Responsabilité contractuelle - Responsabilité médicale - Extraction d'un bouchon de cérumen - Perforation du tympan - responsabilité du médecin généraliste (non) - Absence de geste médical fautif - Manquement à l'obligation d'information - perte de chance du patient de refuser l'acte médical La demanderesse a consulté le défendeur, médecin généraliste, en raison de douleurs persistantes dans l'oreille gauche. Diagnostiquant la présence d'un bouchon de cérumen, ce praticien a tenté à deux reprises de procéder à son extraction sans y parvenir mais en lui occasionnant d'importantes douleurs. Le médecin ORL qu'elle a consulté a extrait du conduit de son oreille un corps métallique étranger et a constaté une perforation du tympan. Elle invoque une faute du défendeur. Cependant, il résulte de l'article 8 du Code du règlement de déontologie médicale que le médecin doit avoir le plus grand respect de la personne humaine et, qu'à ce titre, il est notamment tenu d'une obligation générale de diligence, d'information et de conseil vis-à-vis de son patient auquel il se doit d'apporter une prise en charge thérapeutique conforme aux bonnes pratiques et aux données acquises de la science. En outre, en matière de responsabilité médicale contractuelle, le médecin, tenu d'une obligation de moyens, ne peut pas répondre de dommages purement accidentels qui ne sont que la réalisation des risques inhérents à l'activité médicale et relèvent de l'aléa thérapeutique, sauf s'il commet une faute au cours de la réalisation de l'acte médical. Or, en l'espèce, il résulte des conclusions de l'expertise judiciaire que les actes et soins prodigués par le défendeur ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science au moment des faits. Aucune faute ne peut donc être retenu à son encontre dans l'accomplissement de ce geste médical. En revanche, s'agissant de son obligation d'information, il incombe au médecin le devoir d'apporter au patient tous les renseignements qui lui permettront d'exercer librement son choix d'accepter ou de refuser les soins proposés. À ce titre, il est donc tenu, sauf urgence, impossibilité ou refus du patient d'être informé, de lui décrire de façon claire, loyale et appropriée, compte tenu des circonstances et de la personnalité de l'intéressé, la nature et la nécessité des soins et de l'informer des conséquences et des risques qui pourraient en découler. Or, en l'espèce, alors il appartient au praticien, conformément à l'article 1162 du Code civil, de prouver qu'il s'est effectivement acquitté de cette obligation, il n'est pas démontré que le défendeur a délivré à sa patiente les informations relatives aux risques associés à l'acte, notamment le risque de perforation. Cette omission a privé la patiente de la possibilité de refuser l'intervention proposée par son généraliste et de recourir à une autre prise en charge pouvant être assurée par un spécialiste. Au vu de la nature de l'acte, de la situation médicale traitée et du risque associé à l'opération réalisée par le praticien, il convient de fixer la perte de chance de refuser l'acte subi à 50 %. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2016/000666 (assignation du 22 juin 2016) JUGEMENT DU 6 JUIN 2019 En la cause de : s. DI B., née le 4 novembre 1987 à Menton, de nationalité italienne, employée de banque, demeurant X1à Roquebrune-Cap-Martin (06190) ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : p. B., Médecin généraliste, exerçant en cette qualité au X2 à Monaco ; DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de Nice ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 22 juin 2016, enregistré (n° 2016/000666) ; Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date 6 juillet 2017 ayant notamment désigné le Professeur j-m. T. en qualité d'expert ; Vu les rapports de cet expert de justice en date du 13 février 2018 ; Vu le renvoi subséquent de la cause et des parties à l'audience du 22 mars 2018 ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de p. B. en date du 28 juin 2018 ; Vu les conclusions de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, au nom de s. DI B. en date du 7 novembre 2018 ; À l'audience publique du 21 mars 2019, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 6 juin 2019 ; FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Le 21 novembre 2014, Madame s. DI B. a consulté le Dr B. médecin généraliste, en raison de douleurs persistantes dans l'oreille gauche. Elle indique que, diagnostiquant la présence d'un bouchon de cérumen, ce praticien a tenté à plusieurs reprises de procéder à son extraction sans y parvenir mais en lui occasionnant d'importantes douleurs ; qu'elle s'est ainsi rendue au service des urgences de l'établissement public de droit monégasque A de Monaco où il lui a été conseillé de prendre rendez-vous en consultation d'un médecin ORL. Le même jour, le Dr s. F. ORL, a extrait du conduit de son oreille un corps métallique étranger. Lors d'une visite de contrôle effectuée le 26 novembre 2014, ce médecin a en outre constaté l'existence d'une perforation du tympan de l'oreille gauche. Par acte d'huissier en date du 22 juin 2016, Madame s. DI B. a donné assignation au Docteur p. B. devant le Tribunal de première instance de MONACO en vue d'obtenir la désignation d'un médecin expert et le versement d'une indemnité provisionnelle de 5.000 €. Par conclusions déposées le 9 novembre 2016, elle maintient sa demande d'expertise et de provision et sollicite également : le débouté du défendeur de sa demande de désignation d'un médecin généraliste en qualité d'expert, qu'il soit pris acte de ce qu'elle s'en rapporte à la justice s'agissant de la prise en charge de l'avance des frais d'expertise, le débouté du défendeur de sa demande d'injonction d'appeler en cause le Docteur s. F. Le Docteur p. B. par conclusions déposées le 5 octobre 2016 demande que soit désigné un médecin expert exerçant la spécialité de généraliste avec la mission mentionnée en ses écritures, aux frais avancés de la requérante et conclut au rejet des demandes de cette dernière. Par acte d'huissier en date du 2 décembre 2016, p. B. a appelé en cause le Docteur s. F. en vue de lui voir déclarer opposable le jugement à intervenir, que les opérations d'expertise se déroulent à son contradictoire et qu'elle soit condamnée à la relever et garantir des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre. Par conclusions déposées le 5 janvier 2017, il sollicite en outre la jonction de la présente instance avec l'appel en cause régularisé à l'encontre du Docteur F. Par jugement en date du 6 juillet 2017, le Tribunal a ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au Professeur j-m. T. et a débouté s. DI B. de sa demande de provision. Le Tribunal a également rejeté la demande de jonction d'instance. Par jugement du même jour prononcé sur assignation du 2 décembre 2016 opposant dans une instance distincte le Docteur p. B. et le Docteur s. F. le Tribunal a également rejeté la demande de jonction d'instance et a ordonné la réouverture des débats afin d'inviter les parties à conclure sur l'application des dispositions des articles 267 et 268 du Code de procédure civile. Par jugement en date du 8 mars 2018 prononcé dans le cadre de la présente instance, ce Tribunal a ordonné un sursis à statuer sur la demande tendant à voir dire et juger que les opérations d'expertise se dérouleront au contradictoire du Docteur s. F. Le médecin expert a déposé son rapport le 15 février 2018.
Par conclusions déposées le 30 avril et le 7 novembre 2018, après rapport d'expertise médicale, Madame s. DI B. demande : qu'il soit constaté que le Docteur p. B. a commis une faute lors des trois tentatives d'extraction du bouchon de cérumen et qu'il a en tout état de cause failli dans son devoir de conseil, sa condamnation à l'indemniser des préjudices subis en lui payant les sommes suivantes : 1.000 € au titre de l'incapacité temporaire partielle, 1.500 € au titre du préjudice d'agrément, 3.000 € au titre des souffrances endurées, 2.500 € au titre du préjudice matériel. Elle reproche au médecin expert d'avoir retenu la version des faits donnée par le Docteur p. B.; indique que ce dernier a pratiqué à trois reprises une manipulation inadaptée et en violation des règles de déontologie médicale ; que le lien de causalité entre cette intervention et son préjudice est établi et que l'aléa thérapeutique ne peut pas être retenu. Elle considère en tout état de cause qu'un manquement à son devoir d'information peut être reproché au praticien. Par conclusions déposées le 28 juin 2018 après dépôt du rapport d'expertise du Professeur T. p. B. conclut au débouté de Madame DI B. de l'ensemble de ses demandes et à sa condamnation au paiement de la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il fait valoir qu'à la lecture des termes du rapport d'expertise, sa responsabilité ne peut pas être retenue ; que le dommage survenu à la suite de sa prise en charge relève de l'aléa thérapeutique et qu'aucun manquement à son obligation de conseil ne peut lui être reproché. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la faute du Docteur p. B. : Au titre du geste médical : Il résulte de l'article 8 du Code du règlement de déontologie médicale que le médecin doit avoir le plus grand respect de la personne humaine ; qu'à ce titre, il est notamment tenu d'une obligation générale de diligence, d'information et de conseil vis-à-vis de son patient auquel il se doit d'apporter une prise en charge thérapeutique conforme aux bonnes pratiques et aux données acquises de la science. Aux termes de son rapport, le médecin expert relève que lors de la consultation auprès du Docteur p. B. ce dernier a procédé à deux tentatives d'extraction du bouchon de cérumen dont il avait constaté la présence, ces tentatives s'étant effectivement révélées vaines ; que le jour même, après un passage au service des urgences de l'établissement public de droit monégasque A de Monaco, Madame DI B. a effectivement été reçue en consultation par le Docteur F. qui a réalisé l'extraction de ce bouchon de cérumen et constaté ainsi la présence d'un fermoir de boucle d'oreille à l'origine de cette situation médicale. Lors d'une consultation postérieure auprès de cette même spécialiste, le diagnostic de perforation du tympan a été posé. Selon le Professeur T. la tentative à laquelle le Docteur p. B. a procédé en vue de l'extraction du bouchon ne peut pas être considérée comme fautive dès lors qu'il apparaît conforme à une bonne pratique qu'un médecin généraliste effectue lui-même un tel geste. Par ailleurs, concernant la perforation tympanique dont le médecin expert ne mentionne pas précisément l'origine (perforation liée à la seule présence du corps étranger retiré ou consécutive à la tentative d'extraction), il est considéré que celle-ci relève d'un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l'acte médical qui ne pouvait être maitrisé. Ainsi, le Docteur p. B. qui ne conteste pas dans ses écritures le fait que la perforation puisse être la conséquence de son acte se prévaut du caractère aléatoire d'un tel accident, et donc du caractère non maitrisable de ce risque. Il convient de rappeler qu'en matière de responsabilité médicale contractuelle et en application des principes précités, le médecin qui est tenu d'une obligation de moyens ne peut pas répondre de dommages purement accidentels qui ne sont que la réalisation des risques inhérents à l'activité médicale et relèvent de l'aléa thérapeutique, sauf s'il commet une faute au cours de la réalisation de l'acte médical. Pour caractériser l'existence d'une faute qui aurait été commise par le défendeur, Madame DI B. indique que celui-ci a fait preuve d'acharnement et que les circonstances de son intervention telles que rapportées dans le dossier médical ne peuvent pas être considérées comme acquises dès lors que ce document est signé et établi par le médecin lui-même. Elle considère que les douleurs ressenties à l'occasion de cette tentative d'extraction auraient dû conduire le médecin généraliste à ne pas renouveler ce geste médical. Elle considère également que cette manipulation étant à l'origine de la perforation du tympan, son caractère fautif est établi et la responsabilité du médecin doit être retenue sans que puisse être opposé l'existence d'un aléa thérapeutique. La requérante verse notamment aux débats un rapport médical établi sur sa demande par le Dr P. Ce rapport, réalisé au mois de janvier 2015 mentionne le fait que la lésion concernée est intervenue après que le Docteur p. B. ait tenté de supprimer le bouchon ; par courrier daté du 10 août 2015, le Docteur P. précise que « la perforation du tympan de l'oreille gauche est bien en relation directe et certaine avec l'acte médical effectué par ce praticien ». De même, par certificat daté du 3 décembre 2014, le Docteur s. F. a indiqué que le lien de causalité entre la perforation constatée et l'incident du 21 novembre 2014 devait être mis en évidence par voie d'expertise. Cependant, ces documents par ailleurs antérieurs à la réalisation de la mesure d'expertise ne suffisent pas à invalider les conclusions de l'expert et à démontrer le caractère fautif, dans son principe ou dans son accomplissement, de l'acte médical réalisé par le défendeur. Si le Docteur P. se prononce sur une imputabilité de la perforation à la tentative de retrait opérée par le médecin généraliste, cette conclusion n'est étayée par aucune argumentation et l'existence d'un aléa dans l'accomplissement d'un tel geste, pourtant retenue expressément par le Docteur T. n'est pas évoquée par cet expert intervenu à titre privé. Compte tenu de ces éléments, et au vu des conclusions du rapport d'expertise judiciaire qui considère que les actes et soins prodigués par le Docteur p. B. ont été attentifs, diligents, conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science au moment des faits, aucune faute ne peut être retenu à l'encontre de ce praticien dans l'accomplissement de ce geste médical. Au titre de l'obligation d'information : Au titre des obligations pesant sur le médecin, il incombe à celui-ci le devoir d'apporter au patient tous les renseignements qui lui permettront d'exercer librement son choix d'accepter ou de refuser les soins proposés. A ce titre, le médecin est donc tenu, sauf urgence, impossibilité ou refus du patient d'être informé, de lui décrire de façon claire, loyale et appropriée, compte tenu des circonstances et de la personnalité de l'intéressé, la nature et la nécessité des soins et de l'informer des conséquences et des risques qui pourraient en découler. Il appartient au praticien, conformément à l'article 1162 du Code civil, de prouver qu'il s'est effectivement acquitté de cette obligation. Madame DI B. soutient qu'un manquement à son devoir de conseil peut être reproché au Docteur p. B. en ce que celui-ci ne l'a pas informée de toutes les conséquences de l'acte qu'il allait pratiquer ; qu'elle n'a ainsi pas été renseignée sur les risques de complication et sur la nécessité de consulter un spécialiste de sorte qu'une faute doit être retenue à ce titre. Le Docteur p. B. oppose que ce moyen n'est pas pertinent dès lors qu'après sa consultation, Madame DI B. est allée consulter le service des urgences de l'établissement public de droit monégasque A puis, le même jour, un ORL, rompant ainsi leur contrat de soins. La question du manquement par le praticien à son obligation d'information n'a pas été évoquée par le médecin expert. S'il ressort du rapport de ce médecin que l'accomplissement d'un tel geste par un praticien généraliste est conforme aux exigences d'une bonne pratique, il n'est pas démontré que le Docteur p. B. ait délivré à sa patiente les informations relatives aux risques associés à l'acte (en l'espèce, notamment le risque de perforation). En conséquence, il doit être considéré que par cette omission, le praticien a privé Madame DI B. de la possibilité de refuser l'intervention proposée par son généraliste et de recourir à une autre prise en charge pouvant être assurée par un spécialiste ORL, notamment par l'usage d'un système d'aspiration plutôt qu'une tentative d'extraction avec poire souple et eau tiède. Dès lors, il n'y a pas lieu de suivre sur ce point les conclusions de l'expert qui ne retient aucune perte de chance sans pour autant s'être prononcé sur la question du respect de l'obligation d'information. Au vu de la nature de l'acte, de la situation médicale traitée et du risque associé à l'opération réalisée par le praticien, il convient de fixer la perte de chance de refuser l'acte subie par Madame DI B. à 50 %. Sur l'indemnisation du préjudice : La relation causale entre l'acte médical et les conséquences dommageables est affirmée par le médecin expert. Concernant l'évaluation du préjudice subi par la patiente, il est fixé de la façon suivante : incapacité temporaire partielle de 25% entre le 21 novembre 2014 et le 21 février 2015 et de 10% entre le 22 février et le 29 juin 2015, préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de pratiquer le snorkeling, souffrances endurées temporaires : 2/7 entre le 21 novembre 2014 et le 30 juin 2015, souffrances endurées définitives : 1/7. La date de consolidation est fixée au 30 juin 2015. Malgré le constat la persistance d'une « légère surdité mixte à gauche », l'expert a notamment écarté l'existence d'un déficit fonctionnel permanent au motif que « le différentiel concernant la surdité en dB entre les 2 oreilles est inférieur à 19dB ». Au vu de ces conclusions et de l'âge de la victime née le 4 novembre 1987, il convient de réparer son préjudice de la façon suivante : Incapacité temporaire partielle : s. DI B. demande de ce chef une somme de 1.000 €. Compte tenu de la durée du déficit fonctionnel temporaire retenu par le médecin expert et de son taux, ce poste de préjudice ayant pour fonction d'indemniser la victime du préjudice occasionné par la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante au cours de la période traumatique, il y a lieu de fixer la valeur de ce poste de préjudice à 880 €. La perte de chance ayant été fixée à 50 %, la somme de 440 € sera allouée à s. DI B. Souffrances endurées : Les souffrances endurées sont donc évaluées à 1/7 sur une échelle de 1 à 7. Dans le cadre de son rapport, le médecin expert procède à une distinction entre les souffrances temporaires et définitives. Il doit cependant être rappelé que ce poste de préjudice ne peut concerner en tout état de cause que les souffrances subies avant la consolidation, la persistance de douleurs après la consolidation de la victime devant s'envisager en tant que déficit fonctionnel permanent qui en l'espèce n'a pas été retenu. s. DI B. sollicite la somme de 3.000 € au titre de ces souffrances et fait valoir que le Docteur P. a mentionné l'existence d'une « symptomatologie douloureuse et anxiogène avec une surdité de l'oreille endommagée responsable d'un handicap notable ». Sur ce dernier point, il doit cependant être souligné d'une part que ces conclusions du Docteur P. ont été prises au mois de janvier 2015, soit avant la consolidation des blessures ; qu'en outre, comme indiqué supra, aucun état séquellaire constitutif d'une incapacité permanente n'a été admis par l'expert judiciaire. Au vu de ces éléments, il convient d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 1.700 €. En considération du taux de perte de chance retenu, il sera alloué la somme de 850 € à s. DI B. Préjudice d'agrément : s. DI B. sollicite de ce chef une somme de 1.500 € au motif qu'elle n'est plus en mesure de pratiquer la natation, ni la plongée. Le médecin expert a retenu ce préjudice s'agissant du snorkeling en raison de douleurs dans l'oreille gauche en situation de baignade. Ce chef de préjudice se définit comme la diminution des plaisirs de la vie par suite de l'impossibilité ou de la difficulté de se livrer à des activités particulières de sport ou de loisir du fait de la persistance d'un état séquellaire. Si en l'espèce, le préjudice allégué est médicalement objectivé, la demanderesse ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer un investissement particulier dans de telles activités avant l'accident. Ainsi, Madame DI B. ne fait pas la preuve du préjudice d'agrément qu'elle invoque alors que celui-ci ne saurait être déduit de la seule énumération des séquelles laissées par l'accident. Il convient donc de la débouter de ce chef de demande. Préjudice matériel : s. DI B. indique qu'elle a dû engager des frais pour assurer la reconnaissance de ses droits outre les frais d'expertise dont elle a dû faire l'avance. Il est constant que s. DI B. a dû agir en justice et engager des frais afin d'assurer la reconnaissance de ses droits et l'indemnisation de ses préjudices. Dès lors, sa demande apparaît fondée dans son principe et il y a lieu de lui allouer la somme de 2.000€ en réparation de ce préjudice matériel, compte tenu du principe de réparation intégrale du préjudice, sans exception, en matière de dommage corporel. Sur les demandes annexes : s. DI B. prospérant partiellement dans ses prétentions, son action ne saurait être considérée comme abusive de sorte que la demande de dommages et intérêts présentée de ce chef par p. B. doit être rejetée. Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner le Docteur p. B. aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit que le Docteur p. B. a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle dans la prise en charge de s. DI B. le 21 novembre 2014 par manquement à son obligation d'information et de conseil ; Dit que la faute commise a causé à s. DI B. une perte de chance de refuser l'acte pratiqué par le Docteur p. B. le 21 novembre 2014 et fixe le taux de cette perte de chance à 50 % ; Condamne le Docteur p. B. à payer à s. DI B. la somme de 3.290 € en réparation de ses préjudices ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne le Docteur p. B. aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, sous a due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Monsieur Sébastien BIANCHERI, Vice-Président, Monsieur Adrian CANDAU, Juge, Madame Virginie HOFLACK, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Florence TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 6 JUIN 2019, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Monsieur Sébastien BIANCHERI, Vice-Président, assisté de Monsieur Damien TOURNEUX, Greffier stagiaire, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.