Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 janvier 2019, n° 17692
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 janvier 2019, n° 17692 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme monégasque A (désignée « SAM A » dans le corps du jugement) a été placée en cessation des paiements par jugement du Tribunal de Première Instance du 20 septembre 2011. Le passif déclaré entre les mains du syndic s'élevait à 514.423 euros, dont 88.587 euros de créances salariales faisant l'objet d'une subrogation de la CGCS (sigle non développé dans la décision).
Les actifs réalisés ont uniquement permis de couvrir les frais de la procédure collective et de rembourser partiellement la CGCS. L'état des créances n'a donc pas pu être arrêté. Par jugement du 24 novembre 2016, le Tribunal a prononcé la liquidation des biens de la société et, dans le même mouvement, ordonné la suspension des opérations pour défaut d'actif (instance n° 2017/139, selon le dispositif).
Le syndic, b. RA., a par la suite reçu un chèque de 69.620 euros émis par c. BO., en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la SAM B. Ce versement correspondait au montant intégral d'une créance que la société A avait produite au passif de la procédure B. Le syndic indique n'avoir eu connaissance de cette créance qu'à la réception du paiement (« créance dont elle n'avait pas eu connaissance »).
Saisi par requête du 6 décembre 2018, le Tribunal a statué sur le fondement de l'article 546 du Code de commerce, après les réquisitions du ministère public du 9 janvier 2019, le rapport du juge-commissaire du 11 janvier 2019 et les explications du syndic, du ministère public et du gérant de la société, entendus à l'audience du 11 janvier 2019. Le jugement a été mis en délibéré et prononcé le 31 janvier 2019.
Question de droit
La question posée était de savoir si la suspension des opérations de liquidation des biens, prononcée pour défaut d'actif, doit être rétractée lorsque le syndic perçoit, postérieurement à ce jugement, des fonds provenant du recouvrement d'une créance détenue par le débiteur dans une autre procédure collective.
Cette question conduit à identifier la condition qui justifie la suspension, puis à apprécier si l'apport de fonds la fait disparaître. Le jugement ne développe pas la nature précise de l'article 546 du Code de commerce, dont le texte n'est pas reproduit ; il se borne à qualifier le versement d'« apport de fonds entrant dans le champ d'application » de ce texte.
Solution et dispositif
Le Tribunal retient que le versement de 69.620 euros constitue un apport de fonds entrant dans le champ de l'article 546 du Code de commerce. Il estime que ces fonds « permettront de désintéresser partiellement certains créanciers ». Il en déduit que la condition ayant justifié la suspension, à savoir l'absence d'actif, n'est plus réunie, et ordonne en conséquence la rétractation de la suspension.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Prononce avec toutes conséquences de droit la rétractation du jugement du Tribunal de Première Instance en date du 24 novembre 2016 (instance n°2017/139) en ce qu'il a ordonné la suspension des opérations de liquidation des biens de la société anonyme monégasque MONACO A ; »
« Ordonne la publication du présent jugement dans les conditions prévues par l'article 415 du code de commerce ; »
« Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation des biens ; »
La rétractation est limitée à la seule suspension. Le jugement du 24 novembre 2016 n'est remis en cause qu'en ce qu'il a ordonné cette suspension ; la liquidation des biens elle-même n'est pas touchée par le dispositif.
Le jugement vise également les articles 410 et 493 du Code de commerce, sans que leur application spécifique soit explicitée dans les motifs.
Portée et enseignement pratique
1. Une suspension conditionnée par l'absence d'actif. La décision illustre le caractère conditionnel de la suspension des opérations pour défaut d'actif. Cette mesure repose sur une situation de fait, l'insuffisance de l'actif, qui peut évoluer. Lorsque cette situation cesse, en l'espèce par l'entrée de fonds dans le patrimoine de la société en liquidation, la suspension peut être rétractée. Le Tribunal ne procède à aucun contrôle de la créance elle-même au-delà de la constatation de son paiement.
**2. Un recouvr
Faillites - Liquidation des biens - Suspension des opérations pour défaut d'actif (non) - Apport de fonds Il convient d'ordonner la rétractation du jugement en ce qu'il a prononcé la suspension des opérations de liquidation des biens de la société pour défaut d'actif, dès lors que le syndic a perçu des fonds qui permettront de désintéresser certains créanciers. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2019/000274 JUGEMENT DU 31 JANVIER 2019 LE TRIBUNAL, Statuant en application de l'article 546 du Code de commerce sur la rétractation du jugement de suspension des opérations de liquidation des biens de la SAM A, dont le siège social se trouvait X1 à Monaco ; p. OR. gérant de la SAM A, demeurant X1 à Monaco, En présence de b. RA., syndic, demeurant 2 rue de la Lüjerneta à Monaco, Vu le jugement de ce Tribunal en date du 20 septembre 2011, ayant constaté la cessation des paiements de la SAM A ; Vu le jugement de ce Tribunal en date du 24 novembre 2016 ayant prononcé la liquidation des biens et ordonné la suspension des opérations pour défaut d'actif ; Vu la requête en date du 6 décembre 2018 enrôlée sous le n° 2019/000274 et les pièces jointes ; Vu les articles 410 et 493 du Code de commerce ; Vu les réquisitions du ministère public en date du 9 janvier 2019 ; Vu le rapport du juge commissaire, en date du 11 janvier 2019 ; À l'audience publique du 11 janvier 2019, le Syndic, b. RA., le ministère public et p. OR. ont été entendus en leurs explications et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 31 janvier 2019 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Attendu que la cessation des paiements de la SAM A était constatée par jugement du Tribunal de Première Instance en date du 20 septembre 2011 ; Que l'ensemble des productions formalisées entre les mains du syndic s'est élevé à 514.423 euros, dont 88.587 euros de créances salariales faisant l'objet d'une subrogation de la CGCS ; Que le montant des actifs réalisés a permis uniquement de régler les frais inhérents à la procédure collective et de rembourser partiellement la CGCS, si bien que l'état des créance n'était pas arrêté ; Qu'en l'état, suivant jugement en date du 24 novembre 2016, le Tribunal prononçait la liquidation des biens de la société et ordonnait concomitamment la suspension des opérations pour défaut d'actif ; Attendu que b. RA. indique avoir reçu récemment, ès-qualités de syndic, un chèque d'un montant de 69.620 euros de c. BO., ès-qualités de syndic de la liquidation des biens de la SAM B, représentant le montant intégral d'une créance produite par la société A au passif de cette procédure collective, créance dont elle n'avait pas eu connaissance ; Qu'il s'agit d'un apport de fonds, entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 546 du Code de commerce, qui permettra de désintéresser partiellement certains créanciers ; Attendu en conséquence qu'il y a lieu d'ordonner la rétractation du jugement du 24 novembre 2016, en ce qu'il a prononcé la suspension des opérations de liquidation des biens de la SAM A pour défaut d'actif ; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation des biens ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire, Prononce avec toutes conséquences de droit la rétractation du jugement du Tribunal de Première Instance en date du 24 novembre 2016 (instance n°2017/139) en ce qu'il a ordonné la suspension des opérations de liquidation des biens de la société anonyme monégasque MONACO A ; Ordonne la publication du présent jugement dans les conditions prévues par l'article 415 du code de commerce ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation des biens ; Ainsi jugé par Monsieur Sébastien BIANCHERI, Vice-Président, Madame Geneviève VALLAR, Premier Juge, Madame Léa PARIENTI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 31 JANVIER 2019, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Geneviève VALLAR, Premier Juge, assistée de Madame Florence TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.