Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 janvier 2020, n° 18824
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 janvier 2020, n° 18824 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une majeure protégée, placée sous tutelle par jugement de la Chambre du conseil du Tribunal de première instance, a été admise en mars... plus précisément le 27 avril 2018 au centre de gérontologie de la Clinique Rainier III à Monaco. Ses revenus ne lui permettant pas de financer seule son hébergement, son administratrice judiciaire a sollicité, avec l'autorisation du juge tutélaire du 7 septembre 2018, le versement d'une pension alimentaire par ses deux enfants majeurs.
Après un refus des enfants, fondé sur l'indignité de leur mère, l'administratrice a assigné ceux-ci le 5 avril 2019 (RG n° 2019/000543), aux fins de voir dire qu'ils doivent des aliments à leur mère, avec exécution provisoire.
Les défendeurs ont opposé à titre principal l'exception d'indignité du créancier d'aliments. Ils ont décrit une enfance marquée par des violences physiques et verbales, un délaissement moral précoce, et une rupture des relations depuis plusieurs décennies. La défenderesse invoquait expressément l'article 207 du Code civil français et la « jurisprudence française ». À titre subsidiaire, ils soutenaient ne pas disposer de ressources suffisantes. La défenderesse sollicitait en outre 4 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le Ministère public s'en est rapporté à l'appréciation du Tribunal. Les débats ont eu lieu à l'audience du 28 novembre 2019, et le jugement contradictoire, rendu en premier ressort, a été prononcé le 30 janvier 2020.
Question de droit
La question posée était de savoir si des enfants peuvent être déchargés de leur obligation alimentaire envers un ascendant dans le besoin lorsque celui-ci a manqué gravement à ses devoirs parentaux, et si l'exception d'indignité ainsi invoquée peut être accueillie en l'absence de disposition expresse. Le Tribunal devait donc articuler le principe de l'article 174 du Code civil, selon lequel « les enfants et alliés doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin », avec une limite fondée sur le comportement de l'ascendant.
Solution et dispositif
Le Tribunal accueille l'exception d'indignité. Son raisonnement comporte trois temps.
Rappel des conditions de la créance. Le Tribunal rappelle que l'aliment suppose le besoin, défini comme « l'impossibilité de pourvoir par ses propres ressources à sa subsistance ». Il pose ensuite la limite : la demande « ne peut
Famille - Obligation alimentaire des enfants envers leurs ascendants - Exception d'indignité (oui) Assignés en paiement d'une pension alimentaire pour leur mère, les défendeurs invoquent à bon droit l'indignité de celle-ci pour refuser de s'acquitter de l'obligation alimentaire que leur impose l'article 174 du Code civil. En effet, cette obligation ne s'applique pas si l'abandon moral et matériel de l'ascendant envers le débiteur de l'obligation alimentaire est caractérisé. Or, en l'espèce, les défendeurs décrivent une enfance traumatisante faite de violences physiques et morales et un délaissement moral subi très jeune du fait du désintérêt complet de leur mère à leur égard. Ils ont d'ailleurs coupé tout lien avec elle depuis plusieurs dizaines d'années. Ainsi, eu égard au manquement grave de la demanderesse à ses obligations de mère, il convient d'accueillir l'exception d'indignité. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2019/000543 (assignation du 5 avril 2019) JUGEMENT DU 30 JANVIER 2020 En la cause de : c. M. administrateur judiciaire, demeurant X1 à Monaco, agissant en qualité d'administrateur judiciaire d o S. désigné à cette fonction suivant jugement du Tribunal de première instance en date du 27 septembre 2016 ; Bénéficiaire de l'assistance judiciaire selon décision du bureau n° 169BAJ19 du 17 janvier 2019 DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Clyde BILLAUD, avocat près la même Cour ; d'une part ; Contre : a. P. né le 22 août 1956 à Monaco, de nationalité française, demeurant X2 à Monaco ; DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Raphaëlle SVARA, avocat près la même Cour ; r D. née P. née le 8 août 1975 à Monaco, de nationalité française, demeurant X3 à Begles (33130) ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Elisabeth FIESCHI-BAZIN, avocat au barreau de Bordeaux ; d'autre part ; En présence de : Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL, près la Cour d'Appel, séant en son Parquet, Palais de Justice, 5 rue Colonel Bellando de Castro à Monaco ; COMPARAISSANT EN PERSONNE, LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 5 avril 2019, enregistré (n° 2019/000543) ; Vu les conclusions de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, au nom de r D. née P. en date des 26 juillet 2019 et 10 septembre 2019 ; Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom d a. P. en date du 1er août 2019 ; Vu les conclusions du Ministère Public en date du 13 septembre 2019 ; À l'audience publique du 28 novembre 2019, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 30 janvier 2020 ; FAITS ET PROCÉDURE Par exploit en date du 5 avril 2019, c. M. es qualités d'administratrice judiciaire de Madame o S. a fait assigner les enfants de celle-ci, soit a. P. et r D. née P. aux fins de dire que ceux-ci doivent aliments à leur mère, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. À l'appui de ses demandes, c. M. expose qu'elle a été désignée à la fonction d'administratrice judiciaire aux biens d o S. au profit de laquelle une tutelle a été ouverte par jugement de la Chambre du conseil du Tribunal de Première Instance en date du 27 décembre 2016. c. M. ajoute que la majeure protégée a été admise au centre de gérontologie Clinique Rainier III à Monaco le 27 avril 2018 et qu'il est nécessaire que les deux enfants d o S. participent financièrement à l'hébergement de leur mère dans cette institution, les revenus de celle-ci ne lui permettant pas d'y faire face seule. L'administratrice judiciaire précisait avoir été autorisée le 7 septembre 2018 par le Juge tutélaire à agir en Justice pour obtenir une pension alimentaire de la part des descendants de Madame S. Suivant courrier du 3 octobre 2018, c. M. informait la D. A. A. S. du refus des enfants de s'acquitter de leur obligation alimentaire envers leur mère, invoquant l'indignité de celle-ci pour s'en exonérer, à l'instar de la jurisprudence française.