jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 12 juillet 2018, M. c. NO. c/ La SAM A
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 juillet 2018, n° 17201 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 juillet 2018, n° 17201 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/07-12-17201)) ## Faits et procédure Une société anonyme monégasque (SAM A) a fait édifier un immeuble à Monaco, dénommé « AA ». Par acte authentique du 23 juillet 2012, l'achèvement des travaux a été constaté et la propriété d'un appartement situé au 15e étage a été transférée à M. c. NO., acquéreur non professionnel de la construction. Un procès-verbal d'état des lieux contradictoire, établi le 17 juillet 2012, a listé des réserves, levées le 2 octobre 2012. Des désordres affectant les vitrages ont été constatés par huissier le 8 février 2013, puis faisaient l'objet d'une note technique établie le 11 février 2013 par un expert judiciaire mandaté par le maître de l'ouvrage. Après une demande de reprise restée sans effet, M. c. NO. a saisi le juge des référés, qui a rejeté sa demande en première instance. La Cour d'appel a infirmé cette ordonnance par arrêt du 12 janvier 2016 et ordonné une expertise, confiée à M. a. PR. Le rapport a été déposé le 14 septembre 2016, après un accédit de conciliation tenu le 22 novembre 2016 à la demande de la SAM A. Un rapport additif a suivi le 9 janvier 2017. Par exploit du 6 juillet 2017, M. c. NO. a assigné la SAM A devant le Tribunal de Première Instance. À titre principal, il fondait ses prétentions sur la garantie décennale ; à titre subsidiaire, sur la garantie des vices cachés. Le montant total réclamé s'élevait à plus de 80 000 euros, incluant des postes de travaux, de frais annexes, de préjudice de jouissance, de frais de justice et de préjudice moral. La SAM A s'opposait à l'homologation du rapport et formait une demande reconventionnelle de 30 000 euros de dommages et intérêts. ## Question de droit Le tribunal devait trancher deux questions principales. **Première question** : les désordres affectant les vitrages relèvent-ils de la garantie décennale au sens des articles 1630 et 2050 du Code civil, c'est-à-dire compromettent-ils la solidité de l'ouvrage ou le rendent-ils impropre à sa destination ? **Seconde question** : la garantie peut-elle être mise en œuvre par un maître de l'ouvrage profane lorsque les désordres n'ont pu être décelés lors de la réception, et l'entrepreneur peut-il invoquer une cause exonératoire ? Accessoirement, se posaient la question de la valeur probante d'un rapport d'expertise critiqué au regard de documents professionnels, ainsi que celle de l'étendue de la réparation. ## Solution et dispositif **Sur la fiabilité de l'expertise.** Le tribunal écarte les critiques de la SAM A. Il relève que celles-ci reprennent des dires déjà examinés par l'expert, que l'expert a répondu à ces observations dans ses rapports et qu'il a dressé un tableau des désordres vitrage par vitrage, permettant de vérifier la conformité aux critères invoqués. Il retient que les critères de la Fédération W, organisation professionnelle, « ne sauraient s'imposer au tribunal » car ils relèvent des « bons usages » de la profession et « non d'une norme légale ou réglementaire impérative ». Il en déduit que la juridiction peut « souverainement » retenir des irrégularités détectables au toucher, et non seulement visibles à l'œil nu. La SAM A n'ayant produit aucun avis technique contraire, l'expertise constitue « une base sérieuse d'appréciation des désordres litigieux ». **Sur la nature des désordres.** Le tribunal rapp
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 81b31f8d2e0123ede8f5d27c60fd2fbdca0739558dcc147d9cd3c4c9358e114b
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.