Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 janvier 2019, n° 17707
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 janvier 2019, n° 17707 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco s'inscrit dans le sillage d'une opération complexe de cession de droits sociaux portant sur un groupe de sociétés actives dans le secteur médical, et plus particulièrement dans le domaine de la néphrologie et de l'hémodialyse. En 1987, le docteur c. PR. avait fondé la société anonyme monégasque (SAM) A, dont l'objet social résidait dans « la création, la gestion et l'exploitation d'un centre d'hémodialyse privé à Monaco et de toute structure de santé y relative, la recherche, la fabrication, l'achat et la vente de matériels et produits dans le domaine de la néphrologie-urologie ainsi que toutes opérations mobilières et immobilières qui s'y rapporteront ». Au sein de cette structure monégasque, dont le capital était divisé en 5 000 parts sociales, la répartition capitalistique voyait la société par actions simplifiée de droit français F SAS détenir 4 950 parts, tandis que c. PR. en détenait directement 40.
Aux termes d'un acte sous seing privé conclu le 25 septembre 2007 et intitulé « contrat de cession d'actions », c. PR. et la société civile de droit français B, agissant conjointement sous la dénomination « le Vendeur », ont cédé à la société par actions simplifiée de droit français C (laquelle est ultérieurement devenue la société D), désignée comme « l'Acquéreur », les 152 000 actions composant l'intégralité du capital social de la société holding F SAS. Parallèlement à cette cession de la société mère, les cédants ont pris l'engagement de transférer au profit de l'acquéreur, dans un délai de trente jours suivant l'acte, la totalité des actions et droits sociaux qu'ils détenaient directement au sein des différentes filiales du groupe. Une annexe au contrat dressait la liste exhaustive de ces filiales, au rang desquelles figurait la SAM A. L'opération globale de cession a été conclue moyennant un prix d'acquisition significatif, structuré autour d'un prix de base fixé à 102 266 618 euros, assorti d'un complément de prix différé s'élevant à 10 253 001 euros. Par le truchement de cette transaction, c. PR., jusqu'alors associé et dirigeant de la SAM A, a aliéné l'intégralité de sa participation financière au sein de l'entité monégasque, détenue tant directement que par l'intermédiaire de la société F SAS.
La difficulté juridique ayant donné naissance au contentieux réside dans le sort réservé aux avances financières consenties par l'ancien dirigeant à la filiale monégasque sous forme de compte courant d'associé. Le contrat de cession du 25 septembre 2007 comportait un article 4 spécifiquement intitulé « Remboursement des créances en compte courant et des prêts bancaires », lequel stipulait que « le montant des créances en compte courant soit 187.888 € est réparti comme indiqué en annexe 4-2 » et précisait qu'en conséquence, « l'acquéreur a acquitté au moyen d'un refinancement bancaire, directement au vendeur à la date de réalisation par délégation et pour le compte de la Société et des filiales, chacune pour le montant la concernant indiqué ci-dessus, le montant des créances en compte courant dont le vendeur était créancier sur la Société et les filiales ». Or, l'annexe 4-2 à laquelle renvoyait cette stipulation contractuelle, intitulée « Répartition des créances en comptes courants », contenait une mention liminaire rédigée en ces termes : « À indiquer : les créances en c/c (compte courant) que le Dr PR. et les tiers ont vis-à-vis des différentes sociétés du groupe le 31/12/2006 et le 25 sept 2007. Concernant Monaco, il est prévu que le Dr abandonne un c/c (compte courant) de 390 K. Les valeurs ci-dessous sont exprimées en valeur brute (hors dépréciation). Les intérêts courus sur la période du 01/01/2007 - 25/09/2007 ne sont pas intégrés ». À la suite de ce préambule figurait un tableau récapitulatif détaillant les soldes des comptes courants pour les différentes entités du groupe. Ce tableau ne mentionnait aucune créance au profit de c. PR. à l'encontre de la SAM A, et la somme globale de 187 888 euros visée à l'article 4 correspondait exactement à l'addition des seules créances détenues par le cédant sur d'autres sociétés du groupe, à savoir les sociétés G, H, I et J.
Nonobstant les termes de cette annexe, les documents comptables internes de la SAM A ont continué de refléter une dette envers son ancien dirigeant postérieurement à la cession. Ainsi, le bilan de la SAM A arrêté au 31 décembre 2007 faisait état d'un passif de 390 775,68 euros, ramené à 270 775,68 euros à cette même date du 31 décembre 2007 au titre du « compte courant c. PR. ». Plus encore, un extrait du Grand Livre de la société monégasque, établi le 17 janvier 2012 pour l'exercice comptable couru du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, mentionnait toujours l'existence d'un compte courant numéroté 46780010, ouvert au nom de c. PR., présentant un solde créditeur identique de 270 775,68 euros.
S'estimant dès lors créancier à titre personnel de la SAM A à hauteur de cette somme de 270 775,68 euros, c. PR. a entrepris d'en réclamer le remboursement amiable. Ses démarches se sont matérialisées par l'envoi de plusieurs courriers recommandés avec accusé de réception en date des 31 janvier 2014, 6 mars 2014, 26 mars 2014 et 12 février 2016, doublés d'une mise en demeure formelle délivrée le 4 août 2015. Ces sollicitations successives s'étant heurtées au silence ou au refus de la société monégasque, le créancier poursuivant s'est résolu à engager la voie judiciaire.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
La phase judiciaire du litige s'est ouverte par une mesure conservatoire. Sur requête déposée le 3 mars 2016, c. PR. a obtenu, par ordonnance présidentielle du 7 mars 2016, l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes bancaires de la SAM A ouverts dans les livres de l'établissement bancaire E à Monaco, à concurrence de la somme évaluée provisoirement à 272 000 euros. Par exploit d'huissier du 10 mars 2016, le requérant a fait diligenter ladite saisie-arrêt, assigné la SAM A devant le Tribunal de première instance en condamnation au paiement des causes de la saisie et en validation de la mesure, et signifié au tiers-saisi une injonction de déclarer les sommes détenues conformément aux articles 500-1 et 500-3 du Code de procédure civile. L'établissement bancaire E a déclaré détenir un solde créditeur de 110 686,99 euros, montant porté à 110 968,25 euros par une déclaration complémentaire du 23 mars 2016 incluant un solde secondaire de 281,26 euros résultant d'une convention de trésorerie, rendant ainsi ces fonds indisponibles.
Cependant, sur assignation en référé délivrée par la SAM A le 22 mars 2016 aux fins de rétractation de l'ordonnance présidentielle, le juge des référés a, par ordonnance du 23 novembre 2016, rétracté l'autorisation du 7 mars 2016 et ordonné la mainlevée immédiate de la saisie-arrêt. Le magistrat des référés a motivé sa décision en relevant que « le principe de créance dont se prévaut le docteur c. PR. ne peut être consacré, sans qu'il soit procédé à une analyse et surtout à une interprétation de l'annexe 4-2 "Répartition des créances en compte courant" du contrat de cession d'actions en date du 25 septembre 2007 et de l'article 4 dudit contrat, à laquelle ne peut se livrer le Juge des Référés ».
Parallèlement, l'instance au fond introduite par l'assignation du 10 mars 2016 a donné lieu à deux décisions préparatoires. Par un premier jugement avant-dire-droit du 19 septembre 2017, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats, enjoint aux parties de conclure sur la compétence juridictionnelle au regard de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 — le contrat de cession contenant une clause attribuant compétence exclusive au Tribunal de commerce de Paris — et ordonné la communication de la procédure au Ministère public. Par un second jugement avant-dire-droit rendu le 12 juillet 2018, le Tribunal de première instance s'est déclaré compétent pour connaître de l'action dirigée contre la SAM A et a invité les parties à conclure sur le fond du droit.
Dans ses conclusions déposées le 5 novembre 2018, le Procureur Général a requis qu'il soit ordonné une mesure d'instruction avant-dire-droit enjoignant à la société défenderesse de produire les procès-verbaux des assemblées générales d'approbation des comptes pour les exercices 2007 à 2016 ainsi que les rapports afférents des commissaires aux comptes. Le Ministère public soulignait que le demandeur n'avait pas produit l'intégralité du contrat de cession ni mis en cause la société C, tandis que la défenderesse opposait à titre de fait juridique un contrat auquel elle n'était pas partie sans éclairer le tribunal sur le traitement comptable effectif de la créance. Selon le Parquet général, la production de ces documents sociaux était nécessaire pour apprécier le rattachement de la créance à l'acte du 25 septembre 2007, vérifier la computation de la prescription et déterminer la portée exacte de la formule « il est prévu » employée à l'annexe 4-2 ainsi que son éventuelle caducité en l'absence d'acte formel de renonciation.
Au dernier état de ses écritures datées du 3 octobre 2018, c. PR., prenant acte de la mainlevée de la saisie-arrêt, a renoncé à sa demande de validation de ladite mesure mais a maintenu sa prétention principale tendant à la condamnation de la SAM A au paiement de la somme de 270 775,68 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 août 2015, outre 20 000 euros à titre de dommages-intérêts et le prononcé de l'exécution provisoire. S'associant aux réquisitions du Ministère public, il a également sollicité avant-dire-droit, au visa des articles 177, 274 et suivants du Code de procédure civile, la production forcée par la défenderesse des Grands Livres certifiés pour l'exercice 2007 et les exercices subséquents. Sur le terrain de la recevabilité, après avoir initialement invoqué la prescription décennale du Code de commerce, le demandeur a admis l'application du délai quinquennal mais a soutenu, en s'appuyant sur la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation française, que ce délai ne court qu'à compter de la demande de remboursement du compte courant, laquelle rend seule la créance exigible, de sorte que son action introduite moins de cinq ans après sa première réclamation du 31 janvier 2014 n'était nullement prescrite. Sur le fond, il a fait valoir que la SAM A était tiers au contrat de cession, que son compte courant figurait toujours dans la comptabilité sociale en janvier 2012, qu'une renonciation à un droit ne se présume pas et ne saurait découler d'une mention ambiguë dans une simple annexe, et qu'il incombait à la société débitrice, en vertu de l'article 1162 du Code civil, de prouver sa libération.
En réplique, par conclusions du 15 novembre 2018, la SAM A a soulevé in limine litis une fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive sur le fondement de l'article 2044 du Code civil et de l'article 6 dernier alinéa de ses statuts du 16 mars 1987, tout en sollicitant le rejet de la pièce adverse n° 5. Elle s'est opposée à toute communication forcée de pièces comptables, conclu au débouté intégral du demandeur au fond et formé une demande reconventionnelle en paiement de 30 000 euros de dommages-intérêts. À l'appui de son moyen d'irrecevabilité, la défenderesse a soutenu que le délai de prescription de cinq ans avait commencé à courir dès la cession d'actions du 25 septembre 2007, date à laquelle le demandeur avait connaissance de sa créance, et que l'article 6 de ses statuts — qui s'impose aux parties en vertu de l'article 989 du Code civil — stipulait que « les dividendes qui ne seraient pas réclamés dans les cinq années de leur exigibilité seront acquis à la société », frappant ainsi de forclusion conventionnelle les dividendes inscrits au compte courant d'associé. Concernant le refus de production des documents comptables, elle a argué de leur défaut de pertinence pour établir une créance certaine, liquide et exigible, du refus d'inverser la charge de la preuve et de la protection conférée par le secret des affaires à des documents internes. Sur le fond, invoquant les articles 989 et 1011 du Code civil, la SAM A a affirmé que la commune intention des parties à l'accord-cadre du 25 septembre 2007 — dont elle pouvait se prévaloir en tant que fait juridique conformément au principe de l'effet relatif des contrats — démontrait que c. PR., homme d'affaires averti et assisté de conseils, avait soit cédé son compte courant, soit expressément et irrévocablement abandonné celui-ci aux termes de l'article 4 et de l'annexe 4-2, cet abandon constituant une condition sine qua non de la cession globale. Enfin, elle a qualifié la saisie-arrêt pratiquée sur un compte mandataire praticien (destiné au reversement des honoraires des médecins) d'abusive et vexatoire, assimilant l'action du demandeur à une tentative d'enrichissement sans cause ou d'escroquerie au jugement.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une série de trois questions juridiques articulées successivement autour de la recevabilité de l'action, de l'instruction probatoire du litige et du bien-fondé de la créance revendiquée :
- Sur la prescription extinctive : Quel est le point de départ du délai de prescription quinquennale applicable à l'action en remboursement du solde créditeur d'un compte courant d'associé, et une clause statutaire prévoyant la prescription par cinq ans des dividendes non réclamés peut-elle faire obstacle à cette action lorsque l'associé a cédé l'intégralité de ses titres plus de cinq ans avant l'assignation ?
- Sur le droit à la preuve et l'instruction : Le juge du fond doit-il faire droit aux demandes convergentes d'une partie et du Ministère public tendant à la production forcée des documents sociaux et comptables détenus par la société défenderesse, lorsque cette dernière oppose le secret des affaires et que les pièces déjà versées aux débats apparaissent suffisantes pour trancher le litige ?
- Sur le sort du compte courant lors de la cession de titres : La cession par un associé de l'intégralité de ses actions emporte-t-elle transfert de son compte courant, et une mention insérée dans l'annexe d'un contrat de cession de droits sociaux — auquel la société débitrice n'est pas partie — indiquant qu'« il est prévu que le Dr abandonne un c/c » suffit-elle à caractériser une renonciation extinctive de la créance, alors même que ce compte courant demeure inscrit au passif de la société quatre années après l'acte de cession ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par le Tribunal de première instance procède avec une rigueur méthodique, balayant successivement les obstacles procéduraux avant d'analyser la consistance substantielle de l'obligation litigieuse.
1. L'analyse de la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En premier lieu, le Tribunal résout le conflit de lois dans l'espace et dans le temps relatif au régime de la prescription. Faisant application de l'article 2040 du Code civil monégasque, selon lequel la prescription extinctive est gouvernée par la loi régissant le droit qu'elle affecte, les juges écartent l'application du droit français — qui régissait le contrat de cession d'actions du 25 septembre 2007 — au motif déterminant que la SAM A, société de droit monégasque débitrice du compte courant, n'était pas partie audit contrat. Le rapport d'obligation lié au compte courant d'associé d'une société monégasque relève donc exclusivement de la loi monégasque. Sur le plan du droit transitoire, le Tribunal rappelle qu'antérieurement à la loi n° 1.401 du 5 décembre 2013 (promulguée le 20 décembre 2013), l'ancien article 2082 du Code civil édictait une prescription trentenaire de droit commun, tandis que l'ancien article 152 bis du Code de commerce soumettait les obligations commerciales à une prescription décennale. Le nouvel article 2044 du Code civil, issu de la réforme de 2013, ayant fixé à cinq ans le délai de prescription de droit commun des actions personnelles ou mobilières, et l'article 2041 alinéa 2 prévoyant que les nouveaux délais réduits courent à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans pouvoir excéder la durée totale antérieure, l'action introduite le 10 mars 2016 se trouve soumise au délai quinquennal.
En second lieu, statuant sur le point de départ de ce délai, le Tribunal consacre un principe fondamental du droit des sociétés en qualifiant la nature juridique du compte courant d'associé. Il énonce que la créance de remboursement d'un tel compte — qu'il définit expressément comme « un prêt consenti à la société par un associé » — ne commence à se prescrire « qu'à compter du jour où ce dernier demande le paiement du solde de son compte et non pas à compter de la décision de distribution des dividendes prise par l'assemblée générale, ni de leur mise en paiement par inscription en compte courant, ni de leur inscription à un autre compte par la société ». Le Tribunal précise la raison théorique de cette règle : « tant que l'associé ne demande pas le remboursement de son compte courant, cette créance n'est pas exigible et ne peut être affectée par la prescription ». Par voie de conséquence, le moyen tiré de l'article 6 des statuts relatif à la prescription quinquennale des dividendes non réclamés est jugé inopérant, l'exigibilité des sommes inscrites en compte courant étant subordonnée à la demande de remboursement. Le premier courrier de réclamation datant du 31 janvier 2014 et l'assignation ayant été délivrée le 10 mars 2016, le délai de cinq ans n'était manifestement pas expiré, rendant l'action pleinement recevable.
2. L'arbitrage sur la demande de communication forcée de pièces
Abordant la demande avant-dire-droit formée tant par le demandeur que par le Procureur Général aux fins d'enjoindre à la SAM A de produire ses Grands Livres, procès-verbaux d'assemblées générales et rapports de commissaires aux comptes depuis 2007, le Tribunal pose d'abord les principes directeurs du procès civil. Il rappelle solennellement que la loyauté des débats, le principe du contradictoire et le devoir supérieur de toute personne d'apporter son concours à l'œuvre
Procédure civile - Communication forcée des pièces (non) - Pièces comptables - Production de pièce suffisante - Respect du délai raisonnable pour statuer Sociétés - Créance de remboursement du compte courant associé - Prescription (non) - Point de départ - Demande de remboursement - Cession de parts sociales - Cession du solde créditeur du compte courant associé (non) - Abandon de créance (non) La prescription de la créance de remboursement du compte courant d'un associé ne court qu'à compter du jour où ce dernier demande le paiement du solde de son compte et non pas à compter de la décision de distribution des dividendes prise par l'assemblée générale, ni de leur mise en paiement par inscription en compte courant, ni de leur inscription à un autre compte par la société, et tant que l'associé ne demande pas le remboursement de son compte courant, cette créance n'est pas exigible et ne peut être affectée par la prescription. La prescription de cinq ans n'était donc pas acquise au moment de l'introduction de l'action. La société défenderesse s'est toujours refusée à la communication des pièces sollicitées aux motifs, d'une part, que cette demande est sans incidence pour le présent litige alors que ces documents comptables internes à la société sont couverts par le secret des affaires, et d'autre part, que les juridictions n'ont pas à pallier la carence des parties en matière de preuve. Si les documents sollicités peuvent vraisemblablement apporter un éclairage complémentaire voire nouveau à cette instance, le Tribunal dispose d'un certain nombre de pièces lui permettant de statuer sur les prétentions des parties. En conséquence, dans un souci de respect du délai raisonnable tel que prévu par la Convention européenne des droits de l'homme dans le cadre d'un procès équitable, cette demande sera rejetée. Il est constant que la cession de parts sociales ou d'actions, à défaut de stipulations expresses, n'emporte pas cession du solde créditeur du compte courant ouvert au nom du cédant, lequel est indépendant des parts sociales ou actions. La société défenderesse qui soutient l'abandon total de créance, ne produit aucun élément permettant d'établir que cette créance qui figure toujours au Grand Livre pour l'exercice 2011, soit plus quatre années après la cession, ait effectivement été abandonnée, une telle renonciation ne pouvant se présumer. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2016/000443 (assignation du 10 mars 2016) JUGEMENT DU 24 JANVIER 2019 En la cause de : c. PR. né le 9 avril 1945 à Aurillac (15), de nationalité française, demeurant X1 15130 Ytrac ; DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'une part ; Contre : La SAM A, dont le siège social se trouve X2 à Monaco, prise en la personne de son Administrateur délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, En présence de : Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, Parquet Général, Palais de Justice, Rue Colonel Bellando de Castro à Monaco (98000), COMPARAISSANT EN PERSONNE, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 10 mars 2016, enregistré (n°2016/000443) ; Vu la déclaration originaire, de l'établissement bancaire E, tiers-saisi, contenue dans ledit exploit ; Vu la déclaration complémentaire formulée par l'établissement bancaire E, par courrier en date du 23 mars 2016 ; Vu le jugement avant-dire-droit rendu par ce Tribunal en date du 19 septembre 2017 ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du 19 octobre 2017 ; Vu le jugement avant-dire-droit rendu par ce Tribunal en date du 12 juillet 2018 ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du 3 octobre 2018 ; Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de c. PR. en date du 3 octobre 2018 ; Vu les conclusions du Ministère Public en date du 5 novembre 2018 ; Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la SAM A, en date du 15 novembre 2018 ; À l'audience publique du 22 novembre 2018, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 17 janvier 2019, le délai ayant été prorogé au 24 janvier 2019, les parties en ayant été avisées ; FAITS ET PROCÉDURE : Aux termes d'un acte sous-seing privé en date du 25 septembre 2007 dénommé « contrat de cession d'actions », c. PR. et la société civile de droit français B, dénommés « le Vendeur », ont cédé à la société par actions simplifiées de droit français C ( devenue D), dénommée « l'Acquéreur », les 152.000 actions dont le vendeur était propriétaire, représentant 100 % du capital social de la société F SAS, et se sont engagés à céder à l'acquéreur dans les 30 jours qui suivent l'ensemble des actions et droits sociaux détenus directement par le vendeur dans les filiales. Il était annexé à cet acte la liste des filiales de la société F SAS, avec le nombre de parts détenues, parmi lesquelles la société anonyme monégasque A, au capital divisé en 5.000 parts sociales dont 4.950 étaient détenues par la société F SAS et 40 par le vendeur. La cession est intervenue moyennant un prix se décomposant en un prix de base de 102.266.618 euros et un complément de prix différé d'un montant de 10.253.001 euros. C'est ainsi que par ce contrat, c. PR. ancien dirigeant et associé de la SAM A, a vendu la totalité de sa participation dans la SAM A, détenue par l'intermédiaire de la SAS F La SAM A, créée en 1987 par c. PR. a pour objet : « la création, la gestion et l'exploitation d'un centre d'hémodialyse privé à Monaco et de toute structure de santé y relative, la recherche, la fabrication, l'achat et la vente de matériels et produits dans le domaine de la néphrologie-urologie ainsi que toutes opérations mobilières et immobilières qui s'y rapporteront ». Estimant être créancier à titre personnel, en sa qualité d'ancien associé et dirigeant de la SAM A, de la somme de 270.775,68 euros représentant le montant du solde de son compte courant, c. PR. a vainement sollicité amiablement et à plusieurs reprises depuis le 31 janvier 2014, son remboursement auprès de la SAM A. et a donc, sur requête déposée le 3 mars 2016, été autorisé par ordonnance présidentielle du 7 mars 2016 à faire pratiquer une saisie-arrêt auprès de l'établissement bancaire E à concurrence de la somme de 272.000 euros. Par acte d'huissier du 10 mars 2016, c. PR. a fait pratiquer la saisie-arrêt ainsi autorisée et obtenu de l'établissement bancaire E à MONACO la déclaration prévue par l'article 500-1 du Code de procédure civile, en l'espèce : « Nous détenons à ce jour pour le compte de la SAM A un solde créditeur de 110.686,99 euros inscrit en nos livres. Sauf erreur ou omission de notre part, sous toutes réserves des opérations en cours et non encore comptabilisées ». Par le même acte, il a fait assigner la SAM A devant le Tribunal de première instance, aux fins de condamnation au paiement des causes de la saisie et de validation de cette mesure, en signifiant au tiers-saisi une injonction d'avoir à compléter, au besoin, sa déclaration originaire, conformément aux dispositions de l'article 500-3 du Code de procédure civile. Suivant courrier du 23 mars 2016, l'établissement bancaire E a fait la déclaration complémentaire suivante : « Nous détenons à ce jour, pour le compte de la SAM A, un solde créditeur de 110.686,99 euros (déclaré sur le champ) et un solde créditeur de 281,26 euros ( selon déclaration rectificative du 22 mars 2016) inscrits en nos livres, ce dernier en application de la convention de trésorerie dont il résulte une fusion instantanée entre le compte secondaire et le compte de reflet. Sauf erreur ou omission de notre part et sous toutes réserves des opérations en cours et non encore comptabilisées, soit la somme totale de EUR 110.968,25. Nous vous confirmons que cette somme est indisponible afin de garantir les causes de la saisie ». Suite à l'assignation de la SAM A du 22 mars 2016 en rétractation de l'ordonnance présidentielle et mainlevée de la saisie-arrêt, le Juge des référés a, par ordonnance rendue le 23 novembre 2016, relevé que « le principe de créance dont se prévaut le docteur c. PR. ne peut être consacré, sans qu'il soit procédé à une analyse et surtout à une interprétation de l'annexe 4-2 « Répartition des créances en compte courant » du contrat de cession d'actions en date du 25 septembre 2007 et de l'article 4 dudit contrat, à laquelle ne peut se livrer le Juge des Référés ... ». Il a en conséquence rétracté l'ordonnance présidentielle précitée du 7 mars 2016 et ordonné la mainlevée immédiate de la saisie-arrêt. Par un premier jugement avant-dire-droit au fond du 19 septembre 2017, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur la compétence de la présente juridiction au regard des dispositions de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, et ordonné la communication de la procédure au Ministère Public, les parties ayant convenu d'une clause d'attribution de compétence exclusive au profit du Tribunal de Commerce de Paris. Par un second jugement avant-dire-droit au fond du 12 juillet 2018, le Tribunal s'est déclaré compétent pour statuer sur l'action introduite par c. PR. à l'encontre de la SAM A et a invité les parties à conclure au fond. Monsieur le Procureur Général a conclu le 5 novembre 2018 à ce qu'il soit ordonné une mesure d'instruction consistant pour la défenderesse de verser aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale convoquée pour approbation des comptes des exercices 2007 à 2016 ainsi que les rapports des commissaires aux comptes, les parties étant invitées à conclure contradictoirement sur cette communication. Il expose notamment : que le demandeur, qui revendique une créance au titre de son compte courant, produit un bilan de l'exercice arrêté au 31 décembre 2007 portant inscription de la somme de 270.775,68 euros en compte courant ainsi que des réclamations par lettre recommandée ; qu'il n'a pas pour autant produit le contrat de cession d'actions litigieux, ni même assigné la société cocontractante C, alors que l'article 4 du contrat passé avec elle comporte une clause évoquant la question des comptes courants dans les filiales qui renvoie à une annexe 4.2.; que la défenderesse entend opposer un contrat à laquelle elle n'est pas partie, à titre de fait juridique, sans éclairer la juridiction sur le traitement de la créance en compte courant, également fait juridique ; que les droits et obligations des parties doivent être déterminés à la seule lumière de l'article 4 du contrat de cession d'actions du 25 septembre 2007 ; que la renonciation d'un associé à son droit au remboursement du compte courant doit être non équivoque ; que le rapport du commissaire aux comptes n'est pas produit pas plus que le procès-verbal d'assemblée générale convoquée pour approbation des comptes de l'exercice 2007 ; Il estime que la communication de ces pièces permettrait au Tribunal d'apprécier le caractère rattachable ou non de la créance revendiquée au contrat du 25 septembre 2007 et la computation du délai de prescription ; que les parties doivent aborder la question de la signification à donner à la formulation « il est prévu » indiqué dans l'annexe 4.2, et celle de la caducité éventuelle de cette « prévision » contractuelle au regard de l'absence d'acte de renonciation au compte courant litigieux ainsi que d'un éventuel maintien du compte courant du demandeur aux bilans postérieurs. Au dernier état de ses écritures déposées le 3 octobre 2018, c. PR. sollicite toujours du Tribunal, à l'exception de la validation de la saisie-arrêt devenue sans objet du fait de la mainlevée ordonnée, la condamnation de la SAM A au paiement de la somme de 270.775,68 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 août 2015, outre la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Il sollicite également, au vu de la demande de Monsieur le Procureur Général, avant-dire-droit au fond, au visa des articles 177, 274 et suivants du Code de procédure civile, d'ordonner la communication par la SAM A des Grands Livres certifiés pour l'année 2007 mais aussi pour les exercices suivants et de lui donner acte de ce qu'il se réserve de conclure au fond une fois cette communication effectivement intervenue. Il soutient, s'agissant de la prescription soulevée par la défenderesse, dans un premier temps que son action ne relève pas des dispositions du Code civil avec une prescription quinquennale mais bien du Code de commerce qui fait application d'une prescription décennale et que, d'ailleurs, peu importe que la prescription soit quinquennale ou décennale, puisque, de toute évidence, celle-ci n'est pas acquise puisqu'il s'est passé moins de cinq ans entre la première demande et l'action qu'il a engagée. Puis dans un deuxième temps, il reconnaît que le délai de prescription applicable au solde d'un compte-courant est de 5 ans mais précise que la chambre commerciale de la Cour de Cassation ne fait courir le délai de prescription qu'à compter du jour de la demande de remboursement car tant que la demande n'est pas formulée, la créance n'est pas exigible et ne peut pas être affectée par la prescription ; Il fait valoir par ailleurs : qu'il est bien titulaire de cette créance en compte courant inscrite dans les livres de la SAM A au mois de janvier 2012, créance qui n'a jamais été contestée dans son principe et son quantum par la défenderesse, si ce n'est lors du présent débat judiciaire; que la SAM A n'est pas partie au contrat de cessions d'actions litigieux, n'étant qu'une filiale du GROUPE C, acquéreur des actions ; qu'il n'a jamais renoncé à son droit de créance, une telle renonciation ne pouvant résulter d'une mention figurant dans une clause équivoque insérée dans une simple annexe d'un contrat complexe, alors que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'un acte manifestant la volonté claire et non équivoque de renoncer ; qu'il appartient à la SAM A de rapporter la preuve de ce qu'il se trouve libéré de son obligation de paiement conformément aux dispositions de l'article 1162 du Code civil, ce qu'elle ne fait pas ; que la créance en compte courant revendiquée figure toujours aux grands livres comptables de la SAM A au 17 janvier 2012 valant pour l'exercice 2011, soit cinq années après la cession de créance, alors même que cette cession comprenait, selon la défenderesse, abandon ferme de la créance en compte courant, de sorte qu'il y a lieu d'ordonner la production des pièces sollicitées par le Procureur Général en y ajoutant celles relatives aux exercices postérieurs à 2007 ; À la suite des deux jugements avant-dire-droit précités, la SAM A a modifié ses demandes et tend ainsi à voir le Tribunal : In limine litis : juger prescrite l'action en remboursement de compte courant diligentée par c. PR. à son encontre sur le fondement de l'article 2044 du Code civil et irrecevable eu égard au délai de 5 ans prévu au dernier alinéa de l'article 6 des Statuts de la SAM A du 16 mars 1987 ; rejeter la pièce adverse n° 5 comme inopérante et douteuse ; Avant-dire-droit au fond : débouter c. PR. de sa demande avant-dire-droit tendant à voir ordonner la communication des grands livres certifiés depuis 2007 ; Sur le fond : débouter c. PR. de l'intégralité de ses demandes ; condamner reconventionnellement c. PR. au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues. Elle soutient en substance : que s'agissant de la prescription, peu importe que la créance invoquée soit de nature civile ou commerciale, elle se prescrit par cinq ans ; or, la cession de l'ensemble des actions de c. PR. dans la SAM A est intervenue le 25 septembre 2007 et l'assignation en paiement a été délivrée plus de cinq ans après ; que l'article 6 dernier alinéa des statuts de la SAM A stipule que « Les dividendes qui ne seraient pas réclamés dans les cinq années de leur exigibilité seront acquis à la société » ce qui exclut conventionnellement les éventuelles réclamations qui pourraient être formées à l'encontre de la société au-delà de ce délai ; que ces statuts s'imposent aux parties, en application de l'article 989 du Code civil, de même que l'obligation d'exécuter de bonne foi les conventions en vigueur entre les parties qui y ont souscrit ; que cette limite statutaire est bien fixée à l'exigibilité du remboursement des dividendes versés au compte courant d'associé du demandeur ; que la convention de cession, lors de la signature de laquelle le demandeur, homme d'affaires très averti, était assisté de son conseil, règle en ses articles 4 et 6-4, la question des comptes courants dont le montant, pour ce qui concerne la SAM A, est visé pour 187.888 euros, de sorte qu'il avait parfaitement connaissance d'une éventuelle créance en compte courant ; que s'agissant de la communication des pièces sollicitées par le demandeur et le Procureur Général, celles-ci ne sont pas susceptibles d'avoir une influence sur la résolution du litige dans la mesure où la traduction comptable de la prétendue créance de c. PR. ne suffirait pas à démontrer son caractère certain, liquide et exigible ; que cela constituerait un renversement de la charge de la preuve, laquelle incombe au demandeur ; que certains documents comptables internes à la SAM A, couverts par le secret des affaires, n'ont pas vocation à être diffusés aux tiers ; qu'au fond, la prétention en paiement de c. PR. au titre d'un compte courant est infondée, aux motifs essentiellement que : en l'état des articles 989 et 1011 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et doivent être exécutées de bonne foi, et l'on doit rechercher dans les conventions la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ; ainsi, à l'occasion de la cession d'actions du 25 septembre 2007, c. PR. a clairement exprimé d'une part, qu'il cédait le compte courant d'associé qu'il détenait au sein de la SAM A, et d'autre part, qu'il ne détenait plus aucune créance en compte courant dans cette société, tel que cela résulte du libellé de l'article 2, de celui de l'article 4 et de l'annexe 4-2 ; la convention du 25 septembre 2007 signée par c. PR. avec la société C (devenue D), société mère de la SAM A, constitue un accord-cadre de cession global auquel c. PR. tente de passer outre en essayant « de se faire payer deux fois la même créance, à laquelle il a de surcroît formellement renoncé » ; c. PR. feint d'ignorer que l'abandon de la créance alléguée est effectif pour être intervenu dans le cadre d'un contrat global de cession d'actions et qu'il ne dispose plus d'aucune créance puisqu'il est établi à l'annexe 4.2 du contrat de cession d'actions du 25 septembre 2007 que celui-ci a expressément et irrévocablement abandonné son compte courant ; l'abandon de créance n'était nullement un simple projet mais bel et bien une condition sine qua non de la réalisation de la cession d'actions ; cet abandon de créance est acté clairement et sans équivoque dans l'acte de cession incluant l'annexe 4.2 que c. PR. a signé et accepté, en parfaite connaissance de cause et avec l'assistance de conseils ; en vertu de l'effet relatif des contrats, rien n'interdit aux tiers d'invoquer la situation de fait créée par les conventions auxquelles ils n'ont pas été parties si cette situation de fait leur cause un préjudice de nature à fonder une action en responsabilité délictuelle, ce qui est le cas en l'espèce ; la motivation et l'interprétation adoptée par le Juge des Référés sont en tous points transposables à la présente procédure ; que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts à hauteur de 30.000 euros est justifiée, dès lors que : c. PR. a fait diligenter une saisie-arrêt sur un compte mandataire praticien et non un compte commercial de la société, ce qui a eu pour effet de bloquer le reversement aux médecins de leurs honoraires ; c. PR. avait connaissance de la nature de ce compte ; cette saisie-arrêt s'est faite de manière abusive et vexatoire ; l'attitude procédurale de c. PR. alimentée d'agissements déloyaux, ne peut s'interpréter que comme une tentative d'enrichissement sans cause voire une tentative d'escroquerie au jugement, ce qui engage sa responsabilité civile envers la SAM A SUR CE, À titre liminaire, il convient de constater que c. PR. renonce à la validation de la saisie-arrêt pratiquée le 10 mars 2016, celle-ci étant devenue sans objet suite à la mainlevée ordonnée par le Juge des référés le 23 novembre 2016. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : Conformément aux dispositions de l'article 2040 du Code civil, la prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu'elle affecte soit, en l'espèce, à la loi monégasque : l'applicabilité du droit français au rapport de droit entre les parties devant être exclue, la SAM A n'étant pas partie au contrat de cession d'actions.