I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 janvier 2019, n° 17691
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 janvier 2019, n° 17691 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le défendeur, M. p. N, de nationalité finlandaise et résident à Monaco, a souscrit le 20 avril 2016 auprès du représentant monégasque de la Compagnie B un contrat d'assurance automobile couvrant un véhicule de marque Ferrari, avec effet au 7 avril 2016. Le 28 mai 2016, le véhicule, conduit par l'assuré, a été impliqué dans un accident de la circulation à Monaco. Une victime, M. d. A, a subi un coma profond puis une dépendance majeure, avant de décéder le 27 mai 2017.
Par jugement du 4 octobre 2016, le Tribunal correctionnel a déclaré M. N coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en état de récidive légale, de blessures involontaires aggravées et de non-assistance à personne en danger. Sur l'action civile, il l'a déclaré responsable à hauteur des deux tiers et lui a alloué des provisions au bénéfice de la victime et de son épouse, Mme i. L., ainsi que de leurs enfants mineurs. Le montant de ces provisions a été modifié par arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 27 mars 2017.
Par exploit du 11 janvier 2017, la Compagnie B a assigné M. N et le Fonds de garantie automobile (FGAO) afin d'obtenir la nullité du contrat, la déclaration de jugement commun au FGAO et la condamnation de l'assuré à 10 000 € de dommages et intérêts. Mme L. est intervenue volontairement, puis a repris l'instance après le décès de son époux.
Le tribunal a statué en premier ressort, par jugement contradictoire, après plaidoiries du 22 novembre 2018 et prorogation du délibéré.
Question de droit
Le tribunal était saisi de trois questions.
Première question : la fausse déclaration de l'assuré sur sa détention du permis de conduire et sur ses antécédents de conduite en état alcoolique justifie-t-elle l'annulation du contrat au regard de l'article L. 113-8 du Code des assurances ? Cette question englobait l'examen des moyens tirés de la maîtrise insuffisante de la langue française et de la régularité du questionnaire d'évaluation du risque.
Deuxième question : la faute alléguée de l'assureur, qui n'aurait pas procédé à des vérifications suffisantes lors de la souscription, fait-elle obstacle
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine penal circulation routiere · assurance contrats d assurance · tribunal-premiere-instance-penale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Assurance - Assurance automobile - Nullité du contrat d'assurance (non) - Défaut de maîtrise de la langue française par l'assuré (non) - Nullité du questionnaire d'évaluation du risque (non) - Fausse déclaration volontaire de l'assuré (oui) - Fourniture d'informations fausses de nature à modifier l'appréciation du risque (oui) - Faute de l'assureur (non) - Défaut de demande de justificatif des informations fournies - Principe déclaratif Le demandeur, assureur automobile du défendeur, invoque la nullité du contrat d… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 31 janvier 2019, La Compagnie B c/ p. N et autre s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (penal circulation routiere · assurance contrats d assurance · tribunal-premiere-instance-penale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Assurance - Assurance automobile - Nullité du contrat d'assurance (non) - Défaut de maîtrise de la langue française par l'assuré (non) - Nullité du questionnaire d'évaluation du risque (non) - Fausse déclaration volontaire de l'assuré (oui) - Fourniture d'informations fausses de nature à modifier l'appréciation du risque (oui) - Faute de l'assureur (non) - Défaut de demande de justificatif des informations fournies - Principe déclaratif Le demandeur, assureur automobile du défendeur, invoque la nullité du contrat d'assurance au motif de la fausse déclaration volontaire effe… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Assurance - Assurance automobile - Nullité du contrat d'assurance (non) - Défaut de maîtrise de la langue française par l'assuré (non) - Nullité du questionnaire d'évaluation du risque (non) - Fausse déclaration volontaire de l'assuré (oui) - Fourniture d'informations fausses de nature à modifier l'appréciation du risque (oui) - Faute de l'assureur (non) - Défaut de demande de justificatif des informations fournies - Principe déclaratif Le demandeur, assureur automobile du défendeur, invoque la nullité du contrat d… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de penal circulation routiere · assurance contrats d assurance · tribunal-premiere-instance-penale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 01 janvier 1970 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Assurance - Assurance automobile - Nullité du contrat d'assurance (non) - Défaut de maîtrise de la langue française par l'assuré (non) - Nullité du questionnaire d'évaluation du risque (non) - Fausse déclaration volontaire de l'assuré (oui) - Fourniture d'informations fausses de nature à modifier l'appréciation du risque (oui) - Faute de l'assureur (non) - Défaut de demande de justificatif des informations fournies - Principe déclaratif Le demandeur, assureur automobile du défendeur, invoque la nullité du contrat d'assurance au motif de la fausse déclaration volontaire effectuée de mauvaise foi par son assuré. Ce dernier invoque son défaut de maîtrise de la langue française. Cependant, non seulement il s'agit de la langue officielle de la Principauté, mais l'article L. 113-8 du Code des assurances impose l'usage du français dans les documents d'informations et contractuels. Certes, il prévoit la possibilité pour le souscripteur de solliciter par écrit que les documents contractuels soient rédigés dans la langue ou l'une des langues officielles de l'État dont il est ressortissant, en l'espèce la Finlande. Cependant, il n'allègue pas avoir formulé une demande écrite en ce sens. C'est donc vainement qu'il critique l'établissement des documents contractuels en langue française. De même, il ne saurait contester la régularité du questionnaire destiné à l'évaluation du risque qu'il a renseigné. En effet, s'il porte une date postérieure à celle de la signature du contrat, il est établi qu'il s'agit d'une erreur matérielle et que le recueil d'informations a bien eu lieu préalablement à la signature du contrat dans lequel elles sont consignées. Par ailleurs, il est établi que l'assuré a faussement déclaré qu'il était titulaire du permis de conduire, qu'il n'avait pas fait l'objet au cours des trois dernières années d'une suspension de permis supérieure à 45 jours, ni de retrait ou d'annulation de permis de conduire, ni de contraventions/condamnation sous l'empire d'un état alcoolique. Il ne pouvait méconnaître la fausseté des informations fournies intentionnellement à son assureur, informations qui, par leur nature, changeaient l'appréciation du risque et de la tarification par ce dernier. Enfin, l'assuré ne peut reprocher à son assureur d'avoir commis une faute en n'exigeant pas une nouvelle copie de son permis de conduire. En effet, la collecte des informations nécessaires à l'établissement du contrat, et particulièrement de celles nécessaires à l'appréciation du risque et du tarif par l'assureur, repose sur un principe déclaratif. C'est à l'assuré qu'il incombe de fournir des renseignements exacts, la seule obligation de l'assureur étant de l'informer de la finalité de ces informations et du risque en cas de manquement, notamment celui de la nullité du contrat. L'assureur n'a donc pas commis de faute de ce chef, étant observé qu'est sans intérêt l'exigence d'une photocopie du permis de conduire dont l'assureur n'aurait pu vérifier la date effective de réalisation et qui ne mentionne pas les condamnations. Une telle vérification n'était donc pas susceptible de modifier l'appréciation du risque à la souscription du contrat. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2017/000347 (assignation du 11 janvier 2017) JUGEMENT DU 31 JANVIER 2019 En la cause de : La Compagnie B, dont le siège social se trouve X2, 92727 Nanterre Cedex, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Hervé ZUELGARAY avocat au barreau de Nice ; d'une part ; Contre : p. N né le 19 janvier 1967 à Helsinki (Finlande), de nationalité finlandaise, gérant de société, demeurant X1à Monaco ; DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Adrien VERNIER, avocat au barreau de Nice ; Le FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, dont le siège social se trouve 64 rue Defrance, 94682 Vincennes Cedex, administré et géré aux termes de ses statuts par son Conseil d'Administration, pris en la personne de son Président du Conseil d'Administration en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Olivier ARNAUBEC, avocat au barreau de Nice ; d'autre part ; En présence de : i. L., née le 25 novembre 1979 à Barnaoul (Russie), de nationalité russe, demeurant Via X2à Bordighera (Italie) ; INTERVENANTE VOLONTAIRE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Hervé CAMPANA, avocat défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Yann CRESPIN, avocat au barreau de Nice ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 11 janvier 2017, enregistré (n° 2017/000347) ; Vu les conclusions de Maître Deborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, au nom d i A en date des 2 mars 2017 et 22 juin 2017, puis celles de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur, pour cette même partie, en date du 19 avril 2018 ; Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom du FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, en date du 3 mai 2017 ; Vu les conclusions de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, au nom de p. N en date du 22 juin 2017 ; Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la Compagnie B, en date des 22 février 2018 et 17 juillet 2018 ; À l'audience publique du 22 novembre 2018, les conseils de p. N et du FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE ont déposé leurs dossiers, les conseils de la Compagnie B et d i L. ont été entendus en leurs plaidoiries, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 24 janvier 2019 et prorogé au 31 janvier 2019, les parties en ayant été avisées ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES p. N ressortissant finlandais, résident à Monaco, a souscrit le 20 avril 2016 auprès du représentant de la Compagnie B à Monaco, un contrat d'assurances automobile n° X pour garantir un véhicule automobile de marque Ferrari immatriculé X, à effet du 7 avril 2016. Le 28 mai 2016, ce véhicule, conduit par lui, a été impliqué dans un accident de la circulation survenu à Monaco qui a fait une victime lourdement blessée, d. A lequel a subi plusieurs semaines de coma profond, est demeuré en état de dépendance majeure et est décédé le 27 mai 2017. Par jugement rendu le 4 octobre 2016, après une information judiciaire, le Tribunal correctionnel a notamment déclaré p. N coupable des faits qui lui étaient reprochés, à savoir : conduite sous l'empire d'un état alcoolique, et ce, en état de récidive légale, blessures involontaires aggravées, non-assistance à personne en danger, et sur l'action civile, a reçu d. A et i. L. en son nom personnel et en qualité de civilement responsable de ses enfants mineurs, e. L. et s. A déclaré p. N responsable à hauteur des deux tiers de cet accident et tenu de réparer dans cette proportion les dommages qui en sont résultés pour d. A i L. et leurs enfants mineurs, leur a alloué diverses provisions à valoir sur la réparation de leur préjudice, dont le montant a été modifié suivant arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 27 mars 2017, et a renvoyé l'affaire sur les intérêts civils. Par acte d'huissier délivré le 11 janvier 2017, la compagnie B a fait assigner p. N et le Fonds de Garantie Automobile devant ce Tribunal à l'effet de voir prononcer la nullité du contrat d'assurances susvisé souscrit par p. N déclarer le jugement commun au Fonds de Garantie Automobile, et condamner p. N au paiement de la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts. d. A et son épouse, i. L. sont intervenus volontairement à la procédure, par voie de conclusions du 2 mars 2017. À la suite du décès de d. A i. L. a fait déposer le 22 juin 2017 des conclusions aux fins de reprise d'instance et d'intervention volontaire. Dans le dernier état de leurs écritures, les prétentions et moyens des parties s'établissent comme suit : La compagnie B demande au Tribunal de : prononcer la nullité du contrat d'assurances n° X souscrit par p. N débouter toute autre partie de ses demandes de condamnations dirigées contre elle, à titre principal du fait de la nullité du contrat d'assurances, et subsidiairement en disant que la garantie souscrite par p. N se trouve exclue, condamner p. N au paiement de la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts. Elle expose qu'à la suite de la condamnation pénale de p. N elle a pu prendre connaissance des éléments de la procédure d'instruction dont il résulte qu'à la date du contrat d'assurances (20 avril 2016), p. N avait déjà été condamné précédemment en Principauté pour des faits de conduite sous l'emprise d'un état alcoolique, que son permis de conduire avait été suspendu pour une durée d'un an et restitué le 18 mai 2016, que la souscription du contrat avait été subordonnée à l'établissement d'une déclaration sur formulaire portant diverses questions sur la titularité du permis de conduire et les antécédents éventuels du souscripteur, auxquelles il avait intentionnellement répondu mensongèrement. Elle soutient, pour l'essentiel, sur le fondement de la Convention bilatérale signée entre l'État Français et la Principauté de Monaco sur la règlementation d'assurance du 18 mai 1963, et des articles L.113-8 et R.421-5 alinéa 1er du Code des assurances, que le contrat est nul en l'état de la fausse déclaration volontaire effectuée de mauvaise foi par p. N qui modifiait l'appréciation du risque contractuel que pouvait en avoir l'assureur, que la nullité du contrat est opposable à la victime de l'accident, qu'elle a en effet respecté le formalisme de l'article R.425-1 du Code des assurances, qu i. L. n'est ni recevable ni fondée à invoquer la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) afin de se voir déclarer inopposable la nullité du contrat, laquelle n'est pas applicable à Monaco. En réponse, p. N conclut à voir : débouter la Compagnie B de ses demandes, condamner la Compagnie B au paiement de la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts. Il fait valoir en substance que les éléments contractuels invoqués par la demanderesse sont entâchés de multiples irrégularités tenant à ce qu'il ne parle, ni ne maîtrise l'usage de la langue française, qu'il n'a pas répondu à un questionnaire qui lui aurait été soumis par l'assureur, que la date du questionnaire produit est postérieure à la signature du contrat, que le contrat produit n'est manifestement pas celui qui le concerne faute de porter mention d'une ratification par lui du questionnaire, qu'il n'en est pas le signataire. i. L. demande au Tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : la déclarer recevable en son intervention volontaire, débouter la Compagnie B de ses demandes, et en conséquence, condamner celle-ci à garantir dans son intégralité l'accident survenu le 28 mai 2016 dont la responsabilité incombe à p. N à titre subsidiaire, lui déclarer inopposable la nullité du contrat d'assurances, en tout état de cause, condamner la Compagnie B à lui payer la somme de 714.987,57€ au titre des condamnations prononcées à l'encontre de p. N avec intérêts prévus au Code des assurances ; condamner la Compagnie B au paiement de la somme de 6.000€ à titre de dommages et intérêts ; Elle expose que son époux est décédé des suites de l'accident imputable à p. N qu'elle est totalement dénuée de ressources depuis l'accident, tout en devant assumer ses deux enfants mineurs, que la reconnaissance de la nullité du contrat aggraverait sa situation financière. En droit, elle relève à titre principal que la Compagnie B n'établit nullement la réalité de fausses déclarations de p. N à la souscription du contrat, qu'en toute hypothèse, elle ne démontre pas un élément intentionnel visant à tromper la compagnie sur le risque à assurer. Elle soutient notamment à cet effet qu'en acceptant d'assurer p. N alors que celui-ci se trouvait dans l'incapacité de lui remettre son permis de conduire qui avait fait l'objet d'une suspension, elle a assumé les risques du contrat, peu important qu'elle se soit contentée d'une photocopie dudit permis remise lors d'une précédente souscription de contrat, et de procéder par « copier-coller » de mentions anciennes, sans vérification concomitante d'éventuels changements de la situation de son assuré, et développe ainsi l'existence d'un ensemble de fautes commises par négligence par l'assureur à l'occasion de la souscription du contrat, dont la conséquence est au principal le rejet de sa demande de nullité. Subsidiairement, elle se prévaut de l'inopposabilité à la victime de la nullité éventuelle du contrat, en premier lieu en ce que la Compagnie B n'a pas respecté son obligation d'aviser les victimes, en application de l'article R.421-5 du Code des assurances, et en second lieu, au motif que la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE), par un arrêt du 20 juillet 2017, déclare désormais inopposable aux victimes les nullités tirées des fausses déclarations d'un assuré, de sorte que cet arrêt s'imposerait à la Compagnie B qui serait tenue de garantir les conséquences de l'accident et de l'indemniser. À titre plus subsidiaire, elle fait valoir sur le fondement de l'article R.211-13 du Code des assurances que l'exclusion de garantie invoquée par l'assureur ne lui est pas opposable, eu égard à la qualité de personne transportée de son mari. Le Fonds de garantie automobile demande au Tribunal de : débouter la Compagnie B de sa demande tendant à lui voir déclarer le jugement commun, prononcer sa mise hors de cause, condamner la Compagnie B à lui payer la somme de 2.500€ à titre de dommages et intérêts ; Au visa des articles L.421-11 et R.421-6 du Code des assurances, il considère ne pas être tenu de prendre en charge l'indemnisation d'un préjudice résultant d'un accident survenu à Monaco du fait d'un véhicule qui a son stationnement habituel à Monaco. SUR CE, Sur les demandes de mise hors de cause et de dommages et intérêts du Fonds de garantie automobile Le Fonds de garantie automobile sollicite sa mise hors de cause en indiquant qu'il ne peut être poursuivi à Monaco si le véhicule impliqué a son stationnement habituel à Monaco, et ce, en application de l'article L.421-11 du Code des assurances et qu'en l'espèce, le véhicule de p. N à l'origine de l'accident a son stationnement en Principauté. Cette demande n'est contestée par aucune des parties. La Compagnie B précise qu'elle n'a fait délivrer une assignation dans la présente affaire au Fonds de garantie automobile que pour respecter le formalisme attaché à la mise en œuvre des dispositions de l'article R.421-5 du Code des assurances, afin de l'informer, dans les mêmes temps et formes que les autres parties. Il n'est pas discutable, en vertu de l'article L. 421-11 du Code des assurances, que le Fonds de garantie automobile ne puisse intervenir en l'espèce du fait du stationnement à Monaco du véhicule impliqué. En outre, aucune des parties ne forme de demande contre le Fonds de garantie automobile. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de mise hors de cause. La demande de dommages et intérêts formulée par le Fonds de garantie automobile, non explicitée et alors qu'il ne peut être relevé d'attitude abusive dans la mise en œuvre de la procédure par la Compagnie B, sera rejetée. Sur la demande principale tenant à la nullité du contrat d'assurances L'article L.113-8 alinéa 1er du Code des assurances français auquel le contrat est soumis prévoit qu' : « Indépendamment des causes ordinaires de la nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L132-26, le contrat d'assurances est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en dénature l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ». p. N oppose à l'assureur qu'il ne maîtrise pas le français mais n'invoque aucune disposition de nature à faire supporter à l'assureur une obligation spécifique imposant l'usage d'une langue maîtrisée par ses clients. En outre, en vertu de l'article 8 de la Constitution monégasque, la langue française est la langue officielle de la Principauté. L'article L.112.3 du Code des assurances qui précise que « Le contrat d'assurance et les informations transmises par l'assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont rédigées par écrit, en français et en caractère apparents » impose aussi l'usage du français dans les documents d'information et contractuels, ce à quoi la demanderesse s'est conformé en l'espèce. Par ailleurs, si ce même texte prévoit in fine la possibilité pour le souscripteur de solliciter par écrit que les documents contractuels soient rédigés dans la langue ou l'une des langues officielles de l'État dont il est ressortissant, p. N n'allègue pas avoir formulé une demande écrite en ce sens. C'est donc vainement qu'il critique l'établissement des documents contractuels en langue française. La compagnie B fait grief principalement à p. N d'avoir renseigné, lors de la souscription du contrat, au sein du document intitulé « Conditions particulières de votre contrat automobile » portant date du 20 avril 2016, le questionnaire destiné à l'évaluation du risque au moyen de déclarations mensongères en affirmant pour l'essentiel: qu'il était titulaire du permis de conduire, qu'il n'avait pas fait l'objet au cours des trois dernières années d'une suspension de permis supérieure à 45 jours, ni de retrait ou d'annulation de permis de conduire, ni de contraventions/condamnation sous l'empire d'un état alcoolique. Il n'est pas discuté que ces informations sont inexactes. Il est également acquis que l'assureur est demeuré étranger à l'information judiciaire, de sorte qu'il n'est pas valablement contesté qu'il n'a eu connaissance que postérieurement à la condamnation par le Tribunal correctionnel, et en tout cas postérieurement à la signature du contrat, de ce que par jugement du 18 août 2014, p. N avait été condamné à une peine d'un mois d'emprisonnement assorti du sursis pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique pour des faits commis le 15 août 2014, que son permis de conduire avait été suspendu pour une durée d'un an et qu'il lui avait été restitué à l'issue de la mesure le 18 mai 2016, soit après la signature du contrat. Pour faire échec à la nullité du contrat qui en découle, p. N conteste la régularité de ce questionnaire à plusieurs titres :