I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 février 2021, n° 19663
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 février 2021, n° 19663 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte reçu le 28 novembre 2000 par Maître a Z, notaire à Monaco, la propriétaire d'un appartement, m-p. C., a cédé à son fils h. B. Y. la nue-propriété de ce bien, moyennant le prix de 1.420.650 francs. Elle s'était réservé l'usufruit sa vie durant, avec stipulation de réversibilité au profit de son époux s'il lui survivait. La sœur du cessionnaire, l. B. Y., n'était pas partie à l'acte et n'y avait pas été appelée.
Au décès de la venderesse, survenu le 10 janvier 2013, la réunion de l'usufruit et de la nue-propriété a conduit le cessionnaire à devoir verser à sa sœur une indemnité de réduction. Par jugement du 17 janvier 2019, devenu définitif, le Tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage, désigné un notaire à cette fin, et condamné h. B. Y. à verser à l. B. Y. la somme de 428.776,77 euros, « sauf à parfaire » au jour du partage. Ce jugement a été signifié le 7 février 2019, suivi d'un commandement de payer du 24 avril 2019.
Par exploit du 17 décembre 2018, h. B. Y. a assigné le notaire rédacteur de l'acte, Maître a Z, ainsi que son successeur, Maître B W, aux fins de réparation de son préjudice. Il invoquait, d'une part, le manquement au devoir d'information et de conseil lors de la vente, d'autre part une correspondance du 6 octobre 2009, établie sous l'en-tête de l'étude de Maître B W et signée par un clerc, confirmant la vente sans réserve. Maître B W a opposé l'irrecevabilité de l'action dirigée contre elle et formé une demande reconventionnelle pour procédure abusive.
Question de droit
La décision soulève trois questions :
- La recevabilité et le bien-fondé de l'action contre le notaire successeur, à raison d'une correspondance postérieure à l'acte, dont la portée devait être appréciée au regard du devoir de conseil.
- La faute du notaire rédacteur, qui n'a ni fait intervenir la sœur du cessionnaire ni obtenu son consentement non équivoque, ni informé le cessionnaire du risque d'action en réduction au regard de l'article 785 du Code civil.
- La nature et l'évaluation du préjudice indemnisable, la condamnation à l'indemnité de réduction pouvant-elle constituer le préjudice actuel et certain, ou seule une perte de chance est-elle caract
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal de première instance de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine professions professions juridiques et judiciaires · civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Notaire - Responsabilité civile - Devoir d'information et de conseil - Manquement fautif (oui) - Décision avant-dire-droit sur le préjudice résultant de cette faute - Réouverture des débats afin de déterminer les contours du préjudice actuel et certain de la victime - Sursis à statuer sur son indemnisation En l'espèce, la défunte avait cédé à son fils la nue-propriété d'un appartement. Lors des opérations de liquidation et de partage de la succession de sa mère, il s'est vu contraint de verser à sa sœur une indemni… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal de première instance de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 25 février 2021, h. B. Y. c/ Maître a Z, Maître B W et l. B. Y. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal de première instance de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (autre), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (professions professions juridiques et judiciaires · civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · tribunal-premiere-instance-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal de première instance de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Notaire - Responsabilité civile - Devoir d'information et de conseil - Manquement fautif (oui) - Décision avant-dire-droit sur le préjudice résultant de cette faute - Réouverture des débats afin de déterminer les contours du préjudice actuel et certain de la victime - Sursis à statuer sur son indemnisation En l'espèce, la défunte avait cédé à son fils la nue-propriété d'un appartement. Lors des opérations de liquidation et de partage de la succession de sa mère, il s'est vu contraint de verser à sa sœur une indemnité de réduction d'un montant de 428 776,77 euros. Il recherc… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Notaire - Responsabilité civile - Devoir d'information et de conseil - Manquement fautif (oui) - Décision avant-dire-droit sur le préjudice résultant de cette faute - Réouverture des débats afin de déterminer les contours du préjudice actuel et certain de la victime - Sursis à statuer sur son indemnisation En l'espèce, la défunte avait cédé à son fils la nue-propriété d'un appartement. Lors des opérations de liquidation et de partage de la succession de sa mère, il s'est vu contraint de verser à sa sœur une indemni… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal de première instance de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal de première instance de Monaco en matière de professions professions juridiques et judiciaires · civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal de première instance de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 25 février 2021 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Notaire - Responsabilité civile - Devoir d'information et de conseil - Manquement fautif (oui) - Décision avant-dire-droit sur le préjudice résultant de cette faute - Réouverture des débats afin de déterminer les contours du préjudice actuel et certain de la victime - Sursis à statuer sur son indemnisation En l'espèce, la défunte avait cédé à son fils la nue-propriété d'un appartement. Lors des opérations de liquidation et de partage de la succession de sa mère, il s'est vu contraint de verser à sa sœur une indemnité de réduction d'un montant de 428 776,77 euros. Il recherche la responsabilité du notaire rédacteur de l'acte authentique de vente ainsi que celle de son successeur, rédacteur d'une correspondance relative à l'acte en cause. La demande formée à l'encontre du rédacteur de cette correspondance est recevable dès lors que l'héritier requérant dispose d'un intérêt à agir, le risque d'une action en réduction pouvant être utilement révélé postérieurement à l'acte en cause. Le Tribunal relève toutefois que cette correspondance ne fait état que de faits constants sur les circonstances ayant entouré la conclusion de la cession et ne fournit que des précisions sur son contenu ainsi que l'évaluation qui pourrait désormais être faite du bien. Elle ne confirme aucunement la validité et l'efficacité de cet acte mais rappelle simplement son existence, une partie de son contenu et le contexte dans lequel il a été signé. Dans le cadre de cette intervention particulièrement limitée, fournie à titre manifestement bénévole, il ne peut être considéré que le notaire poursuivi était débiteur d'une obligation d'information et de conseil. Les prétentions indemnitaires formées à son encontre sont donc rejetées. En revanche, le notaire, rédacteur de l'acte authentique litigieux, a manqué à son devoir d'information et de conseil en s'abstenant de faire intervenir à l'acte la sœur du cessionnaire ou d'obtenir son consentement de manière non équivoque. Il n'a pas davantage informé le cessionnaire du risque d'une action en réduction qui pourrait être formée par sa sœur, non partie ou consentante à l'acte de cession en cause, en application des dispositions de l'article 785 du Code civil qui édictent une présomption irréfragable de gratuité pour les ventes avec réserve d'usufruit. Le préjudice subi par le cessionnaire s'analyse en une perte de chance de ne pas obtenir le consentement de sa sœur. Il n'est cependant pas possible en l'état d'évaluer cette perte de chance au regard des éléments de la cause et des positions des parties. Il ne peut être soutenu que l'héritière aurait incontestablement consenti à l'acte litigieux eu égard « au service rendu » dès lors que la réunion de l'usufruit et de la nue-propriété de l'appartement au décès de ses parents pouvait constituer un avantage important au profit de son frère, malgré le règlement par ce dernier de sommes non négligeables, compte tenu de l'augmentation significative de la valeur des biens immobiliers en Principauté, même si elle ne pouvait pas nécessairement être anticipée dans cette mesure à l'époque de l'acte en cause. Au regard de la présomption irréfragable de libéralité pour le tout qui s'oppose à la restitution du prix payé pour l'achat de la nue-propriété (et l'abandon à titre onéreux de l'usufruit), il n'est pas certain que l'héritier requérant, mieux informé, n'aurait pas renoncé à l'acquisition litigieuse sans le consentement de sa sœur, tandis qu'il ne détient aucune créance à l'égard de la succession pour sa contribution de l'époque au paiement des dettes de sa mère, en particulier par rapport à la valeur actuelle du bien (420 000 euros) ou à l'inflation (145 446 euros). Le Tribunal estime ainsi nécessaire d'ordonner la réouverture des débats, afin de déterminer les contours du préjudice actuel et certain de l'héritier requérant, et de sursoir à statuer sur ses demandes en paiement de dommages et intérêts. Il lui demande de préciser s'il a exécuté le commandement de payer réglé l'indemnité de réduction qui y est visée ou si les héritiers ont convenu de reporter ce paiement en l'état du déroulement des opérations de liquidation et de partage, d'indiquer si les opérations de liquidation et de partage en cours sont susceptibles de faire évoluer le montant de l'indemnité de réduction résultant du jugement de condamnation et dans quelle mesure, en fournissant toute la documentation nécessaire à cet égard, de mentionner le montant de l'intégralité des sommes payées pour le compte de sa mère ayant permis d'éviter la saisie immobilière du bien en ce compris le coût du prêt. Il demande au notaire instrumentaire d'évoquer l'ensemble des options envisagées par la famille (donation, reconnaissance de dette, prêt avec intérêts, garanties diverses...) et leurs conséquences juridiques différenciées notamment en termes de créances à l'égard de la succession, en effectuant toutes simulations utiles et d'apporter tous éclaircissements et justificatifs sur l'état du marché immobilier monégasque lors de la signature de l'acte et de son évolution prévisible à cette époque. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2019/000283 (assignation du 17 décembre 2018) JUGEMENT DU 25 FÉVRIER 2021 En la cause de : h. B. Y., né le 9 janvier 1962 à Paris (France), de nationalité française, demeurant X1 75116 Paris (France), DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : Maître a Z, anciennement notaire à Monaco, demeurant X2 à Monaco et en tant que de besoin en l'étude de son successeur Maître B W X 3à Monaco, Maître B W, Notaire à Monaco, successeur de Maître a Z Notaire à Monaco, demeurant X3 à Monaco, DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Gaston CARRASCO, avocat au barreau de Nice ; l. B. Y., née le 28 mai 1960 à Tunis (Tunisie), de nationalité française, demeurant X4à Levallois (Hauts de Seine), France, DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Irène AVGERINIDIS, avocat au barreau de Paris ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 17 décembre 2018, enregistré (n° 2019/000283) ; Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de Maître B W et Maître a Z en date des 8 mai 2019, 5 juin 2019 et 17 juin 2019 et celles de Maître Christophe SOSSO au nom de Maître a Z en date du 13 décembre 2019 et au nom de Maître B W en date des 30 décembre 2019 et 16 juin 2020 ; Vu les conclusions de Maître Patricia REY avocat-défenseur, au nom de l. B. Y. en date du 26 juillet 2019 ; Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA avocat-défenseur, au nom de Hedi B. Y. en date des 20 septembre 2019 et 4 février 2020 ; À l'audience publique du 26 novembre 2020, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 25 février 2021 ; FAITS ET PROCÉDURE m-p. C. est décédée à Monaco le 10 janvier 2013 laissant pour lui succéder ab intestat son époux, m. Habib B. Y. décédé le 13 mars 2017 en Tunisie, ainsi que leurs deux enfants communs, l. B. Y. et h. B. Y. Par un acte reçu par Maître a Z alors notaire à Monaco, le 28 novembre 2000, m-p. C. épouse B. Y. avait cédé à son fils, h. B. Y. la nue-propriété d'un appartement formant la totalité du lot n° 145 du cahier des charges de l'immeuble dénommé « D » sis à Monaco moyennant le prix de 1.420.650 francs. Aux termes dudit acte, la venderesse s'était réservé, sa vie durant, l'usufruit de l'immeuble vendu et avait stipulé réversible cet usufruit dudit immeuble, à compter de son décès, au profit de son époux, m. B. Y. s'il devait lui survivre, jusqu'à son propre décès. Suite aux assignations des 24 février 2015 et 17 novembre 2017, ce Tribunal a, par jugement du 17 janvier 2019, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de feue m-p. C. épouse B. Y. et désigné Maître E, notaire, pour y procéder, condamné d'ores et déjà h. B. Y. à verser à l. B. Y. une indemnité de réduction d'un montant de 428.776,77 euros, sauf à parfaire, le cas échéant au jour du partage. Cette décision signifiée le 7 février 2019 est désormais définitive et a donné lieu à un commandement de payer du 24 avril 2019. Selon exploit en date du 17 décembre 2018, h. B. Y. a fait assigner :