jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 8 juillet 2021, Madame d. P. épouse R. c/ SAM LE COLISÉE et autres
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 juillet 2021, n° 19907 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 juillet 2021, n° 19907 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2021/07-08-19907)) ## Faits et procédure Par exploit du 12 septembre 2017, Mme d. P., épouse R., administratrice de la SAM LE COLISÉE, a assigné cette société ainsi que j-b. P., a. P. épouse S. et e-s. P. Elle sollicitait, en substance, la constatation du caractère frauduleux de la convocation au conseil d'administration du 14 juin 2017, la nullité de la résolution votée lors de ce conseil, la production de pièces relatives au pouvoir de représentation de e-s. P., ainsi que la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser 50 000 euros de dommages et intérêts. Le 1er juin 2021, les défendeurs ont formé un incident. À titre principal, ils demandaient que le tribunal se fasse communiquer, par le Parquet Général et sur le fondement de l'article 177 du Code de procédure pénale, copie de l'ordonnance de non-lieu rendue le 31 mars 2021 dans la procédure d'information judiciaire n° CAB3-2017/000010 (PG n° 2017/000966). À titre subsidiaire, ils sollicitaient l'autorisation de communiquer cette ordonnance. Ils exposaient que la plainte avec constitution de partie civile, déposée par la demanderesse au nom de la société, avait fait l'objet d'un désistement, que l'instruction s'était poursuivie jusqu'à l'ordonnance de non-lieu, laquelle n'avait fait l'objet d'aucun recours et était devenue définitive. La demanderesse a conclu, le 9 juin 2021, au rejet de l'incident et à la condamnation des défendeurs à lui verser 5 000 euros de dommages et intérêts pour incident dilatoire et abusif. Elle soutenait que le secret de l'instruction ne s'appliquait plus à une instruction close par une ordonnance de non-lieu devenue définitive. Elle évoquait par ailleurs deux jugements du Tribunal de première instance du 20 septembre 2016. Le ministère public s'en est rapporté à justice sur l'incident. Il convient de relever que la date de l'ordonnance de non-lieu n'est pas identique dans les écritures : les défendeurs mentionnent le 31 mars 2021, tandis que la demanderesse vise l'« ordonnance de non-lieu du 3 mars 2021 ». Le jugement retient la date du 31 mars 2021. ## Question de droit Le tribunal devait trancher deux questions. La première portait sur l'étendue temporelle du secret de l'instruction, prévu par l'article 31, alinéa 1er, du Code de procédure pénale : ce secret subsiste-t-il après une ordonnance de non-lieu ? Si la réponse est négative, une partie peut-elle produire cette ordonnance dans une instance civile sans passer par la communication de l'article 177 du Code de procédure pénale ni solliciter l'autorisation du juge civil ? La seconde question, accessoire, était celle du caractère abusif ou dilatoire de l'incident, au sens de la demande de dommages et intérêts formée par la demanderesse. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que « le secret de l'instruction ne s'applique que lorsque la procédure d'information judiciaire est encore en cours et en cas de non-lieu, jusqu'à ce que la décision soit définitive ». Pour parvenir à cette solution, il écarte une lecture littérale de l'exposé des motifs de la loi n° 1.394 du 9 octobre 2012, en se référant aux trois objectifs du législateur (faciliter l'œuvre répressive, protéger la personne poursuivie contre la calomnie, protéger le public contre les informations faussées ou abusives) ainsi qu'à la volonté, exprimée dans le rapport de la Commission de Législation du Conseil national, d'une interprétation « assez restrictive » du champ du secret. Il en déduit que ce secret « ne peut ainsi
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