I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 juin 2019, n° 18208
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 juin 2019, n° 18208 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La défunte, de nationalité italienne, est décédée à Gênes le 5 novembre 2016. Un document présenté comme un testament olographe, daté du 15 septembre 2014 et signé à Monaco selon sa mention, désignait une légataire, Mme c. G. épouse R., et lui attribuait « tous les comptes bancaires » détenus par la défunte dans une banque monégasque. Le document mentionnait que la défunte était alors « résidente à Qualiano, Naples ».
Les juridictions italiennes ont été saisies en premier lieu. Le tribunal de Gênes a déclaré vacante la succession, le 24 février 2017, en raison de l'apparente renonciation des héritiers, et a désigné un curateur. Par décisions des 10 mai et 10 juillet 2017, il a autorisé celui-ci à mettre en œuvre le legs et à en signer la délivrance. La somme de 414 683,14 euros, détenue au nom de la défunte, a été transférée sur le compte professionnel d'un notaire monégasque, Me m. C-A., les 14 juin et 19 septembre 2017, puis placée sur un compte d'étude auprès d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public.
Avant toute demande d'exequatur des décisions italiennes devant les juridictions monégasques, deux cousins de la défunte, MM. g. R. et l. R., domiciliés en Italie, ont accepté la succession sous bénéfice d'inventaire, le 18 juillet 2017, par l'intermédiaire d'un notaire italien. Ils ont refusé la délivrance du legs, au motif que l'acte constituerait en réalité une donation non exécutée du vivant de la défunte et ne satisferait pas aux conditions de validité requises.
Par assignation du 7 mai 2018, la légataire a saisi le Tribunal de Première Instance à l'encontre des deux héritiers et du notaire. Elle sollicitait notamment la qualification de l'acte en testament, la délivrance du legs, la condamnation du notaire à lui remettre la somme ou, à titre subsidiaire, les récépissés de versement, et la condamnation solidaire des héritiers à 20 000 euros de dommages et intérêts. Les héritiers et le notaire ont soulevé l'exception d'
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine civil droit des successions successions et liberalites · international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Libéralité - Droit international privé - Loi applicable - Compétence des juridictions monégasques pour connaître la qualification et de la validité de la libéralité (non) Une citoyenne italienne, décédée à Gênes, avait rédigé un document apparaissant comme un testament olographe selon lequel elle désignait une légataire et lui donnait tous ses comptes bancaires situés dans une banque monégasque. Le Tribunal de Gênes a déclaré la succession vacante, désigné un curateur et autorisé ce dernier à délivrer le legs. La s… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 6 juin 2019, c. G. épouse R. c/ Maître m. C-A., g. R. et l. R. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (civil droit des successions successions et liberalites · international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Libéralité - Droit international privé - Loi applicable - Compétence des juridictions monégasques pour connaître la qualification et de la validité de la libéralité (non) Une citoyenne italienne, décédée à Gênes, avait rédigé un document apparaissant comme un testament olographe selon lequel elle désignait une légataire et lui donnait tous ses comptes bancaires situés dans une banque monégasque. Le Tribunal de Gênes a déclaré la succession vacante, désigné un curateur et autorisé ce dernier à délivrer le legs. La somme de 414 683,14 euros a été transférée sur le compte prof… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Libéralité - Droit international privé - Loi applicable - Compétence des juridictions monégasques pour connaître la qualification et de la validité de la libéralité (non) Une citoyenne italienne, décédée à Gênes, avait rédigé un document apparaissant comme un testament olographe selon lequel elle désignait une légataire et lui donnait tous ses comptes bancaires situés dans une banque monégasque. Le Tribunal de Gênes a déclaré la succession vacante, désigné un curateur et autorisé ce dernier à délivrer le legs. La s… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de civil droit des successions successions et liberalites · international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 01 janvier 1970 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Libéralité - Droit international privé - Loi applicable - Compétence des juridictions monégasques pour connaître la qualification et de la validité de la libéralité (non) Une citoyenne italienne, décédée à Gênes, avait rédigé un document apparaissant comme un testament olographe selon lequel elle désignait une légataire et lui donnait tous ses comptes bancaires situés dans une banque monégasque. Le Tribunal de Gênes a déclaré la succession vacante, désigné un curateur et autorisé ce dernier à délivrer le legs. La somme de 414 683,14 euros a été transférée sur le compte professionnel d'un notaire monégasque qui l'a placée sur un compte étude à l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B. Avant qu'aucun exequatur des décisions italiennes ne soit sollicité des juridictions monégasques, deux cousins de la défunte, de nationalité italienne et domiciliés en Italie, effectuaient une déclaration d'acceptation de la succession sous bénéfice d'inventaire, par le biais d'un notaire italien. Dans le cadre, de la présente procédure, la légataire demande que l'acte litigieux soit qualifié de testament et que le legs lui soit délivré. En l'espèce, aucun critère ne permet de retenir la compétence territoriale des juridictions monégasques sur le fondement de la l'article 6 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017. Les décisions italiennes relatives à l'ouverture de la succession en Italie ne sont pas contestées et il n'est pas sollicité du Tribunal de Première Instance l'ouverture à Monaco de la succession de celle-ci. En outre, le solde créditeur d'un compte bancaire n'est pas de nature à induire une compétence d'attribution aux juridictions monégasques, comme cela pourrait être le cas si un immeuble dépendant de la succession se trouvait en territoire monégasque. Le litige doit être apprécié au regard de la loi italienne puisque les juridictions italiennes appliqueront ce droit. Par ailleurs, à supposer la présente juridiction compétente, il y aurait lieu à application de l'article 56 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, selon lequel la succession est régie par le droit de l'État sur le territoire duquel le défunt était domicilié au moment de son décès. Le notaire, agissant en seule qualité de détenteur des fonds et qui n'entend faire prévaloir aucun point de vue, ne peut être considéré comme un défendeur à la procédure dont les intérêts sont affectés par le litige. Les critères de l'article 5 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 ne peuvent être considérés comme caractérisés et le Tribunal se déclarera donc incompétent. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2018/000558 (assignation du 7 mai 2018) JUGEMENT DU 6 JUIN 2019 En la cause de : c. G. épouse R., née le 18 novembre 1962 à Acqui Terme (Italie), de nationalité italienne, sans profession, demeurant à Monaco, X1 ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : Maître m. C-A. de nationalité monégasque, Notaire, demeurant en cette qualité X2 à Monaco ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; g. R. née le 15 juin 1945 à Escalaplano, en Italie, demeurant Via X3 à Turin (10148) en Italie ; l. R. né le 4 juillet 1951 à Escalaplano, en Italie, demeurant Via X4 à San Mauro Torino (10099) en Italie ; DÉFENDEURS, ayant tous deux élus domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; En présence de : Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'appel de Monaco, séant en ses bureaux en son Parquet Général, Palais de Justice, Rue Colonel Bellando de Castro à Monaco ; COMPARAISSANT EN PERSONNE ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 7 mai 2018, enregistré (n° 2018/000558) ; Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de Maître m. C-A. en date des 4 octobre 2018, 5 décembre 2018, 31 janvier 2019 et 8 février 2019 ; Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de g. R. et de l. R. en date des 4 octobre 2018 et 5 décembre 2018 ; Vu les conclusions de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de c. G. épouse R. en date des 7 novembre 2018, 15 janvier 2019 et 31 janvier 2019 ; Vu les conclusions du Ministère Public en date des 11 octobre 2018 et 3 décembre 2018 ; À l'audience publique du 21 février 2019, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 25 avril 2019, délai prorogé au 6 juin 2019 ; FAITS ET PROCÉDURE : r. R. née le 22 novembre 1932, de nationalité italienne, est décédée le 5 novembre 2016 à Gênes (Italie). Suivant acte en date du 29 mars 2017, le Greffier en chef du Greffe Général de la Principauté de Monaco requérait Maître m. C-A. notaire, de mettre au rang de ses minutes ce qui apparaissait comme un testament olographe de la de cujus, en langue italienne en date du 15 septembre 2014, décrit par Ordonnance du Président du Tribunal de Première Instance en date du 8 février 2017. La traduction en langue française de son texte, réalisée le 29 mars 2017 était la suivante : « Je soussignée Mme r. R.épouse B. déclare donner tous les comptes bancaires que je possède en Principauté de Monaco à la société A à Monaco X5 à Madame c. R. G. demeurant X1 Monaco. Fait à Monaco le 15 septembre 2014 r. R B. Résidente à Qualiano, Naples Résidence Y X6 ». En l'état de l'apparente renonciation d'héritiers à la succession, une décision du Tribunal de Gênes statuant à juge unique intervenait le 24 février 2017 déclarant vacante la succession de r. R. et nommant Me s. S. en qualité de curateur. Par décision en date du 10 mai 2017, le Tribunal de Gênes, statuant à juge unique, autorisait Me s. S.à « mettre en œuvre le legs » (sic) et par décision du 10 juillet 2017 à signer la délivrance du legs. Une somme totale de 414.683,14 euros était détenue au sein de la société A au nom de la de cujus et celle-ci était transférée par la banque sur le compte professionnel de Maître m. C-A. sous le libellé « succession DC R r.» les 14 juin et 19 septembre 2017. Le notaire a placé ces sommes sur un compte étude à l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B. Avant qu'aucun exequatur des décisions italiennes ne soit sollicité des juridictions monégasques, g. R. et l. R. cousins de la défunte, effectuaient une déclaration d'acceptation de la succession sous bénéfice d'inventaire le 18 juillet 2017, par le biais d'un notaire italien. Par acte en date du 7 mai 2018, c. G. épouse R. faisait citer g. R. l. R. et Maître m. C-A. devant le Tribunal de Première Instance. Aux termes de ses ultimes conclusions elle sollicite, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :