Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 février 2019, n° 17805
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 février 2019, n° 17805 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte du 15 février 2018 (RG n° 2018/000355), le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « Y », représenté par son syndic, la SARL G, a assigné l'État de Monaco et la SAM J devant le Tribunal de première instance. Le syndicat invoquait une servitude de hauteur créée par un acte authentique du 26 mars 1904, aux termes duquel les constructions édifiées sur le terrain cédé aux domaines princiers ne devaient pas dépasser la hauteur du parapet de l'immeuble Y. Cette servitude avait été rappelée dans le règlement de copropriété du 4 mai 1961. Le syndicat reprochait à une véranda édifiée sur le toit-terrasse de l'immeuble, exploité par la SAM J, de dépasser ce parapet, un constat d'huissier du 28 août 2017 à l'appui. Il demandait la constatation de la servitude et de sa violation, une injonction de démontage sous astreinte, l'opposabilité du jugement à la SAM J et 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le fondement invoqué était l'article 586 du Code civil.
La SAM J a soulevé à titre principal la nullité de l'assignation pour vice de fond et, à défaut, l'irrecevabilité de l'action, faute d'autorisation valable de l'assemblée générale. L'État de Monaco a conclu à la nullité de l'exploit ou à l'irrecevabilité des demandes, et sollicité à titre subsidiaire la faculté d'appeler la SAM J en garantie. Le syndicat a maintenu ses prétentions et ne s'est pas opposé à l'appel en garantie.
Le moyen dirimant tenait donc à la qualité du syndic pour agir, le fond du litige n'ayant pas été abordé.
Question de droit
La question posée était la suivante : une résolution de l'assemblée générale des copropriétaires, adoptée à l'occasion d'une information sur le respect d'une servitude, constitue-t-elle une autorisation suffisante au sens de l'article 21, alinéa 2, de la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété des immeubles bâtis, pour permettre au syndic d'agir en justice au nom du syndicat ? Corrélativement, une assemblée ultérieure, qui se borne à être informée du litige, vaut-elle ratification de l'action ?
Ce texte dispose que le syndic « représente le syndicat dans tous les actes civils et en justice », mais « ne peut agir en justice, au nom du syndicat, qu'après y avoir été autorisé par l'assemblée générale ». Il énumère des exceptions : mesures conservatoires, actions en recouvrement de créances, demandes en référé et défense aux actions intentées contre le syndicat.
Solution et dispositif
Le tribunal retient une fin de non-recevoir pour défaut de qualité du syndic. Il reprend la définition de l'article 278-1 du Code de procédure civile, qui qualifie de fin de non-recevoir « tout moyen qui tend à faire déclarer la demande irrecevable, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité ».
Sur le premier point, le tribunal relève que l'objet de l'instance n'entre dans aucune des exceptions légales. Il énonce ensuite que « l'autorisation nécessaire, au sens de ce texte doit, pour être valable indiquer avec précision la nature de la procédure à engager, l'objet de la demande et les parties à assigner ». Il justifie ces exigences par la nécessité de s'assurer de « la volonté éclairée de l'assemblée quant à une toute action juridictionnelle et ses implications ».
Appliquant ces critères à la résolution n° 12 votée le 23 mars 2017, le tribunal constate qu'elle se limite à énoncer « la volonté de l'ensemble de la copropriété est de faire respecter l'éventuelle servitude ». Elle ne précise ni les voies ni les moyens, n'arrête pas le principe d'une action judiciaire et ne désigne aucune partie à assigner. Le tribunal relève à ce dernier égard que l'État de Monaco n'a pas même été évoqué lors des débats en assemblée.
Sur la ratification, le tribunal relève que le procès-verbal de l'assemblée du 28 mars 2018, produit par le demandeur, ne mentionne qu'une « simple information » sur le litige, « sans un quelconque vote » destiné à régulariser l'action.
Le dispositif est le suivant :
« Déclare le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Y irrecevable en ses demandes ; Le condamne aux dépens avec distraction au profit de Maître Alexis MARQUET et Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, chacun en ce qui le concerne, sous leur due affirmation ;
Action en justice - Irrecevabilité - Fin de non-recevoir (oui) - Défaut de qualité pour agir - Syndic de copropriété - Absence d'autorisation valable de l'assemblée générale des copropriétaires L'autorisation nécessaire donnée au syndic, au sens de l'article 21 alinéa 2 de la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007, doit, pour être valable indiquer avec précision la nature de la procédure à engager, l'objet de la demande et les parties à assigner. La résolution votée par l'assemblée générale des copropriétaires ne remplit à l'évidence nullement ces impératifs puisqu'elle n'arrête pas le principe même d'une action judiciaire dont l'objet resterait à déterminer et ne mentionne pas les parties à attraire devant une juridiction. En conséquence, le syndic de la copropriété n'a pas agi en vertu d'une valable autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires. Aucune ratification a posteriori n'est intervenue, le demandeur se bornant à produire aux débats un procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires au cours de laquelle une simple information de l'assemblée sur le présent litige a été donnée, sans un quelconque vote qui aurait été nécessaire pour régulariser l'action du syndic. En conséquence, les demandes sont irrecevables pour défaut de qualité du syndic pour agir. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2018/000355 (assignation du 15 février 2018) JUGEMENT DU 14 FÉVRIER 2019 En la cause de : Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Y, X1 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice, la SARL G, exerçant sous l'enseigne H dont le siège se trouve « X2 », X2 à Monaco, représentée par son gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège social ; DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : L'ÉTAT DE MONACO, représenté par son Excellence Monsieur le Ministre d'État de la Principauté de Monaco, demeurant au Ministère d'État, place de la Visitation à Monaco, étant pour ce, conformément à l'article 153 du CPC, à la Direction des Affaires Juridiques, X3 à Monaco ; DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; La SAM J, dont le siège social se trouve X4 à Monaco, prise en la personne de son administrateur délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège social ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 15 février 2018, enregistré (n° 2018/000355) ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM J, en date des 19 avril 2018, 7 novembre 2018 et 22 novembre 2018 ; Vu les conclusions de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de l'ÉTAT DE MONACO, en date des 6 juin 2018, 7 novembre 2018 et 29 novembre 2018 ; Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Y, en date du 17 juillet 2018 ; À l'audience publique du 13 décembre 2018, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 14 février 2019 ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte en date du 15 février 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « Y », sis, X1 faisait citer l'État de Monaco et la société anonyme monégasque J devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant :