I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 février 2021, n° 19724
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 février 2021, n° 19724 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un ressortissant britannique, domicilié à Monaco, a signé le 14 avril 2014 un formulaire d'engagement d'investissement portant sur un montant de 5 millions de livres sterling auprès de la société C, placement réalisé le 4 août 2014. Ce placement lui avait été proposé par un conseiller financier, associé de la société B, elle-même autorisée par la société de droit anglais A à exercer une activité de conseil en investissements et assurances.
En 2018, le demandeur a retiré les fonds résiduels, soit 5 347 980 euros, et s'est vu appliquer des pénalités de sortie, des intérêts négatifs et des frais. Estimant avoir été mal conseillé et mal informé, il a assigné le 12 mars 2019 le conseiller et la société A devant le tribunal de première instance de Monaco. Il sollicitait la condamnation de la société B au remboursement de 282 250,72 euros, ainsi que le paiement de dommages et intérêts de 5 000 euros par défendeur, sur le fondement de manquements aux obligations de conseil et d'information.
Les défendeurs ont soulevé l'incompétence de la juridiction monégasque au profit des juridictions françaises, en invoquant un document intitulé « Choice of Law » attribuant compétence exclusive aux tribunaux français. À titre subsidiaire, ils ont invoqué l'article 24 des conditions générales du contrat de conseil en assurances, qui soumet les parties aux juridictions exclusives de Malte. Le demandeur a répliqué en se prévalant de sa qualité de consommateur domicilié à Monaco.
Par jugement avant dire droit du 21 novembre 2019, le tribunal a ordonné la réouver
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine consommation contrats de consommation · international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Compétence internationale – Clause attributive – Protection du consommateur – Opposabilité (non) – Compétence du for monégasque (oui) L'article 9 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé ne prévoit aucune dérogation à l'application d'une clause conventionnelle attributive de compétence et l'emploi du présent de l'indicatif « sursoit à statuer », combiné aux dispositions de l'article 10 qui mentionne, quant à lui, que « le tribunal monégasque qui n'est pas saisi conformément aux règle… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 25 février 2021, w. W. c/ m. M. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (consommation contrats de consommation · international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Compétence internationale – Clause attributive – Protection du consommateur – Opposabilité (non) – Compétence du for monégasque (oui) L'article 9 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé ne prévoit aucune dérogation à l'application d'une clause conventionnelle attributive de compétence et l'emploi du présent de l'indicatif « sursoit à statuer », combiné aux dispositions de l'article 10 qui mentionne, quant à lui, que « le tribunal monégasque qui n'est pas saisi conformément aux règles du présent chapitre relève d'office son incompétence », dé… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Compétence internationale – Clause attributive – Protection du consommateur – Opposabilité (non) – Compétence du for monégasque (oui) L'article 9 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé ne prévoit aucune dérogation à l'application d'une clause conventionnelle attributive de compétence et l'emploi du présent de l'indicatif « sursoit à statuer », combiné aux dispositions de l'article 10 qui mentionne, quant à lui, que « le tribunal monégasque qui n'est pas saisi conformément aux règle… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de consommation contrats de consommation · international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 28 juin 2017 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Compétence internationale – Clause attributive – Protection du consommateur – Opposabilité (non) – Compétence du for monégasque (oui) L'article 9 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé ne prévoit aucune dérogation à l'application d'une clause conventionnelle attributive de compétence et l'emploi du présent de l'indicatif « sursoit à statuer », combiné aux dispositions de l'article 10 qui mentionne, quant à lui, que « le tribunal monégasque qui n'est pas saisi conformément aux règles du présent chapitre relève d'office son incompétence », démontre la volonté du législateur de donner leur plein effet aux clauses par lesquelles les parties à un rapport de droit, dont elles ont la libre disposition, ont entendu faire le choix d'une juridiction étrangère. L'hypothèse de la renonciation par une partie à une telle clause n'a pas été prévue par le législateur, ni envisagée dans le cadre des débats préalables à l'adoption de la loi. L'article 6 chiffre 2 la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé précise que « les tribunaux de la Principauté sont également compétents, quel que soit le domicile du défendeur, (...), pour les contrats de consommation mentionnés à l'article 70, lorsque le demandeur est le consommateur et qu'il a son domicile dans la Principauté », en accordant une protection particulière au demandeur, consommateur, domicilié à Monaco. L'article 70 de cette même loi énonce que « le présent article s'applique aux contrats ayant pour objet la fourniture d'un bien mobilier ou immobilier ou d'un service à une personne physique, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, par une personne agissant dans l'exercice de son activité professionnelle . » w.W. est dès lors bien un consommateur au sens de l'article 70 précité, il est demandeur à l'instance et il n'est pas contesté qu'il est domicilié à Monaco. Par conséquent, le présent tribunal est compétent en application de l'article 6 chiffre 2 du Code de droit international privé, nonobstant la clause d'attribution de compétence à une juridiction étrangère. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2019/000491 (assignation du 12 mars 2019) JUGEMENT DU 25 FÉVRIER 2021 En la cause de : w. W., de nationalité britannique, demeurant X1 à Monaco ; DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'une part ; Contre : m. M., demeurant X2 à Monaco, La société de droit anglais dénommée A, dont le siège social se trouve X3 (Royaume-Uni), prise en la personne de son « Director » en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur. d'autre part ; En présence de : Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL, près la Cour d'Appel, séant en son Parquet, Palais de Justice, X4 de Castro à Monaco ; COMPARAISSANT EN PERSONNE, LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître NOTARI, huissier, en date du 12 mars 2019, enregistré (n° 2019/000491) ; Vu le jugement avant-dire-droit rendu par ce Tribunal le 21 novembre 2019 ayant notamment ordonné la réouverture des débats pour les conclusions du Ministère Public sur l'exception d'incompétence et ayant consécutivement renvoyé la cause et les parties à l'audience du 15 janvier 2020 ; Vu les conclusions du Ministère Public en date des 15 janvier 2020 et 16 juin 2020 ; Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de m. M. et de la société A , en date des 4 mai 2020 et 6 octobre 2020 ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA avocat-défenseur, au nom de w. W. en date du 25 mai 2020 ; À l'audience publique du 7 janvier 2021, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 25 février 2021 ; EXPOSÉ DU LITIGE : La société de droit anglais A est autorisée à exercer son activité de conseil en investissements et assurances par la « B ». m. M. conseiller financier et associé au sein de la société B. a proposé à w. W. d'effectuer un placement financier auprès de la société C. Le 14 avril 2014, w. W. a signé un formulaire d'engagement d'investissement auprès de la société C pour un montant total de 5 millions de livres sterling. Le 4 août 2014, l'investissement a été réalisé auprès de l'établissement C. Estimant que les performances du placement étaient mauvaises et sa gestion médiocre, w. W. a décidé en 2018 de retirer les fonds résiduels, soit la somme de 5.347.980 euros. À cette occasion, w. W. s'est vu appliquer :