I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 juillet 2018, n° 17202
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 juillet 2018, n° 17202 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Des époux de nationalité italienne, mariés en 2005, ont une fille née en 2006. Une procédure de divorce est engagée devant le Tribunal de Brescia, qui fixe en février 2011 la résidence habituelle de l'enfant chez la mère. Le 23 septembre 2013, saisi par cette dernière, le même tribunal confirme la garde de l'enfant à la mère, l'autorise à transférer sa résidence et celle de la mineure en Principauté de Monaco, et organise le droit de visite du père. Des experts sont désignés pour évaluer l'adaptation de l'enfant à ses nouvelles conditions de vie.
Dans le ressort monégasque, le Juge tutélaire, saisi par la mère, rend le 31 juillet 2014 une ordonnance en matière d'assistance éducative. Il retient la compétence de la juridiction monégasque, constate une situation de danger, confie l'enfant à la garde de sa mère et réserve au père un droit de visite médiatisé. Cette décision est confirmée par arrêt du 12 septembre 2014, et le pourvoi est rejeté le 13 mai 2015.
Entre-temps, le Tribunal de Brescia rend plusieurs décisions : le 9 juin 2014, il confie au père la garde exclusive de l'enfant et ordonne ensuite le retour immédiat de celle-ci en Italie (décision du 20 novembre 2014) ; le 24 novembre 2016, il fixe la résidence de l'enfant chez le père.
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de la Principauté de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine international contentieux et cooperation judiciaire · civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · international droit des enfants · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Enfant mineur - Convention de La Haye du 25 octobre 1980 - Enlèvement international d'enfant (non) - Rejet de la demande de retour de l'enfant en Italie Les époux, de nationalité italienne, ont une fille, âgée de 12 ans. Leur divorce a été prononcé par un Tribunal italien. La juridiction italienne a confié la garde l'enfant à la mère et autorisé cette dernière à s'installer en Principauté avec l'enfant. Saisies par le père, les juridictions italiennes ont par la suite fixé la résidence de l'enfant chez ce dernier e… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de la Principauté de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 12 juillet 2018, M. Le Procureur Général c/ a. DI. et o. OL. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de la Principauté de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (international contentieux et cooperation judiciaire · civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · international droit des enfants · tribunal-premiere-instance-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de la Principauté de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Enfant mineur - Convention de La Haye du 25 octobre 1980 - Enlèvement international d'enfant (non) - Rejet de la demande de retour de l'enfant en Italie Les époux, de nationalité italienne, ont une fille, âgée de 12 ans. Leur divorce a été prononcé par un Tribunal italien. La juridiction italienne a confié la garde l'enfant à la mère et autorisé cette dernière à s'installer en Principauté avec l'enfant. Saisies par le père, les juridictions italiennes ont par la suite fixé la résidence de l'enfant chez ce dernier et lui ont octroyé l'autorité parentale exclusive. Elles ont … »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Enfant mineur - Convention de La Haye du 25 octobre 1980 - Enlèvement international d'enfant (non) - Rejet de la demande de retour de l'enfant en Italie Les époux, de nationalité italienne, ont une fille, âgée de 12 ans. Leur divorce a été prononcé par un Tribunal italien. La juridiction italienne a confié la garde l'enfant à la mère et autorisé cette dernière à s'installer en Principauté avec l'enfant. Saisies par le père, les juridictions italiennes ont par la suite fixé la résidence de l'enfant chez ce dernier e… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de la Principauté de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco en matière de international contentieux et cooperation judiciaire · civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · international droit des enfants · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de la Principauté de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 25 octobre 1980 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Enfant mineur - Convention de La Haye du 25 octobre 1980 - Enlèvement international d'enfant (non) - Rejet de la demande de retour de l'enfant en Italie Les époux, de nationalité italienne, ont une fille, âgée de 12 ans. Leur divorce a été prononcé par un Tribunal italien. La juridiction italienne a confié la garde l'enfant à la mère et autorisé cette dernière à s'installer en Principauté avec l'enfant. Saisies par le père, les juridictions italiennes ont par la suite fixé la résidence de l'enfant chez ce dernier et lui ont octroyé l'autorité parentale exclusive. Elles ont accordé à la mère un droit de visite médiatisé. Sur le plan pénal, les juridictions italiennes ont déclaré la mère coupable du délit de non-représentation d'enfant. Elle a été condamnée à une peine d'un an et deux mois d'emprisonnement. Elle a été déchue de son autorité parentale. Parallèlement, le Juge tutélaire monégasque a confirmé la fixation chez la mère de la résidence habituelle de l'enfant et l'octroi au père d'un droit de visite médiatisé. Il a également reconduit la mesure d'assistance éducative pour une nouvelle durée d'un an. La Direction des Services Judiciaires, a refusé le retour de l'enfant. Saisi par les autorités italiennes d'une nouvelle demande en application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, le Directeur des Services Judiciaires de la Principauté de Monaco a donné instruction au Procureur Général de saisir le Tribunal de première instance. Le Tribunal constate que le déplacement de l'enfant a été judiciairement autorisé par les tribunaux italiens, autorité du pays dans lequel elle résidait jusque-là, de sorte que son déplacement ne saurait en conséquence être qualifié d'illicite. Postérieurement, le Juge tutélaire monégasque a remis l'enfant à sa mère, rendant ainsi licite le non-retour de l'enfant sur le territoire italien. Le père persiste vainement à invoquer l'inopposabilité ou l'irrégularité de cette décision au motif pris de l'incompétence de la juridiction monégasque, compétence confirmée en appel et en révision. La décision postérieure du Juge tutélaire monégasque confirmant la fixation chez la mère de la résidence habituelle n'a pas été critiquée par le père. Les Tribunaux de la Principauté ont ainsi validé le déplacement de la mineure et fait perdre tout caractère illicite à son non-retour, bien que le juge italien ait modifié dans l'intervalle sa décision et transféré la résidence de l'enfant chez le père. Par ailleurs, aucun élément ne permet d'accréditer la thèse du père selon laquelle la première décision italienne revêtirait un caractère « provisoire et expérimental ». En outre, cet élément est sans incidence sur le fait avéré que le déplacement de l'enfant vers le territoire monégasque est licite. Le Tribunal rejette en conséquence la demande de retour de l'enfant en Italie. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2017/000548 (assignation du 14 juin 2017) N° 2018/000459 (assignation du 30 janvier 2018) JUGEMENT DU 12 JUILLET 2018 En la cause de : M. le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, en son Parquet, Palais de Justice à Monaco ; DEMANDEUR, COMPARAISSANT EN PERSONNE ; d'une part ; Contre : 1 - a. DI. demeurant X1 à Monaco ; Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n°XX par décision du Bureau en date du 22 juin 2017 DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; 2 - o. OL., demeurant Via X2 Brescia (Italie) ; DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 14 juin 2017, enregistré (n° 2017/000548) ; Vu le jugement avant-dire-droit rendu par ce Tribunal en date du 14 décembre 2017 ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du 18 janvier 2018 ; Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 30 janvier 2018, enregistré (n° 2018/000459) ; Vu les pièces communiquées par le ministère public le 9 avril 2018 ; Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom d o. OL. en date du 12 avril 2018 ; Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom d a. DI. en date du 17 mai 2018 ; À l'audience publique du 21 juin 2018, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 11 octobre 2018 anticipé au 12 juillet 2018, les parties en ayant été avisées ; EXPOSÉ DU LITIGE Du mariage, contracté le 4 juillet 2005, entre o. OL. et a. DI. ressortissants italiens, est issue l'enfant :