Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 mars 2019, n° 17916
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 mars 2019, n° 17916 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le groupe D, dont la maison mère, la société A, est établie aux Bermudes, comprend une filiale monégasque, la SAM G, détenue par les mêmes actionnaires majoritaires. Le 9 janvier 2012, s. D. a été engagé par la société A, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de commercial senior. Licencié pour faute grave le 12 mai 2016, il n'aurait pas remboursé, malgré mise en demeure du 27 juillet 2016, une somme de 300 000 USD au titre d'un prêt et une somme de 98 505 USD au titre d'une avance sur intéressement.
Par exploit du 3 octobre 2016, la société A a assigné s. D. devant le Tribunal de première instance en condamnation au paiement de ces sommes, avec intérêts. Parallèlement, s. D. avait saisi, le 25 juillet 2016, le Tribunal du travail à l'encontre de la SAM G, litige alors pendant.
Le défendeur a soulevé in limine litis l'incompétence du Tribunal de première instance au profit du Tribunal du travail, à titre subsidiaire un sursis à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal du travail, et a sollicité des dommages et intérêts pour procédure abusive. Le Procureur Général a conclu au rejet de l'exception d'incompétence.
Le jugement tranche d'abord un incident relatif à la communication de pièces (motifs I), puis l'exception d'incompétence (motifs II), enfin la demande reconventionnelle de dommages et intérêts (motifs III).
Question de droit
La décision soulève deux interrogations qui se succèdent.
Première question : les juridictions monégasques sont-elles internationalement compétentes pour connaître d'un litige né d'un contrat de travail conclu avec un employeur établi à l'étranger, lorsque le salarié accomplissait habituellement son travail en Principauté ?
Seconde question : à supposer cette compétence établie, la juridiction de droit commun peut-elle connaître de demandes de remboursement, d'une part, d'avances sur intéressement, et, d'autre part, d'un prêt consenti par l'employeur au salarié, alors que l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946 attribue au Tribunal du travail la compétence exclusive pour les litiges « pouvant s'élever à l'occasion du contrat de travail » ?
Solution et dispositif
Une compétence internationale affirmée
Le Tribunal rappelle le point 2 de l'article 6 du Code de droit international privé, issu de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, applicable immédiatement aux procédures en cours. Ce texte retient la compétence monégasque en matière de contrats individuels de travail lorsque, notamment, le salarié y a son domicile, qu'il y accomplit habituellement son travail, ou que le contrat a été conclu dans la Principauté.
Le Tribunal relève que le lieu de conclusion du contrat n'est pas établi et que l'employeur a son siège aux Bermudes. Il retient cependant que le travail était habituellement accompli sur le territoire monégasque, « la demanderesse ne versant aucune pièce en sens contraire ». Le critère du lieu d'accomplissement habituel du travail suffit donc à fonder la compétence internationale.
La solution repose ainsi sur un critère factuel qui, en l'absence de preuve contraire, a joué au bénéfice du salarié. Le moyen tiré de la loi applicable au contrat (droit bermudien,
Compétence internationale – Conflit de juridictions – Compétence d'attribution du Tribunal du travail Le point 2 de l'article 6 du Code de droit international privé monégasque (issu de la loi 1.448 du 28 juin 2017 applicable immédiatement aux procédures en cours) donne compétence aux juridictions monégasques, pour les contrats individuels de travail, dans les cas suivants : lorsque le demandeur est le salarié et qu'il a son domicile dans la Principauté, lorsque le salarié y accomplit habituellement son travail, lorsqu'il exerce une activité de télétravail dans les conditions prévues par les dispositions législatives relatives au télétravail, lorsque le contrat de travail a été conclu dans la Principauté ; En l'espèce, quand bien même il n'est pas établi le lieu où a été conclu le contrat de travail du 9 janvier 2012 liant s. D. et à la société A, et quand bien même l'employeur a son siège situé aux Bermudes, il n'est pas contesté que s. D. a habituellement accompli son travail pour le compte de celui-ci sur le Territoire de la Principauté, la demanderesse ne versant aucune pièce en sens contraire. Ainsi, les litiges afférents au contrat de travail liant s. D. et à la société A relèvent de la compétence des juridictions monégasques en application du point 2 de l'article 6 du Code de droit international privé monégasque. Il faut rappeler qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946 le Tribunal du travail est seul compétent pour connaître des litiges pouvant s'élever à l'occasion du contrat de travail. La présente juridiction doit se déclarer incompétente pour connaître de la demande en remboursement dudit prêt formée par la société A à l'encontre de s. D. étant précisé que statuer sur l'existence, le bien fondé et le quantum de la créance de la demanderesse équivaudrait à violer la règle d'ordre public de la compétence d'attribution exclusive conférée au Tribunal du travail. Enfin, en l'état du principe de l'unicité de l'instance devant la juridiction sociale s'opposant à toute nouvelle instance et du litige pendant devant cette juridiction entre s. D. et la SAM G (introduit le 25 juillet 2016), seul le Tribunal du travail sera compétent pour se prononcer sur l'éventuelle unicité des deux contrats de travail conclus par le défendeur le 9 janvier 2012 avec les sociétés du groupe D et pour statuer le cas échéant sur la recevabilité d'une nouvelle action distincte opposant ledit groupe à s. D. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2017/000103 (assignation du 3 octobre 2016) JUGEMENT DU 7 MARS 2019 En la cause de : La société A, société de droit des Bermudes, dont le siège social se trouve X1 Bermudes, agissant poursuites et diligences de ses Administrateurs en exercice, j. H. et p. C. demeurant en cette qualité audit siège ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Donald MANASSE, avocat au barreau de Nice ; d'une part ; Contre : s. D. né le 24 août 1973 à Amersham (Grande-Bretagne), de nationalité Britannique, commercial senior, demeurant X2 à Monaco ; DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Fabrice GARCIN, avocat au barreau de Nice ; En présence de : Mme le PROCUREUR GÉNÉRAL, près la Cour d'Appel, séant en son Parquet, Palais de Justice, 5 rue Colonel Bellando de Castro à Monaco ; COMPARAISSANT EN PERSONNE, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 3 octobre 2016, enregistré (n° 2017/000103) ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de s. D. en date des 19 janvier 2017, 8 novembre 2017, 8 février 2018, 7 juin 2018 et 5 décembre 2018 ; Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de la société A, en date des 3 mai 2017, 6 décembre 2017, 19 avril 2018 et 11 octobre 2018 ; Vu les conclusions du Ministère Public en date des 27 mars 2018 et 3 décembre 2018 ; À l'audience publique du 10 janvier 2019, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 7 mars 2019 ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le groupe D comprend différentes entités implantées dans le monde ; la maison mère, la société A, est située aux Bermudes ; Il existe une filiale monégasque, dénommée G, détenue par les mêmes actionnaires majoritaires ; Le groupe D est spécialisé dans l'analyse et les conseils financiers, ainsi que la transmission d'ordres ; sa clientèle, exclusivement institutionnelle, se compose d'établissements bancaires, de « hedge funds » et de fonds de pension ; Le 9 janvier 2012, s. D. a été embauché par la société A, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de commercial senior ; Le 12 mai 2016, s. D. a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave ; Soutenant que malgré la délivrance d'une mise en demeure d'avoir à payer les sommes de 300.000 USD au titre d'un prêt et de 98.505 USD au titre de l'avance sur intéressement versée jusqu'au 12 mai 2016, s. D. n'avait procédé à aucun paiement, la société A l'a assigné, par exploit du 3 octobre 2016 devant le Tribunal de première instance aux fins de condamnation, à lui payer lesdites sommes avec intérêt à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2016 ; Dans ses conclusions récapitulatives du 11 octobre 2018, la société A conclut au : rejet de l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur, rejet de la demande d'instruction formée par le Procureur Général, débouté de la partie adverse de ses prétentions et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, au rejet de la pièce adverse n° 10, non communiquée ; Elle demande, en outre, qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réserve, le cas échéant, de conclure plus amplement au fond et réitère sa demande principale en paiement ; En défense, s. D. soulève, in limine litis, l'incompétence du Tribunal de Première Instance au profit du Tribunal du Travail, en application des articles 262 et 263 du Code de procédure civile, 1er, 49, 53, 54 et 58 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 ; À titre subsidiaire, il demande un sursis à statuer, dans l'attente de la décision du Tribunal du Travail devant être rendue le 21 février 2019, laquelle pourrait reconnaître l'unicité de la relation de travail entre lui et les entités de la SAM G et de la société A; Si le Tribunal de Première Instance devait retenir sa compétence, il sollicite l'autorisation de conclure au fond ; Enfin, il conclut au rejet de la pièce adverse n° 8 au visa des articles 324 du Code de procédure civile et 103 du Code pénal, et à la recevabilité de ses pièces n° 7 et 8, et il réclame la condamnation de la demanderesse à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Dans le dernier état de ses écritures, le Procureur Général conclut au rejet de l'exception d'incompétence et s'en rapporte sur la détermination du droit applicable et sur le fond ; MOTIFS I. SUR LES INCIDENTS RELATIFS AUX PIÈCES :