Exequatur (non) - Jugement suisse - Conditions - Ordre public procédural - Obligation de motivation La société A poursuit à l'encontre de s. K. l'exequatur du jugement prétendument relatif à une créance d'une somme principale et des intérêts conventionnels dus par le défendeur en vertu d'une reconnaissance de dette solidaire, dressée le 1er décembre 2016, faisant elle-même suite à des factures impayées. En l'espèce, aucune motivation n'apparait dans l'instrumentum de la décision soumise à exequatur. Il convient de rappeler que l'obligation de motiver chaque chef de demande, telle qu'elle résulte de l'article 199 4° du Code de procédure civile, est un principe d'ordre public monégasque. S'agissant en l'espèce de la question de faire produire dans l'ordre juridique national des effets à des droits nés à l'étranger, il convient d'atténuer l'ordre public en tempérant les exigences du droit du for, pour prendre en compte les systèmes juridiques qui, comme en Suisse, prévoient des possibilités de communication de décisions aux parties sans motivation écrite. Toutefois, l'exigence fondamentale de droit processuel, du respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, amène à contrôler l'existence d'équivalents à la motivation, destinés à s'assurer que la décision n'est pas résulté de la méconnaissance de ces principes et à constater l'existence d'éléments probants sur lesquels le juge étranger se serait fondé. En l'espèce, est produit en pièce n° 5 la requête saisissant le juge délégué de la chambre patrimoniale cantonale, ce qui pourrait permettre de contrôler ce qui aurait été soumis au juge suisse et quels auraient été les éléments dont il disposait pour apprécier la cause. Cependant, le jugement soumis à exequatur ne fait nullement référence à cet acte introductif d'instance. Enfin et surtout, le jugement de la chambre patrimoniale cantonale a été rendu dans une procédure de « cas clairs » régie par l'article 257 du Code de procédure civile helvétique expressément visé dans la décision. L'article 239 du Code de procédure civile helvétique est applicable. Ce texte dispose : « 1. Le Tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite : à l'audience, par la remise du dispositif écrit accompagné d'une motivation orale sommaire ; en notifiant le dispositif écrit. 2. Une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande, dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours. [...] ». En l'espèce il n'est pas démontré, ni même allégué, par la société A qu'elle aurait sollicité la motivation. Or, les commentaires du Code de procédure civile disponibles en ligne précisent bien que la motivation écrite est remise aux parties à des conditions précises (art. 239 al.2) : tout d'abord si une partie en fait la demande, dans les dix jours qui suivent la communication (en vue d'une exécution à l'étranger ou d'une action récursoire contre un tiers). Une motivation écrite est aussi exigée en cas d'appel ou de recours limité au droit. Il faut relever que quand elle a cité s.K. devant la juridiction helvétique, la société A avait d'ores et déjà indiqué que ce dernier était domicilié à Monaco, si bien qu'elle ne pouvait ignorer qu'en cas de succès de ses prétentions, elle pourrait être amenée à solliciter des actes d'exécution sur le territoire monégasque. Il lui appartenait donc de solliciter la motivation de la décision, comme le doit suisse le lui permettait. En conséquence de ces constatations, en l'état de l'impossibilité de connaître les causes de la condamnation prononcée, la décision judiciaire suisse susvisée ne peut faire l'objet d'un exequatur en Principauté de Monaco. La société A, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance, y compris ceux réservés par jugement du 11 juillet 2019. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2019/000516 (assignation du 5 avril 2019) JUGEMENT DU 19 DÉCEMBRE 2019 En la cause de : La SA de droit suisse A, dont le siège social se trouve C/O X1 8002 Zurich (Suisse), agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice, f. DAL M. dument autorisé à représenter la société, demeurant en cette qualité audit siège ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Pierre-Anne NOGHES-DU MONCEAU, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'une part ; Contre : s. K., banquier, demeurant X2à Monaco ; DÉFENDEUR, non comparant ni représenté ; d'autre part ; En présence de : Madame LE PROCUREUR GÉNÉRAL demeurant Palais de Justice de Monaco 5 rue colonel Bellando de Castro à Monaco (98000) ; COMPARAISSANT EN PERSONNE. LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 5 avril 2019, enregistré (n° 2019/000516) ; À l'audience publique du 17 octobre 2019, Maître Pierre-Anne NOGHES-DU MONCEAU, avocat-défenseur, a déposé son dossier, nul n'ayant comparu pour s. K. et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 12 décembre 2019 et prorogé au 19 décembre 2013, les parties en ayant été avisées ; EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte d'huissier du 5 avril 2019, la société anonyme de droit suisse A. a fait assigner s. K. devant le Tribunal de première instance afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, déclarer exécutoire en Principauté de Monaco un jugement prononcé le 31 janvier 2018 par la Chambre patrimoniale cantonale de Lausanne (Suisse) avec toutes conséquences de droit. L'acte d'assignation a été remis à s. K. en personne, qui ne s'est ni fait présenté ni fait représenter à l'audience à laquelle cette affaire a été appelée. Par ses écritures du 6 juin 2019, le Procureur Général, au visa de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, a conclu à ce que soit déclaré exécutoire le jugement précité, le défendeur étant condamné au paiement des dépens. Suivant jugement réputé contradictoire en date du 11 juillet 2019, le Tribunal ordonnait la réouverture des débats, invitant la société A à justifier de l'apostille ou de toute forme de légalisation énumérée à l'article 18 de la loi n° 1.448 relativement au certificat délivré par la première greffière du Tribunal d'arrondissement de Lausanne (Suisse) constatant que cette décision n'est pas susceptible d'appel et est exécutoire en Suisse. L'affaire était renvoyée à l'audience du 10 octobre 2019. À cette date, la demanderesse communiquait la pièce sollicitée. (pièce n°12) et à l'audience du 17 octobre 2019 l'affaire était mise en délibéré, la non comparution de s. K. ayant été constatée à nouveau. SUR CE, La société A poursuit à l'encontre de s. K. l'exequatur du jugement précité prétendument relatif à une créance d'une somme principale et des intérêts conventionnels dus par le défendeur en vertu d'une reconnaissance de dette solidaire, dressée le 1er décembre 2016, faisant elle-même suite à des factures impayées. Aux termes de l'article 13 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 portant Code de droit international privé, « Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et passés en force de chose jugée sont reconnus de plein droit dans la Principauté s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'article 15 ; Toute partie intéressée peut agir devant les tribunaux de la Principauté en reconnaissance ou en non reconnaissance d'un jugement rendu par un tribunal étranger ». L'article 14 de cette même loi énonce que « lorsqu'ils sont exécutoires dans l'État dans lequel ils sont intervenus, les jugements rendus par les tribunaux étrangers passés en force de chose jugée, ainsi que les actes reçus par les officiers publics étrangers, ne sont susceptibles d'exécution dans la Principauté qu'après avoir été déclarés exécutoires par le tribunal de première instance, sauf stipulations contraires des traités ». Selon l'article 15 de la loi, « un jugement rendu par un tribunal étranger n'est ni reconnu ni déclaré exécutoire dans la Principauté si : Il a été rendu par une juridiction incompétente au sens de l'article 17 ; Les droits de la défense n'ont pas été respectés, notamment lorsque les parties n'ont pas été régulièrement cités ni mises à même de se défendre ; La reconnaissance ou l'exécution est manifestement contraire à l'ordre public monégasque ; Il est contraire à une décision rendue entre les mêmes parties dans la Principauté ou avec une décision antérieurement rendue dans un autre État et reconnue dans la Principauté ; Un litige est pendant devant un tribunal de la Principauté saisi en premier lieu, entre les mêmes parties portant sur le même objet. » Enfin l'article 18 exige que « Le demandeur à fin d'exécution ou de reconnaissance doit produire :
- une expédition authentique du jugement ;
- l'original de l'exploit de signification ou de tout autre acte en tenant lieu dans l'État où le jugement aura été rendu ;
- un certificat délivré, soit par la juridiction étrangère dont émane le jugement, soit par le greffier de cette juridiction, constatant que cette décision n'est ni frappée, ni susceptible d'être frappée d'opposition ou d'appel, et qu'elle est exécutoire sur le territoire de l'État où elle est intervenue ; Ces pièces devront être légalisées par un agent diplomatique ou consulaire de la Principauté accrédité auprès de l'État étranger, ou, à défaut, par les autorités compétentes de cet État ; Elles devront, en outre, quand elles ne seront pas rédigées en français, être accompagnées de leur traduction en langue française, faite par un traducteur assermenté ou officiel et dûment légalisée » ; Au soutien de sa demande, la société demanderesse verse au débat : l'expédition du jugement précité, avec apostille,
- l'original de l'exploit de signification en Principauté de Monaco à la partie défenderesse, le certificat délivré par la première greffière du Tribunal d'arrondissement de Lausanne (Suisse) constatant que cette décision n'est pas susceptible d'appel et est exécutoire en Suisse, désormais assortie de l'apostille. Au regard de l'exigence de l'article 15 3° de la loi n° 1.448 portant Code de droit international privé, il convient d'analyser si la décision ne contient rien de contraire à l'ordre public monégasque. À cet égard, l'expédition produite aux débats, sur trois pages, contient une page de titre en première page, portant les indicatifs de la juridiction (juge délégué de la chambre patrimoniale cantonale de Lausanne) et le nom des parties, puis une deuxième page où il est indiqué : « Statuant à huis clos, La juge déléguée I Dit que les intimés AG et s. K., solidairement entre eux, doivent payer à la requérante la SA A le montant d'EUR 169.980,55 (cent soixante neuf mille neuf cent huitante euros et cinquante-cinq centimes) avec intérêts à 18% l'an dès le 1 er avril 2017 ; II Arrête les frais judiciaires à 800 fr. (huit cents francs) et les met à la charge des intimés, solidairement entre eux ; Dit que si la motivation du présent jugement n'est pas demandée, ces frais seront réduits à 40 fr. (six cent quarante francs) ; Dit que les intimés, solidairement entre eux, rembourseront à la requérante la somme de 800 fr. (huit cents francs), versée au titre de son avance sur frais judiciaires ; Dit que si la motivation du présent jugement n'est pas demandée, le montant à rembourser sera réduit à 640 fr. (six cent quarante francs) ; Dit que les intimés, solidairement entre eux, verseront à la requérante la somme de 3.500 fr. (trois mille cinq cent francs) à titre de dépens ». Suivent les signatures du juge et du greffier. Sur la dernière page, il est indiqué : « le jugement qui précède, rendu sous forme de dispositif, prend date de ce jour. Il est notifié à la requérante la SA A par l'intermédiaire de son conseil, ainsi qu'aux intimés CashCloud AG et s. K., personnellement. Les parties peuvent requérir la motivation de ce jugement dans un délai de 10 jours dès la réception du présent dispositif, à défaut de quoi le jugement deviendra définitif et exécutoire. » Ainsi, aucune motivation n'apparait dans l' instrumentum de la décision soumise à exequatur. Il convient de rappeler que l'obligation de motiver chaque chef de demande, telle qu'elle résulte de l'article 199 4° du Code de procédure civile, est un principe d'ordre public monégasque. S'agissant en l'espèce de la question de faire produire dans l'ordre juridique national des effets à des droits nés à l'étranger, il convient d'atténuer l'ordre public en tempérant les exigences du droit du for, pour prendre en compte les systèmes juridiques qui, comme en Suisse, prévoient des possibilités de communication de décisions aux parties sans motivation écrite. Toutefois, l'exigence fondamentale de droit processuel, du respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, amène à contrôler l'existence d'équivalents à la motivation, destinés à s'assurer que la décision n'est pas résultée de la méconnaissance de ces principes et à constater l'existence d'éléments probants sur lesquels le juge étranger se serait fondé. En l'espèce, est produit en pièce n°5 la requête saisissant le juge délégué de la chambre patrimoniale cantonale, ce qui pourrait permettre de contrôler ce qui aurait été soumis au juge suisse et quels auraient été les éléments dont il disposait pour apprécier la cause. Cependant, le jugement soumis à exequatur ne fait nullement référence à cet acte introductif d'instance. Enfin et surtout, le jugement de la chambre patrimoniale cantonale a été rendu dans une procédure de « cas clairs » régie par l'article 257 du Code de procédure civile helvétique expressément visé dans la décision. L'article 239 du Code de procédure civile helvétique est applicable. Ce texte dispose : « 1. Le Tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite : à l'audience, par la remise du dispositif écrit accompagné d'une motivation orale sommaire ; en notifiant le dispositif écrit.
- Une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande, dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours.[...] ». En l'espèce il n'est pas démontré, ni même allégué, par la société A qu'elle aurait sollicité la motivation. Or, les commentaires du Code de procédure civile disponibles en ligne précisent bien que la motivation écrite est remise aux parties à des conditions précises (art. 239 al.2) : tout d'abord si une partie en fait la demande, dans les dix jours qui suivent la communication ( en vue d'une exécution à l'étranger ou d'une action récursoire contre un tiers). Une motivation écrite est aussi exigée en cas d'appel ou de recours limité au droit. Il faut relever que quand elle a cité s. K. devant la juridiction helvétique, la société A avait d'ores et déjà indiqué que ce dernier était domicilié à Monaco, si bien qu'elle ne pouvait ignorer qu'en cas de succès de ses prétentions, elle pourrait être amenée à solliciter des actes d'exécution sur le territoire monégasque. Il lui appartenait donc de solliciter la motivation de la décision, comme le doit suisse le lui permettait. En conséquence de ces constatations, en l'état de l'impossibilité de connaître les causes de la condamnation prononcée, la décision judiciaire suisse susvisée ne peut faire l'objet d'un exequatur en Principauté de Monaco. La société A, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance, y compris ceux réservés par jugement du 11 juillet 2019. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par jugement réputé contradictoire, après jugement en date du 11 juillet 2019 : Déboute la société de droit suisse A de sa demande tendant à voir déclarer exécutoire sur le territoire de la Principauté de Monaco le jugement rendu le 31 janvier 2018 par la Chambre patrimoniale cantonale de Lausanne (Suisse) JI 17.040961 ; Condamne la société de droit suisse A aux dépens, y compris ceux réservés par jugement du 11 juillet 2019 ; Ainsi jugé par Monsieur Sébastien BIANCHERI, Vice-Président, Madame Geneviève VALLAR, Premier Juge, Madame Léa PARIENTI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Florence TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 19 DECEMBRE 2019, dont la date a été prorogée après la clôture des débats, par Monsieur Sébastien BIANCHERI, Vice-Président, assisté de Madame Isabel DELLERBA, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.