jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 11 octobre 2018, g. de FI. c/ a. MI.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 octobre 2018, n° 17447 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 octobre 2018, n° 17447 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/10-11-17447)) ## Faits et procédure Les parties, g. de FI. et a. MI., ont vécu en union libre jusqu'à la fin de l'année 2014. Le 2 juillet 2009, elles ont constitué une société civile immobilière (SCI) dénommée A, dont le siège était fixé à Monaco. a. MI. détient la nue-propriété de l'intégralité des parts, g. de FI. en conservant l'usufruit. Le 22 septembre 2009, la SCI a acquis un bien immobilier situé à Roquebrune-Cap-Martin pour 1 434 415 euros. Le financement de cette acquisition est au cœur du litige. Le 9 septembre 2009, g. de FI., titulaire d'une procuration sur le compte bancaire de sa compagne, a viré 1 320 000 euros sur ce compte. Le même jour, par un virement également signé par lui, 1 299 500 euros ont été transférés sur le compte du notaire chargé de l'acquisition. Selon ses propres écritures, il a par ailleurs réglé 135 000 euros directement au notaire. Par exploit du 6 octobre 2016, g. de FI. a assigné a. MI. en remboursement de neuf virements, soit 3 856 400 euros, ainsi qu'en restitution du mobilier garnissant le bien de Roquebrune-Cap-Martin. Par jugement avant-dire-droit du 19 octobre 2017, le tribunal a rejeté l'exception de sursis à statuer fondée sur une procédure pendante devant la Haute Cour de Cape Town, qu'il a qualifiée de litispendance internationale. Il a également constaté l'abandon par le demandeur des demandes relatives aux biens situés en Afrique du Sud. Seules demeuraient donc les demandes relatives au bien de Roquebrune-Cap-Martin, ainsi que la demande reconventionnelle de la défenderesse en 50 000 euros de dommages et intérêts. Les motifs ne détaillent pas la décomposition du montant de 1 480 827,30 euros retenu par le jugement du 19 octobre 2017, non plus que l'écart avec la somme de 1 320 000 euros examinée au fond (non précisé dans la décision). ## Question de droit La décision soulève deux questions principales. **La première** porte sur la qualification juridique et le régime d'une remise de fonds effectuée par virement bancaire entre concubins. Il s'agissait de savoir si ce virement constituait une donation indirecte, comme le soutenait le demandeur, ou un don manuel irrévocable, comme le retenait la défenderesse. Dans la seconde hypothèse, le tribunal devait apprécier si le dessaisissement du donateur était suffisamment actuel et irrévocable, alors que celui-ci disposait d'une procuration sur le compte du bénéficiaire. **La seconde** concerne la charge de la preuve de la propriété et de l'enlèvement des meubles meublants garnissant le bien acquis par la SCI, ainsi que le bien-fondé de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte la qualification de donation indirecte. Il relève que la donation indirecte suppose un acte juridique servant de vecteur à la libéralité, alors qu'en l'espèce « il n'y a pas eu d'acte juridique mais un fait juridique constitué par le virement bancaire ». Il retient ensuite la qualification de don manuel, en considérant que le virement « peut donc être une donation entre vifs, qui s'est réalisée par la remise de la main à la main de la chose donnée ». Sur l'irrévocabilité, le tribunal rappelle que le don manuel suppose « un dessaisissement actuel et irrévocable du donateur au profit du donataire », conformément à l'article 762 du Code civil. Il énonce que « il appartient à celui qui
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