I. Faits et procédure
Décision rendue le 25/04/2019 par la juridiction Tribunal de Première Instance de Monaco sous la référence 18104.
Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Société – Condition d'activité (non) – Di olution (oui) Il re ort de élément du do ier que la Fédération A n'a pa ati fait aux condition d'activité prévue par la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 et n'a connu aucune activité ur une période d'au moin cinq an . La Fédération A ne di po ant d'aucun patrimoine, ni d'actif, a, elon procè -verbal de l'a emblée générale extraordinaire du 15 mar 2019, décidé à l'unanimité de prononcer a di olution, conformément aux article 24, 25 et 26 de e tatut . Il convient en con équence de con tater la di olution de la Fédération A au 15 mar 2019. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2019/000476 (A i…
II. Problème de droit
La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil).
III. Solution et dispositif de la juridiction
Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée :
ACK, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi a i tée , lor de débat eulement, de Madame Brigitte VOLPATTI, Greffier ; Lecture du di po itif de la pré ente déci ion a été donnée à l'audience du 25 AVRIL 2019, par Madame Virginie HOFALCK, Juge, a i tée de Madame Amandine RENOU, Greffier- tagiaire, en pré ence de Mon ieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Sub titut du Procureur Général, et ce, en application de di po ition de article 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire .
IV. Portée et intégration au corpus Korpus
Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
Société – Conditions d'activité (non) – Dissolution (oui) Il ressort des éléments du dossier que la Fédération A n'a pas satisfait aux conditions d'activité prévues par la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 et n'a connu aucune activité sur une période d'au moins cinq ans. La Fédération A ne disposant d'aucun patrimoine, ni d'actif, a, selon procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 mars 2019, décidé à l'unanimité de prononcer sa dissolution, conformément aux articles 24, 25 et 26 de ses statuts. Il convient en conséquence de constater la dissolution de la Fédération A au 15 mars 2019. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2019/000476 (Assignation du 4 avril 2019) JUGEMENT DU 25 AVRIL 2019 En la cause de : Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL, près la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, élisant domicile en son Parquet, Palais de Justice, 5 rue Colonel Bellando de Castro à Monaco, DEMANDERESSE, COMPARAISSANT EN PERSONNE ; d'une part ; Contre : La FÉDÉRATION A, ayant son siège social sis « X1 », X1à Monaco, prise en la personne de Madame m. W. agissant en sa qualité de Présidente, demeurant en cette qualité audit siège, DÉFENDERESSE, DEFAILLANTE ; En présence de : L'ÉTAT DE MONACO, représenté au sens de l'article 139 du Code de procédure civile par son Excellence Monsieur le Ministre d'Etat, demeurant au Palais du Gouvernement Place de la Visitation et en application de l'article 153 du Code de procédure civile à la Direction des Affaires Juridiques, 13 avenue des Castelans à Monaco ; DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'ordonnance présidentielle en date du 25 février 2019 autorisant la demanderesse à assigner, conformément à l'article 850 alinéa 3 du Code de procédure civile ; Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 4 avril 2019, enregistré (n° 2019/000476) ; À l'audience du Tribunal de première instance, statuant en Chambre du conseil du 5 avril 2019, nul n'ayant comparu pour la Fédération A, le conseil de l'État de Monaco a été entendu en sa plaidoirie et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour le 25 avril 2019 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Par acte d'huissier du 4 avril 2019 le Procureur Général de Monaco a fait assigner la Fédération A devant le Tribunal de première instance de Monaco siégeant en Chambre du conseil, afin que soit constaté que la Fédération A n'a pas satisfait aux conditions d'activité prévues par la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 et n'a connu aucune activité sur une période d'au moins cinq ans, d'ordonner la dissolution de la Fédération A, de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte sur la désignation d'un liquidateur judiciaire et de condamner la Fédération A aux entiers dépens. Par courrier adressé au Conseiller du Gouvernement, Ministre de l'Intérieur, en date du 27 mars 2019, Madame m. W. ancienne Présidente de la Fédération A, a transmis copie du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 mars 2019 qui a décidé à l'unanimité de prononcer la dissolution de ladite Fédération, conformément aux articles 24, 25 et 26 de ses statuts. Cette dissolution prenant effet le 15 mars 2019. À l'audience du 5 avril 2019, Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur au nom de l'État de Monaco, s'en est rapporté. SUR CE, Il ressort des éléments du dossier que la Fédération A n'a pas satisfait aux conditions d'activité prévues par la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 et n'a connu aucune activité sur une période d'au moins cinq ans. la Fédération A ne disposant d'aucun patrimoine, ni d'actif, a, selon procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 mars 2019, décidé à l'unanimité de prononcer sa dissolution, conformément aux articles 24, 25 et 26 de ses statuts. Il convient en conséquence de constater la dissolution de la Fédération A au 15 mars 2019. La Fédération A devra également supporter les dépens du présent jugement. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du conseil, Constate la dissolution de la Fédération A à compter du 15 mars 2019 ; Condamne la Fédération A aux dépens, avec distraction au profit de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens soient provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Françoise BARBIER-CHASSAING, Président du Tribunal de première instance, Madame Carole DELORME-LE FLOC'H, Juge, Madame Virginie HOFLACK, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Brigitte VOLPATTI, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 25 AVRIL 2019, par Madame Virginie HOFALCK, Juge, assistée de Madame Amandine RENOU, Greffier-stagiaire, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce, en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.