Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 mars 2023, n° 30043
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 mars 2023, n° 30043 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu au jugement avant-dire-droit du Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco en date du 2 mars 2023 s'inscrit dans le cadre d'un vaste contentieux bancaire et financier lié à des détournements de fonds opérés par un chargé de relation clientèle au préjudice de titulaires de comptes.
La genèse des relations remonte à l'année 2002, époque à laquelle Monsieur p. E. a fait la connaissance, par l'entremise d'un ami commun, de Monsieur a. G., alors employé au sein de l'établissement bancaire b. H. en Principauté de Monaco. Monsieur p. E. lui a remis la somme de 500 000 euros en espèces afin qu'elle soit placée sur un compte ouvert dans les livres de cette banque. Par la suite, Monsieur p. E. a suivi son interlocuteur au gré de ses mobilités professionnelles successives au sein de la place bancaire monégasque.
Ainsi, à la suite du départ de Monsieur a. G. de la banque b. H., Monsieur p. E. a procédé au transfert de son compte I. vers la banque J., nouvel employeur de Monsieur a. G. C'est au sein de cet établissement que Monsieur p. E. a ouvert un compte au nom d'une structure de droit seychellois constituée en mai 2009 sur les conseils de Monsieur a. G., dénommée dans la décision tantôt société « O. », tantôt société « Y. » (et appartenant aux époux R., à savoir Monsieur p. E. et Madame c. F., tous deux de nationalité belge et résidant en Belgique). Sur ce compte, Monsieur p. E. a transféré ses avoirs personnels s'élevant à 500 000 euros, auxquels il a adjoint un versement de 250 000 euros en espèces, suivi d'une seconde remise en espèces d'un montant identique de 250 000 euros quelques mois plus tard.
Le 3 mai 2010, Monsieur a. G. a été embauché par la société anonyme monégasque (S.A.M.) Z., banque privée spécialisée dans la gestion de fortune, en qualité de Client Relationship Officer (CRO), aux termes de deux contrats de travail. Selon la banque, sa mission consistait à entrer en relation avec des clients pour leur faire ouvrir des comptes et à veiller à leur satisfaction pour les fidéliser, sans toutefois procéder lui-même à l'ouverture des comptes ni gérer les actifs ou le patrimoine des clients. Poursuivant sa fidélité à ce gestionnaire, Monsieur p. E. a transféré le compte de sa société au sein de la banque Z. par un contrat signé le 7 mai 2010 à Nismes, en Belgique (bien que la banque soutienne que les contrats souscrits l'ont été à Monaco selon leur libellé), assorti d'un mandat de gestion discrétionnaire au profit de la banque. Lors de cette ouverture, le compte présentait un solde de près d'un million d'euros (environ 800 000 euros transférés selon l'établissement bancaire). Les titulaires avaient par ailleurs opté, selon la banque, pour la procédure dite de Hold Mail (ou Care of), impliquant la conservation des relevés de compte au sein de l'établissement avec une remise contre signature prévue tous les dix-huit mois, et effectuée en pratique tous les six mois.
Au cours de l'année 2012, plusieurs opérations litigieuses sont intervenues. En premier lieu, en février 2012 (avec une remise datée par les demandeurs au 1er mars 2012), Monsieur a. G. a proposé à Monsieur p. E. un placement à terme assorti d'un taux de rendement annuel de 5,12 %, conduisant ce dernier à effectuer un versement supplémentaire de 250 000 euros en espèces. Pour accréditer l'existence de ce placement, Monsieur a. G. a remis aux clients, lors de visites en Belgique, des documents manuscrits ainsi que de faux relevés de compte à l'en-tête de la banque Z. (datés des 16 mars 2012, 16 août 2012, 2 janvier 2013, 4 février 2013, 28 février 2013 et 26 avril 2013), portant le même numéro que leur compte habituel mais complété de la mention « bis » (faisant état d'une évaluation de compte à hauteur de 757 776,77 euros).
En deuxième lieu, le 15 juin 2012 (validé le 14 juin selon les demandeurs), à la suite d'un ordre signé par les époux R., la banque a mis en place une autorisation de découvert d'un montant de 450 000 euros sur un sous-compte, garantie par un gage de valeurs mobilières. Le 10 juillet 2012, Monsieur p. E. et son épouse ont signé une demande d'émission d'un chèque bancaire international de 450 000 euros au bénéfice d'une société luxembourgeoise dénommée P. (ou P.S. SA). Ce chèque a été émis par la banque le 17 juillet 2012 et remis à Monsieur a. G. Le 31 octobre 2012, les époux R. ont signé un document de reddition de compte faisant apparaître, consécutivement au découvert et à l'encaissement du chèque, un solde débiteur de 461 602,93 euros en principal et intérêts échus.
En troisième lieu, un virement Swift d'un montant de 10 070 euros (parfois chiffré à 20 070 euros dans l'assignation initiale) a été exécuté le 20 août 2012 depuis un sous-compte à destination de la société « Q. », entité suisse émettrice de cartes « Visa » prépayées et rechargeables en Europe.
En mai et juin 2013, la fraude a été révélée. Une plainte pénale a été déposée le 27 mai 2013, donnant lieu à l'ouverture d'une information judiciaire à Monaco (sous le numéro CAB3-2013/000016) et à l'arrestation de Monsieur a. G. pour détournement de fonds. S'étant présenté à la banque en juin 2013, Monsieur p. E. a appris du Directeur Général de l'établissement que les relevés portant la terminaison « bis » étaient des faux grossiers, que le versement en espèces de 250 000 euros n'avait jamais été crédité dans les livres de la banque, et que les fonds de 450 000 euros (qualifiés dans un passage des faits d'espèces, mais correspondant au chèque tiré sur le découvert autorisé) avaient été versés sur le compte de la société P., dont le bénéficiaire économique effectif n'était autre que Monsieur a. G. Découvrant également le virement opéré au profit de la société Q., Monsieur p. E. a procédé à la clôture de l'ensemble des comptes détenus au sein de la banque Z., tandis que la société O. mettait en demeure l'établissement de lui restituer la somme de 700 000 euros.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face au refus de la banque de procéder à l'indemnisation réclamée, Monsieur p. E., Madame c. F. et la société Y. ont, par exploit d'assignation de Maître Marie-Thérèse Escaut-Marquet en date du 5 décembre 2018, attrait la S.A.M. Z. devant le Tribunal de première instance de Monaco afin d'engager tant sa responsabilité civile délictuelle du fait de son préposé (sur le fondement de l'article 1231 alinéa 4 du Code civil monégasque) que sa responsabilité contractuelle pour manquement à ses obligations de vigilance, de mise en garde et d'information dans l'exécution de la convention d'ouverture de compte (au visa des articles 1002, 1754, 1771 et 1831 du même code).
Le parcours procédural devant la juridiction civile monégasque a été jalonné par plusieurs décisions préparatoires et avant-dire-droit :
- Par un premier jugement avant-dire-droit du 5 mars 2020, le Tribunal a écarté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la banque défenderesse, a déclaré recevable l'action engagée en leur nom personnel par Monsieur p. E. et Madame c. F., et a ordonné la réouverture des débats (renvoyant l'affaire au 6 mai 2020) afin que les parties produisent toutes informations utiles quant à l'état d'avancement de l'instruction pénale menée contre Monsieur a. G.
- Un jugement du 4 février 2021 est également mentionné au visa des écritures des parties (sans que son contenu exact ne soit détaillé, sinon par référence à la pertinence de ses motifs relatifs au sursis).
- Par un jugement avant-dire-droit rendu le 3 mars 2022 (parfois désigné par erreur matérielle dans les conclusions de la banque comme daté du 3 décembre 2020), le Tribunal a constaté que l'information pénale en cours contre Monsieur a. G. et l'action en responsabilité civile dirigée contre la banque Z. du fait de son préposé reposaient sur des faits strictement identiques. Faisant application de l'article 3 du Code de procédure pénale, de l'adage selon lequel « le criminel tient le civil en l'état » et du principe d'une bonne administration de la justice, la juridiction a prononcé un sursis à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à l'issue définitive de la procédure pénale, renvoyant la cause à l'audience de mise en état du 5 juillet 2022.
Parallèlement, le volet pénal a connu des développements notables mais heurtés. Après un complément d'information ordonné le 6 novembre 2019, Monsieur a. G. a été renvoyé devant le Tribunal criminel par un arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel du 10 décembre 2020, devenu définitif après le rejet de son pourvoi par un arrêt de la Cour de révision du 6 mai 2021. Toutefois, alors que le tirage au sort des jurés était fixé au 13 juillet 2022, l'accusé a produit un certificat médical et sollicité le report de son procès. Une expertise médicale, devant vraisemblablement se dérouler à l'étranger, a été envisagée, tandis que l'avocat de Monsieur a. G. indiquait être sans nouvelles de son client.
Confrontés à cette paralysie du procès criminel, les demandeurs (Monsieur p. E., Madame c. F. épouse R. et la société Y.) ont déposé, le 6 décembre 2022, des conclusions récapitulatives n° 7 aux fins de révocation du sursis à statuer.
Au soutien de la recevabilité de leur demande incidente (fondée sur l'article 379 du Code de procédure civile monégasque), ils faisaient valoir que l'article 423 du même code leur interdisait d'interjeter un appel immédiat contre le jugement de sursis du 3 mars 2022, les contraignant à subir cette mesure. Invoquant par analogie le droit français (articles 379 alinéa 2 et 380 du Code de procédure civile français), le caractère provisoire de la chose jugée au provisoire, l'absence d'interdiction textuelle en droit monégasque, ainsi que le droit à être jugé dans un délai raisonnable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), ils soutenaient que le Tribunal pouvait revenir sur sa décision.
Sur le bien-fondé de la révocation, les demandeurs arguaient :
- De l'absence d'incidence de la procédure pénale sur l'instance civile : l'action civile vise la banque et non le préposé ; la condamnation pénale préalable du préposé n'est pas une condition de mise en œuvre de l'article 1231 alinéa 4 du Code civil (d'autant que l'intéressé a avoué les faits et que le Tribunal a déjà condamné la banque Z. dans un dossier similaire par jugement du 23 novembre 2017 confirmé par la Cour d'appel le 3 mars 2020) ; l'action repose également sur la responsabilité contractuelle propre de la banque, autonome de toute infraction pénale ; enfin, aucun risque de double indemnisation n'existerait, l'indemnisation pénale visant la personne du prévenu pour pallier les souffrances, tandis que la réparation civile vise la banque pour rétablir le statu quo ante.
- De la violation manifeste du délai raisonnable (plainte de 2013, assignation de 2018) et de la survenance d'éléments nouveaux caractérisés par les manœuvres dilatoires de Monsieur a. G. pour fuir le Tribunal criminel, rendant l'issue pénale hypothétique et obligeant les demandeurs à exposer des frais importants pour maintenir artificiellement en vie la société Y. aux Seychelles. Sur le fond, ils réitéraient leurs demandes financières : 726 450,12 euros au titre de la responsabilité du commettant (250 000 euros d'espèces détournées, 450 000 euros au titre du chèque, 16 380,12 euros d'intérêts débiteurs et 10 070 euros pour le virement Q.), outre, sur le terrain contractuel (recrutement imprudent d'un salarié déjà licencié par trois banques, activité illégale en Belgique, violation de la procédure Hold Mail, octroi irrégulier du découvert), 200 000 euros de dommages-intérêts, 55 000 euros pour préjudice moral, 55 000 euros pour résistance abusive et 15 000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile.
En réplique, par conclusions récapitulatives n° 7 du 5 janvier 2023, la S.A.M. Z. soulevait à titre principal l'irrecevabilité radicale de la demande de révocation du sursis. Elle soutenait que le droit monégasque ne prévoit nullement une telle faculté et l'exclut même implicitement mais nécessairement, le législateur monégasque n'ayant pas jugé opportun, lors de la réforme procédurale issue de la loi du 2 décembre 2021, d'introduire des mécanismes équivalents aux articles 379 et 380 du Code de procédure civile français, ni de modifier l'article 423 du code monégasque. Elle ajoutait que l'article 6 § 1 de la CEDH ne crée pas de voie de recours interne inexistante, sa violation éventuelle n'engageant que la responsabilité de l'État.
À titre subsidiaire, la banque concluait au rejet au fond de la demande de révocation et au maintien du sursis en vertu de l'article 3 du Code de procédure pénale, soulignant l'identité parfaite des faits reprochés à Monsieur a. G. devant les deux ordres de juridictions et la nécessité d'attendre l'arrêt du Tribunal criminel pour déterminer les responsabilités exactes. Encore plus subsidiairement, au fond, elle contestait toute responsabilité délictuelle (invoquant l'absence de faute du préposé dans l'exercice de ses fonctions, l'imputabilité du détournement de 450 000 euros à la seule société luxembourgeoise P., l'absence de preuve de la remise des espèces, l'antériorité des opérations par rapport aux faux relevés, l'abus de fonctions caractérisé du préposé et la faute inexcusable des clients, investisseurs avertis ayant concouru à leur propre dommage) et soulevait l'irrecevabilité de l'action contractuelle en vertu de la règle du non-cumul des responsabilités, tout en défendant la parfaite régularité de ses procédures internes et le principe de non-immixtion du banquier.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2023 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 2 février 2023.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une double problématique procédurale inédite dans sa formulation systématique :
En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité : dans le silence du Code de procédure civile monégasque, qui ne comporte aucune disposition générale régissant le régime du sursis à statuer ni ne prévoit expressément la faculté pour le juge de le révoquer, et alors que l'article 423 dudit code prohibe tout appel immédiat à l'encontre d'un jugement avant-dire-droit de cette nature, la juridiction ayant prononcé un sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une instance pénale est-elle néanmoins recevable à connaître d'une demande incidente tendant à la révocation de cette mesure ?
En second lieu, dans l'affirmative, sur le terrain du bien-fondé : la survenance d'un report à une date indéterminée du procès devant le Tribunal criminel en raison de l'état de santé invoqué par l'accusé, conjuguée à l'allégation d'une durée excessive de la procédure globale au regard de l'article 6 § 1 de la CEDH et à l'invocation parallèle d'un fondement de responsabilité contractuelle contre le commettant, constituent-elles des circonstances nouvelles ou des motifs suffisants pour justifier la révocation d'un sursis à statuer initialement ordonné sur le fondement de l'article 3 du Code de procédure pénale et du principe d'une bonne administration de la justice ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par le Tribunal de première instance se déploie en deux temps nettement distincts, alliant une audace constructive quant à l'accueil procédural de la demande à une grande rigueur conservatrice quant à l'appréciation de son bien-fondé.
1. Sur la recevabilité de la demande de révocation : une consécration prétorienne fondée sur l'absence d'autorité de la chose jugée et la bonne administration de la justice
Avant de bâtir son propre fondement juridique, le Tribunal procède à un travail méthodique d'éviction des arguments impropres avancés par les parties, en particulier par les demandeurs :
- Il écarte tout d'abord l'argument tiré de l'article 423 du Code de procédure civile monégasque : si ce texte fait effectivement obstacle à un appel immédiat contre le jugement de sursis, il est étranger à la question de savoir si la juridiction du premier degré peut rétracter ou réviser sa propre décision.
- Il rejette ensuite avec fermeté toute transposition directe du droit positif français, rappelant que l'article 379 alinéa 2 du Code de procédure civile français (visé par erreur matérielle comme « Code civil français » dans les motifs) est une disposition de droit étranger dépourvue de toute force obligatoire en Principauté, tout comme les règles françaises relatives au caractère provisoire des ordonnances du juge de la mise en état, institution au demeurant inconnue du droit monégasque où le sursis émane de la formation collégiale du Tribunal.
- Il neutralise également le moyen fondé sur l'article 6 § 1 de la CEDH et sur le préjudice financier lié au maintien de la société seychelloise : l'exigence conventionnelle du délai raisonnable, si elle s'impose aux juridictions, ne saurait à elle seule créer ex nihilo une voie de droit procédurale interne.
- Enfin, il juge inopérant le visa de l'article 379 du Code de procédure civile monégasque relatif à la forme des demandes incidentes, le débat ne portant pas sur le vecteur procédural (les conclusions), mais sur l'existence même du droit substantiel de solliciter la révocation en l'absence de texte.
Cette épuration accomplie, le Tribunal réalise une œuvre prétorienne remarquable pour déclarer la demande recevable malgré le mutisme de la loi. Il constate en prémisse que si le Code de procédure civile monégasque ignore le régime général du sursis à statuer, la jurisprudence monégasque a de longue date admis, sur le fondement des principes généraux du droit et de l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le pouvoir du juge de pronon
Procédure civile - Incident relatif à l'instance - Sursis à statuer - Recevabilité de la demande de révocation du sursis (oui) - Absence de fondement textuel - Obstacle à la demande (non) - Absence d'autorité de la chose jugée - Possibilité de réexaminer la situation procédurale - Bien fondé de la demande (non) - Incidence de la décision pénale à intervenir - Violation du délai raisonnable (non) - Report du procès pénal sans incidence Le fait qu'il n'existe pas de texte permettant à la juridiction qui l'a prononcée de révoquer une décision de sursis à statuer ne fait pas en lui-même obstacle à la recevabilité d'une telle demande. La décision qui a ordonné le sursis à statuer n'a pas, au sens de l'article 1198 du Code civil et de la jurisprudence, autorité de la chose jugée à défaut d'avoir tranché sur le fond les demandes des parties. La juridiction peut être appelée à réexaminer sa décision précédente au regard d'éléments nouveaux qui lui seraient soumis de nature à modifier l'appréciation de la situation telle qu'elle lui avait été soumise initialement. Ne pas admettre un tel principe priverait le justiciable de toute possibilité d'un nouvel examen de la situation procédurale alors même qu'il ne peut relever appel et que le terme prévu à l'origine peut être lointain ou être devenu entre-temps sans objet. Le principe d'une bonne administration de la justice qui fonde le sursis à statuer commande également d'admettre que l'on déclare recevable une demande de révocation de sursis à statuer. L'appréciation de la responsabilité contractuelle de la banque indépendamment de l'examen de sa responsabilité délictuelle en qualité de commettant est à ce stade impossible car elle supposerait, outre d'examiner des points qui sont l'objet de l'instance pénale, le fait de savoir si ces deux régimes de responsabilité peuvent se cumuler dans la présente instance, ce qui serait prématuré et ne peut se faire que dans le cadre de l'appréciation de la responsabilité globale de la banque en statuant au fond. La prétendue violation du délai raisonnable n'est pas de nature à permettre de révoquer le sursis à statuer ordonné dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. L'évolution procédurale au pénal avec la demande de report du procès ne fait pas disparaître les risques encourus par le fait de statuer dans la présente instance sans attendre l'issue de la procédure pénale. Il y a donc lieu de rejeter la demande. LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 5 décembre 2018, enregistré (n° 2019/000243) ; Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 5 mars 2020 ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du 6 mai 2020 ; Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 3 mars 2022 ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du 5 juillet 2022 ; Vu les conclusions récapitulatives de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de p. E., c. F. et la société Y., en date du 6 décembre 2022 ; Vu les conclusions récapitulatives de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la S. A. M. Z. (Monaco), en date du 5 janvier 2023 ; Vu l'Ordonnance de clôture du 5 janvier 2023 ; À l'audience publique du 2 février 2023, les conseils des parties ont plaidé puis déposé leurs dossiers, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 2 mars 2023 par mise à disposition au greffe ; FAITS ET PROCÉDURE En 2002, p. E. rencontrait par un ami commun a. G. qui travaillait à la b. H. en Principauté de Monaco. Il lui remettait 500.000 euros en liquide pour un placement sur un compte ouvert dans cette banque. À la suite du départ d'a. G. de la banque, p. E. effectuait le transfert de son compte I. vers la banque J., nouvel employeur d'a. G. p. E. ouvrait au J. un compte au nom de sa société de droit seychellois « O. » sur lequel il transférait ses avoirs personnels de 500.000 euros auxquels il ajoutait une somme de 250.000 euros en espèces puis une seconde somme de 250.000 euros quelques mois plus tard. En 2010, a. G. rejoignait la banque Z., p. E. y transférait par contrat signé le 7 mai 2010 à Nismes (Belgique) le compte de sa société qui présentait à ce moment-là un solde de près d'un million d'euros. En février 2012, a. G. proposait un placement à terme au taux de 5.12 % par an à p. E. qui effectuait un versement supplémentaire de 250.000 euros. p. E. signait le 10 juillet 2012 une demande d'émission de chèque de 450.000 euros au bénéfice de P.. En juin 2013, p. E. apprenait que a. G. avait été arrêté à Monaco pour avoir détourné des fonds. Il apprenait du Directeur Général de la banque que la somme de 450 000,00 euros remise en espèces à a. G. n'avait jamais été créditée dans les livres de l'établissement mais sur un compte d'une société dont le bénéficiaire économique était a. G.. La dernière somme de 250.000 euros n'a pas davantage été créditée sur son compte. p. E. découvrait en outre qu'un virement à destination de « Q. » un service de cartes « visa » rechargeables, avait été effectué le 20 août 2012 pour une somme de 10.070 euros. p. E. décidait de fermer tous les comptes détenus à la société Z.. En outre, la société O. mettait en demeure Z. de lui restituer la somme de 700.000 euros. Par acte en date du 5 décembre 2018, p. E., c. F. et la société Y. ont assigné la S. A. M. Z. au visa de l'article 1231 alinéa 4 du Code civil aux fins de : • dire et juger que la S. A. M. Z. doit être déclarée civilement responsable des faits commis par son préposé a. G., • condamner la S. A. M. Z. à leur payer la somme totale de 726.450,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2012, date de la première remise d'espèces à a. G., détaillée comme suit : • 250.000 euros correspondant à la somme remise en espèces à a. G. que ce dernier n'a jamais déposée à l'Z., • 450.00 euros correspondant au chèque émis au bénéfice d'a. G., • 16.380,12 euros correspondant aux intérêts prélevés par la banque sur le découvert, • 20.070 euros correspondant au transfert Q. pour lequel ils n'ont jamais donné leur accord. Vu l'article 1002 du Code civil, Vu les articles 1754, 1771 et 1831 du même Code, Vu la jurisprudence rendue : • constater que la S. A. M. Z. a manqué à ses obligations de vigilance et de mise en garde, • dire et juger que la S. A. M. Z. a engagé sa responsabilité contractuelle en raison des fautes qui lui sont imputables du fait de la mauvaise exécution de la convention d'ouverture de compte, • condamner la S. A. M. Z. à leur verser la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice en résultant, • condamner la S. A. M. Z. à leur verser la somme de 50.000 euros au titre de leur préjudice moral, • condamner la S. A. M. Z. à leur verser la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, • condamner la S. A. M. Z. aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Régis BERGONZI, Avocat-Défenseur sous sa due affirmation. À la suite d'exceptions de procédure soulevées par la S. A. M. Z., par jugement du 5 mars 2020, le Tribunal a rejeté le moyen de nullité développé à l'encontre de l'assignation et déclaré l'action engagée en leur nom personnel par p. E. et c. F. recevable. Il a ordonné une réouverture des débats afin de permettre aux parties de soumettre au Tribunal toutes les informations utiles sur le déroulement de la procédure d'instruction judiciaire à l'encontre d'a. G. Par jugement en date du 3 mars 2022, ce Tribunal a : • constaté que la procédure pénale en cours à l'encontre d'a. G. et la procédure en responsabilité civile de la S. A. M. Z. du fait de son préposé reposent sur les mêmes faits reprochés à a. G. ; en conséquence ; • sursis à statuer sur les demandes formulées par p. E., c. F. et la société Y. jusqu'à l'issue définitive de la procédure pénale actuellement en cours à l'encontre d'a. G. ; • renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 5 JUILLET 2022 ; • réservé l'ensemble des demandes des parties. Par conclusions aux fins de révocation du sursis à statuer et récapitulatives n° 7, p. E., c. F. épouse R. et la société Y. demandent au Tribunal de : « Vu le Jugement du 4 février 2021, Vu les pièces versées aux débats par les Demandeurs, Déclarer recevable la demande formée par la société Y. et par Monsieur et Madame R. aux fins de révocation du sursis à statuer ordonné selon Jugement avant-dire droit rendu par le Tribunal de Première Instance le 3 mars 2022 ; Ordonner la révocation du sursis à statuer ordonné selon Jugement avant-dire droit rendu par le Tribunal de Première Instance le 3 mars 2022 ; Sur le fond, Vu l'article 1231 alinéa 4 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats par les Demandeurs, Vu le Jugement rendu par le Tribunal de Première Instance le 23 novembre 2017, Vu l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 3 mars 2020, Déclarer recevables les demandes formées par la société Y. et par Monsieur et Madame R. à l'encontre de la société Z. ; Dire et juger que la SAM Z. doit être déclarée civilement responsable des faits commis par son préposé ; Condamner la SAM Z. à payer aux Demandeurs la somme totale de 726.450,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1" mars 2012, date de la première remise en espèces à Monsieur X., détaillée comme suit : 250.000,000 euros correspondant à la somme remise en espèces à Monsieur X. que ce dernier n'a jamais déposé à I'Z. ; 450.000,00 euros correspondant au chèque émis au bénéfice de Monsieur X. ; 16380,12 euros correspondant aux intérêts prélevés par la Banque sur le découvert ; 10.070,00 euros correspondant au transfert Q. ; Vu l'article 1002 du Code Civil, Vu les articles 1754, 1771 et 1831 du même Code, Vu l'article 238-1 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence rendue, Constater que la SAM Z. a manqué à ses obligations de vigilance et de mise en garde, Dire et juger que la SAM Z. a engagé sa responsabilité contractuelle en raison des fautes qui lui sont imputables du fait de la mauvaise exécution de la convention d'ouverture de compte ; Condamner la SAM Z. à verser aux Demandeurs la somme de 200.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice en résultant. Condamner la SAM Z. à verser aux Demandeurs la somme de 55.000,00 euros au titre de leur préjudice moral. Condamner la SAM Z. à verser aux Demandeurs la somme de 55.000,00 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive. Condamner la SAM Z. à payer aux Demandeurs la somme de 15.000 euros au titre des frais autres que les dépens. Condamner la SAM Z. aux entiers dépens, distrait au profit de Monsieur le Bâtonnier Régis BEGONZI, Avocat-Défenseur sous sa due affirmation. ». Au soutien de leurs demandes, ils font valoir pour l'essentiel que : leur demande de révocation du sursis à statuer est recevable ; aux termes de l'article 423 du Code de procédure civile, un jugement avant-dire-droit prononçant un sursis à statuer n'est pas directement appelable en sorte qu'ils ont dû subir le sursis à statuer qui leur a été imposé ; l'article 379 § 2 du Code de procédure civile français dispose que « Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis à statuer ou en abréger le délai. » ; la révocation d'un sursis à statuer n'est pas expressément prévue en droit monégasque mais les textes ne l'excluent pas ; un sursis à statuer s'il est d'une durée excessive est susceptible de caractériser une violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales qui prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable ; le justiciable peut éventuellement subir un dommage comme conséquence directe du sursis à statuer ; la chose jugée par le juge de la mise en état ne se voit conférer qu'un caractère relatif et provisoire ; l'article 379 du Code de procédure civile monégasque dispose que les demandes incidentes sont formées par conclusions prises à l'audience par écrit ou même verbalement ; en droit français, la demande de révocation d'un sursis à statuer est considérée comme une demande incidente ; en droit monégasque, la demande de sursis à statuer est une demande incidente et par analogie, la demande de révocation d'un sursis à statuer l'est aussi ; la demande de révocation du sursis à statuer est bien fondée ; il n'y a pas d'incidence de la procédure pénale en cours sur la présente instance ; les juridictions monégasques exigent, pour faire droit à une demande de sursis à statuer, que l'avancement de la procédure pénale soit renseignée et que son issue soit de nature à avoir une incidence sur les demandes formées dans le cadre de l'instance civile ; a contrario, la révocation du sursis à statuer doit être prononcée en tenant compte de l'avancement de la procédure pénale et du moment à partir duquel son issue n'est pas de nature à avoir une incidence sur les demandes formées dans l'instance civile ; en l'espèce, la procédure pénale n'a pas d'incidence sur la procédure civile dans la mesure où elle a un objet différent et qu'elle ne risque pas de contrevenir au principe de réparation intégrale ; la présente instance est intentée contre la banque Z. et non contre a. G. ; la condamnation susceptible d'intervenir contre a. G. n'aura aucune incidence sur leurs demandes puisque s'il devait être relaxé, ce qui est hautement improbable puisqu'il a reconnu les faits, la responsabilité civile de la banque pourrait être engagée ; en effet, la responsabilité civile du commettant du fait de son préposé ne suppose nullement une condamnation pénale préalable du préposé ; la responsabilité contractuelle de la banque est également recherchée, ce qui devrait suffire à révoquer le sursis à statuer ; si par extraordinaire, la juridiction devait estimer que la responsabilité civile de la banque du fait de son préposé dépend de l'action publique, elle devra statuer sur la responsabilité contractuelle ; l'établissement d'une faute pénale du commettant n'est pas une précondition pour engager la responsabilité délictuelle de ce dernier ; la règle « le criminel tient le civil en l'état » ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce ; il n'existe pas de risque de double indemnisation pour un même préjudice ; il convient de distinguer la question de l'indemnisation et celle de réparation ; en matière pénale, l'indemnisation est prépondérante puisque la victime recherche une indemnisation directement auprès de celui qui l'a lésée afin de pallier les souffrances ressenties alors qu'en matière civile, le juge s'il accède aux demandes va chercher à remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la survenance du dommage ; l'indemnisation sollicitée au pénal ne pourra viser que le prévenu a. G. ; les juridictions civiles pourraient revenir sur leur décision à la suite d'une décision pénale qui remettrait en cause le respect du principe de la réparation intégrale à tout moment voire après une décision rendue au civil ; il existe une violation manifeste du délai raisonnable ; leur plainte est datée du 27 mai 2013 et a. G. n'a été renvoyé devant le Tribunal criminel que par arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel du 10 décembre 2020 confirmé par arrêt de la Cour de révision du 6 mai 2021 ; le Tribunal doit œuvrer avec célérité dans la procédure civile ; la présente procédure a été initiée depuis près de 5 ans ; pourquoi le sursis à statuer n'est-il intervenu que le 3 mars 2022 alors que l'instruction est close depuis 2020 ? ils se retrouvent dans une impasse depuis plusieurs années alors que la procédure pénale est paralysée et pourrait ne jamais aboutir ; le Tribunal de première instance a statué dans une autre procédure d'une victime des agissements d'a. G. en condamnant la banque Z. alors que la procédure pénale était en cours ; il y a des éléments nouveaux ; la procédure pénale est toujours en cours, le tirage au sort des jurés était prévu le 13 juillet 2022 mais a. G. a présenté un certificat médical pour se soustraire à ses obligations et a sollicité le renvoi du procès ; une expertise médicale doit avoir lieu mais elle se déroulera probablement à l'étranger avec des délais de plusieurs mois ou années et le conseil d'a. G. a indiqué n'avoir plus de nouvelles de son client ; a. G. use de tous les recours possibles pour retarder la procédure pénale ; le comportement dilatoire d'a. G. n'exonère pas les autorités judiciaires de leur obligation d'assurer le déroulement de la procédure dans un délai raisonnable ; l'article 380 alinéa 1er du Code de procédure civile français prévoit que la décision de sursis à statuer peut être frappée d'un appel sur autorisation du premier président pour motif grave et légitime ; constitue un motif grave et légitime la longueur vraisemblable de la procédure pénale mais aussi l'aggravation de la situation économique et le risque de voir majorer les réclamations ; en l'espèce, ils sont contraints de laisser perdurer la société Y. ce qui génère des frais annuels élevés et ils vont devoir se conformer à la nouvelle réglementation des Seychelles avec la communication de documents comptables ce qui va également engendrer des frais importants ; sur la responsabilité de la banque du fait des agissements de son préposé a. G. ; la Cour de révision a déjà jugé qu'une banque était civilement responsable des infractions pénales commises par son préposé ; a. G. représentait la banque en vertu de deux contrats de travail de Client Relationship Officer ; dans le dossier déjà jugé par ce Tribunal, la responsabilité de la banque Z. a été retenue ; la banque doit être reconnue responsable des agissements de son préposé à leur préjudice ; le mode opératoire était le même qu'avec d'autres clients : il leur avait proposé un placement au taux de 5,12 % et ils ont remis des sommes importantes en espèces soit 250.000 euros, a. G. leur a remis des documents manuscrits et leur a présenté de faux relevés de compte à l'entête d'Z. portant le même numéro que leur compte auquel il a rajouté la mention « bis » et au visa de ces relevés, ils croyaient réellement que leurs fonds étaient placés chez Z. et leur rapportaient de l'argent ; a. G. se trouvait dans un lien de subordination lors de ses agissements et c'est grâce à ses fonctions qu'il a obtenu les remises de fonds ; il a également détourné 450.000 euros à leur préjudice par le biais d'un chèque qui lui a été remis par la banque à l'ordre de la société P.S SA dont il était le bénéficiaire économique effectif ; a. G. a sollicité le découvert bancaire, remis à la banque l'ordre de lui remettre le chèque et s'est vu remettre le chèque par la banque ; la banque est responsable des faits commis par son préposé ; a. G. visait de petits commerçants ignorants en matière financière ; ils ne sont pas des investisseurs avertis ; cette opération n'avait rien de licite, les demandes de découvert et de chèque ont été transmises par le CRO à la banque et non par eux ; elle n'a pas contrôlé l'opération ; il l'a avoué ; aucune société luxembourgeoise n'est à l'origine de leur préjudice ; a. G. a agi comme préposé de Z. et non de P. SA ; il y a un lien entre les manoeuvres d'a. G. et leur préjudice ; ils n'ont jamais souhaité transférer les fonds sur un compte appartenant à celui-ci ; le lien de causalité est direct et évident ; les demandeurs n'étaient pas informés de l'irrégularité des opérations ; s'ils disposaient d'un compte off-shore c'est parce qu'a. G. leur a fait créer car il percevait une commission ; leur seule imprudence a été de faire aveuglément confiance à a. G. ; les relevés de compte étaient relativement complexes et leur ont été remis en Belgique par a. G. lors de ses visites ; concernant les versements d'espèces, a. G. a reconnu les détournements alors qu'ils pensaient ces fonds déposés sur leur compte à l'Z. ; a. G. n'a pas agi en dehors de ses fonctions ; le fait qu'ils aient reçu les faux relevés après les détournements est inopérant ; sur la responsabilité contractuelle d'Z. ; la banque a commis de nombreux manquements contractuels dont elle doit répondre sur le fondement de l'article 1002 du Code civil ; toute contestation sur le non cumul des responsabilités délictuelles et contractuelles est sans objet, la cause n'étant pas la même ; la banque a pris un risque en recrutant a. G. qui avait déjà été licencié par trois établissements bancaires monégasques ; l'audit de la société I.fait état de fautes graves d'a. G. ; Z. ne pouvait ignorer les motifs de ces licenciements mais a fermé les yeux car il apportait de gros portefeuilles ; elle a manqué à son obligation de vigilance et de prudence ; elle a laissé a. G. travailler en Belgique alors que son contrat de travail ne prévoyait pas de déplacement et que divers documents mentionnent à tort qu'ils ont été établis à Monaco ; elle a fait preuve d'une négligence manifeste ; Z. n'était pas agréée pour travailler en Belgique en fraude avec la réglementation bancaire belge et l'accord entre la Principauté de Monaco et l'Union Européenne ; la banque n'a pas respecté la procédure Hold Mail ou Care of ; les procédures internes n'ont pas été respectées sur ce point ; la règle est que ce n'est pas le gestionnaire qui remet les relevés de compte où à titre exceptionnel sur autorisation de la Direction ; s'ils avaient eu accès à leurs relevés, ils se seraient aperçus que ceux transmis par a. G. étaient des faux et le fait que de nombreux clients d'a. G. n'aient pas eu connaissance de leurs relevés durant plus de 18 mois aurait dû alerter la banque ; elle a lourdement manqué à son obligation de vigilance ; les demandeurs n'avaient pas demandé expressément à ne pas recevoir leurs relevés en sorte que la banque aurait dû les leur adresser mensuellement ; la banque n'a pas respecté ses procédures internes sur l'autorisation de découvert de 450.000 euros ; elle n'a pas recherché le but de l'opération et la demande ne comportait ni taux ni échéance ; à supposer qu'ils ont sollicité ce découvert, ils devaient être informés des conditions ; la banque a manqué à son obligation d'information ; l'autorisation a été validée par la banque le 14 juin 2012 ; a. G. était conscient que la banque n'exerçait aucune surveillance ; à un mois d'intervalle deux de ses clients ont sollicité une autorisation de découvert de 450.000 euros et sollicité le transfert de cette somme au profit de la société P.S SA sans que cela n'alerte la banque ; la banque a perçu des intérêts sur les découverts autorisés ; ces manquements graves leur ont causé un important préjudice ; outre le préjudice financier, ils ont souffert un important préjudice moral ; ils ont le sentiment de s'être fait abuser par un banque de renom qu'ils pensaient sérieuse ; la banque est de mauvaise foi en leur déniant la qualité de victime ; la banque a résisté abusivement à leurs demandes ; ils ont tenté de transiger mais la banque n'a pas répondu alors qu'elle est fautive ; ils ont été contraints de l'assigner et elle a usé de demandes dilatoires pour retarder l'échéance de sa condamnation ; ils ont dû exposer des frais irrépétibles pour leur défense dont notamment la rédaction de l'assignation, des conclusions et l'élaboration du dossier de plaidoirie. Par conclusions en réponse sur la demande de révocation du sursois et récapitulatives n° 7 du 5 janvier 2023, la société Z. (MONACO) a sollicité : « Au principal, Déclarer irrecevable la demande de révocation du sursis à statuer ordonné par le Tribunal dans son jugement du 3 décembre 2020 présentée par Monsieur p. E., c. F. et la société O.. En conséquence les en débouter. Subsidiairement, Déclarer ces demandes infondées. En débouter Monsieur p. E., Madame c. F. et la société O.. Surseoir à statuer sur leurs demandes jusqu'à l'issue définitive de la procédure pénale actuellement en cours à l'encontre de Monsieur a. G. Réserver les dépens. Subsidiairement, au fond,