEMENT DU 5 JUILLET 2018 En la cause de : M. f. LE., né le 15 septembre 1969 à Forbach (57), demeurant X1 à Peille (06440) France ; Bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail, DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La SA G, dont le siège social se trouve X2 à Nanterre (92727), prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration en exercice demeurant en cette qualité audit siège et représentée en Principauté de Monaco par la SAM H, dont le siège social se trouve X3 à Monaco, représentée par son Président délégué en exercice, y demeurant en cette qualité ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 6 décembre 2017, enregistré (n° 2018/000228) ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SA G, en date des 25 janvier 2018 et 22 mars 2018 ; Vu les conclusions de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, au nom de f. LE., en date du 22 février 2018 ; À l'audience publique du 17 mai 2018, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 21 juin 2018 et prorogé au 5 juillet 2018, les parties en ayant été avisées ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES f. LE., employé par l'établissement public à caractère industriel et commercial W, dont l'assureur-loi est la SA G, exerçait la profession d'hautboïste. À partir de l'année 2014, f. LE. a présenté des douleurs au niveau des articulations temporo-mandibulaires bilatérales, l'ayant conduit à consulter plusieurs médecins spécialistes, dont : le docteur DA., spécialiste odontostomatologiste le 7 décembre 2016 à Paris, le docteur PE., chirurgien-dentiste, qui lui prescrira une gouttière de désocclusion, le docteur RO., orthodontiste, qui n'a pas retenu d'indication opératoire pour résoudre le problème des ATM (articulations temporo-mandibulaires) du patient et a rédigé un compte rendu en date du 30 janvier 2017. Un certificat aux fins de déclaration d'une maladie professionnelle a été établi par le docteur SA., médecin traitant de f. LE., le 17 octobre 2016, pour un « syndrome algodystrophique bilatéral de la mandibule sévère », avec arrêt de travail jusqu'au 16 décembre 2016 inclus, prolongé jusqu'au 3 juillet 2017 par la suite. Le docteur VI., médecin conseil de l'assureur-loi, a rédigé un rapport d'expertise médicale le 8 novembre 2016. Après consultation du docteur MI., stomatologiste, qui a examiné f. LE. le 20 décembre 2016 et a noté la présence d'un syndrome de SADAM (Syndrome Algo-Dysfonctionnel de l'Appareil Manducateur), encore appelé de De C., le docteur VI. a conclu : « Blessé évolutif dans le cadre de la maladie professionnelle hors liste, sur un important état antérieur maxillaire constitutionnel évoluant parallèlement pour son propre compte, Soins en cours et arrêt de travail justifiés jusqu'à la veille du début des soins d'orthodontie, Consolidation à établir la veille des soins d'orthodontie. ». Compte tenu du pronostic défavorable concernant le syndrome de SADAM émis par le docteur RO., le traitement orthodontique n'était pas effectué par f. LE.. Le 23 mai 2017, le docteur SA. établissait un certificat médical de consolidation de l'état de f. LE.. Suite à la recrudescence des algies bi-maxillaires, f. LE. était à nouveau placé en arrêt de travail au bout de quelques jours. Par certificat du 2 juin 2017, le docteur FA. de l'office de la médecine du travail a déclaré ce dernier inapte à sa fonction de musicien d'orchestre, joueur de hautbois, en raison d'une pathologie à caractère professionnel. f. LE. a été licencié le 22 juin 2017, faute de possibilité de reclassement au sein de l'établissement public à caractère industriel et commercial W. Par courrier en date du 14 juin 2017, l'assureur-loi a précisé prendre en charge la maladie professionnelle « hors liste » de la victime jusqu'au 3 avril 2017 inclus, date de consolidation fixée par le docteur VI., médecin conseil de la SA G. Par courrier du 9 juin 2017, f. LE. a contesté cette décision auprès du Juge chargé des Accidents du travail. Par ordonnance du 20 juin 2017, le Juge chargé des accidents du travail a désigné le docteur TO. en qualité d'expert, afin de : examiner la victime, dire si les troubles dont souffre f. LE. résultent d'un effort exécuté le 17 octobre 2016 au cours de son travail, ou s'ils sont la conséquence d'une action lente et répétée sans date ni origine certaine, ou d'un état pathologique antérieur, fournir tous éléments utiles d'appréciation permettant de déterminer le régime de prise en charge des troubles précités, déterminer la durée des soins et de l'ITT qui en est résultée, fixer la date de reprise du travail et le cas échéant, la date de consolidation en précisant s'il subsiste ou non des séquelles. Le docteur TO. a déposé son rapport le 30 août 2017, auquel est joint l'avis du sapiteur, le docteur AM., chirurgien-dentiste. Ses conclusions sont les suivantes : « Les troubles dont souffre Monsieur f. LE. résultent d'une action lente et répétée sans date ni origine certaine en rapport avec sa profession (sollicitation musculaire des muscles temporo-mandibulaires en rapport avec la pratique intensive et prolongée du hautbois). Son état a nécessité une ITT du 17/10/2016 au 23/05/2017. La durée des soins s'est étendue du 17/10/2016 au 23/05/2017. La reprise du travail ne sera pas effective (inapte à assumer la profession de hautboïste générant un licenciement à compter du 22 juin 2017). Un reclassement professionnel s'avère opportun (formalités d'inscription en cours). La date de consolidation peut être fixée le 23 mai 2017. Il subsiste un état séquellaire en rapport avec une dolorisation temporo-mandibulaire bilatérale associée à des céphalées, acouphènes nécessitant le port d'une gouttière de désocclusion au long cours (la nuit), ainsi qu'un traitement antalgique à la demande ». Le docteur TO. a fixé par ailleurs le taux d'IPP à 3 %. f. LE. a accepté les conclusions de l'expert, tandis que l'assureur-loi en a contesté les termes par courrier du 20 octobre 2017. Dans ces conclusions, une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 10 novembre 2017, rectifiée par décision du 13 décembre 2017. Par exploit d'huissier en date du 6 décembre 2017, f. LE. a fait assigner la SA G aux fins d'homologation du rapport d'expertise judiciaire établi par le docteur TO. le 28 août 2017. Par des conclusions en réponse déposées le 25 janvier 2018, la SA G : s'oppose à l'homologation du rapport du docteur TO. et sollicite le débouté de l'ensemble des demandes formées par f. LE., demande reconventionnellement la désignation d'un nouvel expert ayant la même mission que celle précédemment confiée au premier médecin. La défenderesse fait valoir que le rapport d'expertise comporte des erreurs, des omissions et des lacunes ne permettant pas son homologation. Elle affirme que les conclusions de l'expert sont en contradiction avec celles développées par : le docteur MI., spécialisé en stomatologie, qui a examiné la victime le 20 décembre 2016 et affirme qu'il est impossible « d'imputer les manifestations cliniques de manière directe et totale à la pratique du hautbois, il n'y a pas de relation exclusive » ; Ce médecin ajoute que selon lui, « l'état antérieur au niveau de l'articulé dentaire rentre en partie dans l'expression clinique du syndrome de De C. dont se plaint Monsieur LE. » et a ramené la date de consolidation au 20 décembre 2016 et évalué le taux d'IPP à 2 %. Le docteur VI. dans son rapport d'expertise du 14 février 2017, qui indique que : d'une part, l'état de santé de l'intéressé apparaît toujours évolutif en ce qui concerne le syndrome algo-dysfonctionnel de l'appareil manducateur (SADAM) en relation avec la maladie professionnelle, d'autre part, f. LE. présente un important état antérieur constitutionnel à type d'endognathie maxillaire avec articulé croisé postérieur bilatéral et un chevauchement mandibulaire important ; Selon ce médecin, cet état antérieur n'a aucune relation avec la maladie professionnelle et évolue pour son propre compte. Le rapport critique des conclusions de l'expert TO., rédigé par le docteur MI. le 5 octobre 2017. La SA G soutient par conséquent qu'il n'y a aucune raison pour que la pathologie et l'inaptitude en découlant soient considérées comme exclusivement en rapport avec la maladie professionnelle. Par des écritures déposées le 22 février 2018, f. LE. réitère ses prétentions initiales, affirmant que le rapport du médecin expert est précis et détaillé, le docteur TO. expliquant clairement les séquelles en relation avec la maladie professionnelle. Il soutient par ailleurs que le docteur TO. n'a pas pris en considération son état antérieur maxillaire parce qu'il n'est pas en lien avec sa maladie professionnelle et évolue pour son propre compte. À titre subsidiaire, f. LE. souligne l'absence de contestation par l'assureur-loi des points essentiels du rapport d'expertise (s'agissant du taux d'IPP et de la date de consolidation fixée au 23 mai 2017) et l'application nécessaire de la présomption d'imputabilité à son profit, dès lors que le travail a joué un rôle causal dans la survenance de la maladie, ce qui exclut tout partage de responsabilité, sauf pour l'assureur-loi à démontrer que la lésion est totalement étrangère au travail. f. LE. demande en tout état de cause le débouté de l'ensemble des prétentions de la défenderesse, maintient sa demande d'homologation du rapport du docteur TO. et à défaut, souhaite voir constater l'accord des parties sur les points susvisés du rapport d'expertise, sans qu'il soit nécessaire par conséquent de désigner un nouveau médecin-expert. Dans ses conclusions responsives déposées le 22 mars 2018, la SA G maintient ses prétentions. Elle conteste l'existence d'un accord des parties sur les points essentiels du rapport d'expertise établi par le docteur TO., notamment s'agissant de la date de consolidation de l'état de santé du requérant, l'expert ne pouvant selon elle se dispenser de tenir compte de l'état antérieur de la victime sans entacher son rapport d'erreurs, lacunes ou omissions. Elle prétend que la date de consolidation de l'état de f. LE., consécutivement à la maladie professionnelle, doit être fixée au plus tard au 3 avril 2017 puisque les soins postérieurs à cette date découlent uniquement de l'état antérieur constitutif. Elle affirme que l'expert judiciaire a retenu par erreur une imputabilité exclusive des troubles constatés à la maladie professionnelle et soutient qu'il ne peut expliquer l'inaptitude de f. LE. à son poste de travail par la seule pratique prolongée et intensive du hautbois. MOTIFS : I - Sur l'homologation du rapport du docteur TO. : Au soutien de sa demande d'homologation du rapport d'expertise judiciaire, f. LE. fait valoir que l'expert judiciaire a établi un rapport circonstancié, précis, exhaustif, répondant clairement aux questions posées et informant valablement la juridiction. À l'appui de sa demande de désignation d'un nouvel expert, la compagnie d'assurance SA G soutient que le rapport du docteur TO. est entaché d'erreurs, lacunes, incohérences et omissions. Elle fait valoir que les erreurs du rapport sont mises en évidence, à la fois par les conclusions des docteurs MI., intervenu en qualité de sapiteur stomatologue, et VI., son médecin conseil. Il est acquis aux débats que f. LE. présente à la fois : un syndrome algo-dysfonctionnel de l'appareil manducateur (appelé SADAM), en relation avec la maladie professionnelle, un état antérieur constitutionnel à type d'endognatie maxillaire avec un articulé croisé postérieur bilatéral et un chevauchement mandibulaire important, entraînant une dysharmonie dento-maxillaire et un trouble occlusal, qui ont été relevés à la fois par le docteur DA., spécialiste odontostomatologiste, et le docteur RO., orthodontiste. La SA G affirme que cet état antérieur, dont selon elle le docteur TO. n'a pas tenu compte : n'a aucune relation de causalité avec la maladie professionnelle décelée chez f. LE., n'a pas été aggravé de manière objective par la maladie professionnelle, mais a en revanche des conséquences non négligeables sur l'état de santé de f. LE. et sur sa capacité à exercer sa profession de hautboïste. Elle soutient en outre que ces deux pathologies distinctes évoluent parallèlement chacune pour leur propre compte. Or, les allégations de la défenderesse sont contredites par les conclusions de ses propres experts, puisque :
- le docteur MI. explique, dans son rapport du 20 décembre 2016, que les troubles dont se plaint f. LE. (à savoir, les dysfonctions douloureuses des ATM) ne peuvent être rattachés de manière exclusive à la pratique du hautbois, puisqu'il existe un important état antérieur au niveau mandibulaire. Selon l'article 2 de la loi n° 444 du 16 mai 1946 étendant aux maladies professionnelles la législation sur les accidents du travail, toute lésion survenue par le fait ou à l'occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d'une maladie professionnelle. De même, en vertu des dispositions de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, dès lors qu'un traumatisme subi par un employé à l'occasion de son travail n'a pu qu'aggraver en tout ou partie un état pathologique préexistant, la totalité de l'incapacité de travail résultant de cette aggravation doit être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail. (Cour d'appel, 9 fév. 2016) Ainsi, si la maladie professionnelle a eu des conséquences, même infimes, sur l'aggravation d'une pathologie antérieure, la présomption d'imputabilité s'applique. Cette règle, qui exclut tout partage de causalité, doit recevoir application, à moins qu'il ne soit démontré que la lésion résulte uniquement de l'état antérieur et que l'accident du travail n'a joué aucun rôle, si minime soit-il, dans son apparition. Les deux médecins cités par la SA G indiquent tous deux que la pratique du hautbois a, au moins en partie, causé les troubles dont souffre f. LE., à l'origine de sa maladie professionnelle. Ainsi, le docteur MI. expose dans son rapport du 20 décembre 2016 qu'il « est possible que la pratique intensive du hautbois ait révélé une pathologie préexistante au niveau des rapports articulaires des ATM, suite à la position intensive non physiologique lors de la pratique de cet instrument ». Ce médecin ajoute que « l'état antérieur au niveau de l'articulé dentaire rentre en partie dans l'expression clinique du syndrome de De Costen dont se plaint Monsieur LE. ». Cependant, le Docteur MI. n'affirme à aucun moment que les troubles de la cinétique des ATM dont souffre f. LE. résultent uniquement de son état antérieur, mais « ne peuvent être rattachés de manière exclusive à la pratique du hautbois ». (rapport critique du 5 octobre 2017). Ce médecin ne démontre à aucun moment que l'état pathologique antérieur n'a pas été aggravé par la maladie professionnelle, laissant au contraire dans ses conclusions supposer que la pratique intensive du hautbois a sans doute accentué l'état pathologique antérieur.
- le docteur VI. indique quant à lui, dans un courrier adressé à l'assureur-loi le 13 octobre 2017, que si l'important état antérieur a pu, certes « être décompensé par la pratique musicale », il aurait de toute façon « évolué indépendamment pour son propre compte, en rendant à terme la pratique de l'instrument impossible ». Or, c'est justement en vertu de la présomption d'imputabilité que la totalité de la pathologie dont souffre f. LE. doit être prise en compte, même si elle est basée en partie sur un état antérieur préexistant, puisqu'il a été aggravé (ne serait-ce que de façon infime) par la pratique intensive du hautbois. Ce médecin ajoute dans le courrier du 13 octobre 2017 qu'il n'y a « donc aucune raison pour que la pathologie présentée par l'intéressé soit considérée comme exclusivement en rapport avec la maladie professionnelle. ». Ces allégations contredisent ses propres déclarations énoncées dans un courrier en date du 27 juin 2017, par lesquelles le docteur VI. affirmait que l'important état antérieur constitutionnel n'avait « aucune relation de causalité quelle qu'elle soit avec la maladie professionnelle ». À aucun moment les médecins désignés par l'assureur-loi ne démontrent que l'état antérieur constitutif présenté par f. LE. est l'unique cause des séquelles dont souffre celui-ci, ou que la pratique intensive du hautbois n'a joué aucun rôle dans l'aggravation de la pathologie préexistante. Dès lors, la présomption d'imputabilité doit recevoir application. Cette présomption d'imputabilité de la maladie professionnelle est renforcée par le compte-rendu établi le 17 novembre 2016 par le docteur DA., chirurgien-dentiste spécialisé en médecine des arts à Paris, qui décrit le phénomène lié à la pratique intensive du hautbois. Selon ce spécialiste, la pratique de cet instrument s'accompagne de diverses manifestations douloureuses cranio-cervico-faciales et la répétition de ces efforts peut générer un dysfonctionnement au niveau du maxillaire, ce qui corrobore les constatations des docteurs MI. et TO. Contrairement à ce qu'affirme la défenderesse, le rapport du docteur TO. mentionne expressément les éléments relatifs à l'état antérieur du patient. Ainsi, à la page 9 de ce document, il note l'existence d'un « état constitutionnel préexistant », à savoir « une endognathie maxillaire avec articulé croisé postérieur bilatéral », et précise que cet état antérieur a été décompensé par la pratique prolongée et intensive du hautbois. Par ailleurs, il y a lieu de relever que le docteur TO. se réfère directement au rapport d'expertise bucco-dentaire du sapiteur, le docteur AM., document annexé à l'expertise. Or, le docteur AM. indique bien dans son rapport que les lésions stomato-dentaires présentées par f. LE. surviennent sur un état antérieur, à savoir une endognathie maxillaire avec articulé croisé postérieur bilatéral, qu'elle définit dans le corps de son compte-rendu comme étant une « déformation de la mâchoire dans le sens transversal, dont le résultat est une étroitesse du maxillaire ». Le sapiteur fait bien la différence entre les 2 pathologies présentées par f. LE., à savoir : l'endognathie maxillaire, qui est un état constitutionnel, le dysfonctionnement des ATM, qui reste rattachable à la profession exercée par le patient. Selon ce médecin, « si ce patient n'exerçait pas ce métier de hautboïste, il ne souffrirait pas d'un dysfonctionnement des ATM, malgré l'existence de cet état antérieur ». Le sapiteur ajoute que f. LE. a été reconnu inapte à son poste, cette inaptitude étant imputable à la maladie professionnelle, à savoir la pathologie des ATM. Dès lors, ce n'est pas par erreur, mais en se basant sur les conclusions de son sapiteur, que le docteur TO. a retenu une imputabilité des troubles constatés à la maladie professionnelle. S'agissant du taux d'IPP évalué à 3 % par l'expert (en raison d'un syndrome très douloureux des ATM et d'une gêne à la mastication), la compagnie d'assurance ne le conteste pas. En revanche, la défenderesse remet en cause la date de consolidation fixée par le docteur TO. au 23 mai 2017, expliquant que cette date est erronée dans la mesure où seuls les soins à visée antalgique sont à prendre en considération au titre de la maladie professionnelle. La SA G estime que la prise en charge des soins en maladie professionnelle doit s'effectuer au plus tard jusqu'au 3 avril 2017, date correspondant au début des traitements odontostomatologiques, ainsi que l'a expliqué le docteur VI., et alors même que le docteur MI. avait estimé l'état de santé de f. LE. consolidé dès le 20 décembre 2016. Selon la compagnie d'assurance, les soins orthodontiques visent en effet exclusivement à traiter les conséquences de l'état antérieur constitutionnel. Cependant, il a été démontré ci-dessus qu'en vertu du principe d'imputabilité, les séquelles découlant de l'état antérieur constitutionnel, aggravées par la maladie professionnelle, doivent être prises en charge au titre de celle-ci. C'est donc à bon droit que l'expert a retenu le 23 mai 2017 comme date de consolidation des séquelles présentées par f. LE. au titre de la maladie professionnelle, ainsi que l'avait fait le sapiteur dans son rapport, ajoutant que cette date correspondait à la fin des séances de kinésithérapie et avec celle établie par le certificat médical de consolidation du médecin traitant de la victime, le docteur SA. En définitive, force est de constater que le docteur TO. a répondu de façon détaillée et précise à l'ensemble des questions qui lui étaient posées par le Juge chargé des accidents du travail, sans commettre d'erreurs, de contresens ou d'omissions. Il convient donc d'homologuer le rapport déposé par le docteur TO. le 30 août 2017 et de débouter la défenderesse de sa demande de désignation d'un nouveau médecin-expert. La SA G, partie succombante, sera condamnée au paiement des entiers dépens. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Homologue le rapport du docteur TOUBOUL déposé le 30 août 2017 avec toutes conséquences de droit ; Déboute la SA G de sa demande reconventionnelle tendant à voir désigner un nouvel expert ; Renvoie les parties devant le Juge chargé des accidents du travail aux fins qu'il appartiendra et notamment aux fins de saisine de la Commission instituée par l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 ; Condamne la SA G aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'enregistrement, conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011 ; Ainsi jugé par Madame Martine COULET, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Vice-Président, Madame Virginie HOFLACK, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Mademoiselle Marine PISANI, Greffier en chef adjoint ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 5 JUILLET 2018, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Mademoiselle Florence TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.