I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 avril 2021, n° 19782
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 avril 2021, n° 19782 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La demanderesse, de nationalité portugaise, a été employée comme femme de ménage par l'établissement public de droit monégasque D, dont l'assureur-loi était la SA B. Elle a contracté deux maladies professionnelles, une tendinite du poignet droit le 1er mars 2006, puis une tendinite du poignet gauche le 15 mars 2006. Après une série de décisions relatives à la rente, à la rechute et à la capacité résiduelle de gains, la Commission spéciale d'invalidité, saisie à la suite d'un arrêt de la Cour d'appel du 29 septembre 2017, a fixé à 100 % la capacité résiduelle de gains de la victime le 9 janvier 2018.
Une ordonnance de conciliation, signée par la demanderesse, a été rendue le 28 novembre 2018. Par jugement du 13 juin 2019, le Tribunal d'instance de Menton a placé l'intéressée sous mesure de curatelle renforcée aux biens et à la personne. Par exploit du 25 mai 2020, la victime, assistée de l'association F en sa qualité de curateur, a assigné la SA B devant le Tribunal de première instance.
À titre principal, les demanderesses sollicitaient l'annulation de l'ordonnance de conciliation pour erreur, en invoquant une incompréhension du français et une déficience intellectuelle. À titre subsidiaire, elles demandaient une contre-expertise, la reconnaissance d'une aggravation de l'état de santé et un lien causal entre les maladies professionnelles et des troubles psychiatriques. La SA B concluait au rejet des prétentions, à l'homologation de l'avis de la Commission spéciale du 9 janvier 2018 et, reconventionnellement, à l'allocation de 1 500 euros de dommages-intérêts pour action abusive.
Question de droit
Le litige soulève deux questions.
La première porte sur la nature de l'ordonnance de conciliation et sur la possibilité de l'annuler pour erreur sur le fondement de l'article 964 du Code civil. Il s'agit de savoir si un acte juridictionnel relève du régime des vices du consentement applicable aux conventions, et si le juge conserve néanmoins un pouvoir de contrôle en l'absence de voie de recours spécifique prévue par la lo
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine social protection sociale · social securite au travail · tribunal-premiere-instance-sociale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Protection sociale - Maladie professionnelle - Rechute - Avis de la commission spéciale d'invalidité - Capacité résiduelle de gains évaluée à 100 % - Ordonnance de conciliation - Nullité (non) - Nature de l'acte - Acte juridictionnel - Vice du consentement (non) - Défaut de maîtrise de la langue française (non) - Possibilité de se faire assister par un interprète - Assistance d'un avocat - Placement ultérieur sous curatelle renforcée - Absence d'effet rétroactif La demanderesse, victime d'une maladie professionnell… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 15 avril 2021, a. C. DA C. et l'Association F c/ La SA B s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (infirmation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (social protection sociale · social securite au travail · tribunal-premiere-instance-sociale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Protection sociale - Maladie professionnelle - Rechute - Avis de la commission spéciale d'invalidité - Capacité résiduelle de gains évaluée à 100 % - Ordonnance de conciliation - Nullité (non) - Nature de l'acte - Acte juridictionnel - Vice du consentement (non) - Défaut de maîtrise de la langue française (non) - Possibilité de se faire assister par un interprète - Assistance d'un avocat - Placement ultérieur sous curatelle renforcée - Absence d'effet rétroactif La demanderesse, victime d'une maladie professionnelle consistant en une tendinite des deux poignets, a sollicité… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Protection sociale - Maladie professionnelle - Rechute - Avis de la commission spéciale d'invalidité - Capacité résiduelle de gains évaluée à 100 % - Ordonnance de conciliation - Nullité (non) - Nature de l'acte - Acte juridictionnel - Vice du consentement (non) - Défaut de maîtrise de la langue française (non) - Possibilité de se faire assister par un interprète - Assistance d'un avocat - Placement ultérieur sous curatelle renforcée - Absence d'effet rétroactif La demanderesse, victime d'une maladie professionnell… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de social protection sociale · social securite au travail · tribunal-premiere-instance-sociale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 01 janvier 1970 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Protection sociale - Maladie professionnelle - Rechute - Avis de la commission spéciale d'invalidité - Capacité résiduelle de gains évaluée à 100 % - Ordonnance de conciliation - Nullité (non) - Nature de l'acte - Acte juridictionnel - Vice du consentement (non) - Défaut de maîtrise de la langue française (non) - Possibilité de se faire assister par un interprète - Assistance d'un avocat - Placement ultérieur sous curatelle renforcée - Absence d'effet rétroactif La demanderesse, victime d'une maladie professionnelle consistant en une tendinite des deux poignets, a sollicité la prise en charge d'une rechute de cette maladie par l'assureur-loi. Elle demande l'annulation de l'ordonnance de conciliation qu'elle a signée après l'avis de la Commission spéciale d'invalidité évaluant sa capacité résiduelle de gains à 100 %, faisant valoir une « erreur d'appréciation » au visa de l'article 964 du Code civil. Cependant, cet article visant uniquement le consentement donné à l'occasion de la conclusion d'un contrat ou d'une convention, l'ordonnance de conciliation critiquée, acte juridictionnel, est exclu de son champ d'application. En revanche, s'agissant du consentement exprimé par la demanderesse, le Tribunal doit s'assurer qu'aucune violation de ses droits substantiels n'est caractérisée ou que d'autres dispositions légales ne sont pas susceptibles de trouver application, et ce, même si aucune voie de recours ou d'annulation contre l'ordonnance de conciliation n'est prévue par la loi n° 636 du 11 janvier 1958. De nationalité portugaise, la demanderesse invoque vainement son défaut de maîtrise de la langue française. En effet, si elle a des difficultés à lire le français, il est établi qu'elle a pu comprendre et s'exprimer dans cette langue de manière suffisante dans le cadre du règlement de ses maladies professionnelles, et notamment au cours des expertises médicales ne mentionnant aucune difficulté de communication. En outre, elle pouvait, si nécessaire, se faire assister d'un interprète pour se faire traduire le projet d'ordonnance de conciliation. Enfin, elle bénéficiait de l'assistance d'un avocat qu'elle pouvait consulter pour se faire conseiller sur la conduite à tenir à propos cet avis de la Commission spéciale et qui pouvait l'assister lors de la signature de l'ordonnance litigieuse. Par ailleurs, s'agissant de son placement sous le régime de la curatelle renforcée, il est postérieur à cette signature. Une telle décision n'ayant pas d'effet rétroactif, en application des articles 410-24° et 410-36° du Code civil, la nullité d'actes passés avant qu'elle ne soit devenue opposable n'est envisageable qu'à la condition que la situation qui a motivé la mesure de protection ait existé notoirement à l'époque où les actes ont été accomplis. Or, il n'est pas démontré une vulnérabilité apparente ou un trouble mental au moment de la signature de l'ordonnance de conciliation. La demande de nullité sera donc rejetée. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2020/000436 (assignation du 25 mai 2020) JUGEMENT DU 15 AVRIL 2021 En la cause de : a. C. DA C., née le 30 septembre 1971, de nationalité portugaise, demeurant X1 à Roquebrune Cap Martin (06190), placée sous mesure de curatelle renforcée aux biens et à la personne par jugement du Tribunal d'Instance de Menton du 13 juin 2019 ; Bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail, L'Association F, demeurant X2 à Nice (06201) Cedex 3 en sa qualité de curateur d a. C. DA C.; DEMANDERESSES, ayant élu domicile en l'étude de MA. Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La société anonyme de droit français dénommée B, dont le siège social se trouve à X3 à Paris La Défense (92076), prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration et Directeur général en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, et dont l'agent responsable en Principauté est la SAM C, dont le siège social se trouve X4 à Monaco, pris en sa qualité d'assureur-loi de l'établissement public de droit monégasque D, ancien employeur d a. C. DA C.; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de MA. Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de MA. Frédéric LEFEVRE, huissier, en date du 25 mai 2020, enregistré (n° 2020/000436) ; Vu les conclusions de MA. Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de la SA B, en date du 24 septembre 2020 ; Vu les conclusions de MA. Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom d a. C. DA C. en date du 19 octobre 2020 ; À l'audience publique du 4 février 2021, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 25 mars 2021 et prorogé au 15 avril 2021, les parties en ayant été avisées ; EXPOSÉ DU LITIGE a. C. DA C. employée en qualité de femme de ménage par l'établissement public de droit monégasque D, dont l'assureur-loi était la SA B, aux droits et obligations de laquelle se trouve désormais la SA B, a contracté une maladie professionnelle le 1er mars 2006 consistant en une tendinite du poignet droit puis le 15 mars 2006 une tendinite du poignet gauche ; Son état a été considéré comme consolidé le 25 octobre 2006 et l'expert MI. a fixé à 2 % le taux d'IPP dont elle demeurait atteinte ; la Commission spéciale prévue par l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 a, le 4 mars 2008, fixé à 20 % sa capacité résiduelle de gains ; Elle a été licenciée le 23 avril 2007 suite à la déclaration d'inaptitude définitive à son poste de travail effectuée par le médecin de l'Office de la Médecine du Travail ; Par jugement du 14 janvier 2010, le Tribunal ayant tels égards que de droit pour le rapport d'expertise du Docteur MI. et l'avis de la Commission spéciale d'invalidité, a déclaré la SA B tenue de verser à a. C. DA C. une rente annuelle et viagère de 188,86 euros calculée en fonction d'un taux d'IPP médical de 2 % et d'un salaire annuel de 18.885,80 euros, outre un complément de rente sur les mêmes bases à l'effet de tenir compte de sa capacité résiduelle de gains de 20 %, et a condamné en définitive l'assureur-loi au paiement d'une rente annuelle de 13.220,06 euros, tenant compte d'une incapacité totale de 80 %, à compter du 26 octobre 2006 et ce jusqu'à l'âge légal de la retraite ; Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d'appel en date du 12 avril 2011 ; Le 31 janvier 2008, a. C. DA C. a déclaré une rechute de la maladie professionnelle affectant son poignet gauche que l'assureur-loi a refusé de prendre en charge ; Par un deuxième jugement, également daté du 14 janvier 2010, le Tribunal de Première Instance a dit que les troubles constatés le 31 janvier 2008 par le médecin traitant d a. C. DA C. devaient être considérés comme une rechute de la maladie professionnelle du 15 mars 2006 et devaient donc être pris en charge par l'assureur-loi, a renvoyé le Docteur MI. à l'accomplissement final et complet de sa mission et déclaré a. C. DA C. irrecevable en sa demande de saisine de la Commission spéciale d'invalidité ; Suite à l'appel interjeté le 12 février 2010 par l'assureur-loi à l'encontre de ce jugement, la Cour d'appel a, par arrêt avant-dire-droit du 12 avril 2011, ordonné une nouvelle mesure d'expertise confiée au Docteur OR. ; Cet expert a considéré que les troubles constatés suivant certificat médical du 31 janvier 2008 ne caractérisaient pas une rechute de la maladie professionnelle du 15 mars 2006 ; Par arrêt du 8 janvier 2013, la Cour d'Appel a homologué le rapport du Docteur OR. et infirmant le jugement du Tribunal, a débouté a. C. DA C. de ses demandes ; Par courrier du 30 janvier 2013, la SA B a sollicité, au vu du rapport de son médecin conseil ayant fixé à 0 % le taux d'IPP dont a. C. DA C. demeurait atteinte, la révision du taux d'incapacité de la victime ; Par ordonnance du 25 février 2013, le docteur MA. a été désigné en qualité d'expert par le Juge chargé des accidents du travail ; Ce praticien a déposé le 29 mars 2013 son rapport daté du 26 mars 2013, aux termes duquel il a conclu : « - Il n'y a pas de récidive de la ténosynovite cubitale antérieure des 1er et 2ème radiaux et de l'extenseur au niveau du poignet gauche de Mme C. DA C. depuis la consolidation du 25.10.06 ;