jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 8 juillet 2021, f. BEN H. c/ La société A et la SAM B
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 juillet 2021, n° 19903 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 juillet 2021, n° 19903 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2021/07-08-19903)) ## Faits et procédure Un conducteur-receveur employé par une société de transport terrestre de voyageurs est décédé le 19 juin 2017 des suites d'une leucémie aiguë myéloblastique diagnostiquée en octobre 2016. Pendant plusieurs années, il assurait un service de nuit trois nuits par semaine, trois semaines sur quatre, ainsi que les veilles de jours fériés, et effectuait en fin de service le remplissage du réservoir du bus qu'il avait conduit. Un certificat médical du 29 mai 2018 requalifiait la pathologie en maladie professionnelle par exposition aux dérivés du pétrole (tableau n° 4). L'assureur-loi, la société A, avait auparavant refusé la prise en charge (22 juin 2018). Après une enquête et le désaccord des parties constaté par le juge chargé des accidents du travail, la veuve, agissant également en qualité de représentante légale de sa fille mineure, a assigné l'employeur et son assureur-loi devant le Tribunal de première instance. L'assureur-loi soutenait, d'une part, que la déclaration était forclose au regard de l'article 5 de la loi n° 444 du 16 mai 1946 (délai de trois mois), d'autre part, que l'exposition au benzène n'était pas établie et que la présomption d'imputabilité de l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 n'était pas applicable. L'employeur demandait sa mise hors de cause, que la demanderesse ne contestait pas. ## Question de droit Le Tribunal devait trancher deux questions : 1. Le délai de déclaration de trois mois prévu par l'article 5 de la loi n° 444 court-il à compter de la cessation du travail, ou seulement à compter de la reconnaissance effective de la maladie professionnelle ? 2. Une leucémie aiguë myéloblastique, pathologie visée au tableau n° 4 des maladies professionnelles, consécutive à une exposition professionnelle au benzène, ouvre-t-elle le bénéfice de la présomption d'imputabilité, et l'assureur-loi renverse-t-il cette présomption en soutenant que l'exposition était faible et que la mission du salarié ne correspondait pas aux travaux listés ? ## Solution et dispositif Sur la mise hors de cause de l'employeur, le Tribunal retient que la SAM B, « légalement substitué[e] par son assureur-loi » aux termes de l'article 37 de la loi n° 636, doit être écartée de l'instance. Sur la forclusion, le Tribunal écarte l'exception. Il rappelle le texte de l'article 5 de la loi n° 444, qui impose une déclaration « dans les trois mois qui suivront la cessation du travail ». Il ajoute toutefois que ce délai « ne peut commencer à courir qu'à compter de la date de reconnaissance effective de la maladie professionnelle », dès lors que la victime ou ses ayants droit doivent pouvoir connaître le caractère potentiellement professionnel de l'affection. Le Tribunal relève qu'il n'est pas établi que la victime ait été informée avant le certificat du 29 mai 2018, et que le caractère professionnel de la maladie ne ressortait pas « de manière évidente » du décès, compte tenu de la charge de trois enfants et de l'état dépressif de la veuve. La demande de requalification est donc regardée comme intervenue dans le délai légal. Sur le fond, le Tribunal constate que le tableau n° 4 vise les « leucémies aiguës myéloblastique et lymphoblastique à l'exclusion des leucémies aiguës avec des antécédents d'hémopathies », avec un délai de prise en charge de vingt ans « sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois ». Il relève que la liste des travaux est indicative et que le tableau mentionne notamment la « préparation des carburants renfermant du benzène, transvasement, manipulation de ces carburants ». Il retient que l'exposition a duré plusieurs années et que la pathologie peut avoir cette origine. Il écarte les éléments avancés par l'assureur-loi : le dispositif anti-retour ne fait pas obstacle à l'inhalation de vapeurs lors du remplissage, et l'avis du médecin du travail, dont la portée est jugée insuffisante, ne suffit pas à exclure la qualification, « alors d'autant que tous les chauffeurs de bus
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