I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige
A. Origine du litige et pr??tentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 juillet 2018, n° 17208
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 juillet 2018, n° 17208 (Lire sur source officielle)
Fa
Par cette d??cision rendue par Tribunal de Première Instance de Monaco (MC) sous la r??f??rence Tribunal de première instance, 31 juillet 2018, La Société A c/ La SAM B et autre, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Mandat - Mandat tacite (oui) - Gestion de portefeuille - Manquement des mandataires à l'obligation de conseil (oui) La preuve est apportée de la conclusion verbale d'un mandat de gestion de portefeuille. Le manquement des mandataires à leur obligation de conseil, concernant la cession d'un fonds d'investissement, est préjudiciable au mandant qui a perdu une chance de se voir restituer les fonds investis. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2017/000156 (assignation du 4 novembre 2016) JUGEMENT DU 31 JUILLET 2018 En la cause de : La Société A, Soci??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Tribunal de Première Instance de Monaco devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Tribunal de Première Instance de Monaco consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
- Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Tribunal de Première Instance de Monaco proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? aractérisées, en premier lieu par le fait qu'elles auraient exercé en Principauté de Monaco une activité règlementée sans avoir obtenu, ni même sollicité, l'agrément nécessaire aux termes des lois n°1.194 du 9 juillet 1997 et n°1.338 du 7 septembre 2007. Sans cette violation de dispositions d'ordre public, la société A ne se serait nécessairement pas vue proposer les investissements qui ont abouti à la perte invoquée. En outre, dans le cadre, bien qu'illégal, d'une activité de conseil en gestion financière, les défenderesses étaient tenues d'une obligation d'information et??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? fier en Chef Adjoint ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 31 JUILLET 2018, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Vice-Président, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Tribunal de Première Instance de Monaco et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
- Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Tribunal de première instance, 31 juillet 2018, La Société A c/ La SAM B et autre) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
Mandat - Mandat tacite (oui) - Gestion de portefeuille - Manquement des mandataires à l'obligation de conseil (oui) La preuve est apportée de la conclusion verbale d'un mandat de gestion de portefeuille. Le manquement des mandataires à leur obligation de conseil, concernant la cession d'un fonds d'investissement, est préjudiciable au mandant qui a perdu une chance de se voir restituer les fonds investis. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2017/000156 (assignation du 4 novembre 2016) JUGEMENT DU 31 JUILLET 2018 En la cause de : La Société A, Société de droit libérien, dont le siège social se trouve X1, Monrovia, au Liberia, agissant poursuites et diligences de son fondé de pouvoir, m. KI. dûment habilité aux termes de la délégation de pouvoirs conférée par le Conseil d'Administration du 26 décembre 2013, demeurant X2 à Monaco ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La SAM B, dont le siège social se trouve « X3 », X3 à Monaco, prise en la personne de son Président délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; La SAM D, dont le siège social se trouve « X4 », X4 à Monaco, prise en la personne de son Président Administrateur délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; DÉFENDERESSES, ayant élu domicile en l'étude de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; La SAM F, dissoute suivant décisions extraordinaires des actionnaires du 31 janvier 2012, ayant fixé le siège de sa liquidation X5 à Monaco, puis radiée d'office, suivant ordonnance du 5 novembre 2015, prise en la personne de son Administrateur ad hoc, a. GA. désigné suivant Ordonnance rendue par Madame le Président du Tribunal de Première Instance de Monaco le 26 octobre 2016, demeurant en cette qualité X5 à Monaco ; DÉFENDERESSE, comparaissant par son administrateur ad hoc, a. GA. ; En présence de : M. le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'appel de Monaco, demeurant en son Parquet, Palais de Justice, Rue du Colonel Bellando de Castro à Monaco ; COMPARAISSANT EN PERSONNE, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 4 novembre 2016, enregistré (n° 2017/000156) ; Vu les conclusions d'a. GA., administrateur ad hoc, au nom de la SAM F, en date du 4 janvier 2016 ; Vu les conclusions de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM B et de la SAM D, en date des 2 février 2017 et 5 octobre 2017 ; Vu les conclusions du Ministère Public en date du 13 mars 2017 ; Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la Société A en date des 22 juin 2017 et 21 décembre 2017 ; À l'audience publique du 22 février 2018, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 17 mai 2018 et prorogé en dernier lieu au 31 juillet 2018, les parties en ayant été avisées ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte en date du 4 novembre 2016, la société de droit du Libéria dénommée A faisait citer les sociétés anonymes monégasques B, D et E devant le Tribunal de Première Instance. Cette dernière société ayant été préalablement radiée d'office du Répertoire du Commerce et de l'Industrie, la société A. avait sollicité la désignation d'un administrateur ad hoc et par ordonnance en date du 26 octobre 2016, Madame le Président du Tribunal de Première Instance avait désigné a. GA. en cette qualité. Aux termes de son exploit introductif d'instance et de ses conclusions ultérieures, dont les dernières dites récapitulatives en date du 21 décembre 2017, la société A sollicite, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : que soit constatée l'existence d'un mandat tacite la liant aux défenderesses, en matière de conseil et d'assistance en gestion de portefeuille, qu'il soit constaté que les sociétés défenderesses ont exercé illégalement une activité financière en Principauté de Monaco et qu'elles ont manqué à leur obligation générale d'information et de conseil ainsi qu'à leur devoir de loyauté et d'équité à l'égard de la société A, leur condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes : 227.534 euros et 532.067 USD au principal, au titre d'un préjudice financier, 57.504 euros et 111.188 USD, au titre d'intérêts échus au taux légal à compter du 30 juin 2008, tels qu'arrêtés à la date de l'assignation, sauf à parfaire jusqu'à parfait paiement, 80.000 euros au titre des honoraires de conseils et frais de traduction, les intérêts sur les sommes dues au principal, avec anatocisme, à compter du 30 juin 2008, 200.000 euros au titre d'un préjudice moral, que soit constatée, en conséquence de sa condamnation, la cessation des paiements de la SAM F. Dans le domaine des faits, la société demanderesse indique que son bénéficiaire économique, m. KI. investisseur privé et résidant monégasque, avait rencontré en 1998 à Monaco un dénommé e. UN. se présentant comme représentant d'un groupe D, qui lui avait présenté et proposé des opportunités de placements financiers. C'était ainsi qu'en 1999, la société A avait procédé à des premiers investissements dans deux fonds multi-gestionnaires créés, gérés et détenus à 100% par le groupe D, dénommés G et H, pour un montant de 1.300.000 USD. Par la suite, des rencontres régulières se seraient déroulées et de nombreux courriers électroniques auraient été échangés entre d'une part, m. KI. et d'autre part, e. UN. et en. LA. préposés et/ou mandataires sociaux des trois sociétés défenderesses, aux fins de conseils en matière d'investissement, notamment sur des questions de taux de rendement, de modalités de gestion et d'administration. C'est ainsi que la société A allait procéder aux investissements suivants : 300.000 euros, dans un fonds de la SAM F (Class E), le 1er juillet 2002, 400.000 USD, dans un fonds de la société J Z1 (Class D), le 2 février 2004, 430.000 euros, dans un fonds de la société J Z2 (Class E), le 29 novembre 2005, 500.000 USD, dans un fonds de la société J Z3 (Class D-NI), le 28 mars 2006, 500.000 USD, dans un fonds de la société J Z4 (Classe D), le 29 décembre 2006. La demanderesse ajoute que le groupe D avait engagé fin 2007 une phase de négociation pour la cession de la quasi-totalité de la participation qu'elle détenait dans les fonds de la SAM F et de la société J, qui allait aboutir, au mois de juin 2008, au retrait de la gestion des fonds par le groupe D, et ce, au profit d'une société K. Le groupe D n'aurait nullement informé la société A de cette cession, alors qu'elle avait pour effet une modification substantielle de l'administration des fonds et donc de la gestion des avoirs des clients, la société K ne disposant d'aucune réputation en matière de gestion de fonds et ne présentant aucune qualité de nature à rassurer un investisseur privé. La demanderesse ajoute qu'au mois de juin 2008, le total des avoirs investis dans les fonds gérés par E s'élevait à 967.324 euros et 1.801.160 USD. Elle indique qu'ayant appris fortuitement la cession de la gestion des fonds opérée entre le groupe groupe D et la société K, elle avait sollicité dès le 6 novembre 2008 qu'il soit procédé au rachat de l'ensemble des titres détenus par elle dans lesdits fonds. Toutefois, seules les sommes de 739.731 euros et 1.269.093 USD avaient été remboursées, par paiements partiels successifs échelonnés jusqu'au mois de juin 2011, avec en conséquence des pertes de 227.593 euros et 532.067 USD, les fonds ayant perdu une grande partie de leur valeur. Sur le plan des arguments juridiques, la société A fait valoir qu'elle aurait été liée aux défenderesses par un mandat tacite et qu'elles auraient commis des fautes dans ce cadre. Sur l'existence d'une relation contractuelle tacite, la demanderesse se fonde sur les dispositions de l'article 1824 du Code civil pour estimer que les interventions d e. UN.à son égard auraient été réalisées sous l'égide des sociétés monégasques du groupe D. En outre, il aurait affirmé, sous peine de parjure, intervenir en qualité de dirigeant des sociétés monégasques dans le cadre d'une procédure judiciaire aux Etats-Unis où le groupe D avait été attrait par des investisseurs se plaignant également du transfert de gestion des fonds à la société K. Dans cette procédure, le groupe D avait dû se résoudre à une transaction pour éviter une condamnation judiciaire. Les sociétés monégasques du groupe D avaient donc bien en pratique, exercé en Principauté de Monaco, auprès de la société A, une activité de conseil en gestion de portefeuille, le Tribunal devant s'attacher à la réalité des faits et ne pas s'arrêter à l'objet social des sociétés, qui ne comprenait pas ce champ d'intervention. Les trois entités défenderesses, représentantes du groupe D à Monaco, auraient agi de concert, comme une entité unique et auraient ainsi exécuté conjointement un mandat tacite. Il s'agirait d'un procédé habituel de la part du groupe D, qui, comme les pièces issues de la procédure judiciaire américaine le démontreraient, agirait par le biais de succursales et de filiales, mais avec un objet unique de démarchage et de prestations de conseil en investissement et gestion de patrimoine. Les fautes des défenderesses seraient caractérisées, en premier lieu par le fait qu'elles auraient exercé en Principauté de Monaco une activité règlementée sans avoir obtenu, ni même sollicité, l'agrément nécessaire aux termes des lois n°1.194 du 9 juillet 1997 et n°1.338 du 7 septembre 2007. Sans cette violation de dispositions d'ordre public, la société A ne se serait nécessairement pas vue proposer les investissements qui ont abouti à la perte invoquée. En outre, dans le cadre, bien qu'illégal, d'une activité de conseil en gestion financière, les défenderesses étaient tenues d'une obligation d'information et de conseil. À cet égard, l'élément clé que constituait la cession de la gestion des fonds de la SAM F et de la société J au profit de la société K aurait nécessairement dû être portée à la connaissance de l'investisseur. Ce manquement se doublerait d'une violation de l'obligation de loyauté puisqu'il résulterait de la lecture de l'analyse des trustees des fonds de la société J qui avaient été nommés suite à leur déconfiture partielle que la cession entre le groupe D et la société K avait été principalement motivée par la volonté d'enrichissement personnel des animateurs du groupe D, dont e UN. nommément cité, au détriment des investisseurs. Les défenderesses feraient état d'une autorisation de cession donnée par l'Autorité des Marchés Financiers française, mais le document produit aux débats serait relatif à une cession de 2010, soit deux ans après les faits litigieux, donc sans aucune incidence sur la présente procédure. Le préjudice devrait être évalué à l'aune du défaut de remboursement intégral de la valeur de rachat des fonds que la société A n'aurait pas manqué de céder, au plus tard au mois de juin 2008. En outre, un préjudice moral existerait manifestement puisque m. KI. avait dû s'efforcer de mener de longues investigations, coûteuses en temps et en énergie pour découvrir la fraude des sociétés défenderesses. Enfin, la cessation des paiements de la SAM F devrait être constatée en conséquence de la condamnation, puisque cette société, radiée avant l'introduction de la présente instance, ne disposerait manifestement pas d'un quelconque actif disponible pour faire face aux conséquences de la condamnation à intervenir. Les sociétés du groupe D et D ont conclu les 2 février et 5 octobre 2017. Aux termes de leurs dernières écritures, elles entendent voir juger qu'elles n'ont jamais eu aucun lien, ni aucune obligation de quelque nature que ce soit envers la société A et qu'en conséquence, celle-ci soit déboutée de l'ensemble de ses demandes. Elles sollicitent reconventionnellement la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 5.000 euros pour chacune d'elles, soit 10.000 euros au total. À l'appui de leurs demandes, ces défenderesses indiquent qu'elles sont membres d'un groupe dénommé E, dont la principale holding est un groupe D et dont l'activité principale est l'administration de fonds d'investissement, qui est donc une fonction purement administrative devant être distinguée de la gestion de fonds qui demeure quant à elle sous la seule responsabilité des fonds d'investissement. L'objet social des deux défenderesses est uniquement relatif au soutien administratif et logistique aux sociétés du groupe D et à ses partenaires, sans exercice d'une quelconque activité financière à Monaco. Ainsi, n'ayant pas vocation à gérer des portefeuilles de valeurs mobilières ou des instruments financiers, ou encore à transmettre des ordres ni à délivrer des conseils ou fournir une assistance, les deux sociétés monégasques du groupe D n'auraient eu nul besoin de solliciter et d'obtenir un agreement pour déployer leurs activités. Il n'existerait donc pas de lien contractuel de quelque nature que ce soit avec la société A, la demanderesse ayant réalisé des souscriptions directement auprès des fonds d'investissement, seuls responsables de leur gestion. e UN. aurait, quoi qu'il en soit, rencontré m. KI. en 1998, soit antérieurement à la création des sociétés monégasques, en 1999 et 2005, et s'était présenté comme président d'une entité américaine du groupe D. De même, dans les courriers électroniques produits aux débats, il ne serait fait aucune référence aux sociétés monégasques, mais uniquement à une société hollandaise du groupe. En tout état de cause, la demanderesse ne pourrait valablement se plaindre d'un quelconque défaut d'information comme elle le fait. En effet, le groupe D avait déjà préalablement, en 2004, cédé une participation dans la gestion des fonds de la SAM F à une société dénommée M, sans que la société A ne s'en plaigne. De plus, il ressortirait d'une notice d'information de la SAM F Euro Stratégies que la stratégie d'investissement peut être modifiée sans prévenir les titulaires de parts et que des remplacements de gestionnaires pouvaient être effectués sans obtenir l'accord préalable des titulaires de parts. En réalité, la société A aurait été surprise par la crise financière de 2008 et chercherait fallacieusement par le biais de la présente procédure à minimiser ses pertes. a. GA., ès-qualités d'administrateur ad hoc de la SAM F, a conclu le 4 janvier 2017 s'en rapporter à justice. Par conclusions en date du 14 mars 2017, le Procureur Général s'est également rapporté à justice. SUR QUOI : I/ Sur la responsabilité des sociétés du groupe D, de la SAM D et de la SAM F : A/ Sur l'existence d'une relation contractuelle tacite : Attendu qu'il convient de déterminer si une relation contractuelle, fondement sur lequel la responsabilité est recherchée, s'est nouée entre la société A et les défenderesses ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1824 du Code civil, que l'acceptation d'un mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire ; Qu'en l'espèce, aucun contrat écrit n'a été formalité entre les parties ; Attendu que le groupe D a pour objet « tant en Principauté de Monaco qu'à l'étranger : la prestation de conseils, d'études et de services concernant la constitution, l'administration, la gestion, la coordination, l'assistance générale de nature technique, la supervision, le marketing et les relations publiques de toutes entreprises ou sociétés affiliées ou apparentées au groupe D, et généralement, toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher au présent objet ou susceptibles d'en favoriser le développement » ; Que la société SAM D a pour objet « tant en Principauté de Monaco et à l'étranger : de fournir des conseils, des études et des prestations de services relatifs à l'organisation, au contrôle, à l'administration et à la gestion de toutes entreprises et sociétés clientes du groupe D, appartenant à des personnes physiques ou morales » ; Que la SAM F avait pour objet, « tant en Principauté de Monaco qu'à l'étranger : la prestation de conseils, d'études et de services concernant la constitution, l'administration, la gestion, la coordination, l'assistance générale de nature technique, la supervision, le marketing et les relations publiques de toutes entreprises ou sociétés apparentées au groupe F à l'exclusion de toutes activités relatives à la gestion des organismes de placements collectifs du groupe Dt généralement, toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher au présent objet ou susceptibles d'en favoriser le développement » ; Que les sociétés du groupe D, défenderesses, affirment qu'elles n'ont qu'une activité de soutien administratif et logistique aux sociétés du groupe ; Que sans renverser la charge de la preuve, il convient de relever qu'elles ne produisent aux débats aucun document décrivant ou illustrant concrètement ce que recouvrerait une telle activité, sans démarchage de clientèle ou conseil et assistance en matière d'investissement ; Attendu en revanche, que la société A verse aux débats de nombreux échanges de courriers électroniques avec e. UN. dont la teneur est relative à des conseils et des propositions d'investissement ; Qu' e. UN.était président administrateur délégué de la SAM D ; qu'il a affirmé qu'il vivait et travaillait en Principauté de Monaco depuis 1998 ; qu'il a déclaré dans le cadre d'une procédure devant les juridictions californiennes, le 20 août 2015, qu'il était également président du groupe D et qu'il avait continué à siéger au comité de gestion des investissements de la SAM F ; Qu en. LA. a également échangé des courriers électroniques relatifs à des informations sur des produits financiers en 2002 et 2003 notamment ; Que son profil « Linkedin » mentionne qu'il a été de 1999 à 2009 directeur de la SAM F à Monaco, avec la mention « Boutique d'investissements de fonds de fonds de couverture, filiale du groupe D, lequel a été créé en 1992, siège social à New-York et bureaux à Londres, Paris et Monaco, avec un actif généré moyen de 1,5 milliards de USD » ; Qu'encore, s. MA. salariée de la SAM F selon son profil « Linkedin » a transmis une présentation d'un fonds de la société J à m. KI. le 23 février 2006, avec une signature électronique « le groupe D » ; Attendu surtout qu'une pièce extraite de la procédure judiciaire devant les juridictions californiennes retient particulièrement l'attention, s'agissant de la déclaration sous peine de parjure en date du 27 octobre 2015 de p. BU. avocat au barreau de New-York et qui a été membre du groupe D à partir, selon ses dires, des années 1980 jusqu'en 2001 ; Qu'il indique que « le groupe D est structuré avec des entités de différentes dénominations et formes qui exercent dans le monde entier, y compris en Europe et aux États-Unis » ; Qu'il ajoute que « le groupe D est une société internationale de services financiers spécialisée dans la fourniture de service de comptabilité, administration de fonds communs et bancaires depuis des dizaines de bureaux situés en Europe, aux Etats-Unis y compris en Californie, au Canada et aux Caraïbes. Le groupe D, avec toutes ses filiales, bureaux et divisions, opère comme un organisme unifié contrôlé par le groupe D. Le groupe D est le plus grand gestionnaire d'argent off-shore au monde et possède des entités affiliées dans le monde entier. Le groupe D contrôle ces entités et, selon les besoins, les utilise, ainsi que leurs bureaux, pour atteindre un but ou un objectif particulier » ; Attendu que ces éléments constituent un faisceau conséquent d'indices démontrant qu'au-delà de leur objet social tel que déclaré, les trois sociétés défenderesses ont été les vecteurs de l'activité plus vaste du groupe D à l'égard de l'investisseur m. KI. agissant par la société I et que s'est noué entre eux un mandat de conseil en gestion de portefeuille ; B/ Sur les fautes des sociétés défenderesses : Attendu que l'exercice d'une telle activité par les sociétés défenderesses, sans avoir sollicité l'agrément légal nécessaire en vertu de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997, puis des législations successives jusqu'à la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières, a pour effet, outre d'exposer à des sanctions pénales, de les soumettre aux obligations d'un mandataire valablement autorisé, et notamment aux obligations d'information, de conseil et de loyauté à l'égard de leur mandant ; Attendu à cet égard, que la cession de la participation du groupe D au sein des fonds de la SAM F au profit de la société K est par nature un élément d'importance, alors qu'il convient de s'interroger sur la question de savoir s'il devait être porté à la connaissance de la société A ; Que sur ce point, le fait qu'une entité M a été présente dans les fonds dans lesquels la société A avait investi, entre 2004 et 2007, ne peut constituer un élément de comparaison pertinent puisque, d'après les seuls éléments produits par la demanderesse et qui ne sont pas valablement discutés, il s'agissait uniquement d'une participation sous option, laquelle n'avait finalement pas été levée ; Attendu que les sociétés du groupe D défenderesses soutiennent en outre qu'une notice d'information viendrait indiquer que l'information sur la cession de la gestion des fonds n'était pas nécessaire ; Qu'en réalité, les seules pièces produites aux débats consistent en deux courriers électroniques d en. LA. aux termes desquels il mentionne « cela signifie que, si le gestionnaire décide de remplacer certains gestionnaires sous-jacents par d'autres, le gestionnaire d'investissement pourra le faire à sa discrétion, sans obtenir l'accord préalable des titulaires de parts » ; Que cette formulation recouvre une situation bien distincte de la cession de la quasi-totalité de la participation dans les fonds ; Qu'en outre et surtout, il est question dans cette formulation de l'accord préalable de l'investisseur, tandis que dans le cadre de la présente instance, la société A recherche une responsabilité pour défaut d'information ; Attendu en conséquence, que les défenderesses étaient bien tenues d'une obligation d'information s'agissant de la cession, même partielle, de la gestion des fonds ; Attendu s'agissant de l'obligation de loyauté, consacrée par l'article 7 de l'Ordonnance Souveraine n°1.284 du 10 septembre 2007, portant application de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières, qu'une telle cession devait d'autant plus être portée à la connaissance de l'investisseur que le groupe D y avait des intérêts personnels ; Que la société A verse aux débats des éléments issus de procédures judiciaires américaines tendant à démontrer l'intérêt personnel de membres du groupe D, notamment e. UN. dans la cession des fonds à la société K (plainte de c. BA., trustee des fonds de la société J devant les Tribunaux de New-York ; rapport du trustee du fonds de la société J dans la procédure de faillite aux États-Unis le 15 juin 2015) ; Attendu en définitive que des fautes au titre du manquement aux obligations d'information, de conseil et de loyauté seront retenues à l'encontre des défenderesses, ayant agi de concert et en réalité comme une entité unique ; C/ Sur le préjudice de la société demanderesse : Attendu que le préjudice du fait des fautes des défenderesses s'analyse nécessairement en une perte de chance d'avoir pu se voir restituer les fonds investis, avant la réalisation de la cession litigieuse de gestion au cours du mois de juin 2008 ; Qu'à cet égard, il existe une chance raisonnable que la société demanderesse, véhicule d'investissement d'un homme d'affaires aguerri, aurait cherché à retirer ses investissements des fonds de la SAM F et de la société J ; Que pour autant le préjudice ne peut être égal à la perte subie au final dans la mesure où, d'une part, la certitude que des ordres de vente seraient intervenus n'est pas absolue, et d'autre part, qu'il n'est pas certain que la valeur prise comme référence par la demanderesse au 30 juin 2008 aurait correspondu au montant qu'elle aurait pu percevoir suite à un désengagement complet, puisqu'un doute existe sur la consistance des fonds à cette date peut-être d'ores et déjà impacté par des titres douteux ; Attendu en conséquence, que le préjudice de la société A sera indemnisé par la condamnation des défenderesses au paiement d'une somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts, à laquelle elles seront tenues in solidum, en l'état d'un dommage unique et d'une conjonction de fautes qui y ont concouru ; Que le jugement ayant un caractère constitutif, les demandes de la société I relative au paiement de sommes de 57.504 euros et 11.188 USD au titre d'intérêts échus au taux légal à compter du 30 juin 2008 seront donc rejetées, tout comme la demande relative à la capitalisation des intérêts ; II/ Sur les autres chefs de demande : Attendu que la demande de la société A en paiement d'une somme de 80.000 euros pour honoraires de conseils et frais de traduction n'est pas documentée et qu'en outre, le droit monégasque ne connait pas de dispositions équivalentes à l'article 700 du Code de procédure civile français ; que cette demande sera dès lors rejetée ; Attendu que la société I, seule demanderesse, sollicite le paiement d'une somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts pour un préjudice moral, mais que les arguments présentés à son soutien sont relatifs à la situation de son bénéficiaire économique, m. KI. qui n'est pas partie à l'instance ; que cette demande sera en conséquence rejetée ; Attendu que la SAM F a vu sa radiation prononcée, qu'elle est présente à l'instance du fait de la désignation d'un administrateur ad hoc mais qu'il serait prématuré de prononcer sa cessation des paiements avant que la présente décision ne devienne définitive ; que cette demande de la société A sera donc rejetée ; Attendu la société A triomphe principalement en ses demandes, les demandes reconventionnelles des deux sociétés du groupe D en paiement de dommages et intérêts seront ainsi rejetées ; Attendu qu'aucune urgence, au sens de l'article 202 du Code de procédure civile, n'est caractérisée, si bien qu'il n'y a pas lieu au prononcé de l'exécution provisoire du présent jugement ; Attendu que les trois sociétés défenderesses, qui succombent, seront condamnées aux dépens, in solidum, en application des dispositions des articles 231 et 235 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne in solidum, les sociétés anonymes monégasques B, D et F à payer à la société de droit du Libéria A la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Rejette le surplus des demandes de la société A ; Déboute les sociétés B et D de leur demande en paiement de dommages et intérêts présentée à l'encontre de la société A ; Condamne in solidum les sociétés anonymes monégasques B, D et F aux dépens, avec distraction au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Vice-Président, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Vice-Président, Madame Françoise DORNIER, Premier Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Mademoiselle Bénédicte SEREN, Greffier en Chef Adjoint ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 31 JUILLET 2018, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Vice-Président, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.