Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 juin 2020, n° 19012
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 juin 2020, n° 19012 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement du 4 octobre 2018, le Tribunal de première instance de Monaco a constaté la cessation des paiements de la SARL B, société de droit monégasque exerçant notamment une activité de commercialisation de droits audiovisuels, et désigné b. RA. en qualité de syndic. Le jugement a été publié au Journal de Monaco le 12 octobre 2018, puis un avis invitant les créanciers à produire leur créance a paru le 30 novembre 2018.
La société de droit brésilien (désignée dans le corps du jugement sous le sigle « D », la intitulé mentionnant « A. ») avait conclu avec la SARL B, le 6 mai 2016, un contrat d'exclusivité de droits médias portant sur la retransmission de championnats de football brésiliens. Des redevances, dues les 19 juin et 19 septembre 2018, pour un total de 760 000 euros, n'avaient pas été réglées.
Le syndic a adressé à la société créancière un courrier daté du 23 octobre 2018, envoyé par lettre simple, et qu'elle conteste avoir reçu. Un second courrier, expédié sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, est daté du 14 décembre 2018 dans le corps de la motivation (la date « 14 novembre 2018 » figure également dans les motifs, sans qu'il soit possible de trancher l'erreur matérielle à la seule lecture du texte). Ce courrier notifiait la résiliation des contrats en cours et invitait la créancière à produire sa créance dans le mois de la publication de l'avis du 30 novembre 2018.
Par exploit du 27 mars 2019, la société créancière a assigné la SARL B et le syndic. Elle demandait qu'il soit jugé que sa défaillance dans la déclaration de créance n'était pas de son fait, qu'elle soit relevée de forclusion et autorisée à déclarer une créance de 760 000 euros. Les défenderesses concluaient au débouté. Le Ministère public s'en est rapporté à l'appréciation du tribunal.
Question de droit
La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de savoir si le délai de déclaration de créance court à l'encontre d'un créancier connu lorsque l'invitation à produire, prévue à l'article 463 du Code de commerce, a été adressée par lettre simple ou par un courrier ne reproduisant pas les dispositions de l'article 464. D'autre part, il fallait déterminer si le créancier, n'ayant pas produit dans les délais, peut néanmoins être relevé de la forclusion et, dans l'affirmative, qui supporte les frais de l'instance.
Le tribunal a ainsi été conduit à articuler les articles 463 et 464 du Code de commerce avec l'article 607 du même code, qui fixe les modalités générales des notifications et l'point de départ des délais dans les livres III et IV.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que l'invitation à produire, qui constitue une information donnée aux créanciers, relève de l'article 607 du Code de commerce. Ce texte impose, sauf disposition contraire, une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et fait courir les délais à compter du lendemain de l'envoi. Dès lors que l'article 463 figure dans le même paragraphe et qu'aucune disposition contraire n'y est prévue, le courrier du 23 octobre 2018, adressé par lettre simple et contesté dans sa réception, « doit être considéré comme n'ayant pas été valablement adressé ».
S'agissant du courrier du 14 décembre 2018, le tribunal écarte sa qualification d'invitation au sens de l'article 463, alinéa 1er, pour deux motifs cumulatifs. D'abord, il ne reproduit pas les dispositions de l'article 464, alinéa 1er, que l'article 463, in fine, impose de reproduire. Ensuite, il n'est ni antérieur ni concomitant à l'avis du Journal de Monaco, mais postérieur de quatorze jours à celui-ci, chronologie que « l'esprit de l'article 463 » prohibe selon le tribunal.
Le tribunal en déduit qu'« aucun délai n'a couru à l'encontre de la société D », laquelle « peut donc toujours valabl
Faillites - Déclaration des créances - Forclusion opposable au créancier (non) - Créancier valablement averti de la procédure collective (non) Le délai pour déclarer sa créance n'a pas couru à l'encontre du créancier, dès lors qu'il n'a pas été valablement averti par le syndic de l'ouverture de la procédure collective. Le courrier envoyé par le syndic n'est en effet pas conforme aux dispositions de l'article 463 du Code de commerce. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2019/000469 (assignation du 27 mars 2019) JUGEMENT DU 18 JUIN 2020 En la cause de : La société anonyme de droit brésilien dénommée A., dont le siège social est situé X1 à Rio de Janeiro (Brésil), agissant poursuites et diligences de deux de ses « Diretors » en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Donald MANASSE, avocat au barreau de Nice ; d'une part ; Contre : La société à responsabilité limitée B, dont le siège social était situé X2, C/ la société C à Monaco, prise en la personne de son syndic, b. RA., nommée à cette fonction par Jugement rendu par le Tribunal de Première Instance le 4 octobre 2018, demeurant X3 à Monaco, b. RA., ès-qualités de syndic de la SARL B et demeurant X3 à Monaco, nommée à cette fonction par Jugement rendu par le Tribunal de Première Instance le 4 octobre 2018, DÉFENDERESSES, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Clyde BILLAUD, avocat près la même Cour ; d'autre part ; En présence de : Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL, près la Cour d'Appel, séant en son Parquet, Palais de Justice, 5 rue Colonel Bellando de Castro à Monaco ; COMPARAISSANT EN PERSONNE, LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 27 mars 2019, enregistré (n° 2019/000469) ; Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SARL B et de b. RA. en date des 15 mai 2019 et 20 septembre 2019 ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SA A, en date des 26 juillet 2019 et 16 octobre 2019 ; Vu les conclusions du Ministère Public en date du 16 septembre 2019 ; À l'audience publique du 12 décembre 2019, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 13 février 2020 et prorogé au 18 juin 2020, les parties en ayant été avisées ; FAITS ET PROCÉDURE Suivant jugement en date du 4 octobre 2018, le Tribunal de Première Instance a constaté la cessation des paiements de la société à responsabilité limitée de droit monégasque B, dont l'objet social est relatif notamment à l'achat, la vente, la commission, le courtage, la distribution de tous types de droits audio visuels, internet et mobile, ainsi que des droits d'image et de propriété intellectuelle liés au sport et au spectacle. b. RA. a été désigné en qualité de syndic. Suivant acte en date du 27 mars 2019, la société de droit brésilien D a fait citer la SARL B et b. RA. ès-qualités devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant qu'il soit jugé que la défaillance dans sa déclaration de créance au passif de la SARL B n'est pas de son fait, qu'elle soit en conséquence relevée de sa forclusion et autorisée à déclarer au passif une créance d'un montant de 760.000 euros. À l'appui de ses demandes, tant au sein de son exploit introductif d'instance que par conclusions en date des 26 juillet et 16 octobre 2019, la société D fait valoir que suivant contrat en date du 6 mai 2016, elle avait conclu avec la SARL B un contrat d'exclusivité pour des droits médias aux termes duquel il avait été prévu qu'en contrepartie de l'attribution par la société D de l'exclusivité de la diffusion et de la retransmission de certains championnats de football brésilien (Z), la SARL B devait lui payer, chaque année, des commissions dont les montants et les dates de versement étaient précisées au contrat. Par la suite, la SARL B n'avait pas réglé dans les délais contractuels, les redevances qui devaient être payées les 19 juin et 19 septembre 2018, à hauteur d'un total de 760.000 euros Suite au constat de la cessation des paiements par jugement du 4 octobre 2018, le syndic avait adressé un courrier à la société D le 14 décembre 2018, l'informant d'une part de la résiliation des contrats en cours et d'autre part l'invitant à produire sa créance, dans le mois de la publication d'un avis paru au Journal de Monaco le 30 novembre 2018. La demanderesse indique qu'à la date du courrier du syndic, 14 jours s'étaient déjà écoulés par rapport au point de départ du délai dont elle disposait pour déclarer sa créance. De plus, ce serait au-delà du 30 décembre 2018 qu'elle avait pu prendre connaissance du courrier du syndic. Ainsi, les dispositions de l'article 463 alinéa 1er du Code de commerce n'auraient pas été valablement mises en œuvre alors que le syndic ne pouvait ignorer l'existence de la société, du fait du contrat du 6 mai 2016 et des échanges de courrier au cours du mois d'août 2018. Le syndic ne pourrait se prévaloir valablement d'un courrier adressé le 23 octobre 2018, que la société D conteste avoir reçu et qui aurait été adressé par lettre simple. Aux termes de conclusions en date des 15 mai et 20 septembre 2019, la SARL B et b. RA. ont conclu au débouté de l'ensemble des demandes de la société D. Elles font valoir que suivant courrier en date du 23 octobre 2018, la société D avait été invitée, en application de l'article 463 du Code de commerce à produire sa créance. Ce texte n'imposerait nullement au syndic d'adresser cette invitation à produire par voie de courrier recommandé avec accusé de réception. En outre, conformément aux dispositions de l'article 448 du Code de commerce relatif à l'exécution des contrats en cours en procédure de cessation des paiements, le syndic avait indiqué, par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 décembre 2018, la résiliation des contrats en cours à la société D et avait rappelé dans le même courrier l'invitation à produire sa créance. Le délai de production courrait à compter de la publication d'un avis au Journal de Monaco en date du 30 novembre 2018 et sa durée de 15 jours, augmentée de 15 jours supplémentaires pour les créanciers demeurant à l'étranger expirait donc le 30 décembre 2018. Selon les défenderesses, la société D ne pouvait ignorer les difficultés financières auxquelles étaient confrontées les sociétés du groupe de la SARL B, du fait notamment de plusieurs articles de presse parus aux mois de juillet et octobre 2018, à propos notamment de filiales situées à Londres et à Singapour. Ainsi, les dispositions du Code de commerce auraient été respectées et la demanderesse ne démontrerait pas en quoi son défaut de production dans les délais n'aurait pas été de son fait. Par conclusions en date du 16 septembre 2019, le Ministère Public a déclaré s'en rapporter à l'appréciation du Tribunal. SUR QUOI : Le jugement du 4 octobre 2018 constatant la cessation des paiements de la SARL B a fait l'objet d'une publication au Journal de Monaco du 12 octobre 2018. Une insertion au Journal de Monaco du 30 novembre 2018 a invité les créanciers de cette société à produire leur créance entre les mains du syndic b. RA. dans les quinze jours de l'insertion, délai augmenté de quinze jours pour les créanciers domiciliés à l'étranger. La société de droit brésilien D, possède un siège social à Rio de Janeiro (Brésil). L'article 463 du Code de commerce dispose : « Le syndic invite les créanciers dont il connaît l'existence et qui n'ont pas produit dans les quinze jours du jugement à lui remettre leur déclaration et leurs titres. Cet avertissement est donné, à défaut de domicile élu, au domicile réel des créanciers. Outre cet avertissement, le syndic fait insérer au Journal de Monaco un avis invitant les créanciers à produire dans les quinze jours de la publication ; ce délai est augmenté de quinze jours pour les créanciers domiciliés hors de la Principauté. Ces avertissements et avis reproduisent les dispositions du premier alinéa de l'article suivant ». L'article 464 du même Code dispose : « À défaut de production dans les délais, les créanciers défaillants sont exclus de la procédure. Ils recouvrent l'exercice de leurs droits à la clôture de la procédure en cas de liquidation des biens et, lorsque le débiteur revient à meilleure fortune, en cas de règlement judiciaire. Le tribunal peut toutefois relever de la forclusion les créanciers défaillants s'ils trouvent que la défaillance n'est pas de leur fait ; en ce cas, le tribunal vérifie leurs créances et le greffier en chef les porte sur l'état des créances ; ces créanciers ne peuvent concourir que pour la distribution des répartitions ou des dividendes à venir. Les salariés sont relevés de plein droit de la forclusion. Les frais de l'instance en relevé de forclusion restent à la charge des créanciers ». Les défenderesses produisent aux débats une copie d'un courrier en date du 23 octobre 2018, qui aurait été adressé à la société D, dans la mesure où ce créancier connu du syndic n'avait pas produit à cette date, dans les quinze jours du jugement. Ce courrier aurait été adressé par lettre simple et la société D conteste l'avoir reçu. L'article 607 du Code de commerce dispose que : « Toute convocation, notification ou information prescrite par les livres III et IV est faite, sauf dispositions contraires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception Lorsqu'un délai est fixé, il court du lendemain de l'envoi de la lettre ». L'article 463 du Code de commerce se situe au sein du paragraphe premier de la section trois, du chapitre deux, du livre trois du Code de commerce, les dispositions de l'article 607 du même Code sont donc applicables. Dans la mesure où il n'existe pas de dispositions contraires au sens de ce dernier texte, l'invitation à produire qui est une information donnée aux créanciers, devait donc être effectuée sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception. En l'état d'une contestation de la société D quant à la réception d'une lettre simple, cette invitation doit être considérée comme n'ayant pas été valablement adressée. Il est également acquis que par courrier, celui-ci adressé sous forme recommandé avec accusé de réception en date du 14 novembre 2018, le syndic a informé la société D de la résiliation de tous contrats souscrits au nom et pour le compte de la SARL B. Il était mentionné au sein de ce courrier : « Par ailleurs, en votre qualité de créancier présumé, je vous invite à m'adresser votre déclaration de créance par pli recommandé avec AR dans le mois de la publication « de l'avis à produire » au Journal de Monaco intervenue le 30 novembre 2018 ». Ce courrier du 14 décembre 2018 ne peut s'analyser comme constituant l'invitation prévue par l'article 463 alinéa 1er du Code de commerce. En premier lieu il ne reproduit pas les dispositions de l'article 464 alinéa 1er, ce qui est imposé par l'article 463 in fine. En second lieu, il ne précède ni n'est concomitant à l'avis au Journal de Monaco du 30 novembre 2018, mais postérieur de 14 jours à celui-ci, alors que l'esprit de l'article 463 du Code de commerce prohibe une telle chronologie. En conséquence, aucun délai n'a couru à l'encontre de la société D qui peut donc toujours valablement effectuer une déclaration de créance au passif. (Cf. Cour de révision, 29 novembre 1994, G. L. c/ G. et S). L'état des créances de la SARL B n'étant pas arrêté au jour du jugement, le Tribunal n'a pas à vérifier la créance dans le cadre de la présente instance mais il convient de renvoyer les parties à l'accomplissement des formalités prévues aux articles 463 et suivants du Code de commerce. L'objet de la présente instance est relatif à un relevé de forclusion, si bien que la société D doit supporter la charge des frais afférents, conformément aux dispositions de l'article 464 du Code de commerce. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, Dit que le délai prévu par l'article 463 du Code de commerce n'a pas valablement couru à l'égard de la société D dans le cadre du passif de la cessation des paiements de la SARL B ; Renvoie les parties à l'accomplissement des formalités prévues aux articles 463 et suivants du Code de commerce ; Rejette le surplus des demandes des parties ; Condamne la société D aux dépens ; Ainsi jugé par Monsieur Sébastien BIANCHERI, Vice-Président, Madame Léa PARIENTI, Juge, Madame Séverine LASCH, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Monsieur Damien TOURNEUX, Greffier stagiaire ; Lecture étant considérée comme donnée à l'audience publique du 18 JUIN 2020, dont la date a été prorogée après la clôture des débats, par Monsieur Sébastien BIANCHERI, Vice-Président, assisté de Madame Florence TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, le dispositif de la décision étant affiché dans la salle des pas perdus du Palais de justice.