jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 6 juin 2019, s. DI B. c/ p. B.
Résumé
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 juin 2019, n° 18210 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2019/06-06-18210)) # Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 juin 2019, n° 18210 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 juin 2019, n° 18210 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2019/06-06-18210)) ## Faits et procédure Le 21 novembre 2014, la demanderesse, née en 1987, consulte un médecin généraliste en raison de douleurs persistantes dans l'oreille gauche. Le praticien diagnostique un bouchon de cérumen et tente à deux reprises de l'extraire, sans succès, en occasionnant d'importantes douleurs à la patiente. Celle-ci se rend ensuite aux urgences d'un établissement public monégasque, où il lui est conseillé de consulter un médecin ORL. Le même jour, ce spécialiste extrait du conduit auditif un corps métallique étranger, qui s'avère être un fermoir de boucle d'oreille. Lors d'un contrôle le 26 novembre 2014, il constate une perforation du tympan gauche. Par acte du 22 juin 2016, la patiente assigne le médecin généraliste devant le Tribunal de première instance en vue d'obtenir une expertise et une provision de 5 000 €. Par jugement du 6 juillet 2017, le tribunal ordonne une expertise confiée au Professeur T., rejette la demande de provision et refuse la jonction avec l'instance engagée contre le médecin ORL. Ce dernier, appelé en cause par le défendeur, n'est pas partie au présent jugement. Le rapport d'expertise est déposé en février 2018 (la date du 13 février 2018 figure dans les visas, celle du 15 février 2018 dans l'exposé des faits). Le tribunal prononce par ailleurs un sursis à statuer sur la demande tendant à rendre les opérations d'expertise communes au médecin ORL. Après rapport, la demanderesse soutient que le défendeur a commis une faute lors des tentatives d'extraction, qu'il a manqué à son devoir de conseil et que l'aléa thérapeutique ne peut être retenu. Elle sollicite 1 000 € au titre de l'incapacité temporaire partielle, 1 500 € au titre du préjudice d'agrément, 3 000 € au titre des souffrances endurées et 2 500 € au titre du préjudice matériel. Le défendeur conclut au rejet de l'ensemble des demandes et réclame 2 500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive. ## Question de droit La décision soulève deux questions, qui correspondent à deux volets distincts de la responsabilité du médecin généraliste. La première concerne la faute dans l'accomplissement du geste médical. Il s'agit de savoir si la perforation tympanique, survenue à l'occasion de tentatives d'extraction d'un bouchon de cérumen, engage la responsabilité du praticien, ou si elle relève de l'aléa thérapeutique inhérent à l'acte. La seconde porte sur l'obligation d'information. Il s'agit de déterminer si le médecin a satisfait à son devoir d'informer la patiente des risques de l'acte, et, dans la négative, quelles conséquences en tirer sur le plan indemnitaire, notamment sous la forme d'une perte de chance. ## Solution et dispositif **Sur le geste médical.** Le tribunal rappelle que, s'agissant d'une responsabilité contractuelle fondée sur une obligation de moyens, le médecin « ne peut pas répondre de dommages purement accidentels qui ne sont que la réalisation des risques inhérents à l'activité médicale et relèvent de l'aléa thérapeutique, sauf s'il commet une faute au cours de la réalisation de l'acte médical ». Il retient les conclusions de l'expert judiciaire, selon lesquelles les soins ont été « attentifs, diligents, conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science au moment des faits ». Il écarte en conséquence la faute. Les documents produits par la demanderesse, notamment le rapport du Docteur P. et le certificat du Docteur F., sont jugés insuffisants : le premier impute la perforation à la tentative d'extraction sans argumentation, et le second renvoie expressément à l'expertise pour établir le lien de causalité. **Sur l'obligation d'information.** Le tribunal énonce que le médecin doit décrire « de façon claire, loyale et appropriée, compte tenu des circonstances et de la personnalité de l'intéressé, la nature et la nécessité des soins » et l'informer « des conséquences et des risques qui pourraient en découler », sauf urgence, impossibilité ou refus du patient. Il rappelle qu'il appartient au praticien, conformément à l'article 1162 du Code civil, de prouver l'exécution de cette obligation. Constatant qu'il « n'est pas démontré » que les risques, notamment celui de perforation, ont été communiqués, il retient un manquement. Ce manquement a privé la patiente de la possibilité de refuser l'intervention et de recourir à une prise en charge par un spécialiste, par exemple une aspiration plutôt qu'une extraction à la poire souple. Le tribunal écarte les conclusions de l'expert sur ce point, celui-ci n'ayant pas examiné la question de l'information. **Sur la perte de chance.** Le tribunal fixe la perte de chance de refuser l'acte à 50 %, « au vu de la nature de l'acte, de la situation médicale traitée et du risque associé à l'opération réalisée par le praticien ». **Sur l'indemnisation.**
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 6556618a89085828fa0e370402e17ca20f456dd6505df9dd3678bf421e0c8f1c
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.