I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige
A. Origine du litige et pr??tentions des parties
Responsabilité civile - Responsabilité médicale - Opération de la cataracte - Mise hors du cause du chirurgien (non) - Recherche nécessaire de l'existence ou non d'une faute personnelle - Faute détachable du service - Expertise médicale
Par cette d??cision rendue par Tribunal de Première Instance de Monaco (MC) sous la r??f??rence Tribunal de première instance, 15 novembre 2018, a. RI. c/ f GA-NE et l'établissement public de droit monégasque A, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Responsabilité civile - Responsabilité médicale - Opération de la cataracte - Mise hors du cause du chirurgien (non) - Recherche nécessaire de l'existence ou non d'une faute personnelle - Faute détachable du service - Expertise médicale Le demandeur sollicite la désignation d'un expert afin d'établir si une faute médicale a été commise lorsqu'il a été opéré de la cataracte par le défendeur. Ce dernier demande sa mise hors de cause en l'absence de preuve de faute personnelle. Certes, il résulte des articles 2 et 3 de la loi n° 983 du 26 mai 1976??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Tribunal de Première Instance de Monaco devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Tribunal de Première Instance de Monaco consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
- Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Tribunal de Première Instance de Monaco proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ension oculaire ; son handicap est tel que son comportement a changé, qu'il ne sort quasiment plus et qu'il est suivi pour dépression chronique ; sa réclamation auprès du directeur de l'établissement public de droit monégasque A, en date du 1er août 2017, est restée vaine. En défense, il est conclu à la mise hors de cause du docteur f GA-NE. au motif qu'aucune faute personnelle, au sens de l'article 3 de la loi n° 983 du 26 mai 1976, n'est ici démontrée, ni même alléguée à l'endroit du médecin qui a en l'espèce agi en sa qualité d'agent public hospitalier. Sous les plus exp??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ier en Chef Adjoint ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 15 NOVEMBRE 2018, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Vice-Président, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Tribunal de Première Instance de Monaco et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
- Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Tribunal de première instance, 15 novembre 2018, a. RI. c/ f GA-NE et l'établissement public de droit monégasque A) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
Responsabilité civile - Responsabilité médicale - Opération de la cataracte - Mise hors du cause du chirurgien (non) - Recherche nécessaire de l'existence ou non d'une faute personnelle - Faute détachable du service - Expertise médicale Le demandeur sollicite la désignation d'un expert afin d'établir si une faute médicale a été commise lorsqu'il a été opéré de la cataracte par le défendeur. Ce dernier demande sa mise hors de cause en l'absence de preuve de faute personnelle. Certes, il résulte des articles 2 et 3 de la loi n° 983 du 26 mai 1976 qu'il ne peut effectivement être déclaré responsable qu'en raison de sa faute personnelle, faute détachable du service qui ne suppose pas nécessairement l'intention de nuire mais peut être caractérisée par sa seule gravité. Cependant, à ce stade de la procédure, il serait prématuré d'exclure toute faute personnelle. En conséquence, dans l'attente des conclusions du rapport de l'expertise ordonnée par le présent jugement, la demande sera rejetée. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2018/000550 (assignation du 28 mai 2018) JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2018 En la cause de : a. RI. né le 28 juin 1962 à Menton, de nationalité française, demeurant X1 06500 Menton ; Bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision du bureau d'Assistance judiciaire n° 32 BAJ 18 du 4 décembre 2017, DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Pierre-Anne NOGHES-du MONCEAU, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : f GA-NE. ophtalmologue, chef adjoint du service d'ophtalmologie du Centre Hospitalier Princesse Grace, demeurant en cette qualité X2à Monaco ; L'établissement public de droit monégasque A de la Principauté de Monaco, X2 à Monaco, pris en la personne de son Président du Conseil d'Administration, André GARINO, demeurant en cette qualité audit siège ; DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Claude-André CHAS, avocat au barreau de Nice ; En présence de : M. le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, Parquet Général, Palais de Justice, Rue Colonel Bellando de Castro à Monaco (98000), COMPARAISSANT EN PERSONNE, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 28 mai 2018, enregistré (n° 2018/000550) ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de f GA-NE. et de l'établissement public de droit monégasque A, en date du 12 juillet 2018 ; Vu les conclusions du Ministère Public en date du 21 septembre 2018 ; À l'audience publique du 11 octobre 2018, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 15 novembre 2018 ; EXPOSÉ DU LITIGE, a. RI. a subi les 24 septembre et 12 octobre 2015, deux opérations de la cataracte, la première à l'œil droit et la seconde à l'œil gauche, pratiquées à l'établissement public de droit monégasque A de Monaco, par le docteur f GA-NE. médecin ophtalmologue. Par exploit d'huissier délivré le 28 mai 2018, il a fait assigner l'établissement public A et f GA-NE. en responsabilité, aux fins de désignation d'un expert avec mission d'établir si une faute médicale a été commise et d'évaluer ses préjudices. À l'appui de son action, il expose que : atteint d'une myopie très sévère et évolutive, il a été adressé au docteur f GA-NE. par son ophtalmologue, le docteur Françoise I. CO., le 29 mai 2015; consultée, le docteur f GA-NE. a programmé deux interventions de la cataracte, une pour chaque œil, les 24 septembre et 12 octobre 2015 ; la première opération, portant sur l'œil droit, s'est déroulée sans incident ; lors de la seconde opération, portant sur l'œil gauche, l'intervention a pris du retard et le docteur f GA-NE. a débuté l'opération alors que l'anesthésie ne faisait plus effet, de sorte qu'il a beaucoup souffert durant cet acte ; bien qu'il lui ait indiqué à plusieurs reprises souffrir de l'œil opéré et ne plus y voir de l'œil gauche, le médecin ne l'a pas mentionné dans son compte-rendu opératoire et il a quitté l'hôpital le lendemain, avec une simple prescription d'antibiotiques ; de plus, alors que la myopie dont il souffrait n'était pas la même à chaque œil, le docteur f GA-NE. lui a posé des implants identiques lors des opérations des 24 septembre et 12 octobre 2015 ; à ce jour, il souffre toujours des séquelles de cette intervention, en ce qu'il voit dorénavant trouble de l'œil gauche et est extrêmement gêné par la lumière ; il est contraint d'instiller quotidiennement dans chaque œil un collyre anti-glaucomateux destiné à abaisser la tension oculaire ; son handicap est tel que son comportement a changé, qu'il ne sort quasiment plus et qu'il est suivi pour dépression chronique ; sa réclamation auprès du directeur de l'établissement public de droit monégasque A, en date du 1er août 2017, est restée vaine. En défense, il est conclu à la mise hors de cause du docteur f GA-NE. au motif qu'aucune faute personnelle, au sens de l'article 3 de la loi n° 983 du 26 mai 1976, n'est ici démontrée, ni même alléguée à l'endroit du médecin qui a en l'espèce agi en sa qualité d'agent public hospitalier. Sous les plus expresses protestations et réserves d'usage quant à sa responsabilité, l'établissement public de droit monégasque A ne s'oppose pas à la demande d'expertise, souhaitant toutefois voir la mission de l'expert complétée afin de déterminer si un quelconque manquement peut être reproché à l'hôpital et, dans l'affirmative, de distinguer parmi les préjudices ceux qui relèvent d'un tel manquement et ceux qui en sont exclus. Le Ministère Public acquiesce à la demande d'expertise mais conclut au rejet de la demande de mise hors de cause après dépôt du rapport, estimant que celle-ci est prématurée. SUR CE : Sur la demande d'expertise : Une faute médicale étant ici alléguée, seule une expertise technique est de nature à éclairer le tribunal sur les responsabilités éventuellement encourues et sur l'évaluation du préjudice. À ce stade des débats, la demande d'expertise n'est pas discutée, même si aucun élément de preuve objectif n'est versé à l'appui. Une expertise médicale sera donc ordonnée, avec mission précisée au présent dispositif. Sur la demande de mise hors de cause : L'article 2 de la loi n° 983 du 26 mai 1976, applicable aux praticiens hospitaliers, prévoit qu'aucun agent public ne peut être déclaré civilement responsable, soit envers l'Administration soit envers des tiers, si ce n'est en raison de sa faute personnelle. L'article 3 de la même loi définit la faute personnelle comme étant soit celle qui est dépourvue de tout lien avec le service soit celle qui, bien que non dépourvue de tout lien avec le service, se détache de celui-ci en raison de son anormale gravité, de l'intention de nuire ou de l'intérêt personnel dont elle procède. C'est dire que la faute personnelle, détachable du service, ne suppose pas nécessairement l'intention de nuire, elle peut être caractérisée par sa seule gravitée, lorsque celle-ci peut être qualifiée d'anormale. À ce stade de l'instance et dans l'attente des conclusions du rapport de l'expertise ordonnée par le présent jugement, il serait prématuré d'exclure toute faute personnelle et de faire droit à la demande de mise hors de cause du docteur f GA-NE. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant-dire-droit au fond, Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur Laurent CO. demeurant X Aix-en-Provence Cedex 1, pour y procéder, lequel serment préalablement prêté par écrit, assisté le cas échéant par tout sapiteur de son choix, aura pour mission de : Entendre contradictoirement les parties, dans le respect de l'article 354 du code de procédure civile, et recevoir tous documents utiles à l'accomplissement de la mission ; Faire l'historique de l'état de santé de Monsieur a. RI. avant et après l'intervention chirurgicale pratiquée par le Docteur GA-NE. le 12 octobre 2015 ; Examiner Monsieur a. RI. et procéder à son examen clinique détaillé, décrire les lésions dont il souffre comme étant imputables à l'évènement dommageable, décrire leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre en précisant si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ; Dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués notamment au regard de l'âge de Monsieur a. RI. et de ses antécédents médicaux ; Rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale et dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, négligences et fautes susceptibles d'engager la responsabilité du Docteur GA-NE. et de l'établissement public de droit monégasque A au sens de la loi n° 883 du 26 mai 1976 concernant : l'obligation d'information tenant à la nécessité de recueillir le consentement éclairé du patient au traitement préconisé, en donnant toutes précisions sur l'information préalable qui a été donnée à Monsieur a. RI. sur les risques encourus, mêmes exceptionnels, le diagnostic et le choix de la thérapie, les soins pré, per ou post-opératoires, en fournissant toutes indications sur le mode d'intervention choisi par le chirurgien et son caractère adapté ou inapproprié, la surveillance, Dire si les lésions constatées et les complications post-opératoires entrent en relation directe et certaine avec ces fautes, en apportant toutes explications sur les complications subies aux lombaires et tes examens pré-opératoires permettant de l'éviter ; Dire si, en l'absence de faute, il s'agit d'un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ; Dire si un quelconque manquement peut être reproché à l'établissement public de droit monégasque A et si un tel manquement était relevé, distinguer, lors de l'évaluation des préjudices, ceux en lien avec ce manquement et ceux imputables à l'état antérieur du patient ou à toute cause étrangère ; Quantifier le montant du préjudice subi par Monsieur a. RI. eu égard aux indemnisations usuelles attribuées en matière de responsabilité médicale, notamment : Au titre des préjudices patrimoniaux : perte de gains professionnels actuels et futurs, indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur a. RI. a été et sera du fait de son incapacité fonctionnelle ou des interventions chirurgicales, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ; frais divers au vu des décomptes et des justificatifs fournis ; dépenses de santé actuelles et futures, notamment le coût des interventions chirurgicale qui ont été nécessaires pour remédier au préjudice résultant directement de la faute du chirurgien ; Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation : déficit fonctionnel temporaire indiquer si Monsieur a. RI. a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ; souffrances endurées : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par Monsieur a. RI. depuis les faits à l'origine des dommages du fait des dommages subis et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; préjudice esthétique temporaire : décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; préjudice sexuel temporaire : donner son avis sur l'existence d'un préjudice sexuel lié à l'apparence physique de Monsieur a. RI. ou de son ressenti à cet égard, en récoltant tous les éléments de nature à l'étayer ; Impartit à l'expert ainsi commis un délai de HUIT JOURS pour l'acceptation ou le refus de sa mission, ledit délai courant à compter de la réception par lui de la copie de la présente décision qui lui sera adressée par le Greffe Général ; Dit que l'expert devra, avant de remettre son rapport définitif, déposer un pré-rapport qui sera notifié aux parties, lesquelles pourront, dans un délai raisonnable qui leur sera imparti à cet effet, formuler toutes observations utiles ; Dit qu'en cas d'acceptation de sa mission, le même expert déposera au Greffe Général un rapport écrit de ses opérations dans les TROIS MOIS du jour où il les aura débutées, à défaut d'avoir pu concilier les parties, ce qu'il lui appartiendra de tenter dans toute la mesure du possible ; Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance ; Ordonne que les frais d'expertise seront avancés par la a. RI. bénéficiaire de l'assistance judiciaire, qui sera tenu de verser une provision à l'expert ; Charge Mme Geneviève VALLAR, Premier Juge, du contrôle de l'expertise et dit qu'en cas d'empêchement de ce magistrat, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ; Dit que l'affaire sera rappelée après dépôt du rapport d'expertise, à la première audience utile du Tribunal, à la diligence du greffe des expertises qui en avisera les parties par lettre simple, sans qu'il y ait lieu à nouvelle assignation ; Surseoit à statuer sur la demande de mise hors de cause du docteur f GA-NE. dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; Réserve les dépens en fin de cause ; Ainsi jugé par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Vice-Président, Madame Geneviève VALLAR, Premier Juge, Madame Léa PARIENTI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Mademoiselle Marine PISANI, Greffier en Chef Adjoint ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 15 NOVEMBRE 2018, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Vice-Président, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.