Procédure civile - Autorité de la chose jugée - Droit international privé - Succession - Loi applicable - Application de la loi monégasque - Application de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 (non) - Succession - Rapport d'expertise - Homologation - Astreinte - Succession - Recel successoral (non) - Résistance abusive - Dommages et intérêts (non) Un litige successoral oppose les deux filles du de cujus, issues d'un premier mariage, ayant la double nationalité belge et sud-africaine et décédé à Monaco, à sa seconde épouse. Cette dernière soutient que les dispositions de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relatives à la « professio juris » sont applicables en l'espèce dès lors que cette loi s'applique à toutes les procédures en cours au jour de son entrée en vigueur au 8 juillet 2017 et que, par voie de conséquence, la loi sud-africaine doit s'appliquer à la succession et non la loi monégasque. Le Tribunal constate cependant que trois juridictions ont consacré dans leur dispositif l'application de la loi monégasque et que cette question a donc été a été définitivement tranchée par des décisions de justice ayant autorité de la chose jugée, même si une loi nouvelle d'application immédiate est intervenue postérieurement. En conséquence, le Tribunal n'a pas à se prononcer à nouveau sur la loi monégasque applicable en l'espèce, au regard de l'autorité de la chose jugée. La question de l'application immédiate de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 est sans objet, la demande présentée à ce titre est irrecevable. Le rapport d'expertise évalue l'actif net à partager à 11 609 551euros. Les deux filles du défunt ont droit aux deux-tiers, soit la somme de 7 739 700 euros. Sa seconde épouse a droit à l'usufruit du tiers. Les deux filles demandent l'homologation de l'intégralité des conclusions de l'expert judiciaire. La seconde épouse critique l'évaluation des donations reçues par les filles du de cujus en alléguant que l'expert a repris leurs explications sans aucun justificatif la démontrant. Toutefois, l'expert s'est appuyé sur des pièces concrètes et probantes et s'est livré à un examen complet des documents produits. Par ailleurs, ce dernier n'a pu remplir intégralement sa mission en raison du refus systématique de la seconde épouse de communiquer tous les documents qu'il avait sollicités, en dépit de nombreuses relances amiables et la tenue de deux audiences de difficultés. Ces difficultés entachent ses conclusions et les rendent peut-être inexactes quant à la réelle fortune du défunt et par voie de conséquence, quant à celle de sa veuve. En outre, Cette dernière ne verse aux débats aucun élément de nature à remettre en cause l'analyse et les estimations de l'expert judiciaire. Le Tribunal homologue en conséquence ses conclusions. Ces conclusions établissent que la veuve a perçu une somme de 6 338 728 euros à titre de donations, soit un trop perçu de 2 473 877 euros à rapporter à la succession. Il lui appartient également de rapporter à la succession les intérêts produits par cette dernière somme depuis le décès dès lors que les filles du défunt ont formé une demande de réduction dans l'année qui a suivi le décès de leur père. Le défunt a vendu des biens immobiliers qu'il possédait à Monaco quelques mois avant son décès et l'expert a pu établir qu'il manquait la somme de 97 .443 euros entre le prix de vente et les fonds virés à la banque. Cette somme n'a toutefois pas a été dissimulée par la veuve après le décès de son époux, même si son comportement a été peu coopératif et déloyal pendant toute la procédure. En l'absence de dissimulation, l'élément matériel du recel n'est pas caractérisé. Le recel successoral ne peut donc être retenu à l'encontre de la veuve. Le Juge en charge en charge du contrôle de l'expertise avait rendu deux ordonnances pour non-communication de pièces par la veuve et les filles du défunt demandent la liquidation des astreintes ainsi mises à sa charge. Si aucune astreinte n'est liquidée au titre de la première ordonnance ayant prononcé une astreinte journalière de 300 euros, le Tribunal souligne la carence partielle de la veuve à produire divers éléments bancaires ainsi que la prestation compensatoire versée par son précédent époux. Le tribunal réduit à 750 euros par jour le montant de l'astreinte fixée à 1 000 euros dans la deuxième ordonnance et la liquide à hauteur de 144 750 euros. La résistance abusive de la veuve a causé aux deux filles du défunt un préjudice qu'il convient d'évaluer à la somme totale de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2012/000277 (assignation du 22 décembre 2011) JUGEMENT DU 23 JANVIER 2020 En la cause de : Mme f S, née le 23 février 1952 à Johannesburg (Afrique du Sud), de nationalité belge, exerçant la profession de comptable, domiciliée X1- 29928 - Etats-Unis d'Amérique, Mme n. m. S. épouse R., née le 1er octobre 1956 à Johannesburg (Afrique du Sud), de nationalité américaine, exerçant la profession d'agent immobilier, domiciliée X2 - 29928 - Etats-Unis de d'Amérique, DEMANDERESSES, ayant élu domicile en l'étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'une part ; Contre : Mme p. m. H. veuve S. née le 21 mai 1952 à Ankadifotsy (Madagascar), de nationalité belge, sans profession, domiciliée « X3» - à Monaco, DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 22 décembre 2011, enregistré (n° 2012/000277) ; Vu les conclusions de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, au nom de p. H. veuve S. en date des 5 juin 2019, 2 septembre 2019 et 6 novembre 2019 ; Vu les conclusions de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de f. S. et n. S. épouse R. en date des 28 juin 2019 et 27 septembre 2019 ; À l'audience publique du 14 novembre 2019, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 23 janvier 2020 ; FAITS ET PROCÉDURE : Le 7 mai 1998 en Afrique du Sud, p. S. né le 12 janvier 1926 à GOSSELIES (Belgique), a épousé en seconde noces p. H. née le 21 mai 1952 à ANKADIFOTSY (Madagascar), sous le régime de la séparation de biens de droit sud-africain suivant contrat prénuptial du 20 avril 1998. Selon testament authentique établi à Monaco le 3 août 2010, Monsieur p. S. a légué à son épouse p. H.: -l'usufruit des biens immobiliers, sis les Floralies avenue de Grande Bretagne à MONACO, ses deux filles, f. S. et n. S. épouse R. issues d'une précédente union, recueillant chacune la moitié en nue-propriété desdits biens, -ainsi que l'intégralité de ses biens meubles, y compris les actifs bancaires où qu'ils soient situés, et ce, conformément à sa loi nationale Sud-Africaine à laquelle il entend se soumettre. p. S. est décédé le 6 juin 2011 à Monaco, lieu de son dernier domicile. Par exploit d'huissier délivré le 22 décembre 2011, f. S. et n. S. épouse R. ont fait assigner p. H. veuve S. aux fins de contestation du testament et de désignation d'un expert. Elles ont sollicité notamment d'entendre : -dire que feu p. S. n'avait pas la possibilité de choisir la loi applicable à sa succession mobilière; -constater que la règle de conflit des lois sud-africaines renvoie à la loi monégasque pour la succession mobilière; -dire que feu p. S. a délibérément commis une fraude à la loi aux fins de les priver de leur part d'héritage réservataire et ainsi de privilégier sa seconde épouse, p. H. veuve S. -dire nul et de nul effet le testament de feu p. S. en date du 3 août 2010, avec toutes conséquences de droit; -désigner un expert ayant pour mission de reconstituer la masse successorale aux frais avancés de la défenderesse; -condamner p. H. veuve S. au paiement de la somme de 300.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Par conclusions déposées le 1er mars 2012, p. H. veuve S. a demandé la validation du testament et l'octroi de 100.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. Par jugement du 11 juillet 2013, le Tribunal de première instance a : -constaté qu'il n'est pas discuté que l'immeuble C sis X4 dépendant de la succession de Monsieur p. S. relève du droit monégasque ; -dit que p. S. n'avait pas la possibilité de choisir la loi sud-africaine pour la seule partie mobilière de sa succession et que celle-ci se trouve soumise à la loi monégasque ; -débouté f. S. et n. S. épouse R. de leur demande d'annulation du testament de Monsieur p. S. en date du 3 août 2010 ; -ordonné, avant-dire-droit, une mesure d'expertise, confiée à Monsieur Gérard LA., aux frais avancés de f. S. et n. S. épouse R.; -sursis à statuer sur les demandes de dommages-intérêts ; -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; -réservé les dépens en fin de cause ; p. H. veuve S. a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 17 juin 2014, la Cour d'Appel a : -réformé le jugement entrepris en ce qu'il a constaté qu'il n'était plus discuté que l'immeuble C, sis X4, dépendant de la succession de Monsieur p. S. relevait du droit monégasque ; -confirmé le jugement en ce que la succession de Monsieur p. S. se trouve soumise à la loi monégasque et en ce qu'il a ordonné une expertise sauf à préciser que cette expertise ne porte que sur des biens mobiliers et en ce qu'il a réservé les demandes de dommages et intérêts et les dépens ; -rejeté, en tant que de besoin, comme inutiles ou mal fondées toutes conclusions et demandes plus amples ou contraires des parties ; -condamné p. H. veuve S. aux dépens ; p. H. veuve S. a formé un pourvoi qui a été rejeté par la Cour de Révision selon arrêt du 14 octobre 2015. Par suite, les opérations d'expertise n'ont débuté que le 4 décembre 2015 et ce n'est que le 9 février 2019 que l'expert LA. a déposé son rapport. Par conclusions récapitulatives et responsives après dépôt du rapport d'expertise datées du 27 septembre 2019, f. S. et n. S. épouse R. sollicitent d'entendre, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- sur le droit applicable à la succession, constater que les juridictions monégasques ont définitivement jugé que feu Monsieur p. S. n'avait pas la possibilité de la soumettre au droit sud-africain dans son testament, en date du 3 août 2010, et que sa veuve est donc irrecevable en sa demande de voir appliquer le droit sud-africain à la succession de son défunt époux ; -à titre subsidiaire, dire que le Code de droit international privé, créé par la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 et entré en vigueur le 8 juillet 2017, ne peut valider rétroactivement la « professio juris » exprimée par feu Monsieur p. S. dans son testament du 3 août 2010 ; -dire que les droits et obligations des parties à la succession de feu p. S. se sont cristallisés au jour du décès, soit le 6 juin 2011; -dire de plus fort que p. H. veuve S. est irrecevable en sa demande ; -à titre infiniment subsidiaire, dire que la demande de p. H. veuve S. n'est pas fondée en ce qu'elle heurte l'ordre public monégasque et, en conséquence, l'en débouter ;
- sur le principal, les accueillir en leur action en réduction et les y déclarer bien fondées ; -homologuer le rapport d'expertise de Monsieur LA. avec toutes conséquences de droit ; -condamner p. H. veuve S. à rapporter à la succession p. S. la somme de 2.473.877 euros, constituant le trop-perçu sur les donations consenties par le défunt, ainsi que les intérêts de retard au taux légal depuis le 6 juin 2011 jusqu'à complet paiement, la demande de réduction ayant été formée dans l'année qui a suivi le décès ; -constater que sur les 5.174.728 euros représentant le produit de la vente des biens immobiliers sis dans l'immeuble les Floralies, l'étude de la documentation bancaire mise à la disposition de l'expert judiciaire n'a pas permis d'établir la destination et l'emploi d'une somme de 974.443 euros; -en conséquence, dire que p. H. veuve S. a commis un recel successoral et qu'elle ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme de 974.443 euros ; -liquider les astreintes ordonnées par le Juge en charge du contrôle des expertises dans ses ordonnances rendues le 23 février 2018 et 27 juin 2018 ; -condamner p. H. veuve S. à leur payer la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts, tous chefs de préjudices confondus ; Elles soutiennent en substance :
- sur le droit applicable à la succession, que la réformation de la Cour d'Appel porte uniquement sur l'immeuble C et non sur les biens mobiliers dépendant de la succession de feu Monsieur p. S.; -que contrairement aux allégations de p. H. veuve S. sur la question de la « professio juris », la Cour d'Appel a confirmé le jugement de première instance et le pourvoi en révision formé par la défenderesse a été rejeté ; -qu'il en résulte que la question de la possibilité pour le défunt de choisir la loi sud-africaine pour régler sa succession, et ainsi de mettre en échec la loi monégasque, a été définitivement tranchée par des décisions de justice ayant autorité de la chose jugée ; -qu'à titre subsidiaire, le fait que la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 s'applique à toutes les instances qui n'étaient pas clôturées par un jugement définitif au jour de son entrée en vigueur, soit le 8 juillet 2017, ne signifie pas qu'une partie à un procès puisse reformuler une demande qui a été définitivement tranchée par une décision de justice ayant autorité de la chose jugée ; -que la défenderesse n'est pas davantage fondée à soutenir que l'article 57 de cette loi reconnaissant partiellement la « professio juris » en droit monégasque, puisse s'appliquer à la succession de feu Monsieur p. S. ouverte en 2011, soit six années avant la promulgation de la loi n° 1.448 ; -que l'article 2 du Code civil énonce que les lois ne disposent que pour l'avenir et n'ont pas d'effet rétroactif ; -que la loi applicable à la succession de leur défunt père s'est « cristallisée » au jour de son décès en 2011 grâce au principe du respect des situations acquises (et du principe de non-rétroactivité des lois précité) qui opère sur le plan du droit matériel ; -qu'à titre infiniment subsidiaire, l'article 63 alinéa 2 de la loi n° 1.448 énonce que le droit applicable à la succession ne peut avoir pour effet de priver un héritier de la réserve que lui assure le droit de l'Etat dont le défunt a la nationalité au moment de son décès, ni d'appliquer la réserve à la succession d'une personne dont le droit de l'Etat dont elle a la nationalité au moment de son décès ne connaît pas ce régime ; -qu'il a été définitivement jugé que feu p. S. avait la double nationalité belge et sud-africaine au moment de son décès ; -que la décision du défunt, dans son testament du 3 août 2010, de choisir la loi sud-africaine au détriment de la loi belge avait pour finalité de priver ses filles de leur réserve héréditaire, ce qui aurait eu pour conséquence de porter atteinte à l'Ordre Public monégasque ; -que le Professeur a B est d'avis qu'en l'absence de droit transitoire, on peut penser que les tribunaux monégasques valideront les « professio juris » établies avant le 8 juillet 2017 lorsque le défunt décèdera après cette date ; -qu'il est démontré que les dispositions de la loi n°1.448 du 28 juin 2017 ne peuvent s'appliquer rétroactivement à la succession de feu Monsieur p. S. ouverte depuis le 6 juin 2011 ; -que l'arrêt de la Chambre du Conseil de la Cour d'Appel du 31 janvier 2019, qui résout une question de procédure, est inopérante en l'espèce ;
- sur les avoirs bancaires : À Monaco : 1.412.098 euros à la banque A et 539.939,15 euros à la banque E À Jersey : 4.058.968 à la banque F sur un compte de Mrs p. M. S. et sur le compte de placement. L'expert précise qu'il existe un compte non divulgué à Monaco ou ailleurs pour les montants de 3.000.000 euros et 1.700.000 euros.
- sur les meubles : Les deux véhicules Rolls-Royce Silver Spur et BMW X5 ont une valeur globale de 54.000 euros.
- sur la valeur des donations aux sœurs S. : f. S. a bénéficié de 3.007.993 euros à titre de donations. n. S. a bénéficié de 2.625.630 euros. Soit une somme totale reçue de leur père défunt de 5.633.623 euros.
- sur la valeur des donations à p. H. veuve S. : La valeur des donations, comprenant des liquidités et des sous-donations qu'elle a consenties à son fils s. N. des véhicules susmentionnés s'élève à la somme de 6.338.728 euros.
- sur l'estimation de la fortune de Monsieur p. S. : En décembre 1998, il détenait 12 millions de francs suisses, soit 9.451.083 USD. I1 avait lui-même évalué sa fortune mobilière au 3 décembre 1998 à 20 millions USD. En 2011, d'après la pièce n° 16 en déduisant les biens vendus et en actualisant le reste du patrimoine, sa fortune aurait été proche de 15.000.000 d'euros.
- sur les actifs en Belgique : Trois terrains sur diverses communes dont la valeur foncière peut être estimée entre 25.000 euros et 40.000 euros.
- sur un terrain dans la Somme en France : Il s'agit de deux terrains situé sur la commune de Languevoisin-Quiquery dont la valeur est très faible. L'expert judiciaire précise encore : « Voilà la fortune de feu M. p. S. qui ne peut se résumer à un montant de 5.174.728 euros comme sa veuve p. H. veut le faire supposer ».
- la masse successorale en fonction de l'article 789 du Code civil : L'actif net à partager s'élève à 11.609.551 euros. En application de l'article 780 du Code civil, les deux filles de feu p. S. ont droit aux deux-tiers, soit la somme de 7.739.700 euros. p. H. veuve S. a droit à l'usufruit du tiers, soit la somme de 3.864.851 euros. Si n. et f. S. demandent l'homologation de l'intégralité des conclusions de l'expert judiciaire, p. H. veuve S. critique l'évaluation des donations reçues par les filles du de cujus en ce que l'expert a repris leurs explications sans aucun justificatif le démontrant. Or, l'expert précise bien à la page 40 de son rapport que cette évaluation est faite avec les éléments de preuve dont il dispose, démontrant par là même qu'il s'appuie sur des pièces concrètes et probantes et qu'il s'est livré à un examen complet des documents produits. Au surplus, la lecture de son rapport démontre à suffisance que l'expert n'a pu remplir intégralement sa mission en raison du refus systématique de la défenderesse de communiquer tous les documents qu'il avait sollicités, et ce malgré de nombreuses relances amiables et la tenue de deux audiences de difficultés, rendant par là même ses conclusions peut-être inexactes quant à la réelle fortune de feu p. S. et par voie de conséquence, quant à celle de sa veuve. De surcroît, p. H. veuve S. ne verse aux débats aucun élément de nature à remettre en cause l'analyse et les estimations de l'expert judiciaire. En conséquence, il convient d'homologuer les conclusions de l'expert LA. avec toutes conséquences de droit. Par suite, il y a lieu de rappeler que chaque héritier doit par principe rapporter à la succession tout ce qu'il a reçu du défunt par donation, que la réduction se détermine en faisant masse de tous les biens existant au décès du donateur et que rapports et réductions postulent une reconstitution de l'actif successoral afin de protéger les héritiers des libéralités excessives de son auteur. Au vu des conclusions de l'expert LA. qui a reconstitué la masse successorale en application des dispositions de l'article 789 du Code civil, il est établi que p. H. veuve S. a perçu une somme de 6.338.728 euros à titre de donations, soit un trop perçu de 2.473.877 euros, somme qu'elle devra rapporter à la succession p. S. dont Maître K est en charge. En outre, en application des dispositions de l'article 795 du Code civil, elle sera également condamnée à restituer à la succession les fruits produits par cette somme de 2.473.877 euros depuis le décès de Monsieur p. S. soit le 6 juin 2011, dès lors que n. et f. S. ont formé une demande de réduction dans l'année qui a suivi le décès de leur père. Sur le recel successoral : Il résulte de l'article 673 du Code civil que celui qui se rend coupable de recel successoral est privé de sa part dans les biens recelés. Le recel successoral se définit comme le fait pour un successible de dissimuler ou détourner les effets d'une succession afin de rompre l'égalité du partage entre les cohéritiers et suppose la réunion d'un élément matériel et d'un élément intentionnel. L'expert judiciaire a relevé que quelques mois avant son décès, Monsieur p. S. a vendu les biens immobiliers qu'il possédait en propre dans l'immeuble C ; que le notaire, Maître K, a indiqué que dans le cadre de cette vente, elle a adressé au vendeur deux chèques d'un montant de 178.970 euros et de 3.295.758 euros et qu'elle lui a également viré sur son compte une somme de 1.700.000 euros, soit un total de 5.174.728 euros. Il a constaté que les trois sommes déclarées par le notaire n'ont jamais été créditées sur les comptes bancaires ouverts dans les banques monégasques mis à la disposition de l'expert, soit les banques D, E et G. Même si, après analyse des relevés de comptes des banques F (île de JERSEY), l'expert a établi nonobstant le manque de coopération de la défenderesse : qu'il manquait la somme de 974.443 euros entre le prix de vente et les fonds virés à la Banque F (5.174.728 euros - 4.200.285,50 euros), qu'il manquait la documentation d'un compte bancaire de feu Monsieur p. S. concernant le virement de 3.000.000 euros, qu'il y avait un compte non divulgué pour les montants de 3.000.000 euros et de 1.700.000 euros, Il ne ressort pas de ces constatations que la somme de 974.443 euros a été dissimulée par p. H. veuve S. après le décès de son époux, même si celle-ci a fait preuve d'un comportement peu coopératif et déloyal pendant toute la présente procédure. Faute d'éléments de fait de dissimulation, l'élément matériel du recel n'est pas caractérisé dès lors qu'il ne peut être rapporté à l'égard de cette somme un comportement clandestin de la défenderesse. Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, le recel successoral ne peut être retenu à l'encontre de p. H. veuve S. Sur la liquidation des astreintes : L'astreinte provisoire constitue, selon une règle jurisprudentielle bien établie à défaut de consécration législative, une mesure de contrainte distincte des dommages et intérêts, destinée à vaincre la résistance de la partie qui refuse d'obéir à un ordre de justice. Le juge du fond, saisi d'une demande de liquidation d'astreinte, doit tenir compte du comportement de p. H. veuve S. et plus particulièrement de sa bonne ou mauvaise foi dont elle a fait preuve dans l'exécution de la décision de justice la prescrivant ainsi que des éventuelles difficultés qu'elle a pu rencontrer à cette occasion. À l'appui de leur demande en liquidation d'astreinte, n. et f. S. font référence aux deux ordonnances de difficultés rendues les 23 février 2018 et 27 juin 2018 par le Juge en charge du contrôle de l'expertise pour non communication de pièces par p. H. veuve S. C'est ainsi qu'une première astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai du 30 mars 2018 a été ordonnée, puis une seconde astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai du 29 juillet 2018. Ce juge a relevé dans sa première ordonnance : « Attendu que de l'examen chronologique du dossier, il ressort que depuis le jugement du Tribunal de première instance du 11 juillet 2013 ayant ordonné la mesure d'expertise, p. H. veuve S. a utilisé tous les recours et tous les moyens possibles pour retarder la production des pièces demandées allant même jusqu'à refuser de répondre aux questions de l'expert désigné ». Dans sa deuxième ordonnance, ce même magistrat a souligné la rétention d'informations en ces termes : « Attendu que force est de constater qu'à ce jour, l'expert est toujours en attente de certains documents essentiels à sa mission tels que les relevés bancaires des différents comptes ouverts tant à Monaco qu'à l'étranger, les justificatifs et/ou informations sur la prestation compensatoire du premier époux de p. H. veuve S. ; Qu'il est manifeste que cette dernière fait de la rétention d'informations et de l'obstruction systématique empêchant l'expert de mener à bien sa mission et ce, malgré la première ordonnance de difficultés rendue le 23 février dernier ; » p. H. veuve S. réplique concernant la première astreinte qu'elle a transmis par dire du 30 mars 2018, les pièces sollicitées par l'expert et notamment une attestation de la banque D justifiant du fait qu'elle ne disposait d'aucun compte ouvert en ses livres au nom de « Mrs p. M S. » ; que par suite, l'expert a sollicité de nouveaux documents après avoir conclu à l'existence d'un compte libellé à cet ordre et ouvert auprès d'un autre établissement bancaire ; qu'elle a transmis l'ensemble des documents le 1er août 2018, avec un léger retard dû au fait que la banque concernée se situe à Jersey et qu'il ne lui a pas été possible d'obtenir l'attestation de la banque et les relevés bancaires dans le délai imparti. Or, p. H. veuve S. omet de mentionner que jusqu'au dépôt définitif de son rapport, l'expert est resté en attente de certains documents qu'elle s'est bien gardée de communiquer, comme les comptes bancaires ouverts dans différentes banques ou encore le certificat de mariage établi le 7 mai 1998 qu'elle n'a versé aux débats que dans un dire daté du 8 février 2019, jour du dépôt du rapport LA.. Contrairement aux déclarations de la défenderesse, l'expert n'a pu obtenir l'intégralité des documents qu'il avait sollicités. Aussi, si aucune astreinte n'a commencé à courir au 30 mars 2018 (première astreinte ordonnée), en revanche, force est de constater qu'en raison de la carence partielle de la défenderesse à produire notamment le compte « MC 58 1016 0990 0101 5173 0000 », le compte bancaire intitulé « Mrs p. M S. », la prestation compensatoire versée par Monsieur S. son précédent époux, la seconde astreinte a quant à elle commencé à courir. De plus, p. H. veuve S. ne fait état d'aucun obstacle, ni de la moindre difficulté susceptible de justifier le retard apporté à l'exécution des décisions la condamnant à communiquer les documents bancaires. Ainsi, le point de départ de l'astreinte prononcée par ordonnance du 27 juin 2018 doit être fixé au 30 juillet 2018 jusqu'au jour du dépôt du rapport définitif d'expertise, soit le 8 février 2019. Dès lors, l'astreinte a couru durant 193 jours mais devra être ramenée à la somme de 750 euros par jour de retard au lieu de 1.000 euros compte tenu de l'exécution partielle de l'ordonnance du 27 juin 2018. En conséquence, compte tenu du montant journalier de l'astreinte ramené par le Tribunal de céans à la somme de 750 euros et des circonstances précédemment évoquées sur le comportement récalcitrant de la défenderesse jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, celle-ci sera liquidée à la somme de 144.750 euros. Sur la demande en dommages et intérêts formée par n. et f. S. : Les demanderesses sollicitent une indemnité de 500.000 euros pour avoir été contraintes d'agir en justice pour faire valoir leurs intérêts légitimes, en réparation de leur préjudice tant moral que financier (frais et honoraires du conseil). Si le principe des frais irrépétibles est inconnu en droit monégasque, une partie peut néanmoins réclamer des dommages-intérêts si le comportement de son adversaire l'a contrainte à engager des frais. De même, si le fait d'exercer un recours constitue un droit reconnu à toute partie, ce droit peut dégénérer en abus dès lors qu'il est exercé de mauvaise foi et dans l'intention de nuire. En l'espèce, la résistance abusive de la défenderesse est établie depuis juillet 2013 (jugement du TPI) si bien qu'elle sera condamnée à payer à f. S. et n. S.épouse R. la somme totale de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive : Considérant que les demanderesses ont initié de manière abusive cette instance, p. H. veuve S. sollicite à ce titre la somme de 100.000 euros. Compte tenu des éléments qui précédent, elle sera déboutée du chef de sa demande. Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l'article 202 du Code de procédure civile « L'exécution provisoire est ordonnée sans caution par le tribunal, à la demande des parties, s'il y a un titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n'y a point appel. Elle peut être ordonnée, avec ou sans caution dans tous les cas d'urgence, à moins qu'elle ne soit de nature à produire des effets irréparables. Elle ne peut l'être pour les dépens quand même ils sont adjugés pour tenir lieu de dommages-intérêts » . L'analyse juridique au fond qui précède et la longueur de la procédure commencée en décembre 2011 justifient que soit ordonnée l'exécution provisoire du présent jugement, laquelle n'apparaît pas de nature à créer des effets irréparables au sens de l'article précité. Sur les dépens : p. H. veuve S. qui succombe, supportera la charge des dépens, en ceux compris les dépens du jugement du Tribunal de première instance du 11 juillet 2013 et les frais d'expertise taxés à 37.387,91 euros, avec distraction au profit de Maître Géraldine GAZO, Avocat-Défenseur, sous sa due affirmation. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Constate que les juridictions monégasques ont définitivement jugé que feu p. S. n'avait pas la possibilité de soumettre sa succession au droit sud-africain dans son testament authentique en date du 3 août 2010 et que celle-ci se trouve soumise à la loi monégasque ; Déclare en conséquence irrecevable la demande de p. H. veuve S. de voir appliquer le droit sud-africain à la succession de son défunt époux, p. S.; Homologue les conclusions de l'expert LA. déposées le 8 février 2019 avec toutes conséquences de droit ; Condamne p. H. veuve S. à rapporter à la succession de Monsieur p. S. la somme de 2.473.877 euros, augmentée des intérêts de retard au taux légal depuis le 6 juin 2011; Déboute f. S. et n. S. épouse R. de leur demande aux fins de prononcé d'un recel successoral ; Dit n'y avoir lieu à liquider l'astreinte ordonnée par ordonnance du Juge en charge du contrôle des expertises en date du 23 février 2018 ; Liquide à la somme de 144.750 euros (cent quarante-quatre mille sept cent cinquante euros) le montant de l'astreinte prononcée par le Juge en charge du contrôle des expertises selon ordonnance en date du 27 juin 2018, pour la période du 30 juillet 2018 au 8 février 2019 ; Condamne en conséquence p. H. veuve S. à payer à f. S. et n. S. épouse R. la somme de 144.750 euros au titre de cette astreinte ; Condamne p. H. veuve S. à payer f. S. et n. S. épouse R. la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, tous chefs de préjudices confondus ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ; Condamne p. H. veuve S. aux entiers dépens, en ceux compris les dépens du jugement du Tribunal de première instance du 11 juillet 2013 et les frais d'expertise taxés à 37.387,91 euros, avec distraction au profit de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Monsieur Sébastien BIANCHERI, Vice-Président, Madame Geneviève VALLAR, Premier Juge, Madame Léa PARIENTI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés lors des débats seulement, de Madame Florence TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 23 JANVIER 2020, par Monsieur Sébastien BIANCHERI, Vice-Président, assisté de Madame Isabel DELLERBA, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.