I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 février 2019, n° 17803
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 février 2019, n° 17803 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux A., l'un de nationalité suisse, l'autre de nationalité américaine, se sont mariés à Hong Kong le 22 décembre 2008, sans contrat préalable. Le mari a saisi le Tribunal de Première Instance de Monaco d'une requête en divorce le 7 octobre 2015, puis a assigné son épouse le 18 février 2016 aux fins, notamment, de voir prononcer le divorce à ses torts exclusifs. Une ordonnance de non-conciliation du 21 janvier 2016 a laissé au tribunal le soin de statuer sur les mesures provisoires.
Parallèlement, l'épouse a soulevé, le 24 mars 2016, l'incompétence territoriale des juridictions monégasques au profit du juge new-yorkais, devant lequel elle avait engagé une procédure de divorce. Deux décisions de la Supreme Court of New York (28 octobre 2016, 12 mai 2017) ont rejeté cette demande. Le 28 février 2017, l'épouse a déposé une plainte pénale avec constitution de partie civile pour escroquerie au jugement et production de faux documents, qui a donné lieu à l'ouverture d'une information.
Par jugement du 12 octobre 2017, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, limitée à la compétence des juridictions monégasques au regard de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé. Le 16 novembre 2017, les mesures provisoires ont été fixées, le mari étant condamné à une pension alimentaire mensuelle de 100 000 € avec effet rétroactif. Les décisions ont fait l'objet d'appels, puis de désistements.
L'épouse a sollicité, dans ses conclusions du 30 novembre 2017, un sursis à statuer fondé sur l'article 3 du Code de procédure pénale, en raison de la plainte pénale. Le ministère public a, pour sa part, demandé le bâtonnement de plusieurs passages des conclusions de l'épouse qualifiés de partiaux, de diffamatoires ou d'injurieux à l'égard du magistrat du parquet.
Question de droit
La décision soulève cinq questions :
- Les écrits qualifiant le ministère public de « partial » et de « partisan » relèvent-ils d'un manquement au respect ou aux légitimes égards dus aux magistrats, au sens de l'article 22, 2° de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 ?
- Une demande de sursis à statuer fondée sur une plainte pénale est-elle recevable lorsqu'
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine procedures procedure civile · civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Procédure civile - Bâtonnement de certaines conclusions - Sursis à statuer (non) Divorce - Domicile des époux - Compétence des juridictions monégasque (oui) Il y a lieu d'accueillir la demande de bâtonnement du parquet général dès lors que les écrits visés constituent un manquement au respect ou aux légitimes égards qu'ils doivent aux magistrats, au sens de l'article 22, 2° de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982. La question de la domiciliation des époux, ensemble ou séparément, est au cœur du litige opposant les ép… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 14 février 2019, m. a. A. c/ t. ES-HE. épouse A. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (irrecevabilite), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (procedures procedure civile · civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · tribunal-premiere-instance-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Procédure civile - Bâtonnement de certaines conclusions - Sursis à statuer (non) Divorce - Domicile des époux - Compétence des juridictions monégasque (oui) Il y a lieu d'accueillir la demande de bâtonnement du parquet général dès lors que les écrits visés constituent un manquement au respect ou aux légitimes égards qu'ils doivent aux magistrats, au sens de l'article 22, 2° de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982. La question de la domiciliation des époux, ensemble ou séparément, est au cœur du litige opposant les époux dans le cadre de la procédure de divorce initiée par le … »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Procédure civile - Bâtonnement de certaines conclusions - Sursis à statuer (non) Divorce - Domicile des époux - Compétence des juridictions monégasque (oui) Il y a lieu d'accueillir la demande de bâtonnement du parquet général dès lors que les écrits visés constituent un manquement au respect ou aux légitimes égards qu'ils doivent aux magistrats, au sens de l'article 22, 2° de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982. La question de la domiciliation des époux, ensemble ou séparément, est au cœur du litige opposant les ép… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de procedures procedure civile · civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 28 juillet 1982 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Procédure civile - Bâtonnement de certaines conclusions - Sursis à statuer (non) Divorce - Domicile des époux - Compétence des juridictions monégasque (oui) Il y a lieu d'accueillir la demande de bâtonnement du parquet général dès lors que les écrits visés constituent un manquement au respect ou aux légitimes égards qu'ils doivent aux magistrats, au sens de l'article 22, 2° de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982. La question de la domiciliation des époux, ensemble ou séparément, est au cœur du litige opposant les époux dans le cadre de la procédure de divorce initiée par le mari. L'épouse a soulevé le sursis à statuer dans le cadre d'une plainte pénale déposée à l'encontre de son mari pour obtention frauduleuse du statut de résident et pour escroquerie au jugement dans le cadre de la présente procédure. Cette plainte n'est pas dans le débat. La demande de sursis à statuer ne repose pas sur un fait nouveau au regard de la date du dépôt de la plainte pénale et des arguments de fait déjà soulevés. Elle est donc irrecevable en raison de la clôture des débats et de la mise en délibéré à cette date. En matière de divorce, les juridictions monégasques sont compétentes notamment lorsque le dernier domicile des époux se trouvait sur le territoire de la Principauté et que l'un des époux y réside encore ou lorsque l'époux défendeur a son domicile sur le territoire de la Principauté. Les époux possèdent plusieurs résidences dans le monde dont quatre ont fait l'objet de plus amples développements par les parties, dont l'une est située à Monaco. Compte tenu du mode de vie de l'épouse, de nationalité américaine, il est impossible de lui attribuer un domicile personnel au moment de l'introduction de l'instance en divorce par son mari. Il convient également prendre acte des décisions définitives des juridictions new-yorkaises déclinant leur compétence en raison de son absence de domiciliation continue durant deux ans à New-York. Le mari, de nationalité suisse, a le statut de résident monégasque et se déplace également constamment dans le monde. Il existe toutefois des éléments concordants démontrant sa volonté de s'établir durablement à Monaco, d'y concentrer ses intérêts personnels et professionnels en y recentrant la gestion de son patrimoine, en y aménageant une résidence, et en s'inscrivant dans la vie sociale monégasque. Durant cette période, il a agi avec le concours et l'assentiment de son épouse. Il a ainsi constitué une société de droit monégasque et acquis plusieurs appartements dans un immeuble. Après de lourds travaux, il a privatisé un étage de cet immeuble pour en faire un appartement luxueusement équipé et qui a été effectivement occupé par le couple. Les époux sont tous deux membres du T Club de Monaco. Le fils du mari s'est établi à Monaco et travaille dans la société de son père. Sa petite fille y est née. A la date de l'introduction de l'instance, aucun domicile ne peut être attribué à l'épouse mais le mari, et le couple, avait établi leur domicile à Monaco. Le mari y est encore domicilié. En application de l'article 40 de la loi de la loi n° 1.448 en date du 28 juin 2017, le Tribunal de Première Instance de Monaco est donc compétent pour connaître du divorce. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2016/000391 (assignation du 18 février 2016) JUGEMENT DU 14 FÉVRIER 2019 En la cause de : m. a. A., né le 15 février 1951 à Pully (Suisse), de nationalité suisse, sans profession, demeurant et domicilié « X1», X1 à Monaco ; DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Georges KIEJMAN, avocat au barreau de Paris ; d'une part ; Contre : t. ES-HE. épouse A., née le 22 juillet 1968 en Californie, de nationalité américaine, demeurant « X1», X1 à Monaco ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Donald MANASSE, avocat au barreau de Nice, Maître David BITTON, avocat au barreau de Genève et Maître Francis SZPINER, avocat au barreau de Paris ; En présence de : Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL, séant en son Parquet, Palais de Justice, 5 rue Colonel Bellando de Castro à Monaco ; COMPARAISSANT EN PERSONNE, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'ordonnance présidentielle en date du 7 octobre 2015 rendue en application de l'article 200-2 du Code Civil ; Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 21 janvier 2016, rendue en application des articles 200-5 et 200-6 du Code Civil ; Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 18 février 2016, enregistrée (n° 2016/000391) ; Vu le jugement avant-dire-droit rendu par ce Tribunal en date du 12 octobre 2017 ayant notamment ordonné le renvoi de la cause et des parties à l'audience du 16 novembre 2017 ; Vu le jugement rendu par ce Tribunal en date du 16 novembre 2017 statuant sur les mesures provisoires ; Vu les conclusions du Ministère Public en date du 15 novembre 2018 ; Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de t. ES-HE. en date du 30 novembre 2017, et celles de Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur, au nom cette même partie, en date des 28 juin 2018 et 16 novembre 2018 ; Vu les conclusions de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de m. A. en date des 14 décembre 2017 et 25 septembre 2018, puis celles de Maîtres Géraldine GAZO et Christine PASQUIER avocats-défenseurs, au nom de cette même partie, en date du 10 décembre 2018; À l'audience du 13 décembre 2018, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 14 février 2019 ; FAITS ET PROCÉDURE Le 22 décembre 2008, Monsieur m. A. de nationalité suisse, et Madame t. ES-HE. de nationalité américaine, se sont mariés à HONG-KONG, sans contrat préalable. Monsieur m. A. est un homme d'affaires internationalement connu, Madame est sans profession. Ils n'ont pas d'enfant commun. De précédentes unions, Monsieur m. A. a eu un fils unique et t. ES-HE. deux enfants. Le 7 octobre 2015, Monsieur m. A. a déposé une requête en divorce au Tribunal de Première Instance de Monaco. Une ordonnance de non conciliation, rendue le 21 janvier 2016, a constaté le maintien de la demande et a laissé le soin au Tribunal de Première Instance de statuer sur mesures provisoires. Par exploit du 18 février 2016, Monsieur m. A. a fait assigner son épouse aux fins, notamment, de voir prononcer leur divorce aux torts exclusifs de celle-ci. Le 24 mars 2016, Madame t. ES-HE. a soulevé l'incompétence territoriale des Tribunaux monégasques au profit du juge américain devant lequel elle a engagé une procédure de divorce. Sa demande a été rejetée par deux jugements de la Supreme court of New York les 28 octobre 2016, puis 12 mai 2017. Le 28 février 2017, Madame t. ES-HE. a déposé une plainte pénale pour une escroquerie au jugement qui aurait été commise par Monsieur m. A. Cette plainte a fait l'objet d'une ouverture d'information à Monaco. Par jugement du 12 octobre 2017, le Tribunal de Première Instance de Monaco a ordonné la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent contradictoirement sur la compétence des juridictions monégasques pour connaître du présent litige au regard des dispositions nouvelles de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé. Le Tribunal de Première instance a renvoyé la cause et les parties à l'audience du 16 novembre 2017 pour le dépôt des écritures de Madame t. ES-HE. date à laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande de celle-ci au 30 novembre 2017. Le 16 novembre 2017, le Tribunal de Première Instance de Monaco a rendu une décision sur les mesures provisoires aux termes de laquelle Monsieur m. A. a, notamment, été condamné à payer une pension alimentaire mensuelle de 100.000 € avec effet rétroactif. Les deux époux ont fait appel puis se sont désistés. Aux termes de ses conclusions déposées le 30 novembre 2017, Madame t. ES-HE. a sollicité le sursis à statuer en vertu de l'article 3 du Code de procédure pénale en raison de la plainte pénale déposée le 28 février 2017, position qu'elle réitérera par des conclusions récapitulatives du 28 juin 2018. Par conclusions récapitulatives du 25 septembre 2018, Monsieur m. A. a sollicité le débouté des demandes de son épouse concernant le sursis à statuer et l'exception d'incompétence des juridictions monégasques formées par son épouse. Il entend voir : Sur le sursis à statuer :