jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 12 juillet 2018, La SARL A c/ La SARL B
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 juillet 2018, n° 17204 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 juillet 2018, n° 17204 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/07-12-17204)) ## Faits et procédure La SARL A, entreprise générale de travaux de droit monégasque, a conclu avec la SCI C un marché de travaux portant sur la rénovation d'un immeuble sis à Nice. Pour la réalisation du lot n° 11, relatif à l'installation d'un ascenseur, elle a confié la prestation à la SARL B, de droit français, par un contrat de sous-traitance signé le 10 février 2015, pour un montant de 29 850 euros HT. Deux factures ont été émises par le sous-traitant : une facture du 30 septembre 2015 mentionnant un solde de 807,50 euros HT, et une facture du 6 septembre 2016 d'un montant de 1 492,50 euros HT. Faute de règlement après plusieurs relances, la SARL B a obtenu, le 13 juin 2017, du Juge de paix une ordonnance d'injonction de payer 2 300 euros en principal à l'encontre de la SARL A. Cette dernière a formé un contredit le 19 juin 2017, rejeté par jugement du 4 octobre 2017. La SARL A a interjeté appel par exploit du 29 novembre 2017, sollicitant la réformation de la décision et 1 000 euros de dommages-intérêts. La SARL B a conclu à la confirmation et formé une demande reconventionnelle en paiement de 2 300 euros et de 1 000 euros de dommages-intérêts. Le jugement a été prononcé le 12 juillet 2018 par le Tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel du Juge de paix. ## Question de droit La question posée au tribunal était la suivante : un entrepreneur principal peut-il être tenu de payer le solde dû à son sous-traitant lorsque les parties ont convenu que le paiement direct incombait au maître d'ouvrage ? Plus précisément, la preuve d'une telle convention, combinée à l'absence de preuve contraire rapportée par le sous-traitant, suffit-elle à écarter la créance invoquée contre l'entrepreneur principal ? Le litige soulevait également, à titre subsidiaire, la question de la portée des stipulations contractuelles relatives à l'acceptation tacite des factures par l'entrepreneur principal, invoquées par le sous-traitant, ainsi que celle de l'éventuel abus du droit d'agir. ## Solution et dispositif Le tribunal rappelle le principe posé par l'article relatif à la force obligatoire des conventions : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » Il en déduit que, « au vu des éléments produits et en l'absence de preuve contraire produite par la SARL B, il est établi que, de convention entre les parties, il appartenait au maître d'ouvrage et non à l'entrepreneur principal de payer le sous-traitant ». Le raisonnement repose sur un faisceau d'indices convergents : - le contrat du 10 février 2015 subordonnait l'acceptation du sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement par le maître d'ouvrage (article 4) ; - le compte-rendu de chantier n° 24 mentionnait que la gérante de la SCI C « donne son agrément pour les sous-traitants présentés mais en paiement direct » ; - le devis de la SARL B avait été adressé à la SCI C, maître d'ouvrage, le jour même de la signature du contrat ; - le décompte général définitif du 1er septembre
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