jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 6 décembre 2018, r. BR. c/ La SARL A
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 décembre 2018, n° 17446 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 décembre 2018, n° 17446 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/12-06-17446)) ## Faits et procédure Le demandeur, M. r. BR., exerce une activité de marketing et de communication en nom personnel, sous l'enseigne « B ». Il réalise des photographies et accorde des licences pour leur reproduction et leur diffusion. Il a constaté que des flacons de parfum vendus en Principauté de Monaco portaient sur leur emballage l'une de ses photographies, intitulée « Warm City Lights of Monaco ». Par mise en demeure du 1er août 2016, il a demandé à la SARL A, société de droit français productrice et distributrice des flacons, de cesser cet usage. La société a reconnu ne pas avoir pris les précautions nécessaires, expliquant que la photographie lui avait été suggérée par un partenaire commercial. Les parties n'ont pas trouvé d'accord sur l'indemnisation. Par assignation du 12 mai 2017, M. BR. a sollicité 15 000 euros au titre du préjudice patrimonial, 10 000 euros au titre de l'atteinte au droit moral, et 8 000 euros de dommages et intérêts complémentaires, avec exécution provisoire. La défenderesse a soulevé, à titre principal, l'irrecevabilité des demandes faute d'identification de l'auteur de la photographie. À titre subsidiaire, elle a contesté l'originalité de l'œuvre. À titre infiniment subsidiaire, elle a invoqué sa bonne foi, l'absence de préjudice justifié et a demandé une réduction des demandes. Le Tribunal de première instance a statué par jugement contradictoire et en premier ressort, après plaidoiries à l'audience du 4 octobre 2018. ## Question de droit Le litige soulevait trois questions principales. La première portait sur la **recevabilité** de l'action : le demandeur devait établir qu'il était l'auteur de la photographie, seul qualifié pour agir selon les articles 3, 19 et 29 de la loi n° 491 du 24 novembre 1948 sur la protection des œuvres littéraires et artistiques. La deuxième concernait le **caractère protégeable** de l'œuvre : il fallait déterminer si la photographie présentait l'originalité exigée par la loi, et selon quels critères cette originalité pouvait être appréciée. La troisième touchait à l'**indemnisation** : il s'agissait de déterminer l'évaluation du préjudice patrimonial, du préjudice moral et de la demande de dommages et intérêts complémentaires, ainsi que l'opportunité de l'exécution provisoire. ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** Le Tribunal écarte l'exception d'irrecevabilité. Il relève que les pièces produites en cours de procédure établissent que M. BR. est l'auteur des six fichiers numériques ayant servi à la réalisation de la photographie. Les fichiers contenaient des informations de date et des références d'appareil correspondant à celui du demandeur. Le Tribunal en déduit qu'il doit être considéré comme titulaire des droits et qu'il est recevable à demander réparation. **Sur l'originalité.** Le Tribunal rappelle que les droits des auteurs sont garantis sans formalité pour les œuvres photographiques, mais que l'œuvre doit présenter une originalité. Il énumère cinq éléments d'appréciation : le choix ou l'intérêt du sujet, la technique photographique, l'aménagement et la composition du sujet, du décor ou de la mise en scène, le choix de l'angle de prise de vue et de l'éclairage, et le travail artistique effectué sur le cliché. Appliquant ces critères, le Tribunal retient que la technique (sensibilité, distance focale, temps d'exposition différent pour chaque cliché), l'éclairage (prise de vue à la tombée de la nuit, par ciel clair) et le travail sur la couleur et les contrastes établissent l'originalité. Il relève que le sujet, une vue de la Principauté, est banal au regard des clichés similaires produits par la défenderesse. L'œ
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