jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 5 juillet 2018, M. f. LE. c/ La SA G
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 juillet 2018, n° 17191 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 juillet 2018, n° 17191 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/07-05-17191)) ## Faits et procédure Un hautboïste, salarié d'un établissement public industriel et commercial, présentait à partir de 2014 des douleurs bilatérales des articulations temporo-mandibulaires (ATM). Son médecin traitant établit, le 17 octobre 2016, un certificat de déclaration de maladie professionnelle visant un « syndrome algodystrophique bilatéral de la mandibule sévère ». L'assureur-loi, la SA G, prit en charge la maladie professionnelle « hors liste » jusqu'au 3 avril 2017, date de consolidation retenue par son médecin-conseil. La victime contesta cette position devant le Juge chargé des accidents du travail. Par ordonnance du 20 juin 2017, ce juge désigna le docteur TO. en qualité d'expert, avec mission de déterminer si les troubles résultaient d'un effort ponctuel, d'une action lente et répétée, ou d'un état pathologique antérieur, puis de fixer les soins, l'incapacité temporaire, la consolidation et les séquelles. L'expert, assisté d'un sapiteur chirurgien-dentiste, conclut à une action lente et répétée en rapport avec la pratique intensive du hautboïste, fixa la consolidation au 23 mai 2017 et évalua le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 3 %. La victime accepta ces conclusions ; l'assureur les contesta. Le salarié, déclaré inapte par le médecin du travail, fut licencié le 22 juin 2017, faute de reclassement possible. Il assigna la SA G, le 6 décembre 2017, aux fins d'homologation du rapport d'expertise. La défenderesse s'opposa à cette homologation et demanda reconventionnellement la désignation d'un nouvel expert. Le tribunal de première instance, statuant en premier ressort et par jugement contradictoire, a fait droit à la demande principale. ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de savoir si un état pathologique constitutionnel préexistant, révélé ou aggravé par une activité professionnelle, devait être pris en charge dans sa totalité au titre de la législation sur les accidents du travail. Il s'agissait, d'autre part, de déterminer si le rapport de l'expert judiciaire, contesté par l'assureur au motif qu'il n'aurait pas tenu compte de cet état antérieur, pouvait être homologué. Le tribunal rappelle le cadre légal. Il vise l'article 2 de la loi n° 444 du 16 mai 1946 étendant aux maladies professionnelles la législation sur les accidents du travail, aux termes duquel toute lésion survenue par le fait ou à l'occasion du travail doit être considérée, « sauf preuve contraire, comme résultant d'une maladie professionnelle ». Il mobilise également la loi n° 636 du 11 janvier 1958, dont il tire la règle de l'aggravation d'un état pathologique préexistant. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que « dès lors qu'un traumatisme subi par un employé à l'occasion de son travail n'a pu qu'aggraver en tout ou partie un état pathologique préexistant, la totalité de l'incapacité de travail résultant de cette aggravation doit être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ». Il précise que « si la maladie professionnelle a eu des conséquences, même infimes, sur l'aggravation d'une pathologie antérieure, la présomption d'imputabilité s'applique ». Cette règle « exclut tout partage de causalité ». Elle ne cède que s'il est démontré « que la lésion résulte uniquement de l'état antérieur et que l'accident du travail n'a joué aucun rôle, si minime soit-il, dans son apparition ». Appliquant ces principes, le tribunal relève que les médecins de l'assureur reconnaissaient eux-mêmes un lien, au moins partiel, entre la pratique du hautbois et les troubles. Le docteur MI. admettait qu'il était « possible que la prat
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