I. Faits et procédure
Décision rendue le 06/02/2020 par la juridiction Tribunal de Première Instance de Monaco sous la référence 18825.
Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Procédure civile - Pièce en langue étrangère - Frai de traduction - Pri e en charge au titre de l'a i tance judiciaire (oui) - Pièce néce aire à la olution du litige Le demandeur a a igné on père en paiement d'une pen ion alimentaire. Avant-dire-droit au fond, il ollicite une pri e en charge de frai de traduction de différente pièce en langue anglai e, le coût de cette traduction par un interprète a ermenté excédant e capacité financière . Le pièce concernée apparai ent néce aire à la olution du litige pui qu'elle con titueraient le preuve du uivi d'un en eignement upérieur en Californie fondant la demande de pen ion. …
II. Problème de droit
La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil).
III. Solution et dispositif de la juridiction
Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée :
de Mon ieur Damien TOURNEUX, Greffier tagiaire ; Lecture du di po itif de la pré ente déci ion a été donnée à l'audience du 6 FEVRIER 2020, dont la date avait été annoncée lor de la clôture de débat , par Mon ieur Séba tien BIANCHERI, Vice-Pré ident, a i té de Mon ieur Damien TOURNEUX, Greffier tagiaire, en pré ence de Mon ieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Sub titut du Procureur Général, et ce en application de di po ition de article 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire .
IV. Portée et intégration au corpus Korpus
Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
Procédure civile - Pièces en langue étrangère - Frais de traduction - Prise en charge au titre de l'assistance judiciaire (oui) - Pièces nécessaires à la solution du litige Le demandeur a assigné son père en paiement d'une pension alimentaire. Avant-dire-droit au fond, il sollicite une prise en charge des frais de traduction de différentes pièces en langue anglaise, le coût de cette traduction par un interprète assermenté excédant ses capacités financières. Les pièces concernées apparaissent nécessaires à la solution du litige puisqu'elles constitueraient les preuves du suivi d'un enseignement supérieur en Californie fondant la demande de pension. Il convient donc d'ordonner leur traduction et de dire que les frais afférents seront, en application de l'article 10 alinéa 2 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011, pris en charge au titre de l'assistance judiciaire. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2020/000187 (assignation du 11 novembre 2019) JUGEMENT DU 6 FÉVRIER 2020 En la cause de : a. C., né le 4 novembre 1996 à Monaco, de nationalité française, demeurant X1 à Monaco ; Bénéficiaire de l'assistance judiciaire suivant décision du bureau n° 449 BAJ 19 du 16 mai 2019 ; DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Arnaud CHEYNUT, Avocat ; d'une part ; Contre : n. C., né le 6 décembre 1972 à Maubeuge, de nationalité française, demeurant X2 à Monaco ; DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 11 novembre 2019, enregistré (n° 2020/000187) ; Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom d a. C. en date du 19 décembre 2019 ; Vu les conclusions de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de n. C. en date du 6 janvier 2020 ; À l'audience publique du 9 janvier 2020, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 6 février 2020 ; FAITS ET PROCÉDURE, Par jugement en date du 25 février 1999, le Tribunal de Première Instance a prononcé le divorce des époux n. C./ p. C. à leurs torts et griefs réciproques, avec toutes conséquences de droit. La garde des deux enfants communs mineurs du couple, c. (née le 13 août 1995) et a. (né le 4 novembre 1996) a été confiée à p. C. Aucune part contributive n'avait alors été sollicitée. Toutefois, par la suite, p. C. allait saisir le Juge tutélaire, lequel, par ordonnance en date du 5 avril 2000, allait condamner n. C. à verser à p. C. une somme mensuelle de 300 euros au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. Par Ordonnance en date du 9 janvier 2012, le Juge tutélaire, constatant l'accord des parties, a fixé à 250 euros par mois et par enfant le montant de la part contributive à l'entretien et l'éducation de c. et a. Par acte en date du 11 novembre 2019, a. C. a fait citer son père n. C. devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant que soit fixée à sa charge une part contributive à son éducation et son entretien d'un montant de 1.500 euros par mois. Il fait valoir en substance qu'il était désormais âgé de 22 ans, qu'il avait intégré en 2014 une école de commerce proposant un cycle de cinq années d'études supérieures en immobilier, avec un stage d'une année à l'étranger en fin de formation. C'est dans ce cadre qu'au mois de juin 2019, il s'était installé à Long Beach en Californie (États-Unis d'Amérique) pour un stage rémunéré seulement à hauteur de 500 USD par mois, soit 456,07 euros, alors que ses charges s'élèvent à un total mensuel de 2.694,28 euros. Avant-dire-droit au fond, il sollicite, tant dans son exploit introductif d'instance que par conclusions en date du 19 décembre 2019, une prise en charge des frais de traduction de pièces (n°7 et 9 à 13 à produire) en langue anglaise. Il expose que le coût de cette traduction par un interprète assermenté excède ses capacités financières. Par conclusions en date du 6 janvier 2019, n. C. propose qu'il soit pris acte de l'absence d'opposition du requis à la prise en charge des frais occasionnés par la traduction de pièces en langue anglaise. L'affaire était mise en délibéré à l'audience du 9 janvier 2020 sur la question de la prise en charges des frais de traduction. SUR QUOI, Il ressort des pièces produites aux débats qu a. C. est bénéficiaire de l'assistance judiciaire. L'article 10 alinéa 2 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011 relative à l'assistance judiciaire et à l'indemnisation des avocats dispose : « Elle s'étend aux sommes dues au Trésor pour droits de timbre, d'enregistrement et de greffe ainsi qu'aux frais taxés d'expertise, de traduction ou d'interprétation et d'insertion, aux taxes des témoins et en général à tous les frais de justice nécessités par le déroulement de l'instance ». En l'espèce les pièces dont a. C. sollicite que les frais de traduction soient pris en charge au titre de l'assistance judiciaire apparaissent nécessaires au regard de la solution du litige puisqu'elles constitueraient des preuves de suivi d'un enseignement supérieur en Californie. Il convient donc d'ordonner leur traduction, de dire que les frais afférents seront taxés par un juge du Tribunal et qu'en application du texte suscité, ceux-ci seront pris en charge au titre de l'assistance judiciaire. Le surplus des demandes et les dépens seront réservés en fin de cause. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant-dire-droit au fond, Ordonne la traduction en langue française des pièces numérotées 7 et 9 à 13 produites aux débats par a. C.; Commet pour y procéder la SARL L, X3, à Monaco ; Dit que les frais de traduction seront taxés, au sens de l'article 10 de la loi n° 1.378 du 10 mai 2011 et commet pour y procéder Geneviève VALLAR, Premier Juge au siège ; Dit que ces frais taxés seront pris en charge au titre de l'assistance judiciaire, en application du même texte ; Dit qu'en cas d'empêchement de ce magistrat, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ; Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de la société commise, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ; Renvoie la cause et les parties à l'audience du MERCREDI 1er AVRIL 2020 à 9 heures ; Réserve le surplus des demandes et les dépens en fin de cause ; Ainsi jugé par Monsieur Sébastien BIANCHERI, Vice-Président, Madame Léa PARIENTI, Juge, Madame Séverine LASCH, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Monsieur Damien TOURNEUX, Greffier stagiaire ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 6 FEVRIER 2020, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Monsieur Sébastien BIANCHERI, Vice-Président, assisté de Monsieur Damien TOURNEUX, Greffier stagiaire, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.