Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 décembre 2019, n° 18686
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 décembre 2019, n° 18686 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un cabinet d'avocats de droit anglais (limited liability partnership) a obtenu, devant la Haute Cour de Justice de Liverpool, plusieurs décisions condamnant un dirigeant de société, de nationalité italienne et résidant à Monaco, au paiement d'honoraires et de frais dus au titre de deux missions (dossiers « D » et « E »). Les décisions concernées sont datées des 4 novembre 2016, 26 juin 2017 et 29 novembre 2017 (ces dernières enregistrées le 7 décembre 2017).
Le jugement du 4 novembre 2016 a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur, au regard d'une clause attributive de juridiction figurant dans les conditions générales annexées aux lettres de mission. Le jugement du 26 juin 2017 a retenu l'obligation contractuelle de payer et a prononcé une condamnation provisionnelle de 2 000 000 livres sterling, dans l'attente de la fixation définitive des honoraires par le Senior Courts Costs Office. Le défendeur a sollicité l'autorisation d'interjeter appel de cette décision, qui lui a été refusée le 29 novembre 2017. La décision du même jour a, en outre, fixé au 5 janvier 2018 la date à laquelle, en l'absence de paiement, il serait condamné au montant total de la créance.
Parallèlement, le cabinet a fait pratiquer une saisie-arrêt à Monaco sur des parts sociales détenues par le défendeur dans une société civile immobilière de droit monégasque, puis a assigné celui-ci en validation. Le défendeur a, de son côté, agi en nullité des lettres de mission. Le tribunal monégasque a sursis à statuer sur ces deux instances dans l'attente de l'issue de l'action en exequatur.
Le cabinet a saisi le Tribunal de première instance d'une demande d'exequatur des quatre décisions. Le défendeur a opposé plusieurs moyens : défaut de légalisation des traductions, absence de signification, absence de certificat de non-appel, incompétence de la juridiction anglaise, violation des droits de la défense et contrariété à l'ordre public monégasque en raison de l'absence de motivation. Le Ministère Public a sollicité un supplément d'information sur le caractère définitif des décisions, et s'en est rapporté à la décision du tribunal pour le surplus.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions au regard de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, applicable en l'absence de convention entre Monaco et le Royaume-Uni :
- Les conditions de forme de l'article 18 (expédition authentique, original de l'acte de signification ou d'un acte en tenant lieu, certificat de non-appel) sont-elles satisfaites lorsque le droit de l'État d'origine ne connaît ni la signification ni le certificat ?
- La juridiction étrangère était-elle compétente au sens de l'article 17, alors que le défendeur contestait l'opposabilité de la clause attributive de juridiction ?
- Le respect des droits de la défense (article 15, 2°) est-il établi malgré le rejet d'une demande de renvoi et l'absence de comparution du défendeur ?
- Le défaut de motivation des décisions étrangères, qui se bornent à énoncer leur dispositif, constitue-t-il une contrariété manifeste à l'ordre public monégasque (article 15, 3°) ?
Solution et dispositif
Le tribunal accueille intégralement la demande d'exequatur. Sur la forme, il retient que la signification n'existe pas en droit anglais, mais que le défendeur a eu connaissance des décisions et des délais de recours, notamment par sa représentation aux audiences, par les recours formés, et par la transmission électronique de la décision du 29 novembre 2017 entre conseils. Sur le certificat de non-appel, le tribunal relève qu'il n'existe pas d'équivalent en droit anglais, et que le caractère définitif des décisions est néanmoins établi au regard de la chronologie des recours et de l'Access to Justice Act 1999 (article 54, 4°). Il écarte en conséquence la demande de supplément d'information.
Sur la compétence, le trib
Exequatur - Jugement étranger - Royaume-Uni - Traité bilatéral relatif à la reconnaissance et à l'exécution des décisions de justice (non) - Droit applicable - Loi n° 1.448 du 28 juin 2017 - Code de droit international privé - Contrariété à l'ordre public monégasque (non) En l'absence de traité conclu entre Monaco et le Royaume-Uni quant à la reconnaissance et à l'exécution des décisions de justice, il convient de faire application des dispositions de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé. La preuve est ainsi suffisamment rapportée du caractère définitif et exécutoire des décisions litigieuses, de sorte qu'il ne saurait être exigé de la partie demanderesse qu'elle produise un certificat de non-appel qui n'existe pas, pas plus qu'il n'y a lieu de faire droit à la demande de supplément d'information sollicitée par le Ministère Public. La compétence des Tribunaux anglais ne contrevient pas à une règle de compétence d'ordre public s'agissant d'une matière dans laquelle les parties ont la libre disposition de leurs droits. S'il est exact que les décisions de justice britanniques dont l'exequatur est demandé ne comportent pas, en elles-mêmes, leur motivation, se bornant à énoncer leur dispositif, il n'en reste pas moins que cette motivation existe ; elle figure dans la transcription des audiences des 4 novembre 2016, 26 juin 2017 et 29 novembre 2017. Dans ces transcriptions, le magistrat fait un exposé du litige, comprenant les moyens des parties, et explicite sa position, en fait et en droit. S'agissant du quantum de la condamnation, le juge explique parfaitement les motifs pour lesquels il décide, dans son jugement du 26 juin 2017, de condamner a. C. à un paiement provisionnel de 2 000 000 de livres sterling, qu'il estime largement en-deçà du montant de la condamnation finale. Si le débat ultérieur sur le montant exact des honoraires dus par le débiteur n'a pas eu lieu devant la juridiction spécialisée intitulée « Senior Courts Costs Office » », c'est uniquement par le fait de a. C. qui s'est abstenu de s'acquitter du règlement de cette provision, tout en sachant qu'il encourait ainsi le risque de se voir définitivement condamné au paiement de l'intégralité des sommes réclamées par le cabinet d'avocats A. C'est donc à tort qu'est ici opposée la contrariété à l'ordre public monégasque du chef d'absence de motivation des quatre décisions concernées. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2019/000029 (assignation du 11 juillet 2018) JUGEMENT DU 19 DÉCEMBRE 2019 En la cause de : Le cabinet d'avocats A, limited liability partnership de droit anglais, dont le siège social se situe X1, Londres, , représenté par a m. G. en sa qualité de membre du cabinet d'avocats A, domicilié ès-qualités audit siège ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : a. C. né le 18 août 1944 à Mariglianella (Italie), dirigeant de sociétés, demeurant « X1», X1à Monaco ; DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Carlo Alberto BRUSA, avocat au barreau de Paris, substitué par Maître Julien FAUCHER, avocat au même barreau ; d'autre part ; En présence de : Madame le PROCUREUR GENERAL près la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, Parquet Général, Palais de Justice, rue Colonel Bellando de Castro à Monaco (98000), LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 11 juillet 2018, enregistré (n° 2019/000029) ; Vu les conclusions de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom d a. C. en date des 9 janvier 2019 et 14 juin 2019 ; Vu les conclusions du Ministère Public en date du 22 février 2019 ; Vu les conclusions de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom DU cabinet d'avocats A, en date du 25 mars 2019 ; À l'audience publique du 24 octobre 2019, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 19 décembre 2019 ; FAITS ET PROCÉDURE : Par exploit d'huissier délivré le 11 juillet 2018, le limited liability partnership de droit anglais A, cabinet d'avocats international, a fait assigner a. C. ressortissant italien résidant à Monaco, aux fins d'exequatur de plusieurs décisions rendues par la Haute Cour de Justice de Liverpool (Royaume-Uni) les 4 novembre 2016, 26 juin 2017 et 29 novembre 2017. À l'appui de son action, il expose :