I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 novembre 2020, n° 19415
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 novembre 2020, n° 19415 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La défunte, b. S. née M., est décédée à Monaco le 13 septembre 2016, à l'âge de 98 ans. Sans enfant, elle était entourée de collatéraux et de neveux et nièces. Elle avait rédigé un testament olographe daté du 18 août 2008, complété par un codicille olographe daté du 18 novembre 2008. Ces actes instituaient légataires universels sa belle-sœur, deux nièces (m. p. D. et m p. D C.), ainsi que la veuve de son neveu (m-f. F. veuve R.) et sa sœur (m. m. F.). Un légataire à titre particulier, r. R., bénéficiait de la concession familiale à Monaco.
Un testament olographe antérieur, daté du 29 juillet 2007, n'a pas été contesté dans l'instance. Il instituait trois légataires universels, dont j. M., m p. D. et m-f. R., et prévoyait notamment l'attribution d'un legs particulier à r. R.
Par exploit du 1er février 2017, deux petits-neveux et une petite-nièce de la défunte ont assigné en référé les bénéficiaires afin d'obtenir copie des actes et la désignation d'un expert chargé notamment d'apprécier l'état mental de la testatrice lors de leur rédaction. Une ordonnance du 11 octobre 2017 a désigné un expert, dont le rapport a été déposé le 2 avril 2018.
Par assignation du 17 juillet 2018, puis par conclusions ultérieures, les consorts R. et D. ont demandé l'annulation du testament et du codicille, le renvoi devant notaire pour la liquidation de la succession, et 50 000 € de dommages-intérêts. Les défendeurs ont conclu au rejet des demandes, sollicité l'écartement de plusieurs pièces adverses sur le fondement de l'article 324 du Code de procédure civile, une contre-expertise avant-dire-droit, et, reconventionnellement, des dommages-intérêts pour procédure abusive. L'une des défenderesses, m p. D C., régulièrement citée au Parquet, n'a pas comparu : le jugement est rendu par défaut à son égard.
Question de droit
Le litige soulève deux séries de questions.
En premier lieu, se pose la recevabilité et la régularité de certains éléments de preuve. Le tribunal devait apprécier si les attestations produites respectaient les exigences de forme de l'article 324 du Code de procédure civile, dont les mentions sont prescrites « à peine de nullité ».
En second lieu, et au fond, la question est celle de la validité d'un testament olographe et de son codicille au regard de l'article 410-2 du Code civil, aux termes duquel « un acte juridique ne peut être valablement accompli par celui qui s'y est déterminé sous l'empire d'un trouble mental ». Le texte précise que « la personne qui en demande la nullité doit établir l'existence de ce trouble au moment de l'acte », et qu'après le décès du disposant, les héritiers ne peuvent agir que dans les cas limitativement énumérés, dont celui où « l'acte attaqué est une donation entre vifs ou un testament ». Deux sous-questions en découlent : la preuve du trouble peut
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine civil droit des successions successions et liberalites · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Testaments - Nullité (oui) - État mental de la testatrice - Teneur du testament Les éléments analysés par le tribunal concernant d'une part la teneur du testament et du codicille litigieux ainsi que les circonstances de leur rédaction et d'autre part la situation personnelle de la testatrice amènent à l'annulation des actes contestés. L'expertise médicale, éclairée par les éléments factuels et chronologiques relevés, souligne que la testatrice était affectée d'une détérioration sénile de ses facultés mentales carac… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 5 novembre 2020, r. R. et autres c/ m. p. D. et autres s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (civil droit des successions successions et liberalites · tribunal-premiere-instance-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Testaments - Nullité (oui) - État mental de la testatrice - Teneur du testament Les éléments analysés par le tribunal concernant d'une part la teneur du testament et du codicille litigieux ainsi que les circonstances de leur rédaction et d'autre part la situation personnelle de la testatrice amènent à l'annulation des actes contestés. L'expertise médicale, éclairée par les éléments factuels et chronologiques relevés, souligne que la testatrice était affectée d'une détérioration sénile de ses facultés mentales caractérisée par des troubles de la mémoire, des troubles de l'or… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Testaments - Nullité (oui) - État mental de la testatrice - Teneur du testament Les éléments analysés par le tribunal concernant d'une part la teneur du testament et du codicille litigieux ainsi que les circonstances de leur rédaction et d'autre part la situation personnelle de la testatrice amènent à l'annulation des actes contestés. L'expertise médicale, éclairée par les éléments factuels et chronologiques relevés, souligne que la testatrice était affectée d'une détérioration sénile de ses facultés mentales carac… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de civil droit des successions successions et liberalites · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 01 janvier 1970 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Testaments - Nullité (oui) - État mental de la testatrice - Teneur du testament Les éléments analysés par le tribunal concernant d'une part la teneur du testament et du codicille litigieux ainsi que les circonstances de leur rédaction et d'autre part la situation personnelle de la testatrice amènent à l'annulation des actes contestés. L'expertise médicale, éclairée par les éléments factuels et chronologiques relevés, souligne que la testatrice était affectée d'une détérioration sénile de ses facultés mentales caractérisée par des troubles de la mémoire, des troubles de l'orientation temporo-spatiale, une perte des apprentissages, des troubles du jugement et du raisonnement. Cette détérioration sénile résultant de l'involution lente et progressive de ses fonctions intellectuelles avec une aggravation régulière sur plusieurs années. Ces constats relativisent grandement la crédibilité des témoignages de voisinage sur sa bonne santé physique et mentale pendant la période considérée. Il y a donc lieu de considérer que la testatrice était atteinte de trouble mental au moment de la rédaction du testament et du codicille. Compte tenu de l'existence d'un testament antérieur, dont la validité n'est pas remise en cause, il n'appartient pas au Tribunal de se prononcer sur le règlement de la succession selon les règles ab intestat mais de renvoyer les parties auprès du Notaire en charge de cette succession. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2019/000027 (assignation du 17 juillet 2018 ) JUGEMENT DU 5 NOVEMBRE 2020 En la cause de :
- r. R., né le 17 juillet 1974, de nationalité monégasque, demeurant X1 à Monaco,
- j-l. R., né le 10 avril 1967, de nationalité italienne, demeurant X2 à Monaco,
- m. R., née le 17 juillet 1974, de nationalité monégasque, demeurant X3 à Monaco,
- f D., né le 17 mai 1969 à Milan, de nationalité italienne, demeurant Via X4 à Tribiano (Italie),
- a D., née le 2 janvier 1966 à Milan, de nationalité italienne, demeurant Via X4 Italie, DEMANDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maîtres Claude-André CHAS et Benjamin LEBRETON, avocats au Barreau de Nice ; d'une part ; Contre :
- m. p. D., de nationalité italienne, demeurant Via X5 Rome (Italie), DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
- m p. D C., de nationalité italienne, demeurant Via X6 Rome (Italie), DÉFENDERESSE, DÉFAILLANTE ;