Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 juillet 2018, n° 17204
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 juillet 2018, n° 17204 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La SARL A, entreprise générale de travaux de droit monégasque, a conclu avec la SCI C un marché de travaux portant sur la rénovation d'un immeuble sis à Nice. Pour la réalisation du lot n° 11, relatif à l'installation d'un ascenseur, elle a confié la prestation à la SARL B, de droit français, par un contrat de sous-traitance signé le 10 février 2015, pour un montant de 29 850 euros HT.
Deux factures ont été émises par le sous-traitant : une facture du 30 septembre 2015 mentionnant un solde de 807,50 euros HT, et une facture du 6 septembre 2016 d'un montant de 1 492,50 euros HT. Faute de règlement après plusieurs relances, la SARL B a obtenu, le 13 juin 2017, du Juge de paix une ordonnance d'injonction de payer 2 300 euros en principal à l'encontre de la SARL A. Cette dernière a formé un contredit le 19 juin 2017, rejeté par jugement du 4 octobre 2017.
La SARL A a interjeté appel par exploit du 29 novembre 2017, sollicitant la réformation de la décision et 1 000 euros de dommages-intérêts. La SARL B a conclu à la confirmation et formé une demande reconventionnelle en paiement de 2 300 euros et de 1 000 euros de dommages-intérêts. Le jugement a été prononcé le 12 juillet 2018 par le Tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel du Juge de paix.
Question de droit
La question posée au tribunal était la suivante : un entrepreneur principal peut-il être tenu de payer le solde dû à son sous-traitant lorsque les parties ont convenu que le paiement direct incombait au maître d'ouvrage ? Plus précisément, la preuve d'une telle convention, combinée à l'absence de preuve contraire rapportée par le sous-traitant, suffit-elle à écarter la créance invoquée contre l'entrepreneur principal ?
Le litige soulevait également, à titre subsidiaire, la question de la portée des stipulations contractuelles relatives à l'acceptation tacite des factures par l'entrepreneur principal, invoquées par le sous-traitant, ainsi que celle de l'éventuel abus du droit d'agir.
Solution et dispositif
Le tribunal rappelle le principe posé par l'article relatif à la force obligatoire des conventions : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » Il en déduit que, « au vu des éléments produits et en l'absence de preuve contraire produite par la SARL B, il est établi que, de convention entre les parties, il appartenait au maître d'ouvrage et non à l'entrepreneur principal de payer le sous-traitant ».
Le raisonnement repose sur un faisceau d'indices convergents :
- le contrat du 10 février 2015 subordonnait l'acceptation du sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement par le maître d'ouvrage (article 4) ;
- le compte-rendu de chantier n° 24 mentionnait que la gérante de la SCI C « donne son agrément pour les sous-traitants présentés mais en paiement direct » ;
- le devis de la SARL B avait été adressé à la SCI C, maître d'ouvrage, le jour même de la signature du contrat ;
- le décompte général définitif du 1er septembre
Contrat - Demande en paiement - Contrat de sous-traitance - Force obligatoire - Portée Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Au vu des éléments produits et en l'absence de preuve contraire produite par la SARL B, il est établi que, de convention entre les parties, il appartenait au maître d'ouvrage et non à l'entrepreneur principal de payer le sous-traitant. C'est donc à juste titre que la SARL A ne s'estime pas redevable du solde restant dû à son sous-traitant dans le cadre du chantier de rénovation de l'immeuble Y. En l'absence de créance de la SARL B envers la SARL A il convient de réformer le jugement entrepris, de mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 13 juin 2017 et de débouter la SARL B de sa demande en paiement de dommages et intérêts. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2018/000272 (appel et assignation du 29 novembre 2017) JUGEMENT DU 12 JUILLET 2018 En la cause de : La SARL A, dont le siège social se trouve « X1 » X1à Monaco, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; APPELANTE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La SARL B dont le siège social se trouve X2 à Saint André de la Roche (06730), prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; INTIMÉE, COMPARAISSANT EN PERSONNE d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu le jugement rendu le 4 octobre 2017 par le Juge de Paix ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 29 novembre 2017, enregistré (n° 2018/000043) ; Vu les conclusions de la SARL B en date du 22 février 2018 ; Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la SARL A en date du 22 mars 2018 ; À l'audience publique du 19 avril 2018, le conseil de la SARL A et la SARL B ont déposé leurs dossiers, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 12 juillet 2018 ; FAITS ET PROCÉDURE : La SARL de droit monégasque A entreprise générale de travaux, a contracté avec la SCI C un marché de travaux tous corps d'état, portant sur la rénovation d'un immeuble, sis à Nice, X3 Dans le cadre de ce chantier, elle a, par acte sous seing privé du 10 février 2015, conclu un contrat de sous-traitance avec la SARL de droit français B. pour la réalisation du lot n° 11, consistant en l'installation d'un ascenseur, au prix de 29.850 euros HT. Le 30 septembre 2015, la société B. a adressé à la SARL A une facture portant le numéro 09.107.15 mentionnant un solde à payer de 807,50 euros HT. Le 6 septembre 2016, elle lui a adressé une nouvelle facture portant le numéro 09.090.16 d'un montant de 1.492,50 euros HT. Faute de règlement après plusieurs relances, la SARL B a obtenu le 13 juin 2017, du Juge de paix de céans, une ordonnance d'injonction de payer la somme de 2.300 euros en principal à l'encontre de la SARL A Par courrier du 19 juin 2017, cette dernière a formé un contredit à l'endroit de cette décision. Par jugement du 4 octobre 2017, le Juge de paix a rejeté le contredit. Par exploit d'huissier délivré le 29 novembre 2017, la SARL A a interjeté appel de ce jugement et fait assigner la SARL B aux fins de réformation de la décision et en paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : À l'appui de son recours, la SARL A soutient que : conformément aux dispositions de la loi française n° 75-1334 du 21 décembre 1975 relative à la sous-traitance et aux stipulations du contrat du 10 février 2015, il appartient au maître d'ouvrage et non à l'entrepreneur principal de payer directement le sous-traitant ; en l'espèce, le sous-traitant, la SARL B a bien été déclaré et agréé par la SCI C, maître de l'ouvrage ; le devis établi par la SARL B a été adressé à la SCI C ; il ressort du compte-rendu de la réunion de chantier n° 24 que le paiement direct correspondait au souhait du maître d'ouvrage ; c'est bien la SCI C et non la SARL A qui a réglé la SARL B de ses précédentes situations ; le décompte général définitif (DGD) du 1er septembre 2016, transmis par la SARL A au maître d'ouvrage, comporte bien le solde de 2.300 euros revendiqué par la SARL B ; c'est donc à la SCI C que la SARL B aurait dû présenter sa réclamation. En défense, la SARL B conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite reconventionnellement la condamnation de la partie adverse au paiement de la somme principale de 2.300 euros et de la somme accessoire de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts. Elle fait valoir que : le contrat de sous-traitance conclu entre les parties stipule que : « selon l'article 8 de la loi, l'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct pour les accepter. Passé ce délai, l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté le paiement » ; la SARL B a fourni la prestation prévue au contrat, en ce que l'ascenseur qu'elle a installé a fait l'objet d'un procès-verbal de réception signé le 29 juillet 2015 par les deux parties ; l'attestation de conformité CE a été dressé le 24 septembre 2015 par l'organisme BUREAU VERITAS ; la SARL A n'a jamais contesté les factures qui lui ont été adressées et dont le paiement lui est aujourd'hui réclamé. MOTIFS DE LA DÉCISION : Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. La convention intitulée « Contrat de sous-traitance » conclue le 10 février 2015 entre la SARL A(entrepreneur principal) et la SARL B(sous-traitant) stipule :