Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 février 2020, n° 18849
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 février 2020, n° 18849 (Lire sur source officielle)
Le jugement rendu le 20 février 2020 par le Tribunal de première instance de Monaco constitue une décision de référence en matière de droit international privé monégasque et d'exécution des décisions étrangères. À la croisée de l'entraide pénale internationale et du contentieux civil de l'exequatur, cette affaire mettait en présence un État souverain étranger, la République du Sénégal, et quatre personnes physiques condamnées sur le plan pénal et civil par une juridiction sénégalaise d'exception pour des faits d'enrichissement illicite et de complicité. Sollicité aux fins de déclarer exécutoires en Principauté les dispositions civiles d'un arrêt répressif étranger allouant d'importants dommages et intérêts à l'État demandeur, le juge monégasque livre une analyse méthodique des conditions de recevabilité et de régularité internationale des jugements étrangers sous l'empire de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé. Tout en admettant largement la recevabilité de l'action étatique en réparation, le tribunal oppose un refus catégorique d'exequatur, motivé tant par le défaut de légalisation régulière des actes que par de multiples violations des garanties du procès équitable et de la conception monégasque de l'ordre public international, tant procédural que substantiel.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire trouve son origine dans des poursuites pénales engagées en République du Sénégal à la suite de l'alternance politique survenue en 2012. Ces poursuites visaient notamment k. W., de nationalité française et sénégalaise, ancien membre du gouvernement sénégalais en qualité de Ministre d'État et titulaire d'une fonction gouvernementale de 2000 à 2012, ainsi que trois autres personnes physiques de nationalité française : k. A., i. A. et m. P.
L'instruction et le jugement de ces faits ont été confiés à la Cour de Répression de l'Enrichissement Illicite (CREI) de la République du Sénégal, juridiction créée par la loi sénégalaise n° 81-54 du 10 juillet 1981. Dès le mois de mai 2013, l'enquête sénégalaise a connu des prolongements en Principauté de Monaco. Sur le fondement de deux commissions rogatoires internationales délivrées les 15 et 22 mai 2013 respectivement par le Procureur Spécial près la CREI et par la commission d'instruction de cette même cour, des mesures de blocage de comptes bancaires ont été ordonnées à Monaco dans les livres de la banque C.
Si la Chambre du Conseil (instruction) de la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt du 23 juin 2014, ordonné la mainlevée du blocage des comptes et avoirs détenus au sein de cet établissement pour le compte d'i. A. ainsi que de ceux sur lesquels il disposait d'une procuration (comptes D., E., F, G., H., I., comptes de trois sociétés appartenant à n. B., tante de k. A. et d'i. A., et deux comptes ouverts au nom de k. A. et/ou d'i. A.), une nouvelle demande d'entraide internationale formulée le 26 juin 2014 a conduit à un nouveau blocage des comptes le 7 juillet 2014. Les requêtes aux fins de mainlevée de cette seconde mesure ont été rejetées par la Chambre du Conseil de la Cour d'appel, décision confirmée par la Cour de Révision de Monaco.
Sur le fond, au terme d'un procès ouvert le 31 juillet 2014 et marqué par divers incidents d'audience (notamment liés à l'état de santé d'i. A., à l'expulsion d'un avocat le 14 janvier 2015 et à la démission d'un juge assesseur, Monsieur Yaya Amadou Dia, le 22 janvier 2015, remplacé par le magistrat suppléant Tahir Ka), la CREI a rendu son arrêt le 23 mars 2015. Par cette décision, la juridiction sénégalaise a :
- déclaré k. Meïssa W. coupable du délit d'enrichissement illicite et l'a relaxé du chef de corruption ;
- déclaré i. A., k. A. et m. P. notamment coupables de complicité d'enrichissement illicite ;
- ordonné la confiscation de tous les biens présents des condamnés, et notamment des actions des sociétés dont ils sont bénéficiaires économiques ;
- alloué à l'État du Sénégal la somme de 10.000.000.000 de francs CFA (représentant une contrevaleur en euros de 15.235.125,34 euros selon le demandeur, ou environ 15 millions d'euros) à titre de dommages et intérêts, avec condamnation solidaire en paiement de l'ensemble des personnes déclarées coupables des délits.
Par un arrêt du 20 août 2015, la Chambre Criminelle de la Cour Suprême de la République du Sénégal a rejeté l'ensemble des pourvois formés contre l'arrêt de la CREI. Ultérieurement, k. W. puis, le 24 juin 2016, i. A. ont bénéficié d'une grâce présidentielle.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Fort de ces décisions sénégalaises, l'État du Sénégal a déployé à Monaco une double stratégie procédurale, à la fois pénale et civile, en vue d'appréhender les avoirs bancaires logés dans les livres de la société C.
Sur le terrain pénal, les autorités sénégalaises ont sollicité l'exécution en Principauté des décisions de confiscation prononcées par la CREI. Par un jugement du 10 juillet 2018, le Tribunal Correctionnel de Monaco a rejeté ces demandes d'exécution. L'appel formé par l'État du Sénégal à l'encontre de ce jugement correctionnel a été déclaré irrecevable par un arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 7 janvier 2019 (les défendeurs faisant par ailleurs état d'une mainlevée des mesures de blocage ordonnée par la Chambre du Conseil de la Cour d'appel le 25 avril 2019).
Parallèlement, sur le terrain civil, l'État du Sénégal a obtenu de la Chambre du Conseil civile de la Cour d'appel de Monaco, par un arrêt du 25 février 2016 infirmant partiellement une ordonnance du Président du Tribunal de première instance du 26 novembre 2015, l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt conservatoire dans les livres de la société C. à hauteur de 10.000.000.000 de francs CFA (ou son équivalent en euros). Cette autorisation visait tant les comptes personnels des quatre condamnés (n° 5102960, n° 5102375, n° 5116937 et n° 5114381) que les comptes ouverts au nom des sociétés H, I, J, L, M, N et O. Les saisies-arrêts ont été opérées le 22 mars 2016.
C'est dans ce cadre que, par exploit d'huissier du 13 février 2017, l'État du Sénégal, représenté par l'Agent judiciaire de l'État, a fait assigner k. W., k. A., i. A. et m. P., en présence du Procureur Général, devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins d'obtenir l'exequatur de l'arrêt de la CREI du 23 mars 2015 et de l'arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour Suprême du Sénégal du 20 août 2015.
Aux termes de ses écritures, l'État du Sénégal soutenait que sa demande tendait exclusivement à voir déclarer exécutoires à Monaco les seules dispositions civiles de ces arrêts, à savoir la condamnation solidaire au paiement de 10 milliards de francs CFA de dommages et intérêts. Il faisait valoir que sa qualité et son intérêt à agir étaient incontestables, l'exercice de l'action civile en réparation d'un dommage causé par une infraction (fondée sur les articles 2 et 76 du Code de procédure pénale sénégalais, équivalents à l'article 73 du Code de procédure pénale monégasque) ne relevant pas de l'exercice de prérogatives de puissance publique, l'État victime ne pouvant être confondu avec le Ministère Public. Il soutenait que le rejet pénal de la confiscation n'avait pas autorité de la chose jugée sur l'action civile en exequatur faute de triple identité, et que l'exequatur échappait à l'exigence de la double incrimination pour relever des seules conditions de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017. Sur le fond, il affirmait avoir produit les originaux et certificats de légalisation requis (établis par le Greffier de la CREI et l'Administrateur des greffes de la Cour Suprême, l'apostille n'existant pas au Sénégal) et soutenait que la procédure devant la CREI avait respecté l'ensemble des garanties du procès équitable (article 6 de la CESDH) et l'ordre public monégasque, tant en ce qui concerne la compétence de la juridiction, le remplacement régulier d'un assesseur par un suppléant présumé présent aux débats, la dispense de comparution accordée à i. A. représenté par quatre avocats, la validité du renversement réfragable de la charge de la preuve en matière d'enrichissement illicite, que la souveraineté de l'appréciation de l'indemnisation allouée.
En défense, k. W. d'une part, et les consorts i. A., k. A. et m. P. d'autre part, soulevaient à titre principal l'irrecevabilité de la demande et, à titre subsidiaire, concluaient au débouté, les seconds sollicitant en outre reconventionnellement la condamnation de l'État du Sénégal à leur payer chacun 15.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la recevabilité, les défendeurs faisaient valoir que l'assignation initiale visait l'intégralité des décisions pénales ; que l'État du Sénégal, à la fois autorité de poursuite et partie civile devant une juridiction d'exception, agissait dans l'exercice de prérogatives de puissance publique excluant la voie de l'exequatur civil ; et que l'action constituait un détournement de procédure se heurtant à l'autorité de la chose jugée du jugement correctionnel du 10 juillet 2018 et de l'arrêt du 7 janvier 2019. Le Procureur Général concluait également à l'irrecevabilité de la demande faute d'objet et d'intérêt à agir, sauf à violer la décision du Tribunal Correctionnel du 10 juillet 2018.
Sur le bien-fondé, les défendeurs opposaient l'absence de caractère définitif (en raison d'une requête en rabat d'arrêt) et le défaut de légalisation régulière au sens de l'article 18 de la loi n° 1.448, un greffier ne pouvant légaliser sa propre signature. Ils invoquaient surtout la violation flagrante de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CESDH) — applicable par renvoi de la jurisprudence Pellegrini c/ Italie —, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et de l'ordre public international monégasque. Ils s'appuyaient sur un arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO du 22 février 2013, un avis du Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire du 20 avril 2015 et une décision du Comité des droits de l'homme de l'ONU du 22 octobre 2018. Ils dénonçaient pêle-mêle : l'illégalité de la CREI et son manque d'indépendance et d'impartialité ; la violation des droits de la défense (accès tardif au dossier, refus d'entendre les témoins de la défense alors que 97 témoins de l'accusation ont été auditionnés, expulsion d'un avocat) ; le traitement inhumain et la comparution forcée d'i. A. au mépris des conclusions des experts médicaux désignés par la cour elle-même pronostiquant un risque vital ; l'irrégularité de la composition de la CREI après la démission en audience de l'assesseur Yaya Dia et son remplacement par un suppléant n'ayant pas suivi les débats antérieurs selon les plumitifs d'audience ; l'incompatibilité du délit d'enrichissement illicite (inconnu à Monaco et reposant sur une présomption de culpabilité irréfragable de fait) avec la présomption d'innocence et la légalité criminelle ; et enfin le caractère arbitraire, non motivé et disproportionné des dommages et intérêts alloués.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une double problématique juridique :
En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité : un État étranger est-il recevable à solliciter devant le juge civil monégasque l'exequatur des dispositions civiles d'une décision répressive rendue par une juridiction nationale d'exception lui allouant des dommages et intérêts en qualité de partie civile, alors même que les juridictions pénales monégasques ont antérieurement refusé l'exécution des mesures de confiscation issues de cette même décision étrangère ?
En second lieu, sur le terrain du bien-fondé : à quelles exigences formelles (légalisation), procédurales (respect des droits de la défense, égalité des armes, régularité de la composition de la juridiction étrangère au regard de l'article 6 de la CESDH et de l'ordre public procédural) et substantielles (absence de double incrimination mais contrôle de la conformité de la responsabilité civile et de la proportionnalité de la réparation à l'ordre public international monégasque) est subordonné l'octroi de l'exequatur d'une telle décision émanant d'un État tiers non partie à la Convention européenne des droits de l'homme ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le tribunal structure son raisonnement en deux temps distincts, accueillant la recevabilité de la demande avant d'en rejeter le bien-fondé par une motivation particulièrement dense qui retient pas moins de cinq motifs déterminants de refus d'exequatur.
1. L'admission de la recevabilité de la demande d'exequatur des dispositions civiles
Écartant les fins de non-recevoir soulevées tant par les défendeurs que par le Ministère Public, le tribunal déclare l'État du Sénégal recevable en son action par trois arguments successifs :
- La délimitation de l'objet de la demande : bien que le dispositif de l'assignation initiale ne l'ait pas mentionné explicitement, le corps de l'acte faisait clairement référence à la créance de dommages et intérêts et les écritures ultérieures du demandeur n'ont fait qu'expliciter ses prétentions. La demande porte donc exclusivement sur les dispositions civiles de l'arrêt de la CREI du 23 mars 2015 confirmées par celui de la Cour Suprême du 20 août 2015.
- L'absence d'autorité de la chose jugée au pénal : le jugement du Tribunal Correctionnel de Monaco du 10 juillet 2018 ayant rejeté les demandes d'exécution de la décision de confiscation n'a pas le même objet que l'instance en exequatur. Celle-ci vise l'exécution d'une condamnation civile au paiement de dommages et intérêts (10 milliards de francs CFA), qui se distingue par nature de la mesure pénale de confiscation des biens, peu important le caractère illimité de cette dernière ou le fait qu'elle vise prioritairement à indemniser les victimes.
- La nature civile de l'action de l'État victime : le tribunal refuse de voir dans l'action de l'État du Sénégal la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique. Il pose en principe qu'un État, personne de droit public, dispose, à l'instar de toute personne de droit privé victime d'une infraction, de la faculté de se constituer partie civile pour obtenir réparation de son préjudice devant le juge répressif, son action se distinguant de celle du Ministère Public qui poursuit la défense de l'intérêt général et le prononcé d'une peine. Le caractère dérogatoire du délit d'enrichissement illicite et la nature de juridiction d'exception de la CREI ne privent pas l'État de ce droit à indemnisation à l'étranger.
2. Le rejet au fond de la demande d'exequatur au regard de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 et de la CESDH
Visant les articles 15, 16, 17 et 18 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, le tribunal examine successivement la régularité formelle des pièces, le respect des garanties du procès équitable et la conformité à l'ordre public monégasque.
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Le défaut de légalisation régulière (article 18 de la loi n° 1.448) : Si le tribunal écarte le grief tiré de la simple communication de copies aux défendeurs dès lors que les originaux ont été produits au tribunal sans contestation justifiant un dépôt au Greffe Général, il juge en revanche que les « certificats d'authenticité » établis par le Greffier en Chef de la CREI et par l'Administrateur des Greffes de la Cour Suprême ne valent pas « légalisation » par les « autorités compétentes » au sens de l'article 18. Aucun texte sénégalais produit ne confère un tel pouvoir de légalisation aux greffiers (les textes visés ne concernant que la conservation des minutes et la délivrance des grosses et expéditions), lesquels ne sauraient au demeurant authentifier leur propre signature, un simple avis de droit étant insuffisant sur ce point.
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La violation des garanties du procès équitable (jurisprudence Pellegrini et article 15, 2° de la loi n° 1.448) : Faisant expressément application de l'arrêt Pellegrini c/ Italie rendu le 20 juillet 2001 par la Cour européenne des droits de l'homme, le tribunal rappelle qu'il incombe au juge requis de vérifier qu'une décision émanant d'un État tiers non partie à la CESDH respecte les garanties de l'article 6. Il relève deux violations majeures concernant le prévenu i. A. :
- Le refus non motivé d'auditionner les témoins de la défense : Contrairement aux témoins de l'accusation, il ne résulte pas de l'arrêt de la CREI que les nombreux témoins dont le conseil d'i. A. avait sollicité la citation par courrier du 21 juillet 2014 aient été entendus, ni que la cour ait motivé ce refus. Cette rupture de l'égalité des armes et des droits de la défense a objectivement compromis les intérêts du défendeur.
- Le mépris inexpliqué des conclusions d'expertise médicale mettant en jeu le pronostic vital : Sans s'immiscer dans l'opportunité d'accorder un renvoi ou une disjonction, le tribunal constate que la CREI a ordonné une expertise médicale confiée à deux médecins (les docteurs DI., cardiologue, et GU., urologue), que le rapport du 4 août 2014 concluait à l'incapacité d'i. A. de comparaître, à un risque pour son pronostic vital et à la nécessité d'une évacuation sanitaire urgente en France pour une coronarographie non réalisable en routine au Sénégal, mais que la cour a refusé l'évacuation et poursuivi la comparution sans s'expliquer sur les raisons d'écarter l'avis de ses propres experts. Cette carence sur une question vitale, privant l'intéressé de la capacité de s'expliquer correctement nonobstant l'assistance temporaire d'avocats, viole tant le procès équitable que l'ordre public monégasque.
Exequatur - Décision répressive rendue par une juridiction du Sénégal - Rejet de la demande - Exequatur des dispositions civiles - Violation du droit au procès équitable (oui) - Atteinte à la conception monégasque de l'ordre public international (oui) La Cour de Répression de l'Enrichissement Illicite (CREI) de la République de Sénégal a condamné des personnes pour enrichissement illicite et complicité et alloué à l'État du Sénégal une somme à titre de dommages et intérêts. La chambre criminelle de la Cour Suprême de la République de Sénégal a rejeté l'ensemble des pourvois formés. L'État du Sénégal a fait assigner devant le Tribunal de première instance de Monaco les condamnés aux fins d'exequatur de l'arrêt rendu par la CREI. Cette demande est recevable. Il appartient aux juridictions internes saisies d'une demande d'exequatur d'une décision étrangère émanant d'un pays n'appliquant pas la CESDH de vérifier que la procédure menée remplissait les garanties relatives au procès équitable. À cet égard, les termes de l'arrêt de la CREI ne permettent pas de considérer que des témoins dont le conseil d'un des prévenus a sollicité la citation pour audition aient été entendus. Dans ces conditions, il apparaît que le respect des droits de la défense et de l'égalité des armes n'a pas été assuré dans le cadre du procès qui s'est déroulé devant le CREI. En outre, il n'est pas démontré que la CREI, après avoir confié le soin à deux experts nommés par ses soins d'évaluer l'état de santé d'un prévenu se soit expliquée sur les raisons justifiant qu'elle ne tienne pas compte des conclusions de ces experts. Cette carence, à propos d'une question fondamentale susceptible de mettre en jeu la vie d'un des prévenus, et la violation ainsi caractérisée des droits de la défense, constitue une autre atteinte aux garanties du procès équitable mais également à l'ordre public monégasque. Par ailleurs, un assesseur de la CREI a été remplacé par un magistrat suppléant. Faute pour les plumitifs d'audience d'avoir visé la présence effective de ce magistrat suppléant lors de l'intégralité des débats, il ne peut être considéré qu'il a pris part à l'ensemble du procès avant de délibérer de l'affaire. Cette irrégularité porte atteinte à la conception monégasque de l'ordre public international en ce que l'un des magistrats ayant jugé cette affaire n'apparaît pas avoir eu connaissance de l'ensemble des éléments débattus contradictoirement. Enfin, si la demande d'exequatur n'est pas soumise à la règle de la double incrimination, y compris pour les dispositions civiles d'une décision pénale, il n'en demeure pas moins que le Tribunal doit déterminer si la responsabilité civile mise en œuvre n'est pas contraire à l'ordre public monégasque. La relation des faits et la motivation de l'arrêt de la CREI révèlent des agissements fautifs susceptibles d'engager la responsabilité civile des condamnés, par application des règles du Code civil monégasque. Toutefois, la motivation plus que sommaire consacrée au préjudice de l'État du Sénégal ne permet pas de justifier le niveau particulièrement élevé des dommages et intérêts accordés au regard des fautes en cause. Cette atteinte au principe de proportionnalité et de réparation intégrale du préjudice se heurte à la conception monégasque de l'ordre public international. La demande d'exequatur de l'arrêt de la CREI, et par voie de conséquence, de l'arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour Suprême doit, en définitive, être rejetée. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2017/000497 (assignation du 13 février 2017) JUGEMENT DU 20 FÉVRIER 2020 En la cause de : L'ÉTAT DU SÉNÉGAL, représenté par l'Agent judiciaire de l'État, a. D. demeurant au Ministère de l'Économie et des Finances du Sénégal, avenue Carde & boulevard de la République à Dakar (Sénégal), DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : k. W., né le 1er septembre 1968 à Paris (75), de nationalité française et sénégalaise, demeurant X1à Dakar (Sénégal), DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; k. A., né le 30 avril 1969 à Tyr Sour (Liban), de nationalité française, demeurant X2à Beyrouth (Liban), i. A., né le 18 avril 1966 à Beyrouth (Liban), de nationalité française, demeurant X3à Dakar (Sénégal), m. P., né le 18 décembre 1968 à Dakar (Sénégal), de nationalité française, demeurant X4à Dakar (Sénégal), DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Corinne DREYFUS-SCHMIDT et Maître Chirine HEYDARI, avocats au barreau de Paris ; d'autre part ; En présence de : Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL, près la Cour d'Appel, séant en son Parquet, Palais de Justice, 5 rue Colonel Bellando de Castro à Monaco ; COMPARAISSANT EN PERSONNE, LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 13 février 2017, enregistré (n° 2017/000497) ; Vu les conclusions de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de k. A. d i. A. et de m. P. en date des 5 octobre 2017, 25 octobre 2018 et 10 juillet 2019; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de k. W. en date des 23 novembre 2017, 9 janvier 2019 et 19 juin 2019 ; Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de l'ÉTAT DU SÉNÉGAL, en date des 12 juillet 2018, 24 mai 2019 et 27 septembre 2019 ; Vu les conclusions du Ministère Public en date des 23 janvier 2018 et 3 avril 2019 ; À l'audience publique du 31 octobre 2019, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 13 février 2020, et prorogé au 20 février 2020, les parties en ayant été avisées ; FAITS ET PROCÉDURE : Suite aux commissions rogatoires internationales émanant des autorités sénégalaises en date des 15 mai et 22 mai 2013 données respectivement par le Procureur Spécial près la Cour de Répression de l'Enrichissement Illicite et la commission d'instruction de la Cour de Répression de l'Enrichissement Illicite, des mesures de blocages de comptes ont été ordonnées en Principauté de Monaco dans les livres de la banque C. Par arrêt du 23 juin 2014, la Chambre du Conseil (instruction) de la Cour d'appel de Monaco a ordonné la mainlevée du blocage des comptes et des avoirs détenus au sein de cet établissement bancaire pour le compte d i. A. ainsi que ceux sur lesquels il dispose d'une procuration, soit les comptes D., E., F, G., H., I. ainsi que ceux des trois sociétés appartenant à n. B. tante de k. A. et d i. A. sur lequel ce dernier a procuration ainsi que deux comptes ouverts au nom k. A. et/ou d i. A. Une nouvelle demande d'entraide internationale formulée le 26 juin 2014 a conduit à un nouveau blocage des comptes le 7 juillet 2014, alors que les requêtes aux fins de mainlevée ont été rejetées par la Chambre du Conseil (instruction) de la Cour d'appel de Monaco, confirmée par la Cour de Révision de Monaco. Selon arrêt du 23 mars 2015, la Cour de Répression de l'Enrichissement Illicite de la République de Sénégal a : déclaré k. Meïssa W. coupable du délit d'enrichissement illicite et l'a relaxé de celui de corruption, déclaré i. A. k. A. et m. P. notamment coupables de complicité d'enrichissement illicite, ordonné la confiscation de tous les biens présents des condamnés et notamment les actions des sociétés dont ils sont bénéficiaires économiques, alloué à l'État du Sénégal la somme de 10.000.000.000 francs CFA à titre de dommages et intérêts avec une condamnation solidaire en paiement de l'ensemble des coupables des délits. Suivant arrêt du 20 août 2015, la Chambre Criminelle de la Cour Suprême de la République de Sénégal a rejeté l'ensemble des pourvois formés. Par arrêt du 25 février 2016, la Chambre du Conseil civile de la Cour d'appel de Monaco a partiellement infirmé l'ordonnance rendue le 26 novembre 2015 par le Président du Tribunal de première instance et a : autorisé l'État du Sénégal à pratiquer une saisie-arrêt sur toutes sommes, avoirs, deniers ou valeurs, détenus par k. W. i. A. k. A. et m. P. dans les livres de la société C. à Monaco, soit, pour k. W. le compte n° 5102960, pour i. A. et k. A. le compte n° 5102375, pour k. A. le compte n° 5116937 et pour m. P. le compte n° 5114381, et ce, pour avoir sûreté, garantie et paiement de la somme de 10.000.000.000 francs CFA ou son équivalent en euros, montant auquel a été évaluée provisoirement sa créance en principal, frais et accessoires, autorisé l'État du SÉNÉGAL à pratiquer une saisie-arrêt sur toutes sommes, avoirs, deniers ou valeurs, détenus par les sociétés H (n° X), I (n° X), J (n° X), L (n° 5103126), M (n° 5106958), N (n° 5102731), et O (n° 5102367) sur les comptes ouverts dans les livres de la société C. à Monaco, et ce, pour avoir sûreté, garantie et paiement de la somme de 10.000.000.000 francs CFA ou son équivalent en euros, montant auquel a été provisoirement évaluée sa créance en principal, frais et accessoires. Selon jugement du 10 juillet 2018, le Tribunal Correctionnel de Monaco a rejeté les demandes d'exécution des décisions de confiscation émanant des autorités judiciaires sénégalaises. La Cour d'appel de Monaco a, par arrêt du 7 janvier 2019, déclaré irrecevable l'appel formé par l'État du Sénégal à l'encontre de cette décision correctionnelle. Suivant exploit en date du 13 février 2017, l'État du Sénégal a fait assigner devant le Tribunal de première instance de Monaco k. W. k. A. i. A. et m. P. en présence du Procureur Général, aux fins d'exequatur de l'arrêt rendu par la Cour de Répression de l'Enrichissement Illicite du Sénégal le 23 mars 2015 et par la Chambre Criminelle de la Cour Suprême du Sénégal le 20 août 2015. Aux termes de ses écritures judiciaires, l'État du Sénégal fait valoir pour l'essentiel que : la présente juridiction est exclusivement saisie d'une demande tendant à voir déclarer exécutoire à Monaco la décision de la CREI en ce qu'elle a condamné solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 10.000.000.000 FCFA, soit la contrevaleur en euros de 15.235.125,34 à titre de dommages et intérêts, à savoir les seules dispositions civiles de cet arrêt ainsi que celles de l'arrêt confirmatif de la Chambre Criminelle de la Cour Suprême, sa qualité et son intérêt à agir sont incontestables, étant souligné que la jurisprudence européenne à cet égard, quand bien même la Principauté n'est pas membre de l'UE, est intéressante dès lors qu'elle estime que la procédure d'exequatur peut être utilisée lorsque la décision en cause n'a pas donné lieu à l'exercice de prérogatives de puissance publique ou de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers, or, l'action en réparation d'un dommage causé par une infraction appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction (articles 2 et 76 du Code de procédure pénale sénégalais, article 73 du Code de procédure pénale monégasque), alors que l'État du Sénégal ne peut être confondu, comme à Monaco, avec le Ministère Public, conformément à l'article 88 de la Constitution sénégalaise, l'État du Sénégal ne peut être considéré comme exerçant des prérogatives de puissance publique lorsqu'il exerce l'action civile qui appartient à toute victime d'une infraction, de plus, si les peines prononcées par une condamnation pénale ne peuvent faire l'objet d'une procédure d'exequatur, il est constant, y compris en jurisprudence monégasque, que les dispositions civiles d'une décision pénale peuvent être soumises à la procédure d'exequatur, la présente instance a d'ailleurs été mise en œuvre pour assurer la validation des saisies réalisées pour garantir sa créance de dommages et intérêts, la circonstance que les mêmes comptes aient fait l'objet de saisies pénales pendant l'instruction étant sans incidence, la présente procédure ne poursuit pas le même objet et n'a pas la même nature que la précédente demande d'entraide internationale concernant la confiscation des biens ordonnée par la CREI, il s'ensuit que l'exequatur n'est nullement soumis à la condition de la double incrimination, les motifs de non-reconnaissance étant uniquement ceux visés par l'article 15 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, le jugement correctionnel ne peut être invoqué comme ayant une autorité de chose jugée susceptible de faire obstacle à la demande d'exequatur et ce d'autant qu'il n'existe pas la triple identité d'objet, de cause et de parties, la circonstance que les mesures de confiscation doivent prioritairement servir à indemniser les victimes n'a pas pour effet d'en faire une voie d'exécution internationale de la condamnation civile intervenue, les décisions en cause sont parfaitement définitives, tandis que la requête en rabat d'arrêt contre la décision de la Cour Suprême du 20 août 2015 formée par a s. D. n'a pas d'effet suspensif conformément à l'article 37 de la loi organique n° 2008-35 du 7 août 2008, il verse aux débats les originaux qu'il détient bien qu'il n'ait communiqué que des copies à la partie adverse, il a produit une nouvelle expédition des décisions revêtue de la formule exécutoire et légalisée (certificat d'authenticité établi par le Greffier de la CREI confirmant qu'il dispose de tous pouvoirs nécessaires à la légalisation des décisions rendues par la CREI, lequel fait partie des autorités compétentes au sens de l'article 18 de la loi n° 1.448 et certificat de légalisation de l'arrêt du 20 août 2015 qui atteste également du caractère définitif et exécutoire de la décision), alors que l'apostille n'existe pas en droit sénégalais (avis juridique versé aux débats) et que les administrateurs des greffes sont compétents pour légaliser les décisions de justice, la CREI a été créée par la loi n° 81-54 du 10 juillet 1981, a été considérée par le Conseil Constitutionnel sénégalais comme conforme à la Constitution par décision du 3 mars 2014, et ne peut être considérée comme incompétente qu'au regard des conditions posées par l'article 17 de la loi n° 1.448 qui ne sont nullement remplies en l'espèce, alors que la loi organique n° 2008-35 du 7 août 2008 donne compétence à la Chambre Criminelle de la Cour Suprême pour connaître du pourvoi en cassation formé contre les décisions de la CREI, les parties ont été régulièrement citées et mises à même de se défendre dès lors qu'elles étaient toutes comparantes ou représentées, ainsi qu'il résulte des mentions figurant sur les arrêts, les décisions sont bien passées en force de chose jugée, les voies de recours étant épuisées, la CREI n'a nullement été supprimée par la loi n° 84-19 du 2 février 1984 qui avait vocation à régir les juridictions de droit commun ayant à connaître des affaires courantes, ce qui a d'ailleurs été confirmé par l'arrêt de la Cour Suprême du 20 août 2015, le droit monégasque n'exige pas que le juge contrôle la régularité interne de la décision étrangère, ni aucune décision de la CEDH, le respect des privilèges de juridiction ne participant pas des principes fondamentaux du procès équitable, tandis qu'en tout état de cause, le même arrêt de la Cour Suprême a également expliqué les raisons pour lesquelles le privilège de juridiction n'avait pas vocation à s'appliquer en l'espèce, il ne saurait être fait grief à la décision de la CREI d'être intervenue alors qu'un changement d'assesseur a été opéré en cours de procès, en l'espèce, l'assesseur a été remplacé par un autre juge, nommé conformément à la loi sénégalaise par ordonnance du Président de la CREI, à cet égard, encore, la Cour Suprême s'est clairement prononcée dès lors que chaque juge a un suppléant nommé qui assiste à tout le procès, en tout état de cause, il n'a pas été démontré que l'un des magistrats ayant concouru à la décision n'avait pas participé à l'intégralité des débats, et ce d'autant que le plumitif d'audience n'est pas versé aux débats, il convient de préciser que les membres suppléants de la CREI, qui sont nommés par décret en même temps que les titulaires, sont tenus d'assister à toute l'audience et que l'ordonnance du Président a seulement vocation à désigner celui des suppléants qui siégera en lieu et place de l'assesseur empêché, il ne peut être reproché tout à la fois le traitement inhumain et dégradant consistant en la comparution d i. A. et la privation du droit de comparaître personnellement devant ses juges, alors que lorsque son état de santé le nécessitait, la CREI l'a dispensé de comparaître en faisant accès à sa demande et que s'il n'a pas pu être présent tout au long du procès, il était représenté par pas moins de 4 avocats, les consorts A. et P. ont bien bénéficié de l'assistance d'avocats, ainsi que le démontrent les mentions portées sur les décisions qui font foi jusqu'à inscription de faux, les critiques émises par des organisations internationales ne sauraient à elles seules conduire le Tribunal à conclure à l'absence de garanties du procès équitable, les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO démontrent que de multiples arguments adverses n'ont pas été accueillis (notamment sur la question du recours effectif), cette dernière ne s'estimant pas compétente pour apprécier les lois internes et ayant confirmé la légalité de la détention de k. W. la décision du Groupe de travail des Nations Unies du 20 avril 2015, qui n'est intervenue que sur les seuls éléments avancés par k. W. et est sujette à caution puisqu'il n'a pas pu émettre un avis en raison d'un retard d'un jour pour faire valoir sa position, n'est pas de nature à remettre en cause la condamnation prononcée ou la culpabilité et enjoint seulement de réparer les conséquences dommageables de la détention préventive, l'avis du Comité des droits de l'homme du 22 octobre 2018, lequel effectue exclusivement des constatations qui sont dénuées d'un quelconque pouvoir d'annulation de décisions définitives et exécutoires et n'ont qu'un effet incitatif, apparaît sans portée dès lors que le recours existant devant la Cour Suprême sénégalaise apparaît suffisant au regard des exigences posées par la CEDH concernant le respect au procès équitable (K, 13 février 2001) et que la Principauté ne connait également en matière criminelle que le recours en cassation, il n'est pas contestable que l'exequatur ne peut être accordée qu'à la condition que la décision en cause ait été respectueuse des garanties du procès équitable prévues par l'article 6 de la CESDH (arrêt P. du 20 juillet 2001), bien que la contrariété à l'ordre public suppose qu'il soit démontré que les intérêts d'une partie ont été objectivement compromis par une violation des principes fondamentaux de la procédure (Cass, 1ère Civ, 19 septembre 2007), l'interdiction de sortie du territoire, qui avait été considérée comme n'ayant pas de base juridique par la CEDEAO et a été ordonnée pendant l'enquête préliminaire pour s'assurer que k. W. demeure à disposition des autorités sur le territoire sénégalais, ne constitue pas une mesure de nature à porter atteinte aux garanties du procès équitable, alors qu'il n'est nullement établi qu'elle l'aurait empêché de bénéficier de telles garanties ou aurait nui à sa défense, une éventuelle atteinte à la liberté d'aller et de venir ne pourrait donner lieu qu'à indemnisation et ne pourrait être un obstacle à l'exequatur, il en est de même pour la détention provisoire de k. W.(un an et demi), dont la durée et la différence de traitement ont été pointées par le Groupe de travail de Nations Unies, ce qui n'a pas de rapport avec la tenue du procès ou les droits de la défense et ne pourrait là encore que conduire à indemnisation, l'atteinte à la présomption d'innocence résultant des propos maladroits du Procureur Spécial près la CREI ne peut pas être considérée comme ayant porté sur les garanties au procès équitable puisqu'ils n'émanent pas d'un juge appelé à se prononcer sur sa culpabilité, s'agissant du principe de la légalité criminelle, il apparaît que l'infraction d'enrichissement illicite est précisément définie, le renversement de la charge de la preuve, qui est compatible avec les principes fondamentaux et la présomption d'innocence (CEDH S, 7 octobre 1988, K, 30 juin 2011), est soumis à deux conditions : son caractère justifié et la préservation des droits de la défense, les présomptions sont admises dans tous les systèmes juridiques (Monaco, article 387 du Code de procédure pénale, présomption d'illicéité en matière de blanchiment en droit français, décision du Conseil Constitutionnel français du 16 juin 1999, Convention de Palerme), la présomption en l'espèce est justifiée au regard des objectifs de lutte contre la corruption et l'acquisition illicite de richesses et reste réfragable avec la possibilité d'apporter la preuve contraire, les assertions adverses concernant l'accès au dossier et l'audition des témoins sont fausses et ce d'autant que l'arrêt rendu par la CREI mentionne bien en page 141 que le prévenu k. W. avait lui-même reconnu dans une déclaration faite devant le Commission d'instruction du 3 avril 2014 que ses avocats consultent le dossier tous les jours depuis un an, les faits dont s'agit ont donné lieu à deux procédures d'instruction qui ont été jointes mais dont la durée n'a pas excédé 6 mois, alors que le caractère complexe de l'affaire ne permet pas de considérer que le délai raisonnable aurait été méconnu, les arguments concernant une instruction menée exclusivement à charge et illustrée par trois faits portent sur l'appréciation des éléments de preuve et n'entrent pas dans le contrôle de l'exequatur, le rapport de la Banque Mondiale invoqué n'a pas été communiqué à la CREI, la motivation rigoureuse, qui comporte la relation de nombreux témoignages et de l'ensemble des faits, permet d'établir avec précision la fictivité des sociétés dont les comptes ont été bloqués, l'indemnisation allouée a été souverainement appréciée à un montant tout à fait mesuré, la condamnation solidaire en raison de la participation conjointe des intéressés à la commission des faits à l'origine du préjudice réparé n'est pas contraire à l'ordre public monégasque ou à l'un quelconque des principes fondamentaux. En réponse, k. W. demande de déclarer irrecevable, pour défaut de qualité à agir ou pour non-respect des conditions de forme de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, l'assignation en exequatur et à titre subsidiaire, de débouter l'État du Sénégal. Il soutient en substance : il a été membre du gouvernement de la République du Sénégal en 2007 en qualité de Ministre d'État et à la suite de l'alternance politique survenue en 2012 avec l'élection à la Présidence de Macky S.- ancien Premier Ministre d a. W. devenu opposant à celui-ci à partir de 2008 - les nouvelles autorités ont entrepris des actions ciblées contre des responsables et militants de l'ancien Président ainsi que contre ses parents, les demandes d'entraide internationale se sont fondées sur le délit de corruption pour être admises, l'infraction « d'enrichissement illicite » n'existant pas dans de nombreux États, alors que l'enquête n'a jamais porté sur ces faits et qu'il a été relaxé de ce chef par la CREI, l'État du Sénégal n'a pas qualité pour solliciter l'exequatur d'une décision pénale dès lors que son exécution n'échappe pas aux règles de droit international public, ainsi que l'a indiqué le Ministère Public, aux termes de ses conclusions, le demandeur tente de se livrer à un détournement de procédure alors que le Tribunal Correctionnel a rejeté la demande de confiscation et que l'appel formé par l'État du Sénégal a été jugé irrecevable, tandis que la mainlevée des mesures de blocage a été ordonnée par la Chambre du Conseil de la Cour d'appel le 25 avril 2019, en outre, il n'existe aucun fondement permettant de prononcer l'exécution de l'intégralité de la décision pénale, en tout état de cause, une exécution des seules dispositions civiles de l'arrêt n'est pas conforme aux dispositions des articles 15 et 18 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, les pièces versées aux débats en simples photocopies ne comportent pas de formule exécutoire, ne sont pas revêtues de l'apostille ou de toute autre forme de légalisation, il appartient à la présente juridiction, conformément à la jurisprudence de la CEDH, de contrôler le respect des garanties de l'article 6 de la CESDH mais également des droits proclamés par le Pacte International relatif aux droits civils et politiques (PIDC), notamment son article 9 (détention arbitraire) et article 14 (procès équitable), le Comité des Droits de l'Homme a considéré, aux termes d'une décision du 22 octobre 2018, que l'État du Sénégal avait violé l'article 14 paragraphe 5 du PIDC (droit de faire réexaminer par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et sa condamnation), si bien que l'arrêt de la CREI est dépourvu de toute portée exécutoire, la Cour de Justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a jugé, le 22 février 2013, l'interdiction de sortie prononcée à son encontre comme illégale, tandis que cette décision a force obligatoire à l'égard des États membres, s'impose aux juridictions nationales et démontre une violation de l'article 13 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, l'article 12 du PIDC et l'article 5 de la CESDH, le caractère arbitraire de la détention qui lui a été infligée a été constaté dans un avis rendu le 20 avril 2015 par le Groupe de Travail des Nations Unies, lequel a également rejeté la demande de révision formée par l'État du Sénégal (communiqué du 29 janvier 2016), étant précisé que cet avis revêt un caractère obligatoire pour la Principauté de Monaco en sa qualité d'Etat membre des Nations Unies et que les faits de détention arbitraire constituent une violation des articles 5 et 6 de la CESDH, il a été privé du droit à un recours effectif contre les décisions rendues par la Commission d'instruction sur la base desquelles a été rendu l'arrêt de la CREI, privation qui s'est doublée d'une rupture de l'égalité des armes puisque le Procureur Spécial près la CREI disposait quant à lui d'un recours, la présomption d'innocence a également été méconnue (décision de la CEDEAO du 22 février 2013 concernant les propos du Procureur Spécial et l'absence d'assistance par des avocats lors des auditions de police et injonction du Président du 25 février 2013 demeurés sans suite) et ce d'autant que le dispositif probatoire qui entraîne un renversement total de la charge de preuve est également contraire à un tel principe, l'accusation s'est bornée à lui attribuer arbitrairement le patrimoine de ses présumés complices ainsi que la survalorisation de celui-ci pour le présenter comme auteur principal du délit et lui imposer de prouver la licéité d'un patrimoine dont la propriété a été constamment contestée notamment par ses véritables détenteurs, de même, lors de l'ouverture du procès, le Président de la CREI a déclaré après la lecture de son acte d'inculpation « à la fin de ce procès, vous ne rentrerez pas chez vous », ce qui remet en cause l'impartialité de la juridiction, jusqu'à la veille de l'audience, ses avocats n'ont pas pu obtenir copie du dossier, contrairement au Parquet, tandis que la formation de jugement a refusé d'auditionner les témoins de la défense, en dépit des auditions des 97 témoins de l'accusation, ce qui constitue une violation de l'article 6 paragraphe 3 d) de la CESDH, un de ses avocats a été exclu de la salle d'audience alors qu'il interrogeait un témoin, et un juge assesseur a été contraint de démissionner dès lors que le Président lui refusait de poser des questions à un témoin, et a été remplacé par un magistrat qui a participé au délibéré sans avoir suivi l'intégralité des débats, le privilège de juridiction dont il bénéficiait a été méconnu alors qu'il n'a pas été jugé dans un délai raisonnable et dans le délai visé par la loi sénégalaise, il a subi une instruction exclusivement à charge en dépit de la démonstration de l'absence de tout intérêt économique et financier dans les sociétés de ses co-accusés, tandis que le rapport de la Banque mondiale dont les conclusions l'innocentaient a été soustrait de la procédure, ce qui vicie l'arrêt rendu, outre la violation de l'ordre public international procédural (la Principauté devant veiller au respect des engagements internationaux), la contrariété à l'ordre public interne monégasque résulte du fait que l'infraction d'enrichissement illicite n'est pas prévue par le droit pénal monégasque et que toute exécution d'une quelconque sanction civile sur la base d'une telle infraction constituerait une violation grave des droits et garanties de la Constitution mais également de l'article 73 du Code de procédure pénale. Aux termes de leurs écritures judiciaires, i. A. k. A. et m. P. soulèvent l'irrecevabilité et à titre subsidiaire, sollicitent le rejet de la demande d'exequatur ainsi que la condamnation de l'Etat du Sénégal à leur payer chacun la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Ils relèvent pour l'essentiel : en novembre 2012, le Procureur Spécial de Dakar rendait publique, dans un contexte d'alternance politique, la liste des premières cibles de poursuites pour enrichissement illicite, qui avaient été sélectionnées parmi les cadres du principal parti d'opposition dont k. W. fils de l'ancien Président, ainsi que les amis d'enfance de ce dernier, à la tête d'entreprises florissantes et issues de familles financièrement bien dotées, afin de tenter de donner de la consistance à une condamnation programmée fondée sur un patrimoine exorbitant en procédant à une construction artificielle, l'audience devant la formation de jugement de la CREI ouverte le 31 juillet 2014 était émaillée de tels incidents que par deux fois, les prévenus et leur défense étaient contraints de solliciter la récusation du Président de cette juridiction, dont les déclarations et le comportement étaient de nature à susciter un doute légitime sur son impartialité, les deux requêtes ayant été rejetées par ordonnances du Président de la Cour Suprême des 17 septembre 2014 et 10 février 2015, aux termes d'un jugement dénué de tout raisonnement juridique ayant pour seule assise la répétition sélective de témoignages douteux, incomplets et ambigus, ils étaient condamnés à la confiscation absolue et illimitée de tous leurs biens ainsi qu'au paiement d'une amende astronomique de 210 millions d'euros et de 15 millions d'euros de dommages et intérêts, aucune des sociétés dont les comptes ont été saisis à Monaco n'était concernée par cette décision, bien que l'État du Sénégal tente désormais d'invoquer leur fictivité, le 24 juin 2016, alors qu'il n'avait fait aucune demande en ce sens, i. A. bénéficiait d'une grâce présidentielle, dans le prolongement de celle accordée à k. W. ce qui signifiait définitivement la marque des poursuites politiques, l'assignation en exequatur délivrée le 13 février 2017, alors que les saisies-arrêts étaient opérées le 22 mars 2016, illustre la détermination sans borne de l'État du Sénégal à tenter de s'approprier les sommes détenues sur les comptes bancaires dont ils sont les titulaires ou les bénéficiaires économiques ultimes, Sur l'irrecevabilité de la demande d'exequatur, les termes de l'assignation qui délimitent à eux seuls le périmètre de la saisine du Tribunal se réfèrent aux décisions pénales dans leur intégralité et non pas seulement à leurs dispositions civiles (pour la première fois, conclusions du 12 juillet 2018), les décisions en cause ont été rendues dans le cadre d'une procédure pénale d'exception exhumée par simple décret présidentiel au mépris de sa suppression de l'ordonnancement judiciaire sénégalais à la suite de poursuites menées par le véritable bras armé du pouvoir exécutif et donc de l'État du Sénégal, en effet, l'État du Sénégal a été à la fois partie civile et autorité de poursuite et doublement bénéficiaire des condamnations, si bien que la situation ne peut s'analyser en un simple différend civil entre particuliers, en aucun cas, le préjudice allégué par l'État du Sénégal ne pouvait se distinguer du trouble social dont l'action publique vise la réparation, la particularité de l'infraction retenue ne permet nullement de prétendre que l'action civile relèverait du simple exercice de l'action de droit commun applicable à l'ensemble des victimes d'infractions quand elles agissent en réparation de leur dommage devant les juridictions pénales, de plus, la présente demande se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement correctionnel du 10 juillet 2018 ainsi qu'à l'arrêt de la Cour d'appel du 7 janvier 2019 qui ont rejeté les demandes formées sur le fondement de la Convention de Palerme, laquelle a également vocation à permettre la réparation du préjudice des victimes, la présente procédure ne constitue d'une tentative parallèle d'obtenir devant les juridictions civiles ce que les juridictions pénales ont déjà refusé, dès lors qu'elle vise à faire exécuter sur le territoire monégasque la décision inique de la CREI au bénéfice de la seule et même entité étatique et qu'il n'existe aucune indépendance des dispositions civiles et pénales de l'arrêt du 23 mars 2015, Sur le rejet de la demande d'exequatur, à la date d'introduction de la demande, la Cour Suprême n'avait pas statué sur la requête en rabat d'arrêt formé par a s. D. si bien que la décision de la CREI n'était pas définitive et exécutoire, les recours devant la Cour Suprême en matière pénale étant suspensifs, si les greffiers ont bien pour rôle de délivrer des copies conformes, la légalisation qui consiste en une attestation par une autorité publique de l'authenticité d'une signature et de la qualité du signataire est nécessaire s'agissant de la signature du greffier, en aucun cas, le greffier de la CREI ne peut à la fois produire le certificat d'authenticité d'une décision et authentifier lui-même celle-ci, aucun certificat d'authenticité ne pouvant « valoir légalisation », nul ne pouvant se constituer de preuve à lui-même, les originaux ne leur ont jamais été communiqués, alors que l'État du Sénégal a tout loisir de les déposer au greffe en vue d'une consultation par les défendeurs, à charge pour le greffe de remettre à l'État du Sénégal un acte de dépôt, la décision de la CREI repose exclusivement sur le délit de complicité d'enrichissement illicite qui n'a aucune existence ou équivalence dans l'arsenal législatif monégasque, alors que la condamnation civile est indissociable de sa source et s'appuie sur la condamnation pénale prononcée, la Principauté est tenue, en raison de la ratification de la CESDH et de la jurisprudence constante de la CEDH depuis l'arrêt PELLEGRINI contre l'Italie de s'assurer, avant de mettre à exécution une décision judiciaire d'un État tiers que la procédure diligentée est conforme aux exigences posées par l'article 6 de la CESDH, étant souligné qu'en tout état de cause, les atteintes graves à leurs droits les plus élémentaires ont compromis objectivement leurs intérêts le respect des droits de la défense, principe constitutionnel monégasque tiré de l'article 19 de la Constitution, n'a pas été assuré, le principe de la comparution personnelle à l'audience de la personne poursuivie revêt une importance capitale (droit d'être présent à l'audience et d'entendre et suivre les débats), alors que les termes de l'arrêt de la CREI démontrent qu' i. A. n'a pas pu assister à la quasi-totalité des débats en raison de lourdes pathologies et du refus de lui voir prodigué des soins adaptés, alors que la Cour avait une parfaite connaissance de la gravité de la maladie, de son hospitalisation et même de l'engagement de son pronostic vital, elle n'a reculé devant rien en délivrant mandat d'amener à son encontre le premier jour de l'audience bien que deux nouvelles expertises médicales aient été ordonnées par ses soins deux jours plus tôt, les docteurs D. et M. ont confirmé que l'état de l'intéressé ne lui permettait pas de comparaître et que sa situation clinique pouvant mettre en jeu son pronostic vital nécessitait une évacuation sanitaire d'urgence en France (pièce n° 9), la Cour s'affranchissait à nouveau de toutes considérations humaines et des constats des experts qu'elle avait mandatés pour ordonner une nouvelle fois la comparution d i. A. le 1er septembre 2014, laquelle se terminait par une évacuation en urgence devant le comportement outré des avocats et du public présent et dont l'écho s'est fait dans les médias en ligne et les radios locales, suivi par l'indignation des représentants des organisations de défense des droits de l'homme, le procès s'est ensuite poursuivi en son absence et nonobstant les demandes de renvoi (ou de disjonction qui auraient pu être admises pour plusieurs motifs : nature pénale de l'affaire, complexité, gravité de la peine, impossibilité de faire appel), la Cour a décidé de tenir le procès à marche forcée, mue par la volonté de parvenir à son terme coûte que coûte, l'absence involontaire d i. A. lui était d'autant plus préjudiciable qu'il s'était vu infliger une garde à vue de plusieurs jours sans avocat, que le Procureur Spécial disposait de pouvoirs exorbitants, qu'il n'existe pas de possibilité de demander des actes et de faire valoir le moindre moyen de défense, qu'il n'existe aucun recours effectif, que les conseils n'ont eu accès au volumineux dossier incomplet (plus de 30.000 pages) que quelques jours avant l'ouverture du procès, la violation du droit à l'assistance d'un avocat, le 14 janvier 2015, un avocat de la défense a été pris à partie par la Cour et expulsé manu militari de l'audience alors qu'il tentait de poser des questions à un témoin, si bien que les autres avocats n'ont eu d'autre choix que de quitter les bancs de la défense en signe de protestation et de solidarité, il s'ensuit qu' i. A. absent, a également été privé de l'assistance de ses avocats à partir de cette date à la suite de cet incident, après leur départ, il a été contraint de comparaître et de s'expliquer pendant 3 heures en l'absence de ses conseils le 19 février 2015, la présence des avocats n'a dès lors pas été continue pendant tout le procès en dépit des mentions portées sur l'arrêt de la CREI, sur la contrariété à l'ordre public monégasque, le 22 janvier 2015, l'un des assesseurs de la Cour, Monsieur Yaya Dia, s'est vu priver par la Président du droit de poser des questions à l'un des témoins et a annoncé sa démission en pleine audience, quittant définitivement la formation, le plumitif d'audience et l'arrêt permettent d'établir formellement que la composition qui a examiné l'affaire en conduisant les débats était différente de celle qui a délibéré et qu'à aucun moment, la présence du juge suppléant dans la composition de la juridiction n'y a été mentionnée, il est démontré que le juge remplaçant, nommé le 22 janvier 2015 pour exercer les fonctions d'assesseur, n'avait pas assisté aux débats antérieurs à sa désignation et n'était pas présent avec la Cour aux côtés des magistrats composant la juridiction, cette circonstance aurait dû obliger à reprendre l'intégralité des débats afin que le nouveau juge puisse y assister et juger en connaissance de cause, et ce, à peine de nullité de la décision en cause, cette exigence fondamentale a été rappelée par la jurisprudence y compris sénégalaise (pièces n° 25 et 26), en l'absence de toute reprise des débats, l'arrêt de la CREI a été rendu par une juridiction irrégulièrement composée, indépendamment de la réponse apportée par la Cour Suprême sur ce point, le droit à un procès équitable également garanti par l'ordre public monégasque n'a pas été assuré (procédure non contradictoire, seuls les témoins cités par l'accusation ayant été entendus, accès au dossier quelques jours avant l'audience) et les violations des principes fondamentaux qu'il implique ont donné lieu à une condamnation de la CEDEA, deux avis du Groupe de travail sur la détention arbitraire de l'ONU, la publication d'un livre blanc par l'Association des juristes africains et un développement dans le rapport annuel d'Amnesty International, le délit d'enrichissement illicite qui ne fait l'objet d'aucune définition précise repose uniquement sur la prétendue capacité des personnes suspectées de justifier de l'origine licite de leur patrimoine, créant ainsi une présomption de culpabilité, laquelle est de facto irréfragable, dès lors que peuvent être pris en compte, pour déterminer l'assiette du patrimoine en cause, des biens appartenant à des tiers avec lesquels l'intéressé n'a aucun lien financier, de sorte que ce dernier est dans l'impossibilité de justifier de leur origine, s'agissant des complices, la CREI s'est abstenue de définir les actes matériels d'aide ou d'assistance, n'abordant même pas cette question, ni celle de l'intention criminelle, alors que les complices ont apporté la preuve que le patrimoine était bien le leur ainsi que la preuve de son origine, l'insécurité juridique créée par une telle infraction justifie que de nombreux pays aient refusé d'intégrer cette incrimination à leurs arsenaux juridiques et existent dans des pays au fonctionnement démocratique en développement, le Tribunal ne pourra prononcer l'exequatur d'une décision pénale sénégalaise qui, même en ce qui concerne ses dispositions civiles, repose sur une qualification non retenue par la législation monégasque et contraire au principe de la légalité criminelle, la CREI a manifesté son absence d'indépendance à l'égard du pouvoir politique dès son origine, alors qu'elle avait été supprimée de l'ordonnancement judiciaire par la loi n° 84-19 du 2 février 1984 et s'est vue reformée par simple décret présidentiel (seule une nouvelle loi organique pouvant la restaurer), la Président de la CREI, h D a, au cours des audiences, témoigné à plusieurs reprises et de manière explicite d'un parti pris manifeste et d'une hostilité marquée à l'encontre des prévenus et de leurs conseils, dans des termes très vifs, laissant présager l'issue du procès, sa partialité s'est manifestée par une volonté de contrôle absolu des débats (avocat, assesseur) qui n'a laissé d'autre choix que de saisir la Cour Suprême de demandes de récusation, doit également être soulignée l'absence de recours effectif (en l'absence d'un appel) en l'état du seul pourvoi devant la Cour Suprême (que le Comité des droits de l'homme a considéré comme un contrôle purement formel au sens du Pacte international relatif aux droits civiques et politiques), de plus, l'un des conseillers de la Cour Suprême était antérieurement directeur du cabinet ministériel ayant initié la traque en cause, la demande de récusation ayant également été rejetée, la Cour Suprême s'est abstenue de répondre à 5 des 31 moyens soulevés et a rejeté le moyen d'illégalité de la confiscation générale au regard de l'article 31 du Code pénal en dépit d'une violation flagrante de la loi, la motivation de l'arrêt de la CREI est largement insuffisante et ce d'autant que le préjudice prétendument causé par l'infraction d'enrichissement illicite n'a pas été déterminé de manière individualisée pour chacun des intéressés, en les condamnant tous au paiement de dommages et intérêts astronomiques fixés arbitrairement, en dépit du principe fondamental de la réparation intégrale (sans perte et sans profit pour aucune des parties), en méconnaissant totalement le principe de proportionnalité qui est également protégé par l'ordre public monégasque (refus d'exequatur d'une décision accordant des dommages et intérêts manifestement excessifs et disproportionnés compte tenu de la faute commise et du préjudice qui en est directement et personnellement résulté), enfin, i. A. a été exposé à des traitements inhumains et dégradants pendant l'instruction préparatoire (état de santé incompatible avec la vie en milieu carcéral, pièce n°7, deux malaises pour qu'il soit mis en liberté et placé sous contrôle judiciaire le 18 février 2013 ; deux années pour autorisation de sortie en France), durant l'audience (comparution forcée, pièces n° 8 et 36) et au regard de la peine prononcée dont la mise à exécution est intervenue le 7 avril 2016 (pièce n° 21, rapport du 2 avril 2016 du Professeur L) et n'a pas été interrompue en dépit d'une injonction d'autorisation de sortie du Tribunal arbitral du 13 avril 2016 (procédure sous l'égide la CNUDCI), l'évacuation sanitaire sera finalement ordonnée en urgence le 31 mai 2016, grâce à l'intervention du Parlement Européen, l'instrumentalisation de la justice monégasque dans le seul but d'éliminer un opposant politique et de s'accaparer ses biens, alors que la présente action relève d'une particulière mauvaise foi les ayant obligés à se défendre dans le cadre d'une nouvelle instance leur a causé un préjudice moral et financier qui sera réparé par l'allocation à chacun d'eux de la somme de 15.000 euros. Aux termes de ses conclusions, le Procureur Général estime la demande irrecevable faute d'objet et d'intérêt à agir de l'État du Sénégal, sauf à violer la décision rendue par le Tribunal Correctionnel le 10 juillet 2018. SUR QUOI : Sur la recevabilité de la demande d'exequatur : Bien que le dispositif de l'assignation ne le mentionne pas explicitement mais en l'état de son contenu qui fait clairement référence à la créance de dommages et intérêts ainsi que des différentes écritures judicaires de l'État du Sénégal qui se contente de préciser ses prétentions (son intérêt et sa qualité à agir étant appréciés au jour de l'introduction de l'instance mais pouvant être explicités ultérieurement), il apparaît que la demande d'exequatur porte sur les seules dispositions civiles de l'arrêt de la CREI du 23 mars 2015, lesquelles ont été confirmées par les propres dispositions civiles de l'arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour Suprême du 20 août 2015. L'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du Tribunal Correctionnel du 10 juillet 2018, en ce qu'il a rejeté les demandes d'exécution de la décision de confiscation de la CREI formées par l'État du Sénégal, ne fait nullement obstacle à l'examen de la présente demande d'exequatur qui n'a pas le même objet puisqu'elle porte sur l'exécution en Principauté de Monaco de la condamnation civile au paiement de dommages et intérêts (10 milliards de francs CFA), laquelle se distingue de la mesure pénale de confiscation des biens des condamnés - indépendamment de son caractère illimité - peu important également que les mesures de confiscation visent prioritairement à indemniser les victimes. En outre, il ne peut être utilement soutenu que l'État du Sénégal agirait en l'espèce sur la base de prérogatives de puissance publique dès lors qu'un État (personne de droit public), comme toute autre victime d'une infraction pénale, personne de droit privé, a la faculté de se constituer partie civile pour solliciter la réparation du préjudice ainsi subi au cours d'une audience pénale initiée par le Ministère Public, autorité de poursuite et représentant du même État, lequel agit dans cette hypothèse pour la défense de l'intérêt général et réclame le prononcé d'une peine. De plus, la circonstance que l'infraction en cause d'enrichissement illicite soit dérogatoire du droit commun et jugée par une juridiction d'exception ne suffit pas davantage à considérer que l'État du Sénégal agirait uniquement comme une autorité publique, sauf à estimer qu'un Etat ne peut obtenir indemnisation à l'étranger des agissements fautifs commis à son détriment au motif de règles répressives particulières. En conséquence, l'État du Sénégal doit être déclaré recevable en sa demande d'exequatur. Sur le bien-fondé de la demande d'exequatur : Il convient de faire application des dispositions de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 sur le droit international privé et en particulier des articles suivants : « Article 15 : Un jugement rendu par un tribunal étranger n'est ni reconnu ni déclaré exécutoire dans la Principauté si :