Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 février 2020, n° 18848
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 février 2020, n° 18848 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société A., spécialisée dans la fabrication de meubles de bureau et de magasin, a conclu en 2014 avec la société B deux contrats d'agencement du magasin de cette dernière, situé avenue Princesse Grace à Monaco. L'un d'eux portait sur un montant de 287 376,64 €.
À la suite de la réalisation des travaux, la société B a invoqué des défectuosités et des problèmes de finition et a refusé de régler le solde des factures. Par acte du 11 juillet 2017, la société A. l'a assignée en paiement de 61 882,89 €, outre 4 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle demandait également, faute de paiement à la barre, la constatation de l'état de cessation des paiements de la défenderesse au sens de l'article 408 du Code de commerce, avec fixation de la date de cessation des paiements et désignation d'un syndic et d'un juge-commissaire.
La société B a soulevé l'exception d'inexécution, demandé une expertise judiciaire et, à titre principal, qu'il soit constaté l'existence d'une clause attributive de compétence au profit des tribunaux de Bayonne. Le Ministère public a conclu à l'incompétence des juridictions monégasques, au motif que la clause figurait sur les factures sans qu'aucune réserve n'ait été émise lors des paiements.
Par jugement du 24 janvier 2019, le tribunal a ordonné la réouverture des débats sur la compétence. La société B ayant été placée en dissolution anticipée, son liquidateur, M., est intervenu volontairement par conclusions du 12 décembre 2019. Le tribunal a admis cette intervention (motifs, art. 383 du Code de procédure civile) et a statué sur la compétence par jugement avant-dire-droit du 20 février 2020.
Question de droit
La question posée au tribunal était double. Il lui fallait d'abord déterminer si une clause attributive de compétence figurant sur des factures, et non sur les devis initiaux, était entrée dans le champ contractuel des parties. Il lui fallait ensuite apprécier les conséquences de cette clause au regard de l'article 9 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, lequel impose au juge monégasque saisi en méconnaissance d'une clause attributive de compétence étrangère de surseoir à statuer.
La société A. soutenait qu'une clause attributive de compétence doit être stipulée par écrit et acceptée au moment de la formation du contrat, et qu'un paiement effectué sans réserve ne vaut pas acceptation d'une clause unilatéralement insérée dans des factures postérieures.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que la clause a été acceptée et ordonne un sursis à statuer. Les motifs précisent que « l'acceptation non équivoque de cette attribution de compétence s'est notamment exprimée sans réserve lors du paiement de la facture d'acompte initiale F201422 valant engagement dans le contrat ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Reçoit e. M. ès-qualités de liquidateur de la SARL B en son intervention volontaire ; Ordonne un sursis à statuer jusqu'à ce que la partie la plus diligente justifie de la saisine du Tribunal judiciaire de Bayonne et de ce qu'il n'a pas décliné sa compétence ; Renvoie la cause et les parties à l'audience du MERCREDI 8 JUILLET 2020 à 9 heures 30 en l'état ; Réserve les dépens en fin de cause ; »
Le tribunal ne se déclare donc pas incompétent. Il suspend le jugement au fond jusqu'à ce que la juridiction désignée soit saisie et se prononce sur sa propre compétence. Le fond du litige (exception d'inexécution, malfaçons, expertise, demande de cessation des paiements) n'est p
Compétence civile et commerciale - Compétence territoriale - Clause attributive de compétence à une juridiction étrangère - Acceptation de la clause lors de la conclusion du contrat (oui) En application de l'article 9 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, il convient de surseoir à statuer dans l'attente de la saisine du Tribunal de commerce de Bayonne dès lors que la clause attributive de compétence, mentionnée sur toutes les factures, a été acceptée par le défendeur. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2018/000034 (assignation du 11 juillet 2017) JUGEMENT DU 20 FÉVRIER 2020 En la cause de : La SARL A. dont le siège social se trouve X1 64120 Saint Palais, agissant poursuites et diligences de son Gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Maïtena HUERTA, avocat au Barreau de Bayonne ; d'une part ; Contre : La SARL B dont le siège social se trouve X2à Monaco, prise en la personne de son Gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; e. M., en sa qualité de liquidateur de la SARL B demeurant 39, X2à Monaco ; INTERVENANT VOLONTAIRE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; En présence de : Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL, séant en son Parquet, Palais de Justice, 5 rue Colonel Bellando de Castro à Monaco ; COMPARAISSANT EN PERSONNE, LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 11 juillet 2017, enregistré (n° 2018/000034) ; Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 24 janvier 2019 ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du 28 février 2019 ; Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 10 octobre 2019 ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du 12 décembre 2019 ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SARL B et d e. M. en date du 12 décembre 2019; Vu les conclusions de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, au nom de la SARL A. en date du 17 décembre 2019; À l'audience publique du 19 décembre 2019, les conseils des parties ont déposé leurs et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 20 février 2020 ; FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La société A. a pour objet la fabrication de meubles de bureau et de magasin. Au cours de l'année 2014, elle a conclu avec la société B deux contrats en vue de l'agencement du magasin de cette dernière situé 39 avenue Princesse de Grace à Monaco. L'un de ses contrats a été conclu pour un montant de 287.376,64 €. La société A. indique que suite à la réalisation des travaux convenus et de quelques travaux supplémentaires, la société B a allégué l'existence de défectuosités ainsi que de problèmes de finition et a refusé de procéder au paiement du solde des factures émises à son encontre. Par acte d'huissier en date du 11 juillet 2017, la SARL A. a donné assignation à la SARL B en vue d'obtenir : sa condamnation au paiement de la somme de 61.882,89 € à titre principal, outre la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, que faute de paiement à la barre, au premier appel de la cause de la somme de 65.882,89 €, soit constaté l'état de cessation des paiements de la requise en application de l'article 408 du Code de commerce et que soit fixée au jour de l'assignation la date de cessation des paiements avec désignation de tel syndic et de tel juge commissaire. Par conclusions déposées le 10 janvier 2018 et le 22 mai 2018, la SARL A. a maintenu ses demandes initiales et sollicité en outre le rejet de l'ensemble des demandes de la SARL B au titre de l'exception d'inexécution ainsi que sa demande d'expertise judiciaire. Subsidiairement, dans l'hypothèse où une telle expertise serait ordonnée, elle a sollicité que les frais soient mis à la charge de la SARL B Par conclusions déposées le 6 décembre 2017, la SARL B a demandé qu'il soit constaté que les travaux réalisées par la SARL A. sont entachés de défauts et de malfaçons et qu'elle a donc manqué à ses obligations contractuelles. A titre subsidiaire, qu'une mesure d'expertise judiciaire soit ordonnée. Par conclusions déposées le 22 février 2018, le 28 juin 2018 et le 17 juillet 2018, elle a maintenu ces demandes et sollicité en outre que soient écartées des débats n° 23 et 23 bis . Par conclusions déposées le 20 novembre et le 21 novembre 2018, elle a maintenu ces prétentions et demandé qu'il soit constaté qu'elle a formalisé une promesse de cession du droit au bail attaché à son fonds de commerce, que la demande d'expertise avant-dire-droit est devenue sans objet et qu'elle renonce à celle-ci. Par jugement en date du 24 janvier 2019, ce Tribunal a ordonné une réouverture des débats afin que les parties s'expriment contradictoirement sur la compétence de la juridiction.