jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 12 juillet 2018, La SARL A c/ La SARL B
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 juillet 2018, n° 17205 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 juillet 2018, n° 17205 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/07-12-17205)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco oppose deux sociétés à responsabilité limitée de droit monégasque, la SARL A et la SARL B, toutes deux actives dans le secteur de l'événementiel automobile sur le territoire de la Principauté. Depuis l'année 2003, la SARL A organise annuellement à Monaco un salon automobile intitulé « A ». Cet événement se tient au sein d'un hall d'exposition, le site X12, généralement au mois d'avril. Au fil des éditions, ce salon a acquis une notoriété certaine, attirant plus de 40 000 visiteurs par an, bénéficiant de la reconnaissance de SAS le Prince Souverain (notamment par une lettre préfaçant le catalogue officiel 2017) et d'une couverture par la presse étrangère. Sur le plan substantiel, le salon « A » présente des automobiles de luxe (telles que 25 supercars lors de l'édition 2016), propose des essais de véhicules (« test drive »), réserve un espace au secteur écologique et accueille, à titre accessoire, des exposants issus du secteur plus large des produits de luxe (bijoux, montres, yachts). Sa tarification reflète un positionnement haut de gamme, avec un billet d'entrée fixé à 50 euros (sans minoration pour les enfants) et des billets « premium » vendus au prix de 200 euros. Courant 2016, une nouvelle entité, la SARL B, a été constituée en vue d'organiser un nouvel événement consacré à l'automobile en Principauté, dénommé « AA » - « BB » (également désigné dans la décision comme le salon organisé par la société K), dont la première édition a été programmée du 16 au 19 février 2017. La SARL B a pour gérant n. HE., tandis que son associé fondateur et président, t. HE., est l'ancien Commissaire général de la société D de Paris, fonction qu'il a exercée pendant vingt-cinq ans. Dès le 22 décembre 2015, la SARL B a procédé au dépôt de la marque « Monaco Salon International de l'Automobile » (ou « O ») auprès de la Direction de l'Expansion économique de Monaco, laquelle a été enregistrée le 11 mars 2016. En réaction ou parallèlement, la SARL A a déposé la marque « P » le 28 janvier 2016, enregistrée le 28 février 2016. Le lancement du salon de la SARL B a été accompagné d'une importante campagne de communication dès le début de l'année 2016. Le 17 février 2016, le quotidien *Monaco-Matin* a annoncé la tenue en 2017 du « premier salon international de l'auto » en Principauté. Dans cette édition, t. HE. a déclaré : « Monaco accueille depuis 1911 un rallye automobile incontournable, depuis 1929 le GP le plus mythique du monde, désormais une course de FE, un musée de l'automobile ; il ne manquait plus qu'un grand salon international. Et bien, c'est désormais chose faite ». Par la suite, lors d'une conférence de presse tenue le 7 décembre 2016 dans les locaux de la société H (organisatrice du R et du GP à Monaco), et par voie de communiqué de presse du même jour intitulé « la société K 2017 : un succès annoncé », la SARL B a affirmé : « Pour la toute première fois à Monaco, du 16 au 19 février 2017, sous le Haut Patronage de SAS le Prince Albert II, aura lieu un nouveau concept de Salon de l'Automobile grand public ». Outre l'emploi de la formule « premier salon », la communication promotionnelle de la SARL B (plaquettes d'inscription, site internet, courriers aux prospects du 31 octobre 2016) a mis en avant plusieurs caractéristiques : la tenue d'un salon à ciel ouvert réparti sur onze sites différents de la Principauté (X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12 et X13), l'attente d'au moins 100 000 visiteurs, la présence de cinquante marques inscrites, ainsi que des partenariats avec la société H et avec la SAM I, constructeur de référence en matière de véhicules électriques, présentée comme « founding partner » (partenaire fondateur) sur le fondement d'un contrat conclu le 21 avril 2016. La SARL B a également adopté un logo représentant la silhouette stylisée d'une voiture de sport par un jeu de traits sur fond sombre, et a fixé une tarification d'entrée modique (tarif unique à 15 euros et gratuité pour les enfants). Dans les faits, le déroulement de l'événement en février 2017 s'est révélé plus restreint que les annonces initiales : ainsi que l'a établi un constat d'huissier dressé à la requête de la SARL A, le salon s'est tenu sous des chapiteaux répartis principalement sur trois sites pour les véhicules (un seul exposant Place du Palais, un exposant à proximité de X5 sur X13, l'essentiel sur X3, tandis que les conférences se tenaient au X12). Le nombre d'exposants en décembre 2016 s'élevait à une trentaine (dont une vingtaine de marques et une quinzaine de constructeurs). Cinq jours avant l'ouverture, la SARL B annonçait 10 000 places vendues, pour finalement estimer la fréquentation à 35 000 visiteurs après l'événement. Par ailleurs, la SAM I n'a pas participé à l'édition 2017 en raison d'une course concomitante de Formula E à Buenos Aires en Argentine, son directeur général ayant confirmé cette absence dans la presse le 13 décembre 2016, bien qu'elle ait ensuite participé à la deuxième édition du salon en 2018 (intitulée « CC »). De son côté, la SARL A a tenu son propre salon en avril 2017, communiquant par la suite sur des résultats records (+ 25 % de ventes de billets, + 50 % de ventes de billets VIP, records de ventes enregistrées à la société M et au N), tout en constatant l'absence de certains exposants historiques, telle la société J (distributrice des marques Z, Y, W, V et U), qui avait préféré participer au salon de la SARL B. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties S'estimant victime d'agissements illicites dès la phase préparatoire du salon concurrent, la SARL A a, par exploit d'huissier du ministère de Maître Claire Notari en date du 22 décembre 2016, fait assigner la SARL B devant le Tribunal de première instance de Monaco. Au soutien de ses prétentions, formalisées dans ses conclusions des 27 avril 2017, 6 décembre 2017 et 7 mars 2018, la SARL A agit à titre principal sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour concurrence déloyale, au visa de l'article 1229 du Code civil monégasque et de l'article 10 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 (rendue exécutoire à Monaco par l'Ordonnance souveraine n° 5.687 du 29 octobre 1975). À titre subsidiaire, elle fonde ses demandes sur le parasitisme. La demanderesse articule ses griefs autour de deux axes principaux : 1. **La publicité commerciale trompeuse** : Se prévalant de la jurisprudence de la Cour de cassation française selon laquelle le caractère mensonger d'une publicité suffit à établir la faute concurrentielle, la SARL A reproche cinq comportements à la défenderesse : s'être présentée comme le « premier salon » automobile à Monaco (occultant l'antériorité de la SARL A depuis 2003, exagérant son envergure et prétendant faussement à une originalité en matière de véhicules écologiques et d'essais) ; avoir annoncé une tenue à ciel ouvert sur onze sites alors que seuls trois ou quatre sites sous chapiteaux ont été utilisés ; s'être faussement prévalue d'un partenariat avec la société H ; avoir trompeusement affiché la SAM I comme partenaire fondateur jusqu'à la délivrance de l'assignation ; et avoir annoncé de manière irréaliste 100 000 visiteurs attendus. 2. **L'utilisation de signes distinctifs créant un risque de confusion (et subsidiairement le parasitisme)** : La SARL A soutient que la défenderesse a cherché à créer une confusion dans l'esprit du consommateur moyen par l'emploi de la formule « premier salon », par l'adoption d'un logo très proche du sien (silhouette stylisée d'automobile de sport sur fond noir ou coloré, utilisé par la SARL A dès avril 2015), et par la reprise de ses modalités d'organisation (utilisation du site X12, proximité temporelle entre février et avril, offre d'essais de véhicules). Elle produit à cet égard des courriels de deux constructeurs (R et S) l'interrogeant sur son implication dans le salon de la SARL B. Subsidiairement, elle invoque l'existence d'un faisceau d'indices caractérisant un comportement parasitaire visant à se placer dans son sillage. Invoquant un allègement de la charge de la preuve du préjudice en matière de concurrence déloyale, un détournement de clientèle (ou à tout le moins une perte de chance de réaliser une performance encore meilleure en 2017) ainsi qu'une atteinte à son image et à sa réputation l'obligeant à communiquer pour rétablir la vérité sur son existence et son antériorité, la SARL A réclame la condamnation de la SARL B au paiement d'une somme globale de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues (bien qu'elle évalue dans le corps de ses écritures son dommage économique à 35 000 euros et son dommage moral à 40 000 euros). Elle sollicite en outre la publication de la décision dans toutes les publications ayant servi aux actes déloyaux ainsi que sur la page d'accueil du site internet de la défenderesse, le tout assorti de l'exécution provisoire. En défense, aux termes de ses conclusions des 23 février 2017, 5 juillet 2017 et 7 février 2018, la SARL B conclut au débouté intégral de la demanderesse. Elle oppose, à titre liminaire, une fin de non-recevoir ou un moyen de défense de fond tiré de l'absence de rapport de concurrence : selon elle, les deux salons visent des clientèles, des objets et des concepts totalement distincts. Tandis que la SARL A organiserait un salon multi-genres axé sur le luxe (ne comptant que 37,86 % d'exposants automobiles, soit 39 sur 103, dont un seul constructeur, S, et ne figurant pas au calendrier de l'Organisation Internationale Q), la SARL B organiserait un véritable salon de constructeurs automobiles à 100 %, destiné au grand public avec des tarifs modiques. Sur le fond, elle conteste toute tromperie : le terme « premier » désignait la première édition ; le passage de onze à trois sites résultait du choix des exposants ; l'accueil de sa conférence de presse par la société H et la présence du Commissaire général de cette dernière à l'inauguration démontraient un soutien réel ; le partenariat avec la SAM I reposait sur un contrat valide dont l'exécution en 2017 n'a été empêchée que par un contretemps à Buenos Aires ; l'objectif de 100 000 visiteurs n'était qu'une prévision non contraignante. Elle nie toute confusion ou parasitisme, faute d'originalité ou d'antériorité prouvée du logo adverse, le site X12 étant incontournable à Monaco et les réseaux de t. HE. suffisant à assurer le lancement du salon sans emprunter ceux de la demanderesse. Enfin, elle souligne que les records d'affluence revendiqués par la SARL A en 2017 excluent tout préjudice. Se portant demanderesse reconventionnelle, la SARL B réclame la condamnation de la SARL A à lui verser : - 15 000 euros pour procédure abusive (délivrance déloyale d'une assignation en période de fêtes sans mise en demeure préalable, dans un but d'intimidation d'une jeune entreprise) ; - 10 000 euros au titre des frais de justice ; - 100 000 euros pour actes de concurrence déloyale (plagiat de l'argumentaire de sa conférence de presse du 11 février 2016, dépôt tardif de marque un mois après elle, conclusion d'un partenariat avec la société D plus d'un an après l'assignation pour profiter de l'image liée à t. HE., imitation de slogans et dénigrement dans les écritures judiciaires) ; - 20 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l'atteinte à son honneur ; - 10 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la diffamation (au visa de l'Ordonnance souveraine du 3 juin 1910 et de la loi de 1905), pour avoir mis en doute l'authenticité du contrat conclu avec la SAM I, lui imputant ainsi des faits de faux, usage de faux et escroquerie au jugement. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de première instance de Monaco était amené à résoudre une série de questions juridiques imbriquées, classiques dans leur énoncé mais inédites dans leur application au marché spécifique de l'événementiel monégasque : 1. **Sur la condition préalable de la concurrence déloyale :** Deux sociétés organisatrices d'événements présentant des positionnements tarifaires et des compositions d'exposants partiellement différents (l'une axée sur le luxe avec une forte composante automobile, l'autre exclusivement dédiée aux constructeurs automobiles grand public) sont-elles en situation de concurrence sur un marché géographiquement exigu ? 2. **Sur la matérialité de la faute concurrentielle :** La diffusion d'annonces promotionnelles exagérées (publicité prétendument trompeuse) et l'affirmation répétée dans la presse qu'un événement constitue le « premier grand salon international » ou un « nouveau concept » d'automobile à Monaco caractérisent-elles, en elles-mêmes ou par omission de l'opérateur historique, une faute de concurrence déloyale par dénigrement, confusion ou parasitisme au sens de l'article 1229 du Code civil ? 3. **Sur le régime probatoire et la nature du préjudice réparable :** En l'absence de preuve d'un détournement effectif de clientèle — contredit par les performances économiques records de la victime —, l'action en concurrence déloyale peut-elle néanmoins prospérer sur le seul terrain de la réparation d'un préjudice moral d'atteinte à l'image et à la réputation découlant de l'occultation du concurrent ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal structure son raisonnement de manière extrêmement méthodique, posant d'abord les principes directeurs de l'action en concurrence déloyale en droit monégasque avant d'examiner successivement chacun des griefs principaux et reconventionnels. #### 1. L'affirmation du cadre juridique et le rejet du moyen tiré de l'absence de concurrence En ouverture de ses motifs, le Tribunal rappelle le principe fondamental de la liberté du commerce et de la concurrence. L'action en concurrence déloyale, qui en constitue la limite, relève de la responsabilité délictuelle de droit commun fondée sur l'article 1229 du Code civil. À ce titre, le juge monégasque pose une exigence probatoire stricte : il s'agit d'une responsabilité pour faute prouvée (« de simples présomptions étant insuffisantes »), qui requiert la démonstration cumulative d'un procédé déloyal (dénigrement, confusion, parasitisme), d'un préjudice « consistant en un détournement de clientèle » et d'un lien de causalité certain. Abordant le moyen de défense liminaire de la SARL B, le Tribunal précise que la concurrence déloyale n'exige pas une identité stricte des produits ou services ; la simple similarité des activités visant une « clientèle potentiellement commune » suffit, cette appréciation devant s'opérer *in concreto* au regard du « marché concerné ». Analysant la nature du salon de la SARL A, le Tribunal concède qu'il n'est pas exclusivement automobile (présence de bijoux, montres, yachts), qu'il cible le luxe et regroupe davantage de concessionnaires que de constructeurs. Toutefois, sur la foi des articles de presse et blogs produits, il retient que cet événement demeure « principalement dédié à l'automobile » dans l'esprit des amateurs et des professionnels. Dès lors, les deux sociétés visent, au moins partiellement, une clientèle commune tant d'exposants que de visiteurs. Surtout, le Tribunal érige la configuration géographique de la Principauté en critère déterminant : l'exiguïté particulière du territoire monégasque, siège et pôle d'attractivité des deux événements, renforce ce chevauchement de clientèles. Le rapport de concurrence est donc établi. #### 2. La disqualification de la publicité trompeuse et la consécration du dénigrement indirect par omission Face à l'argumentation de la SARL A qui, s'inspirant du droit français, soutenait que toute publicité trompeuse constitue *per se* un acte de concurrence déloyale, le Tribunal opère une mise au point théorique majeure : en droit monégasque, la publicité trompeuse n'est pas, en soi, constitutive de concurrence déloyale ; elle n'est punissable sur ce terrain que si elle constitue « le vecteur du dénigrement d'un concurrent ». Le Tribunal définit alors le dénigrement comme le fait de jeter publiquement le discrédit sur un concurrent par des informations malveillantes ou vexatoires, avant de consacrer expressément la notion de **dénigrement indirect ou par omission**. Celui-ci consiste « à laisser croire, même de manière allusive, que seule une entreprise ou un produit présente certaines qualités », à condition que le concurrent soit nommément visé ou « facilement identifiable ». Là encore, l'étroitesse du marché monégasque joue un rôle décisif : plus le marché est restreint, plus l'identification implicite du concurrent évincé est aisée. Appliquant cette grille de lecture aux faits, le juge opère un tri subtil parmi les cinq griefs de tromperie allégués : - L'usage isolé de l'expression « premier salon automobile à Monaco » est jugé non fautif, car la SARL B avait déposé sa marque antérieurement (22 décembre 2015 contre 28 janvier 2016 pour la SARL A) et l'adjectif « premier » revêtait à l'évidence le sens de « première édition ». - De même, les annonces chiffrées excessives (onze sites, 100 000 visiteurs, nombre d'exposants) relèvent d'une « stratégie de promotion certes agressive mais non fautive » envers le concurrent. Quant aux partenariats avec la société H et la SAM I, ils sont jugés matériellement exacts au vu des pièces (concours effectif de la société H pour la conférence de presse ; contrat signé le 21 avril 2016 avec la SAM I, absence justifiée en 2017 par la course de Buenos Aires et présence effective en 2018). - **En revanche**, la faute de dénigrement indirect est retenue en raison des déclarations de t. HE. dans *Monaco-Matin* (17 février 2016) affirmant qu'il « ne manquait plus qu'un grand salon international » à Monaco, et du communiqué de presse du 7 décembre 2016 annonçant « Pour la toute première fois à Monaco [...] un nouveau concept de Salon de l'Automobile ». Le Tribunal relève que les dirigeants de la SARL B, professionnels aguerris (t. HE. étant l'ancien Commissaire général de la société D) opérant sur un marché exigu, ne pouvaient ignorer l'existence du salon de la SARL A organisé depuis 2003. En occultant délibérément ce concurrent historique pour se présenter comme le seul « grand » salon « international » et en revendiquant un caractère novateur non établi (les véhicules écologiques, le plein air et les essais n'étant pas leur apanage), la SARL B a commis une faute de dénigrement par omission. #### 3. Le rejet des griefs de confusion et de parasitisme Sur la confusion, qui suppose la copie ou l'inspiration nette d'une marque, d
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