jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 15 novembre 2018, f. KO. née RO. c/ a-m. BA-SC.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 novembre 2018, n° 17413 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 novembre 2018, n° 17413 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/11-15-17413)) Le jugement rendu le 15 novembre 2018 par le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco offre une illustration particulièrement dense des interactions entre le droit international privé, le droit des régimes matrimoniaux et le droit des successions dans un contexte transfrontalier. Au terme d'une procédure s'étant étendue sur plus de seize années, jalonnée par de multiples commissions rogatoires internationales à destination des autorités judiciaires helvétiques, la juridiction monégasque tranche un litige complexe mêlant les effets d'une communauté universelle de droit français avec clause d'attribution intégrale, le régime probatoire de la propriété des avoirs déposés sur un compte bancaire joint ouvert en Suisse avec une tierce personne, et les sanctions civiles attachées à la carence du légataire universel ayant accepté une succession ouverte à Monaco sous bénéfice d'inventaire sans jamais faire dresser ledit inventaire. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La genèse de cette affaire repose sur une chronologie matrimoniale et patrimoniale éclatée entre plusieurs ordres juridiques. Monsieur a. KO., décrit dans les écritures de la défense comme un économiste mondialement connu dans les milieux boursiers, avait épousé en premières noces Madame h. BE., dont il a divorcé le 23 septembre 1954. Une décennie plus tard, le 17 janvier 1964, a. KO. a épousé en secondes noces Madame f. RO. devant le consulat de France à New York, sous le régime de la séparation de biens. Au cours de leur union, a. KO. a rédigé, le 9 novembre 1979, un testament reçu par Maître DUPIN, notaire, instituant son épouse f. KO. née RO. donataire de toute la propriété des biens meubles et immeubles composant sa succession. Surtout, par un acte notarié en date du 26 octobre 1987, homologué par un jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 4 mars 1988, les époux a. et f. KO. ont modifié leur régime matrimonial pour adopter le régime français de la communauté universelle. Cet acte notarié comportait une clause d'attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant, stipulant expressément que cette attribution s'opérerait « sans que les héritiers ou représentants du prédécédé puissent prétendre y avoir aucun droit, même pour les deniers entrés en communauté du chef de leur auteur ». Toutefois, postérieurement à ce changement de régime matrimonial, et près de trente-cinq ans après son divorce d'avec sa première épouse, a. KO. a ouvert avec cette dernière, h. BE., le 19 octobre 1989, un compte joint (numéroté 0554-630918-7 W, également désigné sous l'intitulé n° 5033 W) dans les livres de la banque D, devenue par la suite la société anonyme A (SA A), établie à Zurich, en Suisse. Parallèlement, divers documents en langue allemande relatifs au sort des comptes bancaires ont été établis en 1992, 1996 et 1999. Monsieur a. KO. est décédé à Paris le 14 septembre 1999. Selon un acte de notoriété dressé le 18 octobre 1999, sa veuve, f. KO., a été déclarée propriétaire de l'ensemble des biens composant la communauté universelle ainsi que de tous les biens composant la succession de son défunt mari. Or, le jour même du décès d'a. KO., soit le 14 septembre 1999, sa première épouse divorcée, h. BE., cotitulaire du compte joint suisse, a donné l'ordre de transférer la totalité du solde créditeur de ce compte, s'élevant à la somme de 3 122 079 francs suisses (CHF), entraînant ainsi la clôture dudit compte. Estimant que ces fonds dépendaient de la communauté universelle et lui revenaient de plein droit, f. KO. a engagé des poursuites judiciaires à Monaco contre h. BE. Cette dernière est cependant décédée en Principauté de Monaco en cours d'instance, le 31 mai 2003. Aux termes d'un codicille daté du 1er octobre 2002, h. BE. avait institué Madame a-m. BA-SC. en qualité de légataire universelle. Par acte notarié du 24 octobre 2003 et déclaration au greffe général de la Cour d'appel et des Tribunaux de la Principauté (le texte de la décision mentionnant à la fois les dates du 24 octobre 2003 et du 9 décembre 2003 dans l'exposé des moyens et des motifs), a-m. BA-SC. a déclaré accepter la succession de feue h. BE. sous bénéfice d'inventaire. Aucun inventaire n'a toutefois été dressé par la suite, bien que la légataire universelle ait accepté en 2004, à la demande d'un établissement bancaire dénommé Banque C qui souhaitait clôturer un compte de la défunte, de percevoir un solde de 1 300 euros. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La procédure devant le Tribunal de première instance de Monaco a débuté par un premier exploit d'assignation délivré le 29 avril 2002 par Maître Claire NOTARI, huissier, à l'encontre d'h. BE. Suite au décès de cette dernière et face à l'échec des tentatives de résolution amiable, f. KO. a repris l'instance et fait assigner la légataire universelle, a-m. BA-SC., par exploit de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET en date du 6 février 2013. Un premier jugement avant-dire-droit du 16 septembre 2014 a ordonné la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros 2002/000532 (parfois mentionné 2002/000352) et 2013/000347 (parfois mentionné 2015/347). Par cette même décision, le tribunal a rejeté une demande de désignation d'un curateur, mais a autorisé Maître Magali CROVETTO-AQUILINA, notaire à Monaco, à se faire communiquer par la banque suisse SA A toutes informations sur l'identité du destinataire du transfert litigieux de 3 122 079 CHF. L'établissement bancaire zurichois a néanmoins opposé un refus à la demande formulée par le notaire le 22 décembre 2014, au double motif que l'officier public n'agissait ni comme curateur de la succession ni comme représentant de la légataire universelle, et que les décisions étrangères ne pouvaient être exécutées en Suisse que par les autorités locales compétentes selon les règles de l'entraide judiciaire internationale. S'est alors ouverte une longue phase d'instruction internationale par la voie de commissions rogatoires fondées sur l'article 974 du Code de procédure civile monégasque et la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale : 1. Par jugement avant-dire-droit du 29 octobre 2015, sur demande conjointe des parties, une première commission rogatoire a été adressée à l'Obergericht de Zurich (autorité centrale cantonale). Malgré une ordonnance d'injonction du Tribunal de Zurich du 22 janvier 2016, la SA A a répondu le 28 janvier 2016 qu'aucune transaction unique de ce montant n'avait pu être constatée. 2. Supposant que le solde avait été viré de manière fractionnée, la demanderesse a sollicité une deuxième commission rogatoire, ordonnée par jugement du 19 mai 2016. Toutefois, une erreur matérielle s'étant glissée dans la mission quant à la date de l'ordre de virement — visé au « 14 septembre 2009 » au lieu de 1999 —, la banque suisse a indiqué le 23 juin 2016 au Tribunal du district de Zurich (Bezirksgericht Zürich) ne pouvoir fournir aucun renseignement, le compte étant déjà soldé à cette date. 3. Après rectification de cette coquille chronologique (h. BE. étant décédée en 2003, l'ordre datant bien du 14 septembre 1999), un quatrième jugement avant-dire-droit du 24 novembre 2016 a délivré une troisième commission rogatoire internationale. Par courrier du 24 janvier 2017, la SA A a finalement révélé que le bénéficiaire du transfert de la totalité des avoirs opéré le 14 septembre 1999 n'était autre qu'h. BE. elle-même. L'instruction étant close, les parties ont déposé leurs conclusions récapitulatives. **Au titre des prétentions de la demanderesse**, Madame f. KO. sollicitait du tribunal, à titre principal, qu'il juge que l'intégralité des avoirs du compte W était sa propriété, que le transfert opéré par h. BE. le jour du décès de son ex-mari était frauduleux et abusif, et qu'il condamne a-m. BA-SC., en qualité d'héritière pure et simple d'h. BE., à lui restituer la somme totale de 3 122 079 CHF, avec intérêts au taux légal dès le 14 septembre 1999 et capitalisation des intérêts (anatocisme). À titre subsidiaire, s'appuyant sur la présomption d'indivision par moitié des comptes joints, elle réclamait la condamnation de la défenderesse au paiement de la moitié du solde, soit 1 561 039,50 CHF, assortie des mêmes accessoires. Elle réclamait en outre 20 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que le prononcé de l'exécution provisoire. Au soutien de ses demandes, f. KO. faisait valoir que par l'effet de la communauté universelle de droit français, elle était propriétaire de tous les biens de son mari. Elle reprochait à son adversaire de tenter de renverser la charge de la preuve (au mépris de l'article 1162 du Code civil) en exigeant d'elle la démonstration de l'origine des fonds, alors qu'à défaut de preuve par h. BE. ou son ayant droit d'une alimentation exclusive du compte par des deniers propres à l'ex-épouse, la présomption de propriété par moitié devait a minima s'appliquer (soulignant d'ailleurs qu'un document mentionnait « mes valeurs et montant en espèces » du chef d'a. KO. et que l'héritage perçu par h. BE. de la sœur d'a. KO. ne représentait qu'environ 275 000 CHF avant impôt, soit à peine 10 % du compte). Elle écartait toute qualification de donation entre vifs (faute d'acte notarié), de donation indirecte ou de don manuel (faute d'intention libérale et de dépossession irrévocable). Quant aux prétendus testaments d'a. KO., elle en contestait l'authenticité et la validité formelle au regard de la loi française (article 970 du Code civil interdisant le testament dactylographié ou écrit par un tiers, tel le secrétaire en 1999) ou américaine (désignées par l'article 58 du Code de droit international privé), ajoutant que l'acte de 1996 visait un compte à la Deutsche Bank de Munich, et concluait surtout, appuyée par une consultation notariale de Maître Thierry LE PLEUX, à leur totale inefficacité juridique face à une communauté universelle ayant absorbé tout l'actif avant même l'ouverture de la succession. Enfin, sur le terrain du droit successoral monégasque (articles 659, 681 et 741 du Code civil), elle soutenait que la défenderesse, faute d'avoir dressé inventaire et délibéré en quatorze ans, et pour avoir de surcroît appréhendé les fonds du compte de la Banque C en 2004, était déchue de son bénéfice d'inventaire ou avait tacitement accepté la succession, devant ainsi répondre *ultra vires* du passif en tant qu'héritière pure et simple. **En défense**, Madame a-m. BA-SC. concluait au débouté intégral de la demanderesse. Tout en concédant que le régime de la communauté universelle (articles 1524 et suivants du Code civil français) avait rendu f. KO. propriétaire des biens de son époux, elle objectait que cette transmission ne pouvait porter que sur des biens appartenant réellement au défunt. Or, selon elle, le compte joint n'avait été ouvert en 1989 que pour permettre à a. KO., par affection, de faire bénéficier son ex-épouse de son expertise boursière pour gérer des fonds appartenant exclusivement à cette dernière (provenant de l'héritage de Madame RA KA., sœur d'a. KO., de la vente d'un appartement à Roquebrune-Cap-Martin, de la vente de bijoux et du versement d'une pension alimentaire mensuelle de 500 USD). Elle soutenait qu'il incombait à la demanderesse de prouver l'alimentation du compte par son mari, tant pour sa demande principale que subsidiaire, une simple position de compte arrêtée au 4 février 2000 étant insuffisante. Subsidiairement, elle affirmait que la présomption de partage par parts viriles était renversée par la volonté expresse d'a. KO., matérialisée par un testament olographe en allemand du 10 mars 1992 instituant h. BE. seule titulaire du droit de disposer du compte W et révoquant toute disposition antérieure, confirmé par un acte du 2 juillet 1999 écrit par son secrétaire et signé par le défunt. Enfin, sur sa qualité d'héritière, elle réfutait toute acceptation tacite liée à l'encaissement de la modeste somme de 1 300 euros sollicité par la Banque C, et imputait l'absence d'inventaire au notaire qui ne l'avait pas interrogée pour prendre parti, estimant que tant que l'inventaire n'était pas dressé et l'instance en cours, elle ne pouvait être qualifiée d'héritière pure et simple. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de première instance de Monaco devait résoudre une série de questions juridiques imbriquées, relevant successivement du droit des régimes matrimoniaux, du droit bancaire, du droit des libéralités et du droit des successions dans un cadre international : 1. **Quant à la consistance de la créance réclamée :** Comment déterminer les droits respectifs de la veuve, attributaire intégrale d'une communauté universelle de droit français, et de la co-titulaire d'un compte joint ouvert en Suisse avec le mari défunt, lorsque l'origine des fonds déposés sur ce compte n'est établie par aucune des parties, et que le défunt a rédigé, postérieurement à l'adoption de la communauté universelle, des dispositions de dernière volonté entendant attribuer l'intégralité dudit compte à la co-titulaire ? 2. **Quant à l'obligation au passif de l'ayant cause de la co-titulaire :** Le légataire universel qui a déclaré accepter sous bénéfice d'inventaire une succession soumise au droit monégasque, mais qui s'est abstenu de faire dresser inventaire pendant plus de quatorze ans et n'a sollicité aucune prorogation judiciaire de délai, peut-il encore opposer son acceptation bénéficiaire aux poursuites d'un créancier successoral, ou doit-il être condamné personnellement en qualité d'héritier pur et simple ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour accueillir la demande subsidiaire de la veuve et condamner la défenderesse en qualité d'héritière pure et simple, le tribunal déploie un raisonnement méthodique en quatre étapes. **1. L'application de la présomption de propriété par moitié des avoirs figurant sur le compte joint** Le tribunal pose d'emblée pour principe acquis que l'adoption du régime français de la communauté universelle (articles 1526 et suivants du Code civil français) avec clause d'attribution intégrale a conféré à la demanderesse, dès le décès de son mari le 14 septembre 1999, la propriété de tous les biens communs, incluant « une partie au moins » des actifs logés sur les comptes joints ouverts par le défunt avec des tiers. Afin de déterminer cette quote-part, les juges rappellent la règle constante selon laquelle les sommes déposées sur un compte joint ouvert au nom de deux cotitulaires sont présumées leur appartenir par moitié, sauf preuve contraire établissant une alimentation exclusive ou dans une autre proportion par des fonds propres à l'un d'eux. Vérifiant les documents d'ouverture du compte W, le tribunal relève que ni le droit suisse ni la convention des parties n'excluent cette présomption. Examinant ensuite l'administration de la preuve, la juridiction renvoie les deux plaideuses dos à dos : ni la défenderesse (qui se borne à alléguer des sources potentielles de revenus sans prouver aucun versement effectif sur le compte litigieux), ni la demanderesse (qui ne démontre pas l'alimentation exclusive par son époux) ne parviennent à renverser la présomption. Par conséquent, le solde créditeur devait être réparti par moitié. Le fait qu'h. BE. ait viré l'intégralité des 3 122 079 CHF à son profit le jour même du décès — opération dont le caractère frauduleux n'est d'ailleurs pas clairement établi faute de connaître l'heure exacte du décès ayant rendu le compte indisponible — ne saurait conférer à la veuve plus de droits que n'en possédait la communauté. La créance de restitution est donc cantonnée à la moitié du solde, soit 1 561 039,50 CHF. **2. La neutralisation des dispositions testamentaires et l'exclusion des qualifications de libéralités entre vifs** La défenderesse tentait de faire échec à ce partage par moitié en invoquant les écrits testamentaires de 1992, 1996 et 1999, ainsi que l'existence d'une intention libérale. Le tribunal écarte l'argumentation par un raisonnement radical fondé sur la chronologie et le mécanisme de la communauté universelle. Mobilisant les règles de conflit de lois monégasques — à savoir les articles 36 (régime matrimonial) et 56 (succession) de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé —, le tribunal constate que le droit français gouverne tant le régime matrimonial que la succession d'a. KO., les époux étant domiciliés à Paris lors du changement de régime et lors du décès. Or, tous les écrits testamentaires invoqués sont postérieurs à l'adoption de la communauté universelle (1987/1988). En vertu de la clause d'attribution intégrale stipulée à l'acte notarié, qui exclut toute prétention des héritiers ou représentants du prédécédé même sur les deniers entrés du chef de leur auteur, l'intégralité du patrimoine d'a. KO. a été absorbée par la communauté et dévolue à l'épouse survivante au titre d'un avantage matrimonial. Dès lors, la succession d'a. KO. étant totalement vide d'actif, h. BE., fût-elle qualifiée de légataire à titre particulier du compte bancaire, ne pouvait prétendre à aucun droit sur la communauté ni obtenir la délivrance d'un legs faute d'actif successoral. Par une remarquable économie de moyens, le tribunal juge ainsi inutile d'examiner la validité formelle très discutée desdits testaments. Sur le terrain des libéralités entre vifs, les juges balaient tout aussi fermement la thèse de la donation indirecte, la seule ouverture d'un compte joint ne caractérisant aucune intention libérale actuelle (seule une expression de dernières volontés étant établie), ainsi que celle du don manuel, par essence incompatible avec le fonctionnement d'un compte joint qui exclut tout dessaisissement irrévocable du donateur. La dette de feue h. BE. est ainsi définitivement fixée à 1 561 039,50 CHF, qualifiée de « créance contractuelle à l'égard de la communauté universelle », produisant intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 29 avril 2002. **3. La déchéance de l'exception dilatoire et la condamnation de la légataire universelle en qualité d'héritière pure et simple**
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