jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 12 juillet 2018, M. d. MO. c/ La SAM A
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 juillet 2018, n° 17200 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 juillet 2018, n° 17200 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/07-12-17200)) ## Faits et procédure La SAM A a présenté, le 15 mai 2017, une offre d'achat portant sur un appartement situé dans l'immeuble « Y », à Monaco, appartenant à M. d. MO., au prix de 2 300 000 euros. L'offre prévoyait notamment : - une acceptation à notifier, à peine de caducité, dans un délai de cinq jours ; - le versement d'un acompte de 115 000 euros entre les mains d'un notaire, dans les cinq jours de la réception de l'acceptation ; - la régularisation d'une promesse synallagmatique de vente authentique au plus tard le 10 juin 2017 ; - la signature de l'acte authentique au plus tard le 14 juillet 2017. Le vendeur a accepté l'offre le 16 mai 2017. La SAM A n'a pas versé l'acompte avant la date butoir du 22 mai 2017 et n'a pas comparu pour la promesse. Elle a expliqué ultérieurement que son établissement bancaire lui avait refusé le prêt escompté. M. d. MO. a mis en demeure la société, par lettre recommandée du 24 mai 2017, de justifier de ce refus sous huitaine, à défaut de quoi elle resterait redevable de la somme de 115 000 euros. Une seconde mise en demeure, réceptionnée le 9 juin 2017, est restée sans effet. Il a alors assigné la société le 21 juin 2017 en paiement de 115 000 euros « en exécution de l'offre d'achat » et de 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. La défenderesse a conclu au débouté et à la caducité de l'offre, pour trois motifs : l'absence de preuve de la notification de l'acceptation dans le délai, la non-réalisation de la condition d'obtention d'un prêt, et l'absence de signature de la promesse et de l'acte authentique. Elle a sollicité à titre reconventionnel 5 000 euros pour procédure abusive. En cours d'instance, M. d. MO. a demandé à titre subsidiaire 115 000 euros de dommages et intérêts pour perte de chance, puis, dans ses dernières écritures, fait état d'un manque à gagner de 240 000 euros. Le bien ayant été vendu à un tiers le 6 novembre 2017 au prix de 2 450 000 euros, la société a contesté tout préjudice. ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si l'offre d'achat, acceptée par le vendeur, pouvait être tenue pour caduque faute de notification régulière de l'acceptation, de réalisation d'une condition suspensive ou de signature de l'avant-contrat, et, dans l'affirmative, si l'offrant pouvait être condamné au paiement de l'indemnité contractuelle prévue en cas d'abandon du projet. Le tribunal devait donc répondre à une double interrogation : d'une part, l'offre d'achat était-elle encore efficace au moment où l'acquéreur s'en est désengagé ; d'autre part, la clause qui attribue l'acompte au bénéficiaire de l'offre en cas de défaillance de l'offrant était-elle applicable en l'espèce. ## Solution et dispositif Le tribunal
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